Beschwerde gegen die Verweigerung der Strafverfolgung wegen versuchten Betrugs

TACC 68/2011Kantonsgericht / Anklagekammer14.02.2011StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Z.________ erhob Beschwerde gegen die Verfügung eines Untersuchungsrichters, mit der dieser sich geweigert hatte, seiner Strafanzeige gegen A.________ wegen versuchten Betrugs Folge zu geben. Das kantonale Tribunal d’accusation hielt fest, dass eine Nichtanhandnahme nur zulässig sei, wenn ein Schuldspruch mit Sicherheit ausgeschlossen werden könne. Da der Beschwerdeführer keine konkreten Beweise für eine arglistige Täuschung oder eine sonstige Straftat vorgelegt und auch die von ihm angeführte Vormundschaftsakte nicht eingereicht hatte, erachtete das Gericht die Anzeige als offensichtlich unbegründet. Die Beschwerde wurde abgewiesen, die Verfügung der Vorinstanz bestätigt und Z.________ zur Zahlung von CHF 330 an Kosten verpflichtet.

Omnilex-Regeste

Art. 176 CPP-VD; die Weigerung, einer Strafanzeige Folge zu geben, ist nur zulässig, wenn die verfügbaren Tatsachen einen Schuldspruch oder eine Feststellung der Schuld von vornherein und mit Sicherheit ausschliessen. Blosse Behauptungen, die nicht durch konkrete Indizien für eine strafbare Handlung gestützt werden, reichen nicht aus, um eine Strafuntersuchung zu verlangen. Kann der Anzeigeerstatter keine plausiblen Anhaltspunkte für eine arglistige Täuschung oder eine andere Straftat darlegen, darf die Untersuchungsbehörde der Anzeige keine Folge geben; das Berufungsgericht bestätigt diese Weigerung und auferlegt dem unterliegenden Beschwerdeführer die Kosten (consid. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

305 TRIBUNAL CANTONAL 68 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 14 février 2011


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis


Art. 176, 296 CPP-VD Vu la plainte déposée le 6 octobre 2010, complétée le 2 décembre 2010, par Z.________ contre l'A.________ pour tentative d'escroquerie, vu l’ordonnance du 21 décembre 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.024999- BDR), vu le recours exercé en temps utile par Z.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que Z.________ a déposé plainte le 6 octobre 2010, complétée le 2 décembre 2010, à l'encontre de l'A.________ pour tentative d'escroquerie, qu'il reproche à cet office d'avoir faussement fait état de sa prétendue dépendance à l'alcool, de s'être basé sur des informations de 2008 et 2009 et d'avoir commis une tentative d'escroquerie à son encontre en ayant perçu une assurance-vie sans avoir obtenu son accord préalable, que par ordonnance du 21 décembre 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant que les éléments décrits par le plaignant ne laissaient entrevoir aucune commission d'infraction pénale, que Z.________ conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP-VD, p. 201), qu'en l'espèce, le recourant n'apporte aucun indice concret permettant d'établir qu'une infraction aurait été commise à son encontre, qu'il n'a notamment pas produit le dossier concernant la tutelle dont il est l'objet, que rien n'indique qu'il aurait fait l'objet d'une tromperie astucieuse dans le but de léser ses intérêts économiques, que toute condamnation peut dès lors être exclue, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte du recourant; attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

  • 3 - que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP-VD [Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967, RSV 312.01]). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de Z.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Z.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

  • 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

attempted fraudcriminal complaintrefusal to prosecutesufficient indiciacostsappeal

The appeal was unfounded because the appellant did not provide concrete indications of a criminal offense and conviction could be excluded.

A refusal to proceed is justified only when it can be excluded from the outset and with certainty that a conviction could result. Here, no concrete evidence showed astute deception or any offense against the complainant.

The costs of the appeal were imposed on the appellant.

As the appeal failed, the court ordered the costs against the complainant under the applicable cantonal procedural rule.

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