Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP-VD
Vu l'enquête n° PE10.004089-YNT instruite par le Juge
d'instruction du Canton de Vaud contre B.________ et M.SA pour
gestion déloyale, d'office et sur plainte de X., A.S.,
B.S., Z.________ et N.,
vu l'ordonnance du 15 novembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de B. et
M.SA,
vu le recours exercé en temps utile par B.S., Z.________
et N.________ contre cette décision,
vu le mémoire de B.________ et M.SA,
vu les déterminations de B.S., Z.________ et N.________,
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vu les déterminations de B.________ et M.SA,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés
contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code
sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous
l'empire de ce droit;
attendu que X. et A.S.________ ont tous deux déposé
plainte pénale le 22 février 2010 à l'encontre de B.________ et la société
M.SA pour gestion déloyale (P. 5 et 6),
qu'ils ont exposé avoir investi, par l'intermédiaire de la
Q.SA à Pully, plus de 200'000 fr. respectivement plus de 500'000
USD dans le fonds P.) aux Iles Caymans,
que selon les plaignants, M.SA et B., directeur
de ladite société au moment des faits, étaient administrateurs de fait du
fonds P.,
qu'à la suite de fraudes présumées commises sur une
transaction de céréales en Ukraine en janvier 2009, le fonds de placement
aurait subi un préjudice financier important le conduisant finalement à une
procédure de liquidation,
que les plaignants reprochent à B.________ et la société
M.SA de n'avoir informé la Q.SA des fraudes
susmentionnées qu'en mars 2009, alors qu'ils en auraient eu connaissance
bien plus tôt et en auraient avisé certains investisseurs, autres que les
plaignants, les privilégiant ainsi en leur permettant de récupérer leurs
placements,
qu'ils considèrent que B. et M.SA, en ayant agi
de la sorte, ont violé le devoir de gestion qui découlait de leur fonction
d'administrateurs de fait du fonds de placement, se rendant ainsi
coupables de gestion déloyale à leur égard,
que B.S. a également déposé plainte contre les
prévenus pour gestion déloyale le 23 février 2010, expliquant avoir investi
un montant supérieur à 500'000 USD dans le fonds P., par
l'intermédiaire de la Q.________SA à Pully (P. 9),
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que par courrier du 1
er
juin 2010, le conseil de X.________ et
A.S.________ a précisé que ces derniers avaient déposé plainte le 22 février
2010 en leur nom personnel, ainsi qu'aux noms des sociétés Z.________
aux Seychelles et N.________ aux Iles Vierges (P. 23);
attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en
faveur de B.________ et M.SA, considérant en substance que les
éléments constitutifs de l'infraction de gestion déloyale n'étaient pas
réunis,
que B.S., Z.________ et N.________ contestent cette
décision,
que les recourants considèrent que, bien que connaissant
l'existence de la fraude commise en Ukraine au préjudice du fonds
P., B. et M.________SA auraient sciemment omis d'en
informer la Q.________SA assez tôt pour leur permettre de récupérer leurs
investissements dans le fonds avant que celui-ci n'essuie d'importantes
pertes,
que ce manquement constituerait une violation de leur devoir
de gestion découlant de la fonction d'administrateur de fait du fonds de
placement,
qu'ils concluent principalement à l'annulation de l'ordonnance
et au renvoi de la cause au Juge d'instruction pour complément d'enquête;
attendu que se rend coupable de gestion déloyale au sens de
l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS
311.0), celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte
juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller à
leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces
intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés,
que l'infraction de gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1
CP suppose la réunion de quatre éléments, à savoir un devoir de gestion
ou de sauvegarde, la violation de ce devoir, un dommage et l'intention;
attendu que seul peut avoir une position de gérant celui qui
dispose d'une indépendance suffisante et qui jouit d'un pouvoir de
disposition autonome sur les biens qui lui sont remis (TF 6B_164/2010 du
1
er
juin 2010 c. 2.1.1; ATF 129 IV 124 c. 3.1; ATF 123 IV 17 c. 3b),
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que ce pouvoir peut se manifester non seulement par la
passation d'actes juridiques, mais également par la défense, sur le plan
interne, d'intérêts patrimoniaux ou par des actes matériels,
qu'il faut cependant que le gérant ait une autonomie suffisante
sur tout ou partie de la fortune d'autrui, sur les moyens de production ou
le personnel d'une entreprise (TF 6B_164/2010 du 1
er
juin 2010 c. 2.1.1;
ATF 123 IV 17 c. 3b),
qu'est un gérant, celui qui doit veiller sur un complexe
patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui en occupant une
position indépendante et responsable qui lui a été conférée formellement
ou dans les faits (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3
ème
éd.,
Berne 2010, p. 427),
qu'un conseiller en placement ou un simple auxiliaire de la
gestion n'a pas la qualité de gérant (Corboz, op. cit., p. 428),
qu'en l'espèce, selon le mémoire explicatif destiné aux
investisseurs du fonds P., annexé aux plaintes des recourants (P.
6/1/7, 7/1/7 et 9/1/7, partiellement traduit sous P. 13/1), l'objectif de cette
société était "de réaliser des rendements absolus stables au profit des
actionnaires par l'intermédiaire de recherches d'opportunités d'affaires
hautement sélectives, par des audits préalables, complets et par une
gestion du portefeuille équilibrée",
que ce document mentionne que les dirigeants du fonds
P. sont W.________ et G., que le gérant est la société
L. dans les Iles vierges britanniques, que le conseiller en
placement est M.SA et que l'administrateur est [...] aux Iles
Cayman,
que les dirigeants "sont responsables de l'ensemble de la
gestion et du contrôle du Fonds", ceux-ci ayant délégué la responsabilité
du placement des actifs du fonds au gérant, soit la société L.,
que le gérant, soit L.________, est chargé "de gérer les
placements du Fonds et le placement et réinvestissement de ses actifs
conformément à l'objectif de placement et aux stratégies décrites dans le
mémorandum, sous réserve d'un contrôle global des dirigeants",
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5 -
que le mémoire explicatif indique que le gérant est autorisé à
déléguer tout ou partie de ses fonctions et a ainsi nommé M.SA
pour agir en qualité de conseiller en placement auprès du gérant,
que ledit document relève à ce sujet que "le Conseiller en
placement précise que, bien qu'il donne tous les conseils en matière de
placements du Fonds conformément aux pouvoirs délégués par le Gérant,
ce dernier prenant en compte ses conseils prendra toutes les décisions
finales relatives aux placements et désinvestissements, conformément
aux conditions prévues dans l'Accord de Gestion de Portefeuille. De plus,
les parties à l'Accord de Gestion de Portefeuille s'accordent sur le fait que
le conseil d'Administration du Fonds a toute discrétion et autorité pour
formuler la stratégie générale de placement du Fonds",
qu'en outre, l'accord de gestion de portefeuille du 1
er
juillet
2008 indique clairement que la gestion du fonds était confiée à L.
(P. 6/1/8),
que les échanges de courriels produits au dossier, notamment
entre les représentants de M.________SA et [...], employé de la
Q.SA, ne démontrent pas non plus l'existence d'un pouvoir de
disposition autonome, mais confirment le rôle de conseiller en placements
tenu par la société prévenue,
qu'il ressort ainsi de ce qui précède que la société
M.SA et B. ne disposaient pas d'une autonomie ou d'une
indépendance suffisante permettant de les considérer comme des gérants
au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP,
que M.SA avait uniquement un rôle de conseiller en
placements, ce qui ne lui procurait donc pas la qualité de gérant au sens
de la doctrine et de la jurisprudence précitées,
que les dirigeants du fonds, soit W. et G.,
étaient seuls responsables de l'ensemble de la gestion et du contrôle du
fonds, M.SA n'agissant que sur délégation du gérant L.,
qu'au vu de ce qui précède le premier élément constitutif de
l'infraction de gestion déloyale fait défaut;
attendu que le comportement délictueux consiste à violer le
devoir de gestion susmentionné ou de sauvegarde des intérêts pécuniaires
découlant de ce devoir (Corboz, op. cit., p. 428),
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6 -
que les actes qui étaient conformes au devoir, même s'ils
comportaient des risques, n'en sont pas une violation (Corboz, op. cit., p.
429),
que l'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y
a eu préjudice (TF 6B_164/2010 du 1
er
juin 2010 c. 2.1.3; TF 6B_931/2008
du 2 février 2009 c. 4.1),
que la gestion déloyale est une infraction intentionnelle, le dol
éventuel étant suffisant mais devant être caractérisé (TF 6B_931/2008 du
2 février 2009 c. 5.1; Corboz, op. cit., p. 430),
que le grief selon lequel les prévenus n'auraient pas informé
les plaignants suffisamment tôt de l'existence de la fraude commise en
Ukraine pour leur permettre de récupérer leurs investissements n'est pas
établi,
qu'en effet, aucun élément au dossier démontre que B.________
et/ou M.________SA auraient caché des informations à certains
investisseurs alors qu'ils en auraient communiquées à d'autres,
qu'il ressort du rapport aux investisseurs que les premiers
soupçons de fraude ne sont apparus que le 12 mars 2009 (P. 11/8),
que dès que M.SA a disposé de preuves matérielles
suffisantes de l'existence d'une fraude elle en a informé immédiatement
les dirigeants de P., soit le 24 mars 2009 (ibidem),
que la notification aux investisseurs de cette fraude par les
dirigeants a été faite le 30 mars 2009, soit 6 jours après que M.________SA
ait eu des preuves suffisantes (ibidem),
qu'il ressort dès lors du dossier que les prévenus n'ont pas
violé le devoir de gestion, pour autant qu'ils en aient eu un, à l'égard du
fonds,
qu'en outre, il convient de relever que M.SA a elle-
même essuyé des pertes, ainsi que le frère de B. (PV aud. 2),
que toute intention délictuelle fait ainsi également défaut,
qu'au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs de
l'infraction de gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP ne sont pas
réalisés,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
prononcé un non-lieu en faveur de M.SA et de B.;
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7 -
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64),
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge des
recourants (art. 307 CPP-VD), solidairement entre eux.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs),
sont mis à la charge de B.S., Z. et N.,
solidairement entre eux.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Antoine Eigenmann, avocat (pour B.S., Z.________ et
N.________),
-
8 -
-M. Jacques Michod, avocat (pour B.________ et M.________SA).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1