Ergänzungsgutachten im Strafverfahren bestätigt

TACC 640/2009Kantonsgericht / Anklagekammer30.09.2009StrafrechtBestätigt

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

B.________ focht eine Verfügung des Untersuchungsrichters an, mit der in einem Strafverfahren wegen angeblich fahrlässiger Körperverletzung nach einer Hüftoperation ein Ergänzungsgutachten angeordnet worden war. Er machte geltend, eine der von V.________ eingereichten Zusatzfragen sei verspätet und unerheblich. Die Anklagekammer hielt fest, dass prozessleitende Verfügungen nicht der Rechtskraft fähig sind und während des Abschlussstadiums geändert werden können, weshalb der Antrag weiterhin zulässig war. Sie befand ausserdem, dass die umstrittene Frage für die Beurteilung der ärztlichen Aufklärungspflicht relevant sei, da die Häufigkeit des Operationsrisikos von Bedeutung sei. Die Beschwerde wurde abgewiesen, die Verfügung bestätigt und B.________ wurden Kosten von CHF 330 auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 233, 250, 294 lit. e CPP; Ergänzungsgutachten im Strafverfahren; prozessleitende Verfügungen und fehlende materielle Rechtskraft. Prozessleitende Verfügungen können geändert werden, solange sie nicht materielle Rechtskraft erlangt haben; die Parteien können somit im Stadium von Art. 188 CPP weiterhin ein Ergänzungsgutachten beantragen, auch wenn sie die Frist nach Art. 250 CPP nicht genutzt haben. Für die Beurteilung der ärztlichen Aufklärungspflicht ist zudem die Häufigkeit des Eintritts des mit dem streitigen Eingriff verbundenen Risikos relevant. Die Beibehaltung einer Expertisefrage zu dieser Häufigkeit verletzt daher kein Recht.

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL 640 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 30 septembre 2009


Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor


Art. 233, 250, 294 let. e CPP Vu l'enquête n° PE07.020535-ABA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre K.________ et V.________ pour lésions corporelles graves par négligence, d'office et sur plainte de B., vu l'ordonnance du 26 août 2009, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné un complément d'expertise, vu le recours exercé en temps utile par B. contre cette décision, vu le mémoire de V.________, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que le 13 juin 2006, B.________ a subi à l'Hôpital orthopédique de la Suisse romande une intervention chirurgicale de la hanche droite, pratiquée notamment par la Doctoresse V.________ et le Docteur K., qu'une atteinte au nerf crural en cours d'opération a provoqué une parésie du quadriceps, que le plaignant a ainsi pratiquement perdu l'usage de la jambe droite, que le 18 juin 2008, le magistrat instructeur a ordonné la mise en œuvre d'une expertise visant à déterminer la nature de l'atteinte subie, les circonstances dans lesquelles celle-ci s'était produite et si elle était le résultat d'une violation des règles de l'art par les praticiens mis en cause, que l'expert commis, le Docteur [...], a déposé son rapport le 13 janvier 2009 (P. 40), que le 9 mars 2009, dans le délai de l'art. 250 CPP, B. a requis un complément d'expertise tendant à ce que certains points du rapport du 13 janvier 2009 soient explicités (P. 44), que le 14 mai 2009, l'avis de prochaine clôture de l'art. 188 CPP a été adressé aux parties, que le 15 juillet 2009, V.________ a également sollicité un complément d'expertise afin de déterminer le pourcentage de concrétisation du risque de lésion du nerf crural (P. 52), que par ordonnance du 26 août 2009, le magistrat instructeur a ordonné la mise en œuvre d'un complément d'expertise, soumettant à l'expert tant les questions posées par B.________ que celle de V., que B. conteste cette décision, que son recours tend à la réforme de l'ordonnance en ce sens que le complément d'expertise ne porte pas sur la question formulée par V.________ dans sa lettre du 15 juillet 2009 (question n° 1 de l'ordonnance du 26 août 2009), que le recours est recevable (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 3.1 ad art. 233 CPP, p. 262); attendu que le recourant considère que la question 1 du questionnaire soumis à l'expert devrait être retranchée, au motif qu'à la

  • 3 - différence des autres questions, elle n'a pas été présentée dans le délai de l'art. 250 CPP, que ce moyen est mal fondé, qu'en effet, les décisions de nature procédurale n'acquièrent pas l'autorité de la chose jugée et sont donc susceptibles d'être modifiées (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 3876 ad n. 1532, p. 908), qu'il s'ensuit que les parties conservent la possibilité de requérir un complément d'expertise dans le délai de l'art. 188 CPP, même s'il n'a pas été fait usage de ce droit dans le délai imparti conformément à l'art. 250 CPP (cf. TAcc., B., 21 avril 2008/190), que sur le fond, le recourant soutient que la question de savoir quelle est la fréquence en pourcentage du risque de lésion du nerf crural dans le type d'intervention chirurgicale pratiquée le 13 juin 2006 n'est pas utile pour apprécier des faits importants au jugement de la cause, que ce point de vue est erroné, que selon la jurisprudence, en effet, pour savoir si un médecin a rempli son devoir d'information, il faut déterminer la fréquence à laquelle se réalise le risque que comporte une intervention chirurgicale donnée (ATF 6B_640/2007 du 11 février 2008 c. 4.2.1.1, ad TAcc., A., 23 juillet 2007; cf. également ATF 133 III 121 c. 4.1.2), que la question 1 posée à l'expert dans l'ordonnance litigieuse est donc pertinente et doit être maintenue; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

  • 4 - III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de B.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour B.), -M. Marc Mullegg, avocat (pour V.), -M. Raymond Didisheim, avocat (pour K.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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Yes. Procedural decisions do not acquire res judicata effect and may be modified; the parties may request a complementary expert opinion within the Art. 188 CPP stage even if they did not act under Art. 250 CPP.

The court held that procedural decisions lack res judicata, so later supplementation remains possible during the closure phase.

Yes. The frequency of the surgical risk is relevant to assessing whether the physician fulfilled the duty to inform.

According to case law, evaluating informed consent requires determining how often the relevant risk materializes in the specific intervention.

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