Kein Ersatz der Verteidigungskosten im waadtländischen Übertretungsverfahren

TACC 88/2011Kantonsgericht / Anklagekammer21.02.2011StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

V.________ beantragte, anwaltlich vertreten, nach einem Freispruch in einer Verkehrsübertretungssache eine Entschädigung von CHF 4,493.16. Das Tribunal d'accusation erachtete sich nach dem früheren waadtländischen Verfahrensrecht als zuständig, über das Gesuch zu entscheiden, lehnte jedoch jede Entschädigung ab. Es entschied, dass Art. 163a CPP-VD auf Verfahren nach dem Übertretungsgesetz nicht anwendbar sei, da dieses keine entsprechende Entschädigungsregelung enthalte. Im Übrigen wies der Fall keine besonderen tatsächlichen oder rechtlichen Schwierigkeiten auf und erforderte keinen Beizug eines Rechtsanwalts. Das Gesuch wurde daher abgewiesen und die Verfahrenskosten von CHF 440 wurden der gesuchstellenden Person auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 453 CPP; art. 163a CPP-VD; Ersatz der Verteidigungskosten im Übertretungsverfahren; Zuständigkeit und Voraussetzungen. Für ein Rechtsmittel gegen einen vor Inkrafttreten der Strafprozessordnung ergangenen Entscheid gilt das frühere Verfahrensrecht. Ein nach einem Freispruch schriftlich gestelltes Entschädigungsgesuch ist beim zuständigen kantonalen Gericht gestützt auf art. 163a Abs. 2 CPP-VD zulässig. Art. 163a CPP-VD ist jedoch nicht anwendbar, wenn die Übertretungsgesetzgebung zur Anwendung kommt und keine entsprechende Bestimmung enthält. Im Übrigen ist ein Ersatz der Verteidigungskosten nur geschuldet, wenn der Beizug eines Rechtsbeistands angesichts der Schwere des Vorwurfs, der Komplexität des Falls und der Fähigkeiten der beschuldigten Person objektiv gerechtfertigt war; ist die Sache einfach und kann sie persönlich erledigt werden, besteht kein Entschädigungsanspruch (E. 3-4).

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL 88 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 21 février 2011


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Sauterel et Pellet Greffière:MmeBrabis


Art. 163a CPP Vu le prononcé préfectoral du 29 août 2010, par lequel le Préfet du district d'Aigle a, sur la base de la LContr (Loi sur les contraventions du 18 novembre 1969, RSV 312.11), constaté que V.________ s'était rendu coupable de violation grave de la LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière du, RS 741.01) (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 25 jours-amende, le montant du jour amende étant fixé à 50 fr., avec sursis pendant deux ans (II), l'a condamné à une amende de 500 fr. (III), dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 10 jours (IV) et mis les frais, par 100 fr., à la charge de ce dernier (V),

  • 2 - vu le jugement du 12 janvier 2011, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis l'appel interjeté le 27 août 2010 par V.________ (I), annulé le prononcé rendu le 20 août 2010 par le Préfet du district d'Aigle (II) et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (III) (dossier n° PE10.022718-NMO), vu la demande d'indemnité formée le 21 janvier 2011 par le précité, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit, que l'appel prévu à l'art. 74 LContr doit être qualifié de recours au sens de l'art. 453 CPP, que selon l'art. 163a al. 2 CPP-VD (Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967, RSV 312.01), l'intéressé peut adresser au Tribunal d'accusation une demande écrite dans un délai de 20 jours dès la communication de la décision de non-lieu ou d'acquittement, que le Tribunal d'accusation est dès lors compétent, en vertu des dispositions précitées, pour statuer sur la présente requête d'indemnité; attendu que V.________ réclame une indemnité de 4'493 fr. 16 à titre de frais de défense, que cette demande se fonde sur l'art. 163a CPP-VD, malgré l'intitulé inexacte utilisé par le demandeur indiquant l'art. 67 CPP-VD; attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP-VD, l'inculpé et l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont pas provoquée ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de l'instruction et pour leur frais de défense, que s'agissant de ses frais d'avocat, l'accusé peut en obtenir le remboursement dans la mesure où, compte tenu de la gravité de

  • 3 - l'accusation, de la complexité de l'affaire et de ses propres capacités, il était fondé à se pourvoir d'un défenseur, qu'il doit en en revanche supporter lui-même ses frais lorsqu'il s'est fait assister par un avocat pour affermir sa position dans un litige civil, en raison d'un caractère particulièrement anxieux ou pour tout autre motif de convenance personnelle (JT 2002 III 32; JT 1994 III 136), que lorsque la cause ne présente pas de difficultés juridiques particulières, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité pour les frais de défense (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1.6 ad art. 163a CPP, p. 184); attendu, en l'espèce que la demande d'indemnité présentée par V.________ a été déposée en temps utile dans la mesure où elle a été adressée au Tribunal d'accusation dans un délai de vingt jours dès la décision libératoire (art. 163a al. 2 CPP-VD), que l'art. 163a CPP-VD ne s'applique toutefois pas lorsque la LContr entre en considération, cette loi ne contenant aucune disposition analogue à l'art. 163a CPP (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, n. 1.8 ad art. 163a CPP, p. 184), que pour cette raison la demande d'indemnité du requérant doit être rejetée, que de toute façon, la cause ne présentait en fait et en droit aucune difficulté particulière, qu'en effet, il fallait uniquement soutenir ne pas avoir conduit le véhicule qui s'était fait "flashé" et se retrancher derrière son droit au silence pour refuser d'incriminer un de ses proches, que le requérant a donc été libéré sur la base d'arguments factuels qu'il pouvait parfaitement présenter lui-même, que suite à l'interrogatoire de V.________, son conseil a d'ailleurs renoncé à plaider, qu'en outre, même si les faits reprochés au requérant avaient été fondés, ce dernier n'aurait été exposé qu'à une peine pécuniaire de 25 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, 500 fr. d'amende et 100 fr. de frais, que la cause ne nécessitait dès lors pas le concours d'un avocat,

  • 4 - que pour ces motifs également, aucune indemnité ne sera allouée à V.________ pour ses frais de défense pénale; attendu, en définitive, que la demande doit être rejetée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du requérant (art. 307 CPP-VD par analogie). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette la demande. II. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de V.. III. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Yves Cottagnoud, avocat (pour V.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

  • 5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

defense costsindemnitycontravention proceedingsacquittalformer procedurelegal aidcourt costs

Yes. The request was governed by former cantonal procedure, and the Tribunal d'accusation had jurisdiction to rule on it.

Appeals against pre-Code decisions are handled under former law; the complaint under the contraventions act is treated as a recourse, and Art. 163a para. 2 CPP-VD gives the tribunal competence to decide a written indemnity request within 20 days of the acquittal.

No. No indemnity was due.

Art. 163a CPP-VD does not apply where the contraventions act governs, because that act contains no equivalent provision. In any event, the case involved no particular legal or factual complexity and did not require counsel.

The applicant must bear the appellate costs.

Since the request failed, the costs of the present decision were charged to the applicant by analogy to former procedural rules.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.