Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
718
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 16 octobre 2009
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.017108-CMI instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre la gérance
G.________ pour lésions corporelles simples par négligence, sur plainte de
E.,
vu l'ordonnance du 23 septembre 2009, par laquelle le
magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et a laissé les frais à la
charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par E. contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que E.________ a déposé plainte pénale le 11 août
2008 contre les responsables de la gérance G., leur reprochant de
ne pas avoir pris les mesures d'entretien nécessaires afin de garantir la
qualité de l'air dans son local commercial sis à l'Avenue de [...] à
Lausanne,
que ce défaut d'entretien aurait causé à E. un asthme
professionnel sur inhalation de poussières dès le mois de novembre 1999,
que ces poussières proviendraient d'un manque d'entretien
des conduits d'aération de l'immeuble abritant le commerce de la
plaignante;
attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en
faveur des responsables de la gérance G., considérant que, faute
d'origine claire des poussières ayant causé l'asthme de la plaignante et
faute de négligence pouvant être imputée aux prévenus, l'infraction de
lésions corporelles simples par négligence n'était pas établie,
que E. conteste cette décision,
qu'elle conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au
renvoi de la cause au juge d'instruction afin qu'il procède à un
complément d'enquête;
attendu que K., responsable de la gérance G.,
a expliqué que la plaignante a fait parvenir à celle-ci un courrier
recommandé au mois de février 2008 signalant le problème de poussières
dans son local commercial (PV aud. 2),
qu'il a déclaré être intervenu tout de suite et avoir mandaté la
société T.________ afin qu'elle procède au nettoyage des conduits
d'aération,
qu'il a précisé que le propriétaire de l'immeuble, C., a
toujours été très impliqué dans la gestion de ses immeubles et n'a pas
contesté les travaux d'entretien confiés à T.,
que E.________ a reconnu que, suite à sa lettre à la gérance
G.________ au mois de février 2008, cette dernière a fait procéder à des
travaux au mois de mai 2008 (PV aud. 1),
que M., de l'entreprise T., a déclaré être
intervenu au local commercial de la plaignante en mai 2008 afin de
contrôler les installations de ventilation (PV aud. 3),
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3 -
qu'il a procédé au nettoyage et à la désinfection des conduits
d'aération et au remplacement des grilles d'aération (P. 7/1),
qu'il a expliqué avoir constaté une accumulation de poussières
grises peu volatiles qui sont restées figées dans le canal d'aération dudit
local (PV aud. 3),
qu'il a affirmé que les poussières rencontrées correspondaient
à ce qui est habituellement constaté dans ce genre de travaux et qu'elles
provenaient de la pollution de l'air ambiant,
qu'il a supposé que les poussières pourraient provenir de la
blanchisserie située à proximité,
que l'Institut universitaire romand de Santé au Travail, dans
son courrier du 8 avril 2009, a relevé avoir constaté des dépôts inhabituels
de poussières rosâtres sur les étalages du magasin de la plaignante et a
indiqué que la source exacte des poussières n'avait cependant pas pu être
mise clairement en évidence (P. 14/1),
que l'enquête, suffisamment instruite, n'a pas permis d'établir
l'origine exacte des poussières qui ont pu causer l'asthme dont a été
victime E.,
qu'en effet, les poussières constatées dans le local commercial
de la plaignante peuvent avoir une multitude d'origines,
qu'elles peuvent provenir notamment de l'extérieur ou du
pressing situé dans la rue,
qu'en outre, il n'y a pas d'éléments permettant d'imputer aux
responsables de la gérance G. un manque d'entretien des conduits
d'aération du commerce de la plaignante,
que la gérance G., dès qu'elle a été informée par la
plaignante des problèmes de poussières, a immédiatement fait procéder à
des travaux de nettoyage et de désinfection des conduits d'amenée d'air
du local commercial en question,
qu'aucune infraction ne saurait dès lors être reprochée aux
responsables de la gérance G.,
qu'il en va de même s'agissant du propriétaire de l'immeuble,
qu'il s'agit d'une affaire exclusivement civile,
que la plaignante n'a pas déposé de réquisitions dans le délai
imparti par le juge d'instruction conformément à l'art. 188 CPP,
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4 -
qu'elle sollicite, à l'appui de son recours, l'audition du
responsable du service de l'hygiène de la ville de Lausanne ainsi que des
locataires voisins et des investigations supplémentaires sur l'origine des
poussières,
que, toutefois, les mesures d'instruction complémentaires
requises par E.________ n'ont pas à être ordonnées, le non-lieu étant fondé
sur des motifs qui ne les rendent pas nécessaires;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de E..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public,
par l'envoi d'une copie complète :
-Mme Anouchka Hubert, avocate (pour E.).
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5 -
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
Schlagwörter
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