Einstellung des Verfahrens: kein Betrug mangels Arglist

TACC 675/2010Kantonsgericht / Anklagekammer25.11.2010StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

D.________ beschwerte sich, E.________ und H.________ hätten durch Betrug ein Darlehen von CHF 1,000 erlangt. Der Lausanner Untersuchungsrichter stellte das Verfahren ein, wogegen D.________ Beschwerde erhob. Das Tribunal d'accusation hielt fest, dass die behaupteten, auf die Erregung von Mitleid abzielenden Lügen keine Arglist im Sinne des Betrugs darstellten und eine Ausnutzung der Verletzlichkeit des Beschwerdeführers nicht nachgewiesen sei. Es wies die Beschwerde daher ab, bestätigte die Einstellung des Verfahrens und auferlegte dem Beschwerdeführer Kosten von CHF 330.

Omnilex-Regeste

Art. 146 StGB; Arglist als konstitutives Element des Betrugs; Lügen, die lediglich Mitleid erregen sollen, sind nicht arglistig, wenn sich das Opfer mit minimaler Aufmerksamkeit schützen kann. Eine Einstellung des Verfahrens ist gerechtfertigt, wenn eine Verurteilung nach Lage der Akten mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann. Das Erfordernis der Arglist ist bei gewöhnlicher Lügenhaftigkeit nicht erfüllt, wenn die Unwahrheit leicht erkennbar ist oder der Beschwerdeführer den Irrtum mit der minimal erwartbaren Sorgfalt hätte vermeiden können. Allein der Umstand, dass mehrere Personen übereinstimmende Aussagen machen, begründet keine Arglist (E. 3).

Gesamter Gesetzestext

305 TRIBUNAL CANTONAL 675 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 25 novembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Müller


Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 14 octobre 2010 par D.________ contre E.________ et H., pour escroquerie, vu l’ordonnance du 9 novembre 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.024974- LML), vu le recours exercé en temps utile par D. contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que D.________ a fait la connaissance d'E.________ et de H.________ le 14 octobre 2010, qu'après avoir sympathisé, ils lui ont demandé de leur prêter la somme de 1'000 fr., ce qu'il a fait, que, trouvant leur comportement suspect, la police les a interpellés, que D.________ a déposé plainte le jour même contre E.________ et H., pour escroquerie, qu'il leur reproche en substance d'avoir profité de sa fragilité, pour lui demander de leur prêter 1'000 francs, qu'E. et H.________ lui ont restitué les 1'000 fr. qu'il leur avait prêtés, que par ordonnance du 9 novembre 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant que ce comportement n'était constitutif d'aucune infraction pénale; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550); attendu que l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II 422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités), que l'astuce au sens de cette disposition est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ibid.), que l'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 126 IV 165 c. 2a),

  • 3 - qu'en l'espèce, le fait de tenir des propos mensongers visant à éveiller la compassion ne constitue pas une astuce, qu'en effet, chacun peut légitimement douter de la véracité des propos tenus dans ce contexte, même lorsqu'ils sont renforcés par le discours convergents de plusieurs personnes, qu'en outre, les auteurs ignoraient la fragilité du plaignant, qu'à tout le moins il n'est pas établi qu'ils aient pu la réaliser avant d'aborder le recourant, que les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie ne sont donc pas réalisés, qu'au vu des éléments qui précèdent, c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de D.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. D.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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No. The alleged mendacious statements intended to arouse compassion did not amount to astuteness, and the complainant could have protected himself with minimal prudence; the fraud elements were not met.

A refusal to proceed is justified only when conviction is excluded with certainty. Fraud requires deception that is astute. Here, generic lies made to evoke sympathy were not sufficiently sophisticated, and there was no established exploitation of any known fragility of the complainant.

Yes. The investigating magistrate rightly refused to proceed because the conduct was not criminally punishable on the record.

Since the constitutive elements of fraud were absent, the challenged order had to be upheld.

The appeal costs were charged to the appellant.

The losing appellant bears the costs under Art. 307 CPP.

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