Untersuchungshaft wegen Wiederholungs- und Fluchtgefahr bestätigt

TACC 663/2010Kantonsgericht / Anklagekammer20.12.2010StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

H.________ focht die Weigerung des Untersuchungsrichters an, ihn im Rahmen einer Strafuntersuchung wegen Einbrüchen, versuchten Diebstahls und damit zusammenhängender Straftaten aus der Untersuchungshaft zu entlassen. Das Tribunal d'accusation befand, es bestünden weiterhin hinreichende Schuldverdachtsgründe, verneinte Kollusionsgefahr als Haftgrund, da die Untersuchung bereits weit fortgeschritten war, bestätigte die Haft jedoch aufgrund der alternativen Haftgründe der Wiederholungs- und Fluchtgefahr. Zudem erachtete es die Haft angesichts der Straftaten und der zu erwartenden Strafe als verhältnismässig. Die Beschwerde wurde abgewiesen, der Haftbefehl bestätigt und dem Beschwerdeführer wurden die Kosten sowie die Entschädigung für den unentgeltlichen Rechtsbeistand auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 59 al. 1 CPP; Untersuchungshaft kann aufrechterhalten werden, wenn ernsthafte Schuldindizien vorliegen und mindestens ein gesetzlicher Haftgrund gegeben ist; die Haftgründe der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit, der Fluchtgefahr und der Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Untersuchung sind alternativ. Kollusionsgefahr besteht nicht mehr, sobald die wesentlichen Untersuchungshandlungen abgeschlossen sind und die Behörde keine konkreten weiteren gefährdeten Untersuchungshandlungen mehr aufzeigt. Die Wiederholungsgefahr wird anhand der Wahrscheinlichkeit ähnlicher Straftaten beurteilt, unter Berücksichtigung früherer Verurteilungen, Art und Häufigkeit der Taten sowie der persönlichen Verhältnisse des Täters. Die Fluchtgefahr erfordert eine Gesamtwürdigung der Bindungen, des Wohnsitzes, der finanziellen Mittel und der Verbindungen ins Ausland; die Schwere der Straftat allein genügt nicht, kann die Annahme einer Fluchtgefahr jedoch stützen. Die Haft muss im Verhältnis zur zu erwartenden Sanktion und zur bereits erstandenen Haftdauer stehen.

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL 663 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 20 décembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis


Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE10.019329-BEB instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre H., N., V.________ et I.________ pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, d'office et sur diverses plaintes, vu le mandat d'arrêt notifié à H.________ le 7 août 2010, vu l'ordonnance du 24 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la mise en liberté provisoire présentée par H.________ le 22 novembre 2010, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence; attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 841, p. 535), qu'en l'espèce, H.________ est soupçonné d'avoir commis six vols par effraction dans des commerces, notamment dans des bijouteries, et une tentative de vol par effraction (P. 70), que les infractions auraient été commises dans les cantons de Vaud et de Fribourg entre le 1 er avril 2010 et le 7 août 2010 (ibidem), que le prévenu aurait toujours été en compagnie d'un ou de plusieurs de ses co-prévenus, soit N., V. et I.________ (ibidem), qu'H.________ a admis avoir perpétré quatre des six vols précités ainsi que la tentative de vol (PV aud. 6, 11, 20 et 23), qu'en outre, il a été mis en cause par ses co-prévenus, soit par I.________ (PV aud. 2, 7, 21), N.________ (PV aud. 9, 12, 14, 18 et 22) et V.________ (PV aud. 8, 10, 19), que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe contre H.________ des présomptions de culpabilité suffisantes; attendu que la décision attaquée se fonde premièrement sur les nécessités de l’instruction (art. 59 al. 1 ch. 3 CPP), que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple

  • 3 - lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (TF 1B_121/2008 du 3 juin 2008 c. 2.1), que ce risque doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance et l'autorité doit indiquer, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer, et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ibidem; ATF 123 I 31 c. 3c), qu’en l’espèce, le rapport de synthèse de la police judiciaire a été déposé le 10 novembre 2010 (P. 70), qu'en outre, H.________ a été entendu lors d'une audience récapitulative par le magistrat instructeur le 1 er décembre 2010 (PV aud. 23), que, partant, il n'existe plus de risque de collusion dans le cas particulier, que même si le risque de collusion n'est plus donné, il convient encore d'examiner si les risques de fuite et de récidive existent puisqu'ils sont suffisants pour justifier le maintien du recourant en détention préventive, qu'en effet, les conditions fixées à l'art. 59 al. 1 ch. 1 à 3 CPP sont des conditions alternatives et que, partant, la réalisation d'une seule cause suffit (Piquerez, op. cit., n. 841, p. 535); attendu que la décision attaquée se fonde deuxièmement sur le risque de récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP), que le maintien en détention préventive pour cause de risque de récidive se justifie s’il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu’il existe un danger que le prévenu réitère les agissements pour lesquels il fait l’objet d’une procédure pénale (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2.2.2 ad art. 59 CPP, p. 84), que l’intensité du risque de récidive doit s’apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l’inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises,

  • 4 - du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 Il p. 50), qu’en l’espèce, le recourant a déjà eu affaire à la justice, qu'il a en effet été condamné à sept reprises en France du 2 septembre 2004 au 2 avril 2007, notamment pour vol aggravé et recel, que les infractions reprochées au recourant dans la présente cause sont de même nature que celles qui lui ont valu les peines prononcées par les autorités françaises, que le maintien du recourant en détention préventive se justifie dès lors au regard de l'art. 59 al. 1 ch. 1 CPP; attendu que la décision attaquée se fonde troisièmement sur le risque de fuite (art. 59 al. 1 ch. 2 CPP), que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 2; ATF 125 I 60 c. 3a), qu'il doit s'analyser en fonction de l'ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts avec l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_126/2009 du 10 juin 2009; TF 1B_50/2009 du 11 mars 2009 c. 4.1; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 2.4.2 ad art. 59 CPP, p. 86 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, le recourant, né le 30 janvier 1986, est originaire de France, qu'il est domicilié à Marseille chez sa grand-mère, à laquelle il a été confié depuis l'âge de six mois, qu'il a un emploi en France en qualité de vendeur indépendant par Internet, qu'au vu de ces éléments, il n'a aucune sorte d'attache avec la Suisse,

  • 5 - que, compte tenu de la peine privative de liberté à laquelle il s'expose, il est à craindre qu'il ne tente de prendre la fuite pour se soustraire aux poursuites engagées contre lui, qu'au vu de ce qui précède, l'ordonnance est donc bien fondée au regard de l'art. 59 al. 1 ch. 2 CPP; attendu que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, H.________ est placé en détention préventive depuis le 7 août 2010, soit depuis plus 4 mois, qu'inculpé de vol en bande et par métier, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121), il encourt une peine privative de liberté d'une durée supérieure à la détention subie jusqu'à maintenant si les faits sont avérés, que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; ATF 126 I 172 c. 5a); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office d'H.________ est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit un total de 387 fr. 35, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible pour autant que la situation économique d'H.________ se soit améliorée.

  • 6 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office d'H.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'H. se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Angelo Ruggiero, avocat (pour H.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.

  • 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

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Yes. The file contained sufficient indications of guilt, including admissions and incriminating statements by co-accused.

He was suspected of several burglaries and an attempted burglary; he admitted four burglaries and the attempt, and was also implicated by co-accused statements.

No. The risk of collusion no longer existed.

The police synthesis report had already been filed and the accused had been heard at a summary hearing, so further investigative interference was no longer likely.

Yes. The accused's prior convictions, especially for similar property offences, made recidivism sufficiently likely.

He had seven convictions in France between 2004 and 2007, including aggravated theft and receiving, and the present offences were of the same nature.

Yes. His lack of ties to Switzerland and his foreign residence made flight probable.

He was French, lived in Marseille, worked in France, and had no attachment to Switzerland; a custodial sentence was foreseeable.

Yes. The duration of detention was still proportionate to the seriousness of the offences and the likely sentence.

He had been detained for just over four months and faced a prison sentence exceeding time already served if the charges were proven.

Yes. The appellant was ordered to pay the court costs and his appointed counsel's fee, subject to later reimbursement if his financial situation improved.

The appeal failed, so the costs followed the result; the court also fixed the appointed-counsel indemnity.

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