Gesamter Gesetzestext
301
TRIBUNAL CANTONAL
694
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 22 octobre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffier :MmeMoret
Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.016159-ABA instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre H.________ pour
atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, contrainte et faux
dans les titres, d'office et sur plainte de D.,
vu l'ordonnance du 14 septembre 2009, par laquelle le
magistrat instructeur a renvoyé H. devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte comme accusé des infractions précitées,
vu le recours exercé en temps utile par H.________ contre cette
décision,
vu le mémoire de D.________,
vu les pièces du dossier;
-
2 -
attendu que le recourant conteste son renvoi en jugement
comme accusé d'atteinte aux intérêts pécuniaires d'autrui, contrainte et
faux dans les titres,
que, néanmoins, l'enquête, suffisamment instruite, a révélé
des indices de culpabilité suffisants à l'encontre du recourant justifiant son
renvoi en jugement comme accusé des infractions en question (cf.
notamment P. 4),
qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a
pas à motiver sa décision sur ce point,
que le fait que le magistrat instructeur n'ait pas donné suite
aux réquisitions formulées par le recourant dans le délai de l'art. 188 CPP
ne saurait constituer une violation de son droit d'être entendu,
qu'en effet, ledit magistrat a pris connaissance desdites
réquisitions et a expliqué, en préambule à l'ordonnance entreprise, les
raisons pour lesquelles il les rejetait,
que les motifs retenus par le magistrat instructeur sont
pertinents, le recourant pouvant présenter sa version des faits et faire
valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement,
qu'il pourra dès lors reformuler notamment sa réquisition
tendant à l'audition de témoins;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (JT 1962 III 64),
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
-
3 -
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs)
sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Nicolas Saviaux, avocat (pour H.),
-M. Mathias Burnand, avocat (pour D.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
Schlagwörter
committal for trialright to be heardsufficiency of evidencecriminal procedure costsevidentiary motions