Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
697
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 27 octobre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.026571-JPC instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre N.________ pour
violation d'une obligation d'entretien, sur plainte de Q.,
vu l'ordonnance du 7 septembre 2009, par laquelle le
magistrat instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal de police
de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé de l'infraction
précitée,
vu le recours exercé en temps utile par N. contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que N., plaidant le fond, conteste une partie
des faits qui lui sont reprochés,
qu'il soutient avoir toujours versé à son épouse, Q., la
totalité des allocations familiales perçues de la caisse de chômage, en les
envoyant aux parents de cette dernière par la poste,
qu'il reconnaît néanmoins devoir un montant de 8'400 fr. à la
précitée au titre de pension alimentaire et demande que l'accusation porte
uniquement sur ce montant,
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des
indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement
sous la charge retenue contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1 et
2; P. 18/3, 18/4 et 18/5),
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en
jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou
simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2;
6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3),
qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à
l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2
ème
éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7
i. f., ad TAcc., M., 31 janvier 2007/148; TAcc., S., 8 décembre 2008/663),
que le recourant pourra présenter sa version des faits et
développer ses moyens de défense devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois;
attendu, en définitive, que le recours de N.________ est rejeté
et l'ordonnance confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
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3 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de N..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. N.,
-Mme Q.________.
Il est également communiqué pour information, par l'envoi
d'une copie complète, à:
-Service de la population / secteur étrangers.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
Schlagwörter
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