Kostenvorschuss bei Antragsdelikten und Nichteintreten

TACC 716/2010Kantonsgericht / Anklagekammer01.12.2010StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

C.________ erhob Beschwerde gegen eine Verfügung des Untersuchungsrichters in Lausanne, mit der dieser auf ihre Strafanzeige gegen M.________ wegen Beschimpfung und Drohung nicht eingetreten war, weil sie den verlangten Kostenvorschuss nicht bezahlt hatte. Das kantonale Strafgericht hielt Art. 174a CPP für anwendbar, da die Straftaten nur auf Antrag verfolgt wurden und es sich um eine geringfügige Angelegenheit handelte. Es befand zudem, dass die Nichtbezahlung das Nichteintreten rechtfertigte und eine Vereinigung mit der separaten Untersuchung der Verkehrsakte nicht erforderlich war. Die Beschwerde wurde abgewiesen, die Verfügung bestätigt und C.________ wurden Verfahrenskosten für das Rechtsmittelverfahren in Höhe von CHF 440 auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 174a, 176 CPP; Kostenvorschuss im Antragsverfahren und Nichteintreten wegen Nichtbezahlung. Ein Kostenvorschuss kann in Verfahren wegen Antragsdelikten verlangt werden, insbesondere wenn es sich um eine geringfügige Angelegenheit handelt und die Bestimmung dazu dient, leichtfertige oder schikanöse Strafanträge abzuschrecken. Wird der Kostenvorschuss nicht innerhalb der angesetzten Frist bezahlt und keine Befreiung gewährt, muss die Behörde gestützt auf Art. 174a Abs. 3 in Verbindung mit Art. 176 CPP auf das Verfahren nicht eintreten. Die Vereinigung von Untersuchungen nach Art. 25 CPP steht weiterhin im Ermessen und setzt ein formell eröffnetes Verfahren voraus; sie kann nicht verlangt werden, wenn das Antragsverfahren noch nicht eröffnet worden ist.

Gesamter Gesetzestext

305 TRIBUNAL CANTONAL 716 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 1er décembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis


Art. 174a, 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 5 septembre 2010 par C.________ contre M.________ pour injure et menaces, vu l’ordonnance du 11 novembre 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.022344- SJI), vu le recours exercé en temps utile par C.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que C.________ a déposé plainte le 5 septembre 2010 contre M.________ pour injure et menaces,

  • 2 - que suite au choc entre le véhicule de la plaignante et celui du prévenu dans la nuit du 5 septembre 2010, ce dernier l'aurait insultée en la traitant notamment de "sale pute" et menacée en lui disant "salope, je vais te tuer" (PV aud. 1), que par ordonnance du 11 novembre 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, pour le motif que l'avance de frais demandée n'avait pas été versée dans le délai fixé et que la plaignante n'avait pas demandé à en être dispensée, que C.________ conteste cette décision, qu'elle soutient avoir requis la dispense de l'avance de frais par courrier du 1 er octobre 2010 en alléguant que l'art. 174a CPP (Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967, RSV 312.01) ne trouvait pas application dans le cas d'espèce, qu'elle fait valoir en outre qu'il ne se justifiait pas que deux enquêtes distinctes aient été ouvertes contre M.________ pour les faits survenus le 5 septembre 2010, soit une concernant les infractions à la LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, RS 741.01) et conduite en état d'ébriété et une autre s'agissant des injures et menaces, qu'elle soutient qu'une jonction aurait dû être prononcée par le magistrat instructeur; attendu qu'en vertu de l'art. 174a CPP, le juge peut exiger une avance de frais du plaignant dans les cas d'actes punissables ne se poursuivant que sur plainte (al. 1), que si l'avance n'est pas fournie dans le délai fixé et que le plaignant n'en est pas dispensé, le juge, statuant selon l'art. 176 CPP, refuse de suivre à la plainte (al. 3), que l'introduction de l'art. 174a CPP avait pour but de décharger les autorités pénales dans le contexte d'affaires de peu d'importance, où les personnes impliquées recourent à la justice pénale pour des motifs essentiellement chicaniers ou procéduriers (TF 6B_1077/2009 du 10 mai 2010 c. 1.3; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, p. 200 ad art. 174a CPP),

  • 3 - que l'avance de frais traduit ainsi la volonté de dissuader ce type de plaideurs de s'adresser au juge pour des cas bagatelles (ibidem), qu'en l'espèce, par lettre du 22 septembre 2010, C.________ a été informée par le magistrat instructeur que le versement d'une avance de frais conditionnait l'ouverture de l'enquête et a été invitée à effectuer ce versement sur le compte de l'Office jusqu'au 7 octobre 2010 (P. 4), qu'elle a également été rendue attentive au fait qu'elle pouvait demander à être dispensée de l'avance de frais en fournissant, pièces à l'appui, des renseignements détaillés sur sa situation financière (ibidem), que par courrier du 1 er octobre 2010, la recourante a fait valoir que l'art. 174a CPP ne pouvait trouver application dans le cas d'espèce pour le motif que M.________ devait également être poursuivie d'office notamment pour infraction à la LCR et que la procédure pénale ne dépendait dès lors pas uniquement du dépôt de sa plainte (P. 5), que par courrier du 17 octobre 2010, le magistrat instructeur a informé la recourante du fait que deux enquêtes distinctes avaient été ouvertes contre le prévenu (P. 6), que l'une d'elle concernait les infractions à la LCR et la conduite en état d'ébriété et l'autre les injures et menaces (ibidem), qu'il a, de ce fait, accordé à la recourante un nouveau délai au 1 er novembre 2010 afin qu'elle effectue l'avance de frais (ibidem), que par courrier du 27 octobre 2010, C.________ a à nouveau mis en doute l'application de l'art. 174a CPP et a demandé à être dispensée de l'avance de frais (P. 7), qu'elle n'a toutefois pas justifié de sa situation financière; attendu que les infractions d'injure prévue à l'art. 177 CP et de menaces au sens de l'art. 180 CP ne se poursuivent que sur plainte, qu'en outre, il s'agit bien d'un cas bagatelle, que l'application de l'art. 174a CPP était dès lors justifié, que l'avance de frais n'ayant pas été fournie dans le délai fixé et la plaignante n'en ayant pas été dispensée, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte de C.________ en vertu de l'art. 174a al. 3 CPP;

  • 4 - attendu qu'en vertu de l'art. 25 CPP, le juge d'instruction peut joindre ou disjoindre des enquêtes instruites par lui, d'office ou sur requête motivée d'une partie, que conformément à cette disposition, le magistrat instructeur est libre d'effectuer une jonction ou une disjonction des enquêtes qu'il instruit, que de surcroît, une jonction ne se justifie qu'après que l'enquête ait été formellement ouverte, ce qui n'était pas encore le cas en l'espèce au vu de l'application des art. 174a et 176 CPP; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme C.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

complaint-only offenceadvance of costsminor casejoinder of proceedingsrefusal to proceedappellate costs

Yes. The offences of insult and threats are complaint-only offences and this was a bagatelle case, so the advance was permissible.

Art. 174a CPP aims to deter trivial or vexatious criminal complaints and allows an advance where the offence is prosecuted only on complaint.

Yes. Since the advance was not paid within the fixed time and no waiver was granted, the instruction judge had to refuse to proceed with the complaint.

Under Art. 174a para. 3 in conjunction with Art. 176 CPP, non-payment without exemption leads to refusal to proceed.

No. Joinder is discretionary and in any event presupposes a formally opened investigation, which was not the case for the complaint proceedings.

The instruction judge may join or separate proceedings on request or ex officio; here the complaint proceedings were not yet formally opened because of the valid application of Arts. 174a and 176 CPP.

The appellant must bear the appellate costs of CHF 440.

The appeal failed, so costs were charged to the complainant under Art. 307 CPP.

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