Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 13 novembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE07.001821-ALA instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre F.________ pour
diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse, d'office et sur plainte
de E., et contre E. pour faux dans les titres, d'office et sur
plainte de F.,
vu la lettre du 5 octobre 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a informé F. qu'il ne donnerait pas suite aux
réquisitions de mesures d'instruction complémentaires qu'il avait
présentées le 31 août 2009,
vu l'ordonnance du 5 octobre 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé F.________ devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusé de
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diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse et prononcé un non-
lieu en faveur de E.,
vu le recours exercé en temps utile par F. contre ces
décisions,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours tend principalement au prononcé d'un
non-lieu, subsidiairement à la mise en œuvre d'un complément d'enquête;
attendu que le recourant reproche au juge d'instruction d'avoir
refusé d'ordonner le complément d'expertise graphologique qu'il avait
sollicité le 31 août 2009 (P. 47 et 49),
que ce complément d'expertise devait porter sur l'hypothèse
d'un abus de blanc-seing de la part de l'intimée,
que le Tribunal d'accusation a déjà examiné la question dans
son arrêt du 5 juin 2009 (n° 350),
qu'il a relevé que cette hypothèse, qu'aucun indice ne
permettait de corroborer, avait été émise après deux ans de procédure
seulement, et non pas au moment où le juge d'instruction avait mis en
œuvre l'expert [...], le 26 mars 2008,
que la cour de céans s'est fondée notamment sur les
déclarations du recourant, selon lesquelles il n'avait pas pensé lui-même à
une telle hypothèse et l'avait adoptée sur suggestion de son conseil (PV
aud. 4),
qu'à ce qui précède s'ajoute le fait que F.________ a expliqué
que E.________ avait insisté pour qu'il signe la reconnaissance de dette du
10 décembre 2004 (PV aud. 4, p. 2) – ce qui tend à infirmer l'hypothèse
d'un abus de blanc seing,
que si l'avis de l'expert [...] du 9 juillet 2009, sollicité par le
recourant lui-même et sur lequel celui-ci se fonde pour solliciter un
complément d'expertise, constate que la question de l'authenticité de la
reconnaissance de dette litigieuse, en d'autres termes celle de l'abus de
blanc seing, reste ouverte (P. 47/1), il n'en demeure pas moins que les
éléments en faveur de cette hypothèse sont, comme on l'a vu, insuffisants
pour justifier un complément d'expertise technique,
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que le recourant ne paraît pas remettre en cause - à juste titre
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la décision du juge d'instruction du 5 octobre 2009 refusant de donner
suite aux autres réquisitions formulées dans sa lettre du 31 août 2009;
attendu, pour le surplus, que l'enquête, suffisamment instruite,
a révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé
devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre
lui par l'ordonnance attaquée,
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
que le recourant pourra réitérer ses réquisitions d'instruction
complémentaire, exposer sa version des faits et faire valoir ses moyens de
défense devant l'autorité de jugement;
attendu qu'il est pris acte de ce que le non-lieu rendu en
faveur de E.________ n'est pas remis en cause;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est
fixée à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 05, soit 581 fr. 05,
que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office,
sous réserve du chiffre V du dispositif, sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de F..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 581 fr. 05 (cinq
cent huitante et un francs et cinq centimes), sont mis à la
charge de F..
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V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de F.________ se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-Mme Axelle Prior, avocate (pour F.),
-M. Jean-Christophe Oberson, avocat (pour E.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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