Keine Anklageerhebung und ambulante Behandlung nach Ermittlungen wegen sexueller Nötigung

TACC 96/2010Kantonsgericht / Anklagekammer03.03.2010StrafrechtGutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das kantonale Tribunal d'accusation überprüfte eine Untersuchung gegen J.________ wegen sexueller Nötigung. Obwohl er die Handlungen zugab, kamen psychiatrische Sachverständige zum Schluss, dass seine psychische Beeinträchtigung und die Umstände zur Tatzeit seine Steuerungsfähigkeit aufgehoben hätten und er deshalb vollständig schuldunfähig gewesen sei. Das Gericht stellte daher das Strafverfahren mangels Anklageerhebung ein, ordnete gestützt auf Art. 63 CP eine ambulante psychiatrische Behandlung an und überwies ihn zum Vollzug der Massnahme an das Departement des Innern. Die Kosten der amtlichen Verteidigung und die Verfahrenskosten wurden dem Staat auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 19 CP, Art. 63 CP; ergibt das Gutachten, dass die beschuldigte Person zur Tatzeit vollständig schuldunfähig war und diese Schuldunfähigkeit unvermeidbar war, ist eine Bestrafung ausgeschlossen und das Verfahren ist durch Einstellung mangels Anklageerhebung abzuschliessen. Spricht die psychiatrische Beurteilung zudem für einen Behandlungsbedarf, kann das Gericht als sichernde Massnahme eine ambulante Behandlung anordnen; der Vollzug kann der zuständigen Verwaltungsabteilung übertragen werden. Unter den gegebenen Umständen können die Entschädigung der amtlichen Verteidigung sowie die Untersuchungs- und Gerichtskosten dem Staat auferlegt werden (E. 2–3).

Gesamter Gesetzestext

303 TRIBUNAL CANTONAL 96 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 3 mars 2010


Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor


Art. 277 al. 1 let. b, 283, 288 al. 1 CPP Vu l'enquête n° PE08.000156-JBN instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre J.________ pour contrainte sexuelle, d'office et sur plainte de A.C., représentante légale de son fils mineur B.C., vu l'ordonnance à suivre rendue par le magistrat instructeur le 19 novembre 2009 (art. 277 al. 1 let. b CPP), vu les observations de J.________ (art. 278 al. 1 CPP), vu le préavis du Ministère public, vu la lettre de J.________ du 18 février 2010, vu la lettre de A.C.________ du 23 février 2010, vu la lettre de J.________ du 2 mars 2010 et ses annexes, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'entre le début du mois d'avril et le 18 décembre 2007, au [...],J.________ a, à cinq occasions, ouvert son pantalon et saisi la main de B.C., contre son gré, pour la mettre sur son sexe en lui disant « touche-moi, touche-moi », qu'il l'a alors forcé à le masturber jusqu'à éjaculation, que A.C., représentante légale de son fils mineur B.C., a déposé plainte pénale le 21 janvier 2008 (PV aud. 3 et 5), que J. a entièrement admis les faits qui lui sont reprochés (PV aud. 2), qu'il a également déclaré être conscient d'avoir « mal agi » (PV aud. 5), qu'en raison de ces faits, le prévenu devrait être renvoyé devant l'autorité de jugement comme accusé de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP; attendu, cependant, que selon les experts psychiatres commis par le juge d'instruction, J.________ souffre, outre du syndrome de Joubert, d'un retard mental léger et d'un trouble de la personnalité (rapport du 20 janvier 2009 : P. 20, p. 10), qu'ils ont considéré que le risque de récidive pouvait être important si J.________ se trouvait à nouveau dans les conditions qui prévalaient au moment des faits, à savoir un haut degré d'excitation sexuelle et le fait de se retrouver sans surveillance, qu'ils ont dès lors préconisé la poursuite du traitement psychiatrique ambulatoire en cours auprès du Dispositif de Collaboration Psychiatrique Handicap Mental (DCPHM), ainsi qu'un encadrement socio- éducatif adéquat et une surveillance étroite (P. 20, p. 13), que dans leur rapport complémentaire du 21 août 2009, ils ont indiqué qu'en raison de ces affections, combinées à un degré élevé d'excitation sexuelle et à l'absence d'une tierce personne pouvant rappeler à l'intéressé l'existence de l'interdit, sa capacité volitive était inexistante au moment des faits (P. 33), que J.________ était donc totalement irresponsable au moment d'agir, au sens de l'art. 19 al. 1 CP,

  • 3 - que l'irresponsabilité ne pouvant pas être évitée (art. 19 al. 4 CP), le prévenu n'est pas punissable, qu'il convient dès lors de mettre fin à l'action pénale, de prononcer un non-lieu en faveur de J.________ (art. 288 CPP) et d'ordonner, suivant l'avis des experts, un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, que J.________ sera remis au Département de l'intérieur pour l'exécution de cette mesure; attendu que l'indemnité due à Me Cornaz, défenseur d'office de J., est fixée à 2'070 fr., plus la TVA, par 157 fr. 30, soit 2'227 fr. 30, que l'indemnité due à Me Brochellaz, conseil d'office de A.C., est fixée à 880 fr., plus la TVA, par 66 fr. 90, soit 946 fr. 90, que compte tenu des circonstances (le prévenu, qui est au bénéfice de l'AI, est placé en institution), les frais d'enquête, les frais d'arrêt ainsi que les indemnités précitées peuvent être laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Prononce un non-lieu en faveur de J.. II. Astreint J. à suivre un traitement ambulatoire en application de l'art. 63 CP. III. Remet J.________ au Département de l'intérieur pour l'exécution de cette mesure. IV. Fixe à 2'227 fr. 30 (deux mille deux cent vingt-sept francs et trente centimes) l'indemnité due à Me Cornaz, défenseur d'office de J.. V. Fixe à 946 fr. 90 (neuf cent quarante-six francs et nonante centimes) l'indemnité due à Me Brochellaz, conseil d'office de A.C..

  • 4 - VI. Dit que les frais d'enquête, par 7'715 fr. 60 (sept mille sept cent quinze francs et soixante centimes), les indemnités dues à Me Cornaz et à Me Brochellaz, respectivement par 2'227 fr. 30 (deux mille deux cent vingt-sept francs et trente centimes) et par 946 fr. 90 (neuf cent quarante-six francs et nonante centimes), ainsi que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VII. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties ainsi qu’au Ministère public par l'envoi d'une copie complète : -Mme Anne-Florence Cornaz, avocate (pour J.), -M. Raphaël Brochellaz, avocat-stagiaire (pour A.C.). L'arrêt est également notifié par l'envoi d'une copie complète au Département de l'intérieur, Service pénitentiaire, Office d'exécution des peines. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à: -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la

  • 5 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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Yes. The court held that J.________ was totally irresponsible at the time of the acts and therefore not punishable.

Experts diagnosed mental impairment and found his volitional capacity absent; because the irresponsibility could not be avoided, criminal proceedings had to be terminated.

Yes. The court ordered ambulatory treatment in line with the experts' recommendations.

The psychiatric report recommended continuing outpatient treatment, socio-educational support, and close supervision to reduce recidivism risk.

The costs and appointed-counsel indemnities were left to the State.

Given the circumstances, including that the accused receives disability benefits and is placed in an institution, the court shifted costs to the State.

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