Einstellung der Strafuntersuchung nach Art. 140 CPP bestätigt

TACC 616/2010Kantonsgericht / Anklagekammer26.11.2010StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

C.Z. focht eine Verfügung des Lausanner Untersuchungsrichters an, mit der ihre Klage wegen Verleumdung/üblen Nachrufs/Beleidigung gegen B.Z. bis zum Ausgang einer von B.Z. gegen sie eingeleiteten parallelen Strafuntersuchung eingestellt wurde. Das Tribunal d'accusation befand, dass das zweite Verfahren vom ersten abhing, da die parallele Untersuchung klären könne, ob die Anzeige von B.Z. falsch gewesen sei und ob eine Kindesentführung stattgefunden habe. Es erachtete daher die Voraussetzungen für eine Einstellung als erfüllt, wies die Beschwerde ab und bestätigte die Verfügung. Das Gericht bestellte zudem Philippe Liechti als unentgeltlichen Rechtsvertreter für das Beschwerdeverfahren und auferlegte C.Z. die Beschwerdekosten und das Anwaltshonorar, unter Vorbehalt einer möglichen späteren Rückerstattung bei Verbesserung ihrer finanziellen Lage.

Omnilex-Regeste

Art. 140 CPP; Einstellung des Strafverfahrens bis zum Abschluss eines anderen Straf- oder Zivilverfahrens. Eine Einstellung ist nur zurückhaltend und aus wichtigen Gründen der Prozessökonomie oder Rechtssicherheit zulässig. Sie ist gerechtfertigt, wenn das hängige Verfahren eine Vorfrage tatsächlicher oder rechtlicher Natur klären wird, die für die Entscheidung des vorliegenden Falls erforderlich ist; der vorliegende Fall muss wesentlich vom anderen Verfahren abhängen. Liegt eine solche Abhängigkeit vor, kann die Einstellung auch bestätigt werden, wenn sie die Prüfung der Sache verzögert. Die Kosten folgen dem Ausgang des Rechtsmittels; für das Rechtsmittelverfahren kann eine Entschädigung für die unentgeltliche Rechtsvertretung festgesetzt werden, wobei eine Rückerstattung an den Staat bei verbesserten finanziellen Verhältnissen vorbehalten bleibt.

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL 616 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 26 novembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Müller


Art. 240, 242, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE10.017486-CHM instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre B.Z., pour diffamation, calomnie et injure, sur plainte de C.Z., vu l'ordonnance du 18 octobre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a suspendu l'enquête [...] jusqu'à droit connu sur l'enquête [...], vu le recours exercé en temps utile par C.Z.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que B.Z.________ a déposé plainte le 6 juillet 2010 contre C.Z.________ pour voies de fait, dommages à la propriété et enlèvement de mineur, que le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une enquête pénale, sous la référence [...], à l'encontre de C.Z., en raison des faits dénoncés par B.Z., que, le 20 juillet 2010, C.Z.________ a déposé plainte contre B.Z.________ pour diffamation, calomnie et injure, considérant que la plainte déposée par B.Z.________ le 6 juillet 2010 était mensongère et uniquement destinée à obtenir un avantage dans son procès civil, que, le 20 août 2010, le Juge d'instruction a refusé de suivre à cette plainte, que par arrêt du 16 septembre 2010, le Tribunal d'accusation a considéré que l'infraction de diffamation, voire de calomnie, ne pouvait pas être d'emblée exclue, que, pour ces motifs, il a annulé l'ordonnance du 20 août 2010 et ordonné au Juge d'instruction qu'il instruise la plainte, que, par ordonnance du 18 octobre 2010, le magistrat instructeur a suspendu son enquête, estimant qu'il importait de connaître les conclusions de l'enquête instruite sur plainte de B.Z.________ avant de statuer sur la plainte déposée par C.Z., que cette dernière conteste cette décision, faisant valoir que les conditions de l'art. 140 CPP ne sont pas remplies; attendu qu'en vertu de l'art. 140 CPP, le procès pénal peut être suspendu notamment lorsqu'il importe, pour le sort de ce procès, de connaître le sort d'une autre instance, pénale ou civile, que la suspension du procès pénal constitue toutefois une mesure grave, qui ne doit être ordonnée qu'avec retenue, pour des motifs importants tenant à la sécurité de la décision ou à un souci majeur d'économie des procédures (TACC, 29 mai 2002/238; JT 1991 III 61), que l'enquête diligentée contre la recourante permettra de déterminer si la plainte déposée par B.Z. est mensongère ou non, en particulier si celle-ci s'est rendue coupable d'enlèvement d'enfant, que la résolution de ces faits est un préalable à l'instruction de la plainte déposée par la recourante,

  • 3 - que le sort de la seconde procédure dépend ainsi du sort de la première procédure, que la suspension se justifie ainsi du point de vue de l'économie de la procédure, qu'en conséquence, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a considéré que les conditions de l'art. 140 CPP étaient réalisées et a suspendu son enquête jusqu'à droit connu sur le sort de l'enquête [...]; attendu que la recourante demande à pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire, qu'en ce qui concerne la procédure au fond, il appartiendra au conseil de la recourante de requérir l'assistance judiciaire auprès du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, qui transmettra la requête au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence, que cela étant, il convient de désigner Philippe Liechti, avocat, en qualité de conseil d'office de C.Z.________ pour la présente procédure de recours, laquelle nécessitait l'intervention d'un avocat; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité du conseil d'office de la recourante est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son conseil d'office sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible pour autant que la situation économique de C.Z.________ se soit améliorée.

  • 4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au conseil d'office de la recourante. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil de la recourante, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité fixée au chiffre III ne sera exigible que pour autant que la situation économique de C.Z.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Philippe Liechti, avocat (pour C.Z.), -M. B.Z.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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Yes. The outcome of the second case depends on the first, since the first inquiry will clarify whether B.Z.'s complaint was false and whether child abduction occurred; suspension was justified for procedural economy.

Suspension under Art. 140 CPP is permissible when the outcome of another criminal or civil proceeding is relevant to the present case. Because the earlier investigation may determine whether the complaint is false, it is a necessary preliminary question.

Counsel d'office was appointed for the appeal, while legal-aid requests for the merits had to be made before the investigating judge and then transmitted to the district court president.

The appeal required a lawyer, so office counsel was justified for this proceeding; the merits-stage request belonged to the ordinary procedural route.

The appeal costs and the fee of office counsel were charged to C.Z., subject to later reimbursement if her financial situation improves.

Since the appeal was dismissed, costs followed the outcome; reimbursement to the State was made conditional on improved finances.

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