Strafbeschwerde abgewiesen; Einstellungsverfügung bestätigt

TACC 717/2010Kantonsgericht / Anklagekammer23.12.2010StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

P.________ und C.________ fochten eine zugunsten von S.________ erlassene Einstellungsverfügung in einem Strafverfahren wegen angeblicher Verleumdung/übler Nachrede, Beschimpfungen, Drohungen und Tätlichkeiten an. Zudem beantragten sie die Einvernahme zweier Zeugen. Das Tribunal d'accusation hielt die Einvernahme von M.________ und F.________ für unnötig, da sich aus den vorhandenen Akten bereits ergebe, dass S.________ die Beschwerdeführer nicht des Diebstahls bezichtigt und F.________ nicht daran beteiligt gewesen sei. Zudem stellte es fest, dass keine ausreichenden Beweise dafür vorlägen, dass S.________ die Kinnverletzung von P.________ verursacht oder die übrigen vorgeworfenen Straftaten begangen habe. Die Beschwerde wurde abgewiesen, die Einstellungsverfügung bestätigt und den Beschwerdeführern wurden solidarisch Gerichtskosten von CHF 440 auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 260, 294 let. f CPP; in dubio pro reo bei der Beurteilung einer Einstellungsverfügung: Die Beschwerde gegen die Einstellung des Strafverfahrens wird abgewiesen, wenn die Akten keine ausreichenden Schuldindizien enthalten und die beantragten Beweismassnahmen am Ergebnis nichts zu ändern vermöchten. Eine Zeugeneinvernahme kann als überflüssig abgelehnt werden, wenn die entscheidenden Tatsachen bereits durch die Akten erstellt sind oder wenn die vorgeschlagene Zeugin bzw. der vorgeschlagene Zeuge an der fraglichen Handlung nicht beteiligt war. Bei Verleumdung und übler Nachrede muss die belastende Äusserung eine gegenüber Dritten erhobene Anschuldigung darstellen; die blosse Mitteilung von Beobachtungen, ohne von einem Diebstahl zu sprechen, erfüllt die Tatbestandsmerkmale nicht (E. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

303 TRIBUNAL CANTONAL 717 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 23 décembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffière :Mme de Watteville


Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.011420-DBT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre S.________ pour voies de fait, calomnie subsidiairement diffamation, injure et menaces sur plaintes de P.________ et C., vu l'ordonnance du 15 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par P. et C.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que P.________ et C.________ ont déposé plainte le 6 mai 2009 contre S.________ pour calomnie (art. 174 CP), subsidiairement diffamation (art. 173 CP; P. 4 et 5), que les plaignants reprochent au prévenu de les avoir accusés devant des tiers d'avoir volé, dans le local de la conciergerie, de l'essence contenue dans un jerricane de 11 litres (PV aud. 2), que le 2 novembre 2009, P.________ a encore déposé plainte contre S.________ pour injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP) et voies de fait (art. 126 al. 1 CP; dossier B, P. 4), que P.________ reproche au prévenu d'avoir proféré des menaces et des insultes, en lui disant «connard, pédé, tu vas crever et je vais te faire foutre dehors», et de lui avoir donné une manchette sous le menton; attendu que le juge d'instruction a rendu un non-lieu en faveur de S., considérant en substance que les versions des parties étaient irrémédiablement divergentes et qu'il n'existait pas d'éléments suffisants pour condamner le prévenu ou le renvoyer en jugement, que P. et C.________ contestent cette décision, que les recourants requièrent l'audition en qualité de témoin de M.________ et F., gérantes de l'immeuble dans lequel les faits se sont produits, que cette demande avait déjà été formulée par lettre du 13 octobre 2010, sans que le juge d'instruction en charge de l'enquête n'y donne suite (P. 15); attendu que, entendu sur ce qui lui était reproché, S. reconnaît avoir rapporté les faits concernant le jerricane d'essence à M.________ car il n'avait plus d'essence dans son jerricane, mais conteste avoir parlé de vol (PV aud. 1 et 3), que lorsque le prévenu a indiqué ces faits, il croyait de bonne foi ce qu'il avait vu, que M.________ a déclaré à l'auteur du rapport de police du 11 juin 2009 que le prévenu n'avait jamais prononcé le mot vol lors de leur rencontre (P. 11),

  • 3 - que dans ces circonstances, même si la déclaration de M.________ n'a pas été officiellement protocolée, l'audition de celle-ci par le magistrat instructeur serait inutile, que le prévenu n'ayant pas rapporté les faits à F., il n'est pas nécessaire non plus de l'entendre comme témoin dans la présente affaire, qu'au vu de ce qui précède, le prévenu s'est limité à faire part de certaines constatations, sans avoir parlé de "vol", que, par conséquent, les infractions de calomnie (art. 174 CP), subsidiairement diffamation (art. 173 CP) ne sont pas établies, les éléments constitutifs de ces infractions n'étant pas réunis; attendu que le prévenu conteste également les faits qui lui sont reprochés s'agissant des infractions de voies de fait, injures et menaces, que par lettre du 19 mai 2010 en réponse aux questions posées par le magistrat instructeur dans son courrier du 6 mai 2010, le médecin traitant de P. a indiqué que celui-ci avait subi une plaie simple au menton, que le rapport, ni aucun autre élément au dossier ne prouvent cependant que le prévenu serait à l'origine de la blessure constatée sur P.________ (dossier B, P. 8 et 10), que par ailleurs, les recourants ne précisent pas quelles autres mesures d'instruction pourraient être utiles, que faute d'indices de culpabilité suffisants à l'encontre de S.________ et en vertu du principe in dubio pro reo, c'est à juste titre que le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a prononcé un non-lieu (ATF 6B_230/2008 du 13 mai 2008 c. 2.1; ATF 127 I 38 c. 2a); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux (art. 307 CPP).

  • 4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de P.________ et C.________ solidairement entre eux. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties ainsi qu’au Ministère public par l'envoi d'une copie complète : -P., -C., -S.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à: -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la

  • 5 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

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The hearings were unnecessary; M.________ had already given relevant information and F.________ was not involved in the alleged reporting.

The court found that M.________'s statement to the police already showed the accused had not used the word 'theft', and an additional formal hearing would not change the assessment. As S.________ had not reported the incident to F.________, her testimony was also unnecessary.

The offences were not established because the accused only reported observations and did not accuse the complainants of theft.

S.________ admitted describing what he had seen and acted in good faith; the file showed he did not speak of 'vol'. Therefore the constitutive elements of calumny and defamation were not fulfilled.

The file did not provide sufficient proof that the accused caused the chin injury or committed the alleged insults and threats.

The treating doctor confirmed only a simple wound on the chin, but no report or other evidence linked the injury to S.________. The appellants did not identify additional useful investigative measures, so the presumption in dubio pro reo supported the no-case decision.

The appeal was rejected and the no-case order confirmed.

Because no sufficient evidence of guilt existed, the first-instance dismissal was correct.

The appellants bear the appeal costs jointly and severally.

Costs followed the dismissal of the appeal.

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