Überweisung an das Gericht trotz Anfechtung durch den Beschuldigten bestätigt

TACC 652/2010Kantonsgericht / Anklagekammer08.12.2010StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das Tribunal d’accusation beurteilte die Beschwerde von Z.________ gegen einen Beschluss des Untersuchungsrichters, ihn wegen Verletzung einer Unterhaltspflicht an das Gericht zu überweisen. Es befand, dass die vom Beschwerdeführer eingereichten neuen Unterlagen unzulässig seien, da sich die Überprüfung im Rechtsmittelverfahren auf die Akten beschränke, wie sie zum Zeitpunkt des Erlasses des angefochtenen Beschlusses bestanden. In der Sache stellte das Gericht ausreichende Schuldindizien fest und bestätigte die Überweisung an das Gericht. Es betonte, dass der Grundsatz in dubio pro duriore in diesem Verfahrensstadium einen Prozess verlangt, sobald eine Schuld plausibel oder möglich erscheint. Die Beschwerde wurde abgewiesen und Z.________ wurden Kosten von CHF 330 auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 275, 294 let. f CPP; Überprüfung eines Überweisungsbeschlusses und Zulässigkeit neuer Beweismittel im Rechtsmittelverfahren. In einem Verfahren betreffend die Überweisung an das Gericht beurteilt das Berufungsgericht den angefochtenen Beschluss ausschliesslich auf der Grundlage der Akten, wie sie im Zeitpunkt des Entscheids vorlagen; nachträglich eingereichte Beweismittel sind unzulässig. Nach dem Grundsatz in dubio pro duriore ist eine Überweisung an das Gericht geboten, sobald eine Schuld plausibel oder auch nur möglich erscheint; der Grundsatz in dubio pro reo wirkt im Stadium der Überweisung nicht zugunsten des Beschuldigten. Der Untersuchungsrichter muss diese Beurteilung nicht eingehend begründen (E. 1-2).

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL 652 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 8 décembre 2010


Présidence de M.M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis


Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.019155-LML instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Z.________ pour violation d'une obligation d'entretien, sur plainte du N., vu l'ordonnance du 2 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé Z. devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de l'infraction précitée, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les déterminations du N.________, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu, liminairement, que les nouvelles pièces produites par le recourant sont irrecevables, le Tribunal d'accusation statuant sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 62; JT 1997 III 62); attendu que le recours de Z.________ tend à l'annulation de l'ordonnance entreprise, que, plaidant le fond, il expose sa version des faits en faisant valoir son absence de mauvaise volonté, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous la charge retenue contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1; P. 4, 5, 8, 10, 14, 16, 18, 22, 24, 29, 31), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de Z.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Z., -N.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

criminal procedurereferral to trialadmissibility of evidencein dubio pro durioremaintenance obligationappellate costs

They were inadmissible because the appellate court reviews the case on the basis of the file as it stood when the challenged decision was issued.

The court cannot consider post-decision material at this stage of review.

The referral was upheld because the investigation had revealed sufficient indications of guilt and a trial was warranted under the in dubio pro duriore standard.

At the referral stage, guilt need only appear plausible or possibly established; doubt need not necessarily benefit the accused, who can present his defence at trial.

The costs of the ruling were charged to the appellant.

As the appeal was rejected, costs followed the appellant.

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