Présidence de M. M E Y L A N, président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Rebetez
Art. 169 CP; 260, 294 let. f CPP-VD
Vu l'enquête n° PE09.003038-BDR instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre O.________ LTD pour
détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice,
d'office et sur plainte de W.,
vu l'ordonnance du 5 octobre 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par W. contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 du Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0), les recours formés
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contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau droit
sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous
l'empire de ce droit;
attendu que le 1
er
novembre 2006, W.________ a déposé plainte
pénale contre C.________ et les employés de la société O.________ Ltd pour
escroquerie,
qu'elle leur reprochait de l'avoir amenée à investir plus de
350'000 USD dans un commerce de café, en la trompant sur leur intention
de rembourser l'investissement à hauteur de 500'000 USD, comme ils le
lui avaient promis,
que cette plainte pénale a fait l'objet d'une enquête distincte
(PE06.027196-BDR), que le juge d'instruction a close le 2 octobre 2008 par
un non-lieu,
que dans le délai de prochaine clôture de l'enquête
PE06.027196-BDR, W.________ a dénoncé, le 22 avril 2008, un
comportement des organes de O.________ Ltd, susceptible de tomber sous
le coup de l'art. 169 CP (P. 15),
qu'elle exposait que O.________ Ltd avait effectué en 2005 des
paiements de 73'333.10 euros en faveur de M.________ Sàrl, en violation
d'une ordonnance de séquestre LP rendue le 19 octobre 2004 par le Juge
de paix de Lausanne (P. 7/4),
que le juge d'instruction a toutefois prononcé un non-lieu,
considérant que comme l'ordonnance de séquestre du 19 octobre 2004 ne
mentionnait pas qu'elle couvrait également les créances futures,
O.________ Ltd et ses employés étaient fondés à penser que les contrats à
venir n'étaient pas concernés par ce séquestre,
que les infractions de détournement de valeurs patrimoniales
mises sous main de justice et de soustraction d'objets mis sous main de
l'autorité n'étaient ainsi pas réalisées,
que W.________ conteste cette appréciation, faisant valoir au
contraire que les éléments constitutifs, tant objectifs que subjectif, de
l'infraction dénoncée sont réalisés, et demande la mise en œuvre d'un
complément d'enquête;
attendu qu'en vertu de l'art. 169 CP (Code pénal suisse du
21 décembre 1937, RS 311.0), se rend coupable de détournement de
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valeurs patrimoniales mises sous main de justice celui qui, de manière à
causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d'une
valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite
pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de
rétention ou appartenant à l'actif cédé dans un concordat par abandon
d'actifs,
que la saisie ou le séquestre mentionnés par l'art. 169 CP
doivent être compris au sens de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite (ci-après : LP; RS 281.1),
que la mise sous main de justice doit être valable selon les
règles de la LP (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
ème
éd.,
Berne 2010, n. 8 ad art. 169 CP),
que le comportement délictueux doit être de nature à causer
un dommage aux créanciers (Corboz, op. cit., n. 18 ad art. 169 CP),
qu'il s'agit d'une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant
suffisant (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 169 CP),
qu'il faut que l'auteur sache que la valeur patrimoniale a été
mise valablement sous main de justice ou qu'il accepte cette éventualité,
qu'il faut également que l'auteur sache qu'il n'est pas autorisé
à en disposer ou qu'il accepte cette éventualité (Corboz, op. cit., n. 21 ad
art. 169 CP),
qu'il faut encore que l'auteur ait la volonté ou accepte de nuire
aux créanciers (Corboz, op. cit., n. 24 ad art. 169 CP),
qu'en l'espèce, sous l'angle objectif, il n'est pas contesté que
le 1
er
avril 2005, un montant de 73'333.10 euros a été payé par O.________
Ltd à M.________ Sàrl (P. 16),
que cette somme correspondait au paiement de deux contrats
d'achats de café dont les références sont RGG 48257327 et RGI
48257328,
que la question litigieuse porte sur le point de savoir si les
créances en question étaient effectivement frappées d'un séquestre,
autrement dit se trouvaient "sous main de justice" au sens de l'art. 169
CP,
que selon Gilliéron, "lorsque le juge du séquestre autorise le
séquestre d'une créance future, il doit le préciser dans son ordonnance"
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(Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
Lausanne 2000, n. 42 ad art. 274 LP),
que, dans le cas présent, l'ordonnance de séquestre rendue le
19 octobre 2004 par la Justice de paix de Lausanne mentionne
uniquement, sous la rubrique "Objets à séquestrer", qu'il s'agissait de
"créances de M.________ Sàrl et créances de C.________ contre O.________
Ltd (...), à concurrence de fr. 396'905.10 + intérêts à 5 % dès le
31.07.2004" (P. 7/4),
qu'en page 2 de l'ordonnance de séquestre du 19 octobre
2004, l'Office des poursuites de Lausanne-Est a précisé que le séquestre
portait sur "une créance litigieuse de US$ 1'324'089.00 en mains
d'O.________ Ltd à Pully à l'encontre de M. C." et a estimé la
créance litigieuse à 10'000 fr.,
que selon la doctrine précitée, si l'ordonnance de séquestre
avait visé des créances futures, elle devait le mentionner expressément,
que tel n'est pas le cas en l'espèce,
qu'en se référant à un contrat du 22 septembre 2004 (dossier
PE06.027196-BDR, P. 14/3, p. 16), numéroté 48247344 et comportant la
mention manuscrite "contrat passé sous 2005, livré en 2005", la
recourante tente de démontrer que les créances envers M. Sàrl
existaient déjà avant l'ordonnance de séquestre du 19 octobre 2004,
que le numéro de contrat invoqué par W.________ à l'appui de
son argumentation ne correspond pas à ceux des créances litigieuses,
que la recourante tente vainement de démontrer que la
créance payée était antérieure au séquestre, les pièces qu'elle cite n'étant
pas à même d'étayer son argumentation,
que l'ordonnance de non-lieu du 5 octobre 2010 retient que les
créances totalisant 73'333.10 euros, payées le 1
er
avril 2005,
correspondent à des contrats d'achat de café datés du 31 mars 2005 (P.
17/1),
qu'en réalité, après examen des pièces citées par le magistrat
instructeur, il ne s'agit pas de contrats proprement dits mais de deux
documents intitulés "invoice" datés du 31 mars 2005 et dont les
références étaient RGG 48257327 et RGI 48257328 (P. 17/1 et 17/2),
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qu'il ressort en revanche des pièces 11/5 (page 5) et 13/1
(page 3) que les contrats portant les numéros 48257327 et 48257328 sont
datés du 2 mars 2005,
qu'en définitive, les éventuelles créances futures de M.________
Sàrl envers O.________ Ltd, dont font partie les créances précitées,
n'étaient pas concernées par le séquestre,
que faute de porter sur une valeur patrimoniale séquestrée, le
paiement ne constitue pas un détournement au sens de l'art. 169 CP,
que, par surabondance, au vu des éléments figurant au
dossier, l'élément subjectif de l'infraction de l'art. 169 CP n'est pas réalisé,
que Y., directeur et responsable de la comptabilité de
O. Ltd, a souligné qu'il avait été informé que cette ordonnance
n'avait pas effet pour des transactions futures (PV aud. 4, p. 1),
qu'il n'est pas établi que O.________ Ltd et ses employés
savaient qu'ils n'étaient pas autorisés à disposer des valeurs patrimoniales
en cause ou qu'ils acceptaient cette éventualité,
que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de O.________ Ltd,
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art.
307 CPP, [Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre
1967, RSV 312.01]).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de W.________.
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IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties par l'envoi d'une copie complète :
-Me Nicolas Rouiller, avocat (pour W.),
-O. Ltd,
-Ministère public central.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1