Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE09.008365-CHM instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.R.,
V., G., M. et X.________ pour vol en bande et par
métier,
vu le mandat d'arrêt notifié à A.R.________ le 16 avril 2009,
vu l'ordonnance du 27 octobre 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a rejeté la demande de mise en liberté d'A.R.________,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence;
attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que
s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 841, p. 535);
qu'en l'espèce, une centaine de vols de moteurs de bateau a
été recensés dans le canton de Vaud depuis la fin de l'été 2008,
qu'A.R.________ est soupçonné d'avoir participé aux vols
précités avec d'autres comparses,
que ce dernier a admis avoir commis plusieurs de ces vols (PV
aud. 5, 8, 10, 34, 48, 53 et 57),
qu'il a été inculpé de vol en bande et par métier (cf. PV aud.
10),
que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au
dossier, il existe contre A.R.________ des présomptions de culpabilité
suffisantes;
attendu que la décision attaquée se fonde sur les nécessités
de l'instruction (art. 59 al. 1 ch. 3 CPP),
que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par
l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple
lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour
faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des
témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations,
que l'on ne saurait toutefois se contenter d'un risque de
collusion abstrait car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en
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cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention
préventive, présenter une certaine vraisemblance,
que l'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances
particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de
telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en
indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des
opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore
effectuer et en quoi la libération du prévenu compromettrait
l'accomplissement (TF 1P.198/2006 du 25 avril 2006 c. 4.2; ATF 128 I 149
c. 2.1),
qu'en l'espèce, A.R.________ a prétendu à plusieurs reprises
s'être expliqué intégralement sur son activité délictueuse (PV aud. 48, 53),
que toutefois, lors de sa dernière audition du 21 octobre 2009,
il a admis avoir commis une dizaine de vols supplémentaires (PV aud. 57),
qu'il a également reconnu, après l'avoir longuement nié, que
son frère, B.R., a participé à quelques uns des vols susmentionnés
(PV aud. 48),
que ces éléments dénotent une absence de collaboration
franche du prévenu,
que, partant, il est hautement vraisemblable qu'il ne se soit
pas totalement expliqué sur son activité délictueuse et n'ait pas révélé
l'identité de toutes les personnes impliquées dans ces vols,
qu'une centaine de vols de moteurs de bateau ayant été
recensés, il est fort probable que d'autres personnes y ont participé,
qu'une commission rogatoire internationale complémentaire à
celle exécutée les 8 et 9 octobre 2009 en Serbie, s'est révélée nécessaire
et a été adressée le 15 octobre aux autorité serbes (P. 226),
que les enquêteurs vont prochainement exploiter les
informations recueillies en Serbie,
que le résultat de ces investigations pourrait être compromis si
le recourant venait à être remis en liberté,
qu'en outre, il faut éviter qu'A.R. contacte les autres
participants aux vols ou soit contacté par ces derniers,
que les nécessités de l'instruction font ainsi obstacle, en l'état,
à la relaxation du recourant,
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qu'au vu de ce qui précède, l'ordonnance est donc bien fondée
sur la base de l'art. 59 al. 1 ch. 3 CPP;
attendu que la proportionnalité de la détention doit être
examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas
d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
qu'en l'espèce, A.R.________ est placé en détention préventive
depuis le 16 avril 2009, soit depuis environ sept mois,
qu'inculpé de vol en bande et par métier, il encourt une peine
pécuniaire de 180 jours-amende au moins et de dix ans au plus (art. 139
ch. 3 CP),
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité de
l'infraction reprochée au recourant et de la durée de la détention
préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; ATF 126 I 172
c. 5a);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge d'A.R.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Laurent Gilliard, avocat (pour A.R.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1