Keine Aufhebung des Überweisungsbeschlusses trotz beantragter Beweiserhebung

TACC 692/2010Kantonsgericht / Anklagekammer20.12.2010StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

L.________ erhob Beschwerde gegen einen Überweisungsbeschluss des Untersuchungsrichters von La Côte, mit dem er wegen sexueller Nötigung und versuchter Vergewaltigung vor Gericht gestellt wurde. Er machte geltend, die Untersuchung sei voreingenommen und unvollständig gewesen, beantragte eine ergänzende Untersuchung und ersuchte um ein Glaubhaftigkeitsgutachten zur Anzeigeerstatterin. Das Tribunal d'accusation hielt fest, dass die Akten bereits ausreichende Schuldindizien enthielten und die Sache nach dem Grundsatz in dubio pro duriore vor Gericht gebracht werden müsse; der Beschuldigte könne seine Verteidigung vor dem Sachgericht vorbringen. Das Gutachten wurde ebenfalls abgelehnt, da die Anzeigeerstatterin eine junge Erwachsene war und keine konkreten Anzeichen einer psychischen Störung oder einer Beeinflussung durch Dritte vorlagen. Die Beschwerde wurde abgewiesen, der Überweisungsbeschluss bestätigt und L.________ wurden Kosten von CHF 330 auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 275, 294 lit. f, 306 Abs. 3 und 307 StPO; Überweisung zur gerichtlichen Beurteilung und Glaubhaftigkeitsgutachten. Im Überweisungsstadium muss die Untersuchungsbehörde die Schuld nicht endgültig feststellen; lassen die Beweise die Schuld als plausibel oder auch nur als möglich erscheinen, ist die Sache nach dem Grundsatz in dubio pro duriore dem Sachgericht zu überweisen. Die Beurteilung muss nicht besonders begründet werden. Ein Glaubhaftigkeitsgutachten ist die Ausnahme und bleibt in erster Linie Aussagen sehr junger Kinder, schwer auszulegenden Aussagen oder Situationen vorbehalten, die auf eine psychische Beeinträchtigung oder eine Beeinflussung durch Dritte hindeuten. Fehlen solche Umstände, ist die Glaubhaftigkeit Sache des Sachgerichts.

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL 692 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 20 décembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Addor


Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.013716-MMR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre L.________ pour contrainte sexuelle et tentative de viol, d'office et sur plainte de V., vu l'ordonnance du 9 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé L. devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu le mémoire de V.________, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que L.________ se plaint d'une instruction entièrement à charge et invoque une violation de la présomption d'innocence, qu'il reproche au juge d'instruction de ne pas avoir fait droit à sa réquisition tendant à l'audition d'un témoin, que son recours tend principalement à la mise en œuvre d'un complément d'enquête, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (ATF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; ATF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; ATF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra renouveler ses réquisitions, présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel; attendu que le recourant demande que l'intimée soit soumise à une expertise de crédibilité, que ce type d'expertise s'impose surtout lorsqu'il s'agit de déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 c. 2.4; TACC, 27 septembre 2010/506), que ces conditions ne sont pas réalisées en l'espèce, aucun élément ne suggérant que l'intimée, qui est une jeune adulte, souffrirait de troubles psychiques ou que ses déclarations auraient été influencées par un tiers,

  • 3 - qu'il appartient au juge du fond, en vertu de son pouvoir d'appréciation, de se prononcer sur la crédibilité desdites déclarations; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de L.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Alain-Valéry Poitry, avocat (pour L.), -M. Bernard Katz, avocat (pour V.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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No. The file contained sufficient indicia of guilt to justify committal for trial, and the accused could raise his defenses before the trial court.

At the referral stage, the court applies the principle in dubio pro duriore; if guilt appears plausible or even merely possible, the matter must be sent to trial. The court need not give detailed reasons for that assessment.

No. The conditions for such an expert report were not met because the complainant was a young adult and nothing suggested psychiatric disorders or third-party influence.

Credibility expertise is mainly warranted for fragmentary or hard-to-interpret statements by small children, or where serious signs of mental disorder or concrete indications of influence by others exist.

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