Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 19 octobre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 174a CPP
Vu l'enquête n° PE09.024583-LML instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre [...] pour injure et
menaces, sur plainte de A.P., B.P. et de C.P.,
vu les trois courriers du magistrat instructeur datés du 6
octobre 2009 demandant à chacun des trois plaignants précités une
avance de frais de 500 fr.,
vu les trois recours exercés par A.P., B.P.________ et par
C.P.________ contre ces décisions,
vu les pièces du dossier;
attendu que les trois prénommés ont porté plainte en date du
26 septembre 2009 contre [...], lui reprochant de les avoir insultés et
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menacés de mort suite à un différend à propos d'une facture que leur
aurait adressé ce dernier,
que par lettres du 6 octobre 2009, les trois plaignants ont été
informés par le magistrat instructeur que le versement d'une avance de
frais conditionnait l'ouverture de l'enquête et ont été invités à effectuer ce
versement sur le compte de l'Office jusqu'au 16 octobre 2009,
qu'ils ont chacun interjeté recours en date du 12 octobre 2009
contre les décisions précitées;
attendu qu'en vertu de l'art. 174a CPP, le juge peut exiger une
avance de frais du plaignant dans les cas d'actes punissables ne se
poursuivant que sur plainte (al. 1),
que si l'avance n'est pas fournie dans le délai fixé et que le
plaignant n'en est pas dispensé, le juge, statuant selon l'art. 176 CPP,
refuse de suivre à la plainte (al. 3),
qu'il n'existe pas de voie de recours générale contre toutes les
décisions du juge d'instruction, l'objet du recours étant déterminé de
manière exhaustive aux articles 294 à 299 CPP (Bovay / Dupuis / Monnier /
Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 4.1
ad art. 294 CPP, p. 309),
que les articles 294 à 299 CPP ne prévoient pas la possibilité
de recourir contre la décision du magistrat instructeur conditionnant
l'ouverture d'une enquête au paiement d'une avance de frais,
qu'un tel grief peut être invoqué dans le cadre d'un recours
contre l'ordonnance de refus de suivre au sens de l'art. 176 CPP,
que, partant, les trois recours des plaignants sont irrecevables,
qu'à supposer que les recours soient recevables, c'est à bon
droit qu'une avance de frais a été exigée,
qu'en effet, la plainte ne fait état que d'infractions se
poursuivant sur plainte;
attendu en définitive, que les trois recours doivent être écartés
et les trois décisions maintenues,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge des
recourants, chacun pour un tiers (art. 307 CPP).
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Ecarte les recours de A.P., B.P. et de
C.P..
II. Maintient les trois décisions.
III. Dit que les frais d'arrêt, totalisant 330 fr. (trois cent trente
francs), sont mis par 110 fr. (cent dix francs) à la charge de
A.P., par 110 fr. (cent dix francs) à la charge de
B.P.________ et par 110 fr. (cent dix francs) à la charge de
C.P..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux recourants, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi
d'une copie complète :
-Mme A.P.,
-M. B.P.,
-Mme C.P..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
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