Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 260, 294 let. f, 309 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE09.019572-NKS instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre B.Q.,
pour voies de fait, vol au préjudice d'un proche, dommages à la propriété
et menaces, sur plainte de C.Q.,
vu l'ordonnance du 22 mars 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de B.Q.________ et a laissé les
frais à la charge de l'Etat,
vu le courrier du 28 juillet 2010, par lequel C.Q.________ a
requis la réouverture de l'enquête,
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2 -
vu l'ordonnance du 14 septembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a refusé de rouvrir l'enquête et a laissé les frais à la
charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par C.Q.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu liminairement, que les nouvelles pièces produites par
la recourante sont irrecevables, le Tribunal d'accusation statuant sur la
base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse
a été prise (JT 1997 III 62; JT 1999 III 62);
attendu que par ordonnance du 22 mars 2010, le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé un non-lieu
en faveur de B.Q., prévenu de voies de fait, de vol au préjudice
d'un proche, de dommages à la propriété et de menaces (enquête
PE09.019572-NKS), considérant que les versions des parties étaient
irrémédiablement contradictoires et qu'il convenait donc de mettre le
prévenu au bénéfice de ses déclarations,
que par courrier du 28 juillet 2010, C.Q. a demandé la
réouverture de l'enquête en raison de faits nouveaux,
que par ordonnance du 14 septembre 2010, le magistrat
instructeur a refusé la réouverture de l'enquête PE09.019572-NKS,
considérant que la plaignante n'apportait aucun nouvel élément concret
qui justifierait la réouverture de l'enquête et que les motifs de
l'ordonnance du 22 mars 2010 restaient pertinents,
que C.Q.________ conteste cette décision;
attendu que, bien que le code de procédure pénale vaudoise
ne le prévoie pas expressément, le recours de l'art. 294 let. f CPP est
également ouvert contre l'ordonnance par laquelle le juge refuse de
rouvrir une enquête, compte tenu des effets d'une telle décision (JT 1998
III 30),
qu'une instruction close par un non-lieu ne peut être reprise
que s'il survient de nouvelles charges, c'est-à-dire que l'on découvre de
nouveaux moyens de preuve ou de nouveaux faits à la charge du prévenu
(TACC, 2 février 2010/83; 18 février 2009/81; 13 juin 2008/370; Bovay,
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3 -
Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008,
n. 2 ad art. 309 CPP, p. 329; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2
ème
éd., Bâle 2006, n. 1103, p. 696),
que les charges nouvelles sont des éléments de preuves
inconnus au moment où la décision de non-lieu a été rendue (Piquerez, op.
cit., n. 1103, p. 696),
que seuls peuvent justifier la réouverture de l'enquête des
faits constitutifs de l'infraction ou des indices de nature à influer sur la
détermination d'un point de fait, c'est-à-dire sur l'appréciation des preuves
(Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 2 ad art. 309 CPP, p.
329),
qu'à défaut d'indices nouveaux, les faits déjà appréciés dans
l'ordonnance ou l'arrêt de non-lieu ne sauraient faire l'objet d'une nouvelle
interprétation ou qualification juridique (ibid.),
qu'en l'espèce, la recourante soutient, en premier lieu, que les
faits nouveaux résulteraient du fait que les déclarations d'impôts du
couple de 2007 et 2008, ainsi que les bilans de [...] n'étaient pas exacts,
et qu'elle ne s'en serait rendue compte qu'après que l'ordonnance du 22
mars 2010 soit devenue exécutoire,
que se rend coupable de faux dans les titres au sens de
l'art. 251 ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts
pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un
tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de
la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un
titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un
fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage
d'un tel titre,
que l'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la
falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux
intellectuel),
qu'il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas
avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui
émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure
où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 6S.93/2004 du 29 avril
2004 c. 1.3; ATF 126 IV 65, c. 2a),
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4 -
qu'il s'agit d'une infraction intentionnelle (cf. art. 12 al. 1 CP),
qu'en outre, l'auteur doit agir dans le dessein de porter
atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer
ou de procurer à un tiers un avantage illicite (cf. art. 251 ch. 1 CP),
que se rend coupable de faux dans les certificats au sens de
l'art. 252 CP notamment celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation
ou celle d'autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des
certificats ou des attestations ou aura fait usage, pour tromper autrui, d'un
écrit de cette nature,
que le comportement punissable vise tant la contrefaçon, que
la falsification ou l'usage d'un certificat faux ou falsifié (ATF 6P.55/2005 du
20 juillet 2005 c. 6.1),
que cette infraction est intentionnelle et suppose la volonté de
tromper autrui dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui
(ibidem),
qu'en l'espèce, la recourante fait valoir que les déclarations
d'impôts du couple, pour les années 2007 et 2008, ainsi que les bilans de
[...] n'étaient pas exactes,
que, selon elle, la comptabilité présenterait en effet des
lacunes,
que certaines factures auraient disparu,
que, ce faisant, elle ne paraît pas reprocher à B.Q.________ une
quelconque infraction,
qu'à supposer qu'elle vise la commission par celui-ci d'un faux
dans les titres ou dans les certificats, il faudrait constater qu'elle n'apporte
aucun indice à cet égard,
qu'en outre, même si les faits en cause étaient établis, les
conditions posées par les art. 251 et 252 CP ne seraient pas réalisés,
qu'au demeurant, les déclarations d'impôts du couple
concernent la recourante elle-même, qui a dû les signer,
que les éléments dont la recourante se prévaut ne sont donc
pas de nature à justifier l'ouverture d'une enquête;
attendu que la recourante fait ensuite valoir qu'il manque une
partie des pièces comptables,
qu'elles auraient été volées,
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5 -
que ce point a déjà fait l'objet de l'ordonnance rendue le 22
mars 2010,
qu'il n'y a pas d'élément nouveau,
que la recourante fait certes état de vols survenus en avril-mai
2010 (P. 28, p. 2),
qu'elle ne met cependant en cause aucune personne
déterminée,
que son mari n'avait plus accès au domicile conjugal,
puisqu'elle en a obtenu la jouissance depuis 2009 par prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale,
que ces éléments ne sont donc pas non plus de nature à
influer sur la détermination d'un point de fait;
attendu enfin, que la recourante se plaint du fait que son mari
a ouvert action en divorce en Pologne en trichant sur la date à laquelle il
aurait quitté la Suisse,
que ce comportement, à supposer qu'il soit réalisé, n'est pas
pénalement répréhensible,
qu'au vu de ce qui précède, faute d'indices et de faits
nouveaux, c'est à juste titre que le juge d'instruction a refusé de rouvrir
l'enquête PE09.019572-NKS;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art.
307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de C.Q.________
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6 -
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié é la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi
d'une copie complète :
-Mme C.Q.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1