Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 5 octobre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffière:MmeBrabis
Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.006636-RIV instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre H.________ pour lésions
corporelles simples par négligence, omission de prêter secours et
contravention au Règlement de police de la commune d' [...], d'office et
sur plainte de X.________ et contre X.________ pour diffamation, injure et
contravention au Règlement de police de la commune d' [...], d'office et
sur plainte de H.,
vu l'ordonnance du 3 septembre 2009, par laquelle le
magistrat instructeur a renvoyé, devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne, H. pour lésions corporelles simples
par négligence et contravention au Règlement de police de la commune d'
[...] et X.________ pour contravention au Règlement de police de la
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commune d' [...] et a prononcé un non-lieu en faveur de H.________ sur le
chef d'accusation d'omission de prêter secours et en faveur de X.________
sur les chefs d'accusation de diffamation et d'injure,
vu le recours exercé en temps utile par H.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours de H.________ ne porte que sur son
renvoi devant le Tribunal de police,
que l'ordonnance n'est pas contestée pour le surplus,
que, partant, le présent arrêt ne traitera que de la partie
contestée de l'ordonnance par H.;
attendu que H., plaidant le fond, conteste les faits qui
lui sont reprochés,
qu'elle conclut à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de
la cause au magistrat instructeur pour complément d'instruction,
qu'elle demande en particulier que son chien soit soumis à une
expertise par un vétérinaire comportementaliste afin de prouver que ce
dernier était suffisamment dressé pour ne pas devoir être tenu en laisse
conformément à l'art. 36 du Règlement de police de la commune d' [...],
qu'elle allègue avoir déjà requis cette expertise par courrier du
18 août 2009, dans le délai de prochaine clôture de l'enquête (P. 22),
qu'en vertu de l'art. 188 al. 1 CPP, lorsque le juge est sur le
point de clore l'enquête, il fixe aux parties, sauf au Ministère public, un
délai convenable, mais de cinq jours au moins, pour consulter le dossier,
formuler toute réquisition ou produire toute pièce utile,
que la recourante a uniquement mentionné, dans son courrier
du 18 août 2009, que son chien était à la disposition d'un vétérinaire
comportementaliste (P. 22, p. 5, ch. 11),
que, partant, il ne s'agissait pas d'une requête formelle
d'expertise de son chien par un vétérinaire comportementaliste dans le
délai fixé par l'art. 188 CPP,
que de toute manière, en l'état, il n'est pas démontré que ces
réquisitions soient utiles et nécessaires à la manifestation de la vérité
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3 -
(Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise,
3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1.2 ad art. 188 CPP, p. 223),
que l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de
culpabilité justifiant que la recourante soit renvoyée en jugement sous les
charges retenues contre elle par l'ordonnance attaquée (PV aud. 4 et 5; P.
14 et 18),
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en
jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou
simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF
6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3),
qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à
l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2
ème
éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7
i. f., ad TAcc., M., 31 janvier 2007/148; TAcc., S., 8 décembre 2008/663),
que la recourante pourra présenter sa version des faits et
développer ses moyens de défense devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne;
attendu, en définitive, que le recours de H.________ est rejeté
et l'ordonnance confirmée dans son entier,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de H.________.
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4 -
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Philippe Rossy, avocat (pour H.),
-Mme X..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
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