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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
TD09.006775
J U G E M E N T
rendu par le
T R I B U N A L D E P R U D ' H O M M E S D E
L ' A D M I N I S T R A T I O N
C A N T O N A L E
le 30 octobre 2014
dans la cause
N.________ c/ ETAT DE VAUD
Recours DECFO SYSREM
M O T I V A T I O N
Audiences : 28 mars 2012 et 30 septembre 2014
Présidente : Mme Christine Sattiva Spring, v.-p.
Assesseurs : MM. Mathieu Corbaz et François Delaquis
Greffier : M. Karim El Bachary-Thalmann
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Statuant au complet et à huis clos immédiatement à l'issue de
l'audience du 30 septembre 2014, le Tribunal de Prud'hommes de
l'Administration cantonale (ci-après : le Tripac) retient ce qui suit:
EN FAIT :
1.a) N.________ (ci-après : le demandeur), né le [...] 1967, a
obtenu le 1
er
juillet 1988 son brevet à l’Ecole normale de Lausanne pour
l’enseignement dans les classes primaires. Il est également titulaire du
brevet de maître secondaire des degrés 5 à 7, qui a été délivré par le
Département de l’instruction publique et des cultes, en juin 1997 (BFC I).
En juin 2001, le demandeur s’est vu délivrer un brevet de maître
secondaire des degrés 8 et 9 par le Département de la formation et de la
jeunesse (BFC II). Il a par ailleurs obtenu en 2007 un Certificat de
formation continue de Personne-ressource pour l’utilisation des TIC et des
médiats dans l’enseignement, délivré par la Haute école pédagogique du
canton de Vaud (ci-après : HEP Vaud). Enfin, le demandeur est au bénéfice
d’un Certificat de formation continue HEP Vaud de Praticien formateur,
obtenu en juillet 2010.
b) Le demandeur est entré au service de l'Etat de Vaud (ci-
après: le défendeur) en 1988 en qualité d'instructeur au collège [...], à
Nyon. Dès 1990, il a été engagé, à titre temporaire, comme maître
auxiliaire et enseigné dans le secteur secondaire. Le 1
er
août 1997, il a été
nommé, toujours à titre temporaire et pour une durée déterminée, en
qualité de maître en voie secondaire à option (VSO) à l’établissement [...].
Suite à l’obtention de son brevet de maître secondaire des degrés 8 et 9, il
a été engagé par contrat de durée indéterminée du 15 mars 2003 par
l'Etat de Vaud en qualité de maître secondaire breveté (BFC II) au sein du
même établissement. Il était alors colloqué en classes 21-24 et son salaire
annuel brut, 13
ème
compris, se montait à fr. 96’826.- pour un taux
d'occupation de 100% (28 périodes). Depuis 2001, le demandeur enseigne
les branches informatique/bureautique, mathématiques, sciences et
cuisine. Il dispense son enseignement notamment en VSG/VSO, soit dans
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les niveaux 7 à 9. Le poste du demandeur comprend une part principale,
ainsi que deux périodes supplémentaires.
2.a) Conformément au Décret du 25 novembre 2008 relatif à la
nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de
l’Etat de Vaud (ci-après : DECFO ; RSV 172.320) et à l’Arrêté du Conseil
d’Etat relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l’Etat
de Vaud du 28 novembre 2008 (ci-après : ANPS ; RSV 172.320.1), le
défendeur a transmis des fiches d'information à ses employés afin qu'ils
aient connaissance de la chaîne et du niveau de fonction qui leur seraient
attribués après la bascule dans le nouveau système.
Ce nouveau système de classification des fonctions adopté par
l’Etat de Vaud a été créé selon la méthode GFO, soit une méthode qui
s’appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les fonctions. Ce
catalogue se compose de cinq critères principaux, quatre critères de
compétences (professionnelle, personnelle, sociale, à diriger, à former et à
conseiller) et un critère relatif aux conditions de travail. La compétence
professionnelle a un poids relativement élevé puisqu’elle représente 28%
des critères principaux. Chacun d’eux se décline ensuite en critères
secondaires, soit 17 au total. Le catalogue propose une définition
particulière de chaque critère principal et secondaire, apprécié, évalué et
noté de manière indépendante. Des indicateurs sont utilisés à cet effet,
dont la combinaison donne une mesure du critère. Les notes obtenues à
chacun des 17 critères secondaires forment, ensemble, le profil d’une
fonction, qui rend compte tant des exigences attendues au plan des
compétences que des conditions de travail particulières y relatives.
Autrement dit, ces évaluations, combinées entre elles, expriment au final
le degré de complexité d’une fonction, soit le niveau de compétences,
d’exigence et de responsabilité. Les fonctions sont ainsi classées par rang,
entre 1 et 18 selon la complexité, l’exigence et la responsabilité, selon le
résultat de l’addition des notes décernées à chaque critère. Une table de
correspondances « points – niveaux » permet ensuite de dire à quel niveau
se rapporte le nombre de points total obtenu par une fonction, étant
précisé qu’à chaque critère est appliqué un coefficient de pondération.
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L’objectif recherché par ce travail d’évaluation est l’établissement d’une
classification des fonctions, dont la gradation en 18 niveaux est rendue
visible par la grille des fonctions.
b) Fin 2008, le demandeur a reçu de l'Etat de Vaud deux
fiches relatives à la bascule de son poste, comprenant les informations
suivantes :
ba)
Données individuelles
N° de salarié-e : [...] (chaque contrat faisant l’objet d’un courrier, il est possible que vous
receviez cet envoi en plusieurs exemplaires)
Nom : N.Prénom : N.
Taux d’activité pris en considération : 85.7143%
Fonction future
Emploi-type : Maître-sse de disciplines académiques
Chaîne : 142Niveau : 11
Salaire de la fonction (sur 13 mois à 100%) : minimum : 84795
maximum : 122953
Données salariales
Salaire actuel (au taux d'activité,13
e
compris)93066.-
Indemnité(s) salariale(s) éventuelle(s) (au taux d’activité)0.-
Rémunération totale prise en considération (au taux d’activité)93066.-
Echelon (calculé selon la formule négociée avec les assoc. du personnel)16
Salaire cible DECFO-SYSREM (sur 13 mois, pour une activité à 100%)103726.-
Votre salaire actuel est égal ou supérieur au salaire cible DECFO-SYSREM.
Vous bénéficiez des augmentations du nouveau système jusqu’à concurrence
du nouveau maximum, ainsi que de l’indexation.
bb)
Données individuelles
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N° de salarié-e : [...] (chaque contrat faisant l’objet d’un courrier, il est possible que vous
receviez cet envoi en plusieurs exemplaires)
Nom : N.Prénom : N.
Taux d’activité pris en considération : 85.7143%
Fonction future
Emploi-type : Maître-sse de disciplines académiques
Chaîne : 142Niveau : 11
Salaire de la fonction (sur 13 mois à 100%) : minimum : 84795
maximum : 122953
Données salariales
Salaire actuel (au taux d'activité,13
e
compris)7756.-
Indemnité(s) salariale(s) éventuelle(s) (au taux d’activité)0.-
Rémunération totale prise en considération (au taux d’activité)7756.-
Echelon (calculé selon la formule négociée avec les assoc. du personnel)16
Salaire cible DECFO-SYSREM (sur 13 mois, pour une activité à 100%)103726.-
Votre salaire actuel est égal ou supérieur au salaire cible DECFO-SYSREM.
Vous bénéficiez des augmentations du nouveau système jusqu’à concurrence
du nouveau maximum, ainsi que de l’indexation.
3.Le demandeur a reçu deux avenants à son contrat de travail
datés du 29 décembre 2008, mais prenant effet le 1
er
décembre 2008,
dans lesquels sa fonction a été qualifiée de maître-sse de disciplines
académiques, correspondant à la chaîne 142 de la grille des fonctions et à
un niveau de fonction 11A. Si les avenants ne précisaient pas quel échelon
lui était attribué, ils réduisaient d’une classe le salaire du demandeur
(apposition de la lettre A) en raison de la non-conformité du titre avec
celui défini pour le poste.
Avant la bascule dans le nouveau système, le demandeur était
en classes 21-24 et son salaire brut (13
ème
compris) se montait à fr.
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108’577.- pour un taux d'activité de 100% en qualité de maître secondaire
breveté (BFC II).
Après l'entrée en vigueur du nouveau système de
rémunération DECFO-SYSREM, le demandeur a été colloqué en classe 11A,
échelon 16, en qualité de maître de disciplines académiques. Son salaire
après la bascule était alors au 1
er
janvier 2009 de fr. 112’737.-, 13
ème
compris, pour le même taux d'activité de 100%. A compter du 1
er
août
2009, le demandeur a bénéficié du cliquet au sens de l’art. 10 de la
convention portant sur la mise en œuvre de la nouvelle classification des
fonctions et de la nouvelle politique salariale, du 3 novembre 2008, et a
été dès lors colloqué au niveau 12A, échelon 17, ce qui équivaut à un
salaire maximum annuel, 13
ème
compris, de fr. 126'150.-.
4.a) Par demande du 16 février 2009, le demandeur a saisi le
tribunal de céans en prenant les conclusions suivantes, sous suite de frais
et dépens:
Principalement :
"II. dire que l’emploi-type réalisé effectivement par Monsieur
N.________ ne correspond pas au niveau de fonction qui lui a été attribué par
l’avenant du 29 septembre 2008 ;
III. dire que l’emploi-type de Monsieur N.________ est « Maître-sse
de discipline académiques », chaîne 142, niveau de fonction 11, dès le 1
er
décembre 2008 ;
IV. dire que l’avenant au contrat de travail de Monsieur N.________
est modifié dans le sens qui précède ;
V.dire que l’Etat de Vaud est débiteur de Monsieur N.________ et
lui doit immédiat paiement de la somme de Fr. 20'000.- (vingt cinq mille francs) à
titre des charges de salaire ;
VI. dire que l’Etat de Vaud délivre à Monsieur N.________ un cahier
des charges détaillé de son nouveau poste".
A l’appui de son recours, le demandeur a produit un bordereau
de pièces I, notamment les diplômes BFC I et II (pièces 4 et 5), des lettres
du Conseil d’Etat et des fiches d’information personnelles du 9 octobre
2008 (pièces 10 et 11), ainsi que la lettre de la DGEO du 29 décembre
2008, avec avenants au contrat de travail concernant le recourant (pièce
13).
Harmos), au bénéfice d’un BFC I et II et qu’il est praticien
formateur certifié de la HEP au sein de l’établissement scolaire
susmentionné. A sa connaissance, pour être praticien formateur comme le
demandeur, il faut bénéficier d’un certain nombre d’années d’expérience
professionnelle et avoir un titre valable pour l’enseignement. Certains
praticiens formateurs n’étaient pas encore certifiés au moment où ils
commençaient cette activité, ce qui n’était pas le cas du demandeur. Par
ailleurs, le témoin a déclaré ne pas connaître très précisément la
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23 -
différence entre le BFC I et le BFC II ; à sa connaissance, le BFC I n’est pas
suffisant pour enseigner aux niveaux 9-11.
Le témoin a encore précisé que le demandeur enseigne les
mathématiques dans une classe et est responsable informatique de
l’établissement. Il est toujours praticien formateur au sens indiqué ci-
dessus. En tant que doyen, le demandeur, en plus de son rôle de
responsable disciplinaire et pédagogique, est le répondant administratif et
légal des enseignants, dirige les conseils de classe et participe au conseil
de direction.
Le témoin a enfin souligné que le demandeur lui avait appris le
métier dans ses aspects théoriques et pédagogiques, et ne pas avoir
constaté que ce dernier avait des lacunes académiques.
b) Lors de cette même audience, le tribunal de céans a versé
au dossier de la présente affaire les procès-verbaux d’audition de M.
P.________ dans deux causes intéressant la DGEO, en lieu et place de
l’audition de ce dernier.
Pour le surplus, le demandeur a confirmé ses conclusions
prises au pied de ses déterminations complémentaires du 28 mars 2012.
Le défendeur a, quant à lui, conclu au rejet de toutes conclusions avec
suite de frais et dépens.
6.Le tribunal de céans a rendu un jugement sous forme de
dispositif le 30 octobre 2014. Par l'intermédiaire de leurs conseils, les
parties en ont requis la motivation en temps utile.
EN DROIT
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I.a) Aux termes de l'art. 14 de la loi sur le personnel de l'Etat de
Vaud du 12 novembre 2001 (ci-après: LPers ; RSV 172.31) en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2003, le Tribunal de Prud'hommes de l'Administration
cantonale connaît, à l'exclusion de toute autre juridiction, de toute
contestation relative à l'application de cette loi et de la loi fédérale sur
l'égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 (LEg) dans les
rapports de travail entre les employés de l’Etat de Vaud et de ce dernier.
En l'espèce, le demandeur est engagé en qualité de maître de
disciplines académiques par l’Etat de Vaud. Il est ainsi soumis aux
dispositions de la LPers (art. 72 de la loi scolaire [RSV 400.01]. Il ne fait
dès lors aucun doute que l'on est en présence d'une activité régulière au
sens de l'art. 2 al. 2 LPers. Ainsi l'action de l'art. 14 LPers est la seule voie
de droit ouverte au demandeur pour faire trancher par l'autorité judiciaire
saisie les prétentions qu'il a émises le 16 février 2009.
b) Les parties ne contestent pas que la fonction exercée par le
demandeur a fait l’objet d’une transition directe. Ainsi, la voie de recours
devant la Commission de recours instituée par le Décret ne lui est pas
ouverte (art. 5 du Décret
a contrario). Le tribunal de céans est, en conséquence, compétent pour
connaître du présent litige.
c) L'article 16 alinéa 3 LPers-VD dispose que les actions devant
le Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale se prescrivent
par un an lorsqu'elles tendent exclusivement à des conclusions
pécuniaires et par soixante jours dans les autres causes. La prescription
court dès que la créance est exigible ou dès la communication de la
décision contestée.
L’action du demandeur tend à une modification en sa faveur du
niveau qui a été attribué à sa fonction au moment de la bascule DECFO-
SYSREM – soit en d’autres termes à la fixation d’un nouveau traitement
plus élevé – ainsi qu’au versement de salaires rétroactifs. Il s’agit
clairement d’une réclamation pécuniaire dont la valeur litigieuse a
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25 -
d’ailleurs pu être fixée à hauteur de fr. 126’165.-, sur la base des éléments
fournis par le défendeur. Comme les éléments relatifs aux nouvelles
classifications du demandeur lui ont été communiqués en décembre 2008,
la demande du 16 février 2009 a été déposé en temps utile.
Au vu de ce qui précède, la demande de N.________ est
recevable en la forme.
II.a) Aux termes de l'art. 19 al. 1 LPers-VD, les rapports de
travail entre les collaborateurs et l'Etat de Vaud sont régis par le droit
public, sauf dispositions contraires particulières. L'application du droit
public aux rapports de travail entre l'Etat et ses employés impose à l'Etat
de respecter les principes constitutionnels régissant l'ensemble de son
activité, tels la légalité, l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire
ou encore la proportionnalité (ATF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid.
2.3, non publié).
b) Conformément à l'art. 23 LPers-VD, les collaborateurs de
l'Etat ont droit à une rémunération sous la forme d'un salaire
correspondant à la fonction qu'ils occupent en proportion de leur taux
d'activité (lettre a) ou d'une indemnité ou émolument (lettre b). Le Conseil
d'Etat arrête l'échelle des salaires. Il fixe le nombre de classes et leur
amplitude (art. 24 al. 1 LPers-VD). Il détermine les modalités de
progression du salaire (augmentation annuelle) à l'intérieur de chaque
classe (art. 24 al. 2 LPers-VD). Enfin, le Conseil d'Etat définit les fonctions
et les évalue (art. 24 al. 2 LPers-VD).
c) Le présent litige porte donc sur la collocation du demandeur
dans le nouveau système de classification des fonctions de l’Etat de Vaud.
Le tribunal de céans ne saurait, dans un tel domaine, substituer son
appréciation à celle de l’employeur. Il lui incombe, toutefois, de s'assurer
du respect des principes de droit administratif à tout le moins s’agissant
de l’égalité de traitement, de la proportionnalité et de l’interdiction de
l’arbitraire.
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III.Aux termes de la conclusion II de ses déterminations
complémentaires du 28 mars 2012, le demandeur conclut à ce que
l'emploi-type "maître de disciplines académiques" correspondant à la
chaîne 142 lui soit attribué. Or, c'est précisément dans cet emploi-type,
respectivement cette chaîne, qu'il a été colloqué. Dès lors, ces conclusions
ne sont pas litigieuses et ne sauraient être examinées par le tribunal de
céans, le demandeur n’ayant aucun intérêt juridique quelconque à une
constatation judiciaire. La contestation ne porte ainsi plus que sur le
niveau de salaire, que le défendeur a fixé à 11A, respectivement 12A (à la
suite du cliquet) et que le demandeur entend porter à 11 au moment de la
bascule.
IV.Le demandeur considère que la décision de classification dont
il a fait l'objet viole son droit d'être entendu, car il n'a pas eu
connaissance de son dossier, ni pu s'exprimer sur les éléments relatifs à
sa situation
L'art. 29 al. 2 Cst féd. stipule que, dans le cadre général des
garanties de procédure, les parties ont le droit d’être entendues avant le
prononcé d’une décision.
En l'espèce, même si l'on considérait que l’article 29 al. 2 Cst
s’applique et que le défendeur n'a pas respecté le droit d'être entendu du
demandeur dans un premier temps, le fait que le tribunal de céans – qui
jouit d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit - ait instruit et jugé
cette cause et que, par conséquent, il ait donné la parole au demandeur
pour se déterminer, permettrait de corriger la violation de son droit d'être
entendu, de sorte qu'elle ne peut plus se prévaloir d'une quelconque
violation de celui-ci.
V.a) Le demandeur conclut tout d’abord à ce que le niveau 11 lui
soit attribué à la place du niveau 11A qui lui a été appliqué à la bascule
Decfo-Sysrem, au motif qu’il serait dépourvu des titres requis par la CDIP
pour le poste.
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A l’appui de son argumentation, le demandeur invoque une
appréciation arbitraire des faits pertinents relatifs à sa situation.
S’agissant des titres requis, il a suivi les formations et perfectionnements
demandés par l’Etat de Vaud, condition sine qua non pour la régularisation
de son statut d’enseignement temporaire. C’est ainsi grâce à l’obtention
du BFC I qu’il a pu être nommé à titre définitif, sans toutefois que l’Etat
émette la moindre réserve sur ses titres, ceci tant au moment de
l’établissement du contrat LPers en 2003 que de la transmission de la
fiche d’information personnelle fin 2008. De surcroît, il affirme avoir les
mêmes tâches et responsabilités, ainsi que les mêmes compétences
professionnelles et personnelles que ses collègues colloqués au niveau 11.
Le défendeur expose en substance qu’à son sens, le
demandeur n’a pas le titre requis pour la fonction 142-11 puisque les
formations du demandeur, en l’occurrence le BFC I et BFC II, ne sont pas
équivalentes à un master, ni même à un bachelor. Il ajoute que les titres
susmentionnés sont des titres pédagogiques mais pas des titres
académiques. La reconnaissance de ces derniers par la Conférence suisse
des directeurs cantonaux de l’instruction publique (ci-après : la CDIP)
permet seulement l’accès à la profession, ne constitue pas une
reconnaissance d’équivalence complète. Le fait que le titre du demandeur
lui permette de continuer son enseignement ne saurait obliger l’employeur
à mettre sur pied d’égalité au niveau salarial tous les anciens et les
nouveaux diplômes, faute de quoi l’article 6 alinéa 1 du Règlement relatif
au système de rétribution des collaborateurs de l’Etat de Vaud du 28
novembre 2010 (ci-après : RSRC ; 172.315.2) serait vidé de toute portée.
b) Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'article 9
Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en
considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal n'annulera la
décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable,
qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle
viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore
lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne
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28 -
suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que
la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 consid.
2b, 60 consid. 5a p. 70; ATF 126 I 168 consid. 3a; ATF 125 I 166 consid.
2a). On rappellera par ailleurs que les autorités cantonales disposent d'un
large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les questions de
rémunération (ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711,
ATF 121 I 102 c. 4a précités).
c) Avec l’entrée en vigueur du nouveau système de
rémunération des fonctions, le défendeur a formalisé les conséquences
d’une absence de titre à l’article 6 RSRC :
Art 6 Réduction en cas d’absence de titre
1
Lorsque, à titre exceptionnel, l’Etat doit recourir à l’engagement d’un
collaborateur ne répondant pas aux exigences nécessaires à l’exercice
de la fonction (absence de titre), sa rétribution fait l’objet d’une
réduction, correspondant à une classe de salaire.
2
Pour le secteur de l’enseignement, l’absence du titre pédagogique tel
que défini par les règlements de reconnaissance des diplômes édictés
par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction
publique entraîne une réduction correspondant à une classe. L’absence
de tout titre pédagogique entraîne une réduction correspondant à deux
classes.
3
L’autorité d’engagement fixe en règle générale au collaborateur un
délai raisonnable pour satisfaire aux conditions d’accès à la fonction.
Lorsqu’une formation est nécessaire, le règlement du 9 décembre 2002
sur la formation continue s’applique.
Le 1
er
octobre 2010, le défendeur a produit une note
interprétative de cet article établie par la Délégation du Conseil d’Etat aux
ressources humaines. Cette note contient notamment les éléments
suivants :
« 1. Contexte
(....)
2.Teneur de l’art. 6 RSRC
(....)
3.Commentaires de l’art. 6 RSRC
a) généralités
-
29 -
L’art. 6 RSRC contient les règles relatives au traitement des collaborateurs qui n’ont pas
les titres requis pour occuper une fonction particulière, titres définis notamment par des
dispositions légales ou réglementaires, dans le cahier des charges ou dans la fiche
emploi-type. Ces titres sont de trois ordres :
I.ceux qui relèvent de la formation de base (CFC, brevet, maîtrise, diplôme ES,
bachelor, master),
II.ceux qui couronnent une formation spécifique effectuée en cours d’emploi, en
particulier dans des métiers propres à l’Etat (p. ex. agent de détention, expert
technique des véhicules),
III.ceux qui attestent de compétences pédagogiques dans l’enseignement. Ces titres
doivent être acquis en plus de la formation de base définie pour chaque niveau
d’enseignement, la seconde attestant de l’acquisition des connaissances
nécessaires, les premiers certifiant que leur titulaire dispose des qualifications
requises pour transmettre ces connaissances.
Pour chacune de ces catégories, l’art. 6 RSRC contient les règles de rémunération en cas
d’absence de titre. En revanche, la collocation du collaborateur dans un emploi-type et
dans une fonction particulière n’est pas touchée par cette disposition dont les alinéas 1 et
2 ne concernent que la rétribution des personnes concernées, et l’alinéa 3 la question de
l’obtention éventuelle en cours d’emploi, des titres requis pour se voir allouer une
rémunération correspondant au niveau de la fonction considérée. Ainsi, des ajustements
devront être effectués pour les personnes colloquées dans un emploi-type ne
correspondant pas à leur fonction effective.
b)Alinéa 1 :
(....)
c)Alinéa 2 :
Cette disposition est spécifique à l’enseignement. Elle introduit également deux cas de
figure :
• le premier concerne le titre pédagogique adéquat. Les titres utilisés par l’Etat pour
rémunérer les enseignants sont fondés sur les règlements édictés par la Conférence
suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) ou, à défaut, par
toute autre instance intercantonale compétente en la matière. Ainsi, pour chaque
niveau d’enseignement, ce sont les titres requis actuellement par ces règlements
qui font foi, à l’exclusion de ceux mentionnés dans les dispositions transitoires. Ces
derniers permettent certes l’accès à la fonction, mais ne sont plus relevants pour la
fixation de la rétribution du collaborateur. Cela signifie notamment qu’une personne
titulaire d’un ancien titre pédagogique, qui a peut-être été reconnu à une certaine
époque, ne peut prétendre à une rémunération correspondant à celle de sa classe
de fonction, si les conditions d’accès à sa fonction sont désormais plus élevées. Il en
va de même des titulaires de titres ne correspondant pas au secteur
d’enseignement visé. Dans ce premier cas de figure, l’art. 6 al. 2 RSRC dispose que
la rémunération du collaborateur concerné fait l’objet d’une réduction équivalant à
une classe de salaire. Là encore, l’emploi-type correspondant à la fonction occupée
n’est pas touché. Seule la rémunération est concernée ;
• le deuxième concerne les personnes qui, au vu de la pénurie d’enseignants à
certains niveaux, ont été ou sont engagées sans disposer d’aucun titre
pédagogique. Pour des motifs d’égalité de traitement, le Conseil d’Etat a voulu
marquer la différence entre les personnes disposant déjà de compétences
pédagogiques attestées par titre, même si celui-ci n’est pas celui requis pour
exercer la fonction, et celle n’en ayant aucun. C’est pourquoi ces dernières voient
leur rétribution diminuer de deux classes de salaire.
d)Relation entre les alinéas 1 et 2
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30 -
Au vu de la pénurie d’enseignants susmentionnée, l’Etat est amené, à titre exceptionnel,
à engager des personnes ne disposant ni de la formation de base (titre académique), ni
des titres pédagogiques requis pour occuper la fonction considérée.
(...)
e)Alinéa 3 :
(....)
4.Conclusion
Au vu de ce qui précède, l’art. 6 RSRC doit être appliqué de la manière suivante :
• toutes les personnes ne disposant pas de la formation de base ou complémentaire
requise pour occuper une fonction donnée voient leur rémunération diminuée de
l’équivalent d’une classe de salaire ;
• les enseignants qui disposent de la formation de base (titre académique) mais
d’un titre pédagogique autre que celui requis pour occuper la fonction voient leur
rémunération diminuée de l’équivalent d’une classe de salaire ;
• les enseignants qui disposent de la formation de base (titre académique) requise
pour occuper la fonction, mais d’aucun titre pédagogique voient leur rémunération
diminuée de l’équivalent de deux classes de salaire ;
• les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre académique)
requise et qui disposent d’un titre pédagogique autre que celui requis pour
occuper la fonction voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de deux
classes de salaire ;
• les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre académique)
requise, ni d’aucun titre pédagogique, voient leur rémunération diminuée de
l’équivalent de trois classes de salaire ;
• dans les cas où une formation spécifique en cours d’emploi est requise pour
occuper la fonction, en particulier dans des métiers propres à l’Etat, l’autorité
d’engagement fixe un délai aux collaborateurs concernés pour accomplir ladite
formation. Tel n’est en principe pas le cas dans l’enseignement. »
Le Tribunal fédéral a considéré dans son arrêt du 5 juin 2013
que «cette note est le reflet de l’intention du Gouvernement cantonal dans
son ensemble. On peut donc admettre que, même si elle a été rédigée a
posteriori, elle est censée exprimer la volonté de l’auteur du règlement
lors de l’adoption de celui-ci » (TF 8C_637/2012, consid. 7.5). Dans un
autre arrêt récent du 15 octobre 2014, le Tribunal fédéral a confirmé que
l’alinéa 1 de l’article 6 RSRC s’applique également au corps enseignant. En
particulier, les réductions prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article précité
peuvent être cumulées. L’enseignant qui ne bénéficie pas du titre
académique exigé – en l’occurrence un master – fait donc l’objet d’une
pénalité quels que soient ses titres pédagogiques. (8C_418/2013, p.6,
consid. 3.2). De même, la Chambre des recours du Tribunal cantonal
vaudois considère dans un arrêt du 25 mars 2013 « qu’il résulte de l’art. 6
al. 2 RSRC lu en relation avec la note interprétative du Conseil d’Etat que
les enseignants font l’objet d’une pénalité salariale d’une classe lorsqu’ils
disposent d’un titre pédagogique spécifique à l’enseignement public, mais
-
31 -
qui n’est pas le titre en vigueur ou qui ne correspond pas au bon ordre
d’enseignement selon la CDIP ; à l’inverse, les enseignants ne disposant
d’aucun titre pédagogique spécifique à l’école publique sont pénalisés de
deux classes salariales.»
ca) En l'espèce, l'Etat de Vaud a décidé, dans la construction
de sa grille des fonctions, que l'enseignement au secondaire nécessitait au
minimum un bachelor dans une ou plusieurs disciplines enseignables ainsi
qu’un titre pédagogique de niveau master, dont l'obtention permet de
bénéficier d'une pleine rémunération.
La CDIP, comme l’a rappelé le témoin P.________, exige un titre
de niveau bachelor, suivi d’un master en pédagogie pour enseigner au
secondaire I. Cette exigence a été reprise par le défendeur et figure
actuellement dans la fiche emploi-type de maître de disciplines
académiques, ainsi que dans le descriptif des fonctions de la chaîne 142-
11 qui exigent une formation universitaire de niveau bachelor, puis
formation pédagogique de niveau master. En tant que telle, l’exigence
d’un titre universitaire pour l’enseignement au niveau secondaire I, règle
posée dans la législation fédérale, ne saurait être remise en cause par le
tribunal de céans, qui n'a pas la compétence de statuer sur le titre requis
pour être maître de disciplines académiques. Elle ne paraît d’ailleurs pas
critiquable, dans la mesure où elle se fonde sur le Règlement concernant
la reconnaissance des diplômes de hautes écoles pour les enseignantes et
enseignants du degré secondaire I du 26 août 1999 (Recueil des bases
légales de la CDIP 4.2.2.4).
Dans le cas d’espèce, il ressort des pièces produites que le
demandeur est au bénéfice d’un brevet pour l’enseignement dans les
classes primaires obtenu auprès de l’école normale de Lausanne. Il a
également acquis un BFC I habilitant à enseigner aux degrés secondaires
5 à 7, ainsi qu’un BFC II pour les degrés 8 et 9. Il n’est pas contesté ici que
le demandeur a suivi les formations pédagogiques adéquates au niveau
auquel il enseigne, formations demandées à l’époque par l’Etat de Vaud
visant à régulariser sa situation pour l’enseignement au secondaire.
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32 -
Toutefois, le défendeur relève que, pour avoir le niveau 11, il faut être au
bénéfice d’une formation universitaire de niveau bachelor selon le
descriptif des fonctions de la chaîne 142, niveau 11, et que les formations
susmentionnés du demandeur ne sont que des titres pédagogiques et ne
sont en aucun cas équivalentes au titre académique requis. L’instruction a
permis de confirmer la position du défendeur. En effet, pour enseigner au
secondaire I, il faut être au bénéfice d’un titre académique de niveau
bachelor, suivi d’un master en pédagogie, qui, selon la CDIP et
conformément au Règlement du 26 août 1999, doivent correspondre à un
volume d’étude totalisant 270 à 300 crédits ECTS. Or, en l’espèce, rien
dans le dossier ne permet de penser que les formations BCF I et II suivies
par le demandeur sont équivalentes à un master, à tout le moins à un
bachelor. En effet, selon les pièces au dossier, notamment les
témoignages produits, les anciens diplômes sont reconnus comme
équivalents et permettent l’accès à un poste d’enseignement, mais ne
sont pas reconnus comme équivalents à un bachelor ou master. En
d’autres termes, la CDIP ne délivre pas un bachelor ou un master sur la
base d’un ancien diplôme. Il ressort en plus des informations fournies par
la CDIP qu’ « il y a lieu de distinguer clairement la reconnaissance à des
fins professionnelles, qui garantit l’accès à la profession, de la
reconnaissance académique. Il se peut donc que d’anciens diplômes
reconnus a posteriori ne remplissent pas les exigences minimales
actuelles du règlement de la CDIP (niveau haute école, volume des études,
contenu, etc). Néanmoins, en application des dispositions transitoires, ils
doivent être considérés comme équivalents pour l’accès à la profession,
même si du point de vue académique ils ne sont pas équivalents. La
reconnaissance porte uniquement sur l’égalité d’accès à la profession et
sur le point de porter le titre professionnel correspond ; elle ne donne pas
droit à une conversion du diplôme en titre académique (bachelor ou
master) ». Il n’incombe pas au tribunal de céans, comme rappelé plus
haut, de substituer son appréciation à celle de l’intimé dans l’examen de
l’équivalence d’un ancien diplôme au regard des accords de Bologne, et il
suffit ici de constater, pour les maîtres de disciplines académiques, que
l’Etat de Vaud exige un équivalent bachelor pour les colloquer en classe
11 sans pénalité.
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33 -
Par surabondance, le demandeur admettait lui-même dans sa
lettre du 9 août 2012 qu’il ne disposait pas d’un titre de master, mais
plutôt d’un titre BFC II. Dès lors, le tribunal de céans ne peut, au vu de ce
qui précède, que constater que le demandeur ne dispose pas du titre
académique requis, soit un bachelor ou master universitaire dans une
branche enseignable. En application de l’article 6 alinéa 1 RSRC précité, il
convient en conséquence de lui imposer une pénalité. Le demandeur doit
ainsi être colloqué en tant que «maître de disciplines académiques» au
niveau 11A de la chaîne 142.
cb) Enfin, le demandeur allègue que comme son titre figure
sur la liste des diplômes d'enseignement reconnus par la CDIP, il est
considéré comme "titre équivalent" par celle-ci. Il n'est pas contesté que
les diplômes BFC I et II du demandeur sont mentionnés dans la liste des
diplômes d'enseignement reconnus par la CDIP. Néanmoins, le demandeur
s’égare quant aux conclusions qu’il en tire. En effet, comme l'a exposé
Mme W.________ dans son témoignage produit par le défendeur, la
reconnaissance par la CDIP des anciens diplômes confère à leurs titulaires
– bien que ceux-ci aient suivi une formation ne répondant pas aux mêmes
exigences que celles requises aujourd’hui — une égalité de traitement
avec les détenteurs d’un diplôme obtenu selon le droit actuel, uniquement
en ce qui concerne l’accès à la profession. En revanche, cette
reconnaissance ne donne pas droit à une conversion ou équivalence du
diplôme en question en titre académique (bachelor ou master). La
rémunération des enseignants est quant à elle uniquement de la
compétence des cantons. Le témoin P.________ a également relevé que
l’habilitation de la CDIP ne signifie pas que l’ancien diplôme est équivalent
à un bachelor ou master. La reconnaissance signifie que l’enseignant peut
dispenser son enseignement au niveau secondaire I dans toute la Suisse.
En définitive, le demandeur, ne disposant pas du titre requis pour la
fonction, doit encore accomplir une formation pour combler la différence
de crédits par rapport aux autres maîtres secondaires titulaires d’un
bachelor ou master.
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34 -
Partant, le tribunal constate que le système de détermination
de la classe a été appliqué correctement concernant le demandeur, en
raison des titres pédagogiques dont il dispose. Le grief d’arbitraire doit
donc être rejeté sur ce point.
V.a) Le demandeur expose ensuite que les maîtres d’arts visuels
ont été classés en 14211, quand bien même ils n’étaient pas titulaires
d’un master pédagogique. Il allègue ainsi qu'il est victime d'une inégalité
de traitement, dans la mesure où certains maîtres d’arts visuels ne
disposant pas de bachelor ou master n'ont pas vu leur niveau réduit d'une
classe, contrairement à lui. En outre, le demandeur voit une inégalité de
traitement par rapport à ses collègues qui, effectuant les mêmes tâches
avec les mêmes responsabilités, sont aujourd’hui colloqués au niveau 11
sans pénalité.
Selon le défendeur, il a été décidé que les titres de l’ECAL,
acquis à l’issue de trois années d’études auxquelles il faut ajouter une
année préparatoire, et qui sont admissibles à la HEP, correspondent à des
diplômes académiques de niveau bachelor, raison pour laquelle ils
bénéficient d’une pleine rémunération.
b) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de
l'égalité consacré à l'article 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la
situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui
s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est
semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable
ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou
semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF
134 I 23, p. 42, consid. 9.1). Une norme réglementaire viole l'article 8 al. 1
Cst. lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu'elle
est dépourvue de sens et d'utilité ou qu'elle opère des distinctions
juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer. Dans l'examen
auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer
sa propre appréciation à celle de l'autorité dont émane la réglementation
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35 -
en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse
est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier,
en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour
atteindre ce but (ATF 128 V 217, p. 219, consid. 2). En matière d'égalité de
traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait preuve d'une
certaine retenue (ATF 129 I 161, p. 165, consid. 3.2). D'une manière
générale les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir
d'appréciation en ce qui concerne les questions d'organisation et de
rémunération (ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711,
ATF 121 I 102, p. 104, consid. 4a). Il faut rappeler encore que, s'agissant
de l'égalité de traitement, le Tribunal de céans n'est habilité à revoir les
décisions du Conseil d'Etat que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 121 I 49, p.
51, consid. 3). Par ailleurs, le Tribunal fédéral admet qu'un système de
rémunération présente nécessairement un certain schématisme (ATF 121 I
102, p. 104, consid. 4).
Une différence de salaire entre deux enseignants ayant les
mêmes responsabilités et les mêmes types de classes doit être justifiable
afin d'être acceptable. À cet égard, il convient de se référer à la
jurisprudence fédérale et aux principes qu'elle a dégagés en matière
d’égalité de traitement dans l’enseignement.
Le Tribunal fédéral admet notamment que le principe selon
lequel une rémunération égale doit être réservée à un travail égal ne peut
être battu en brèche que pour des motifs objectifs. S'agissant de la
rémunération des enseignants, la jurisprudence fédérale considère que
des critères fondés sur la formation préalable et les titres obtenus sont
objectifs (ATF 123 I 1, p. 5 ss, consid. 4 et 6).
ca) Le tribunal de céans a d’ores et déjà avalisé le fait que les
anciens diplômes des maîtres d’arts visuels et de musique enseignant au
secondaire I et/ou II ont été considérés comme équivalents à un master
par l’Etat de Vaud. Il n’a cependant pas la compétence d’examiner si un
titre est équivalent à un master, ni d’examiner à quel diplôme actuel
pourrait correspondre le parcours d’un enseignant d’arts visuels et de
-
36 -
musique. Cet examen serait, aux yeux du tribunal, fastidieux dans la
mesure où les parcours des enseignants sont différents et où il faudrait
examiner chaque situation individuellement. Or, la jurisprudence du
Tribunal fédéral admet un certain schématisme en matière de
rémunération des fonctions. L’Etat de Vaud dispose ainsi d’un large
pouvoir d’appréciation dans ce domaine (jugement du 17 juillet 2012 dans
la cause TD09.007803, confirmé par arrêt n° 8/I de la Chambre des
recours du 2 avril 2013).
Dans le cas d’espèce, le tribunal de céans ne voit aucun motif
qui justifierait de s’écarter de l’arrêt précité. Le demandeur n’invoque
d’ailleurs pas non plus un tel motif.
Au demeurant, le Tribunal fédéral a jugé, dans la cause
précitée qui concernait un maître de disciplines académiques, colloqué au
niveau 11A, que la collocation de l’enseignant, impliquant une pénalité,
correspond aux règles applicables à la rétribution des collaborateurs de
l’Etat de Vaud, singulièrement des enseignants. La haute cour a considéré
que même en admettant que l’une ou l’autre catégorie d’enseignants
(musique et/ou arts visuels) du degré secondaire ne serait titulaire ni d’un
master ni d’un titre équivalent, on ne pourrait se prévaloir du principe
d’égalité dans l’illégalité. Elle a ainsi relevé que par rapport à l’ensemble
des agents de la fonction publique du canton et même du corps
enseignant, le nombre de situations prétendument illégales serait très
limité et circonscrit à des branches particulières, pour lesquelles, au
demeurant, il paraît difficile de juger de l’équivalence de la formation. Pour
conclure, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’y avait pas une pratique
généralisée qui consisterait à renoncer à une large échelle aux exigences
de titre requises. L’intention de poursuivre une pratique qui serait illégale
n’a, en l’état pas été manifestée par l’Etat de Vaud (arrêt 8C_418/2013 du
15 octobre 2014, p. 9, consid. 4.6.2), ni établie en l’espèce par le
demandeur.
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37 -
Au vu de ce qui précède, le grief du demandeur s’agissant de
violation du principe de l’égalité de traitement au vu de la situation des
enseignants d’arts visuels doit être rejeté sur ce point.
cb) S’agissant de ses collègues colloqués au niveau 11, le
demandeur n’a pas démontré que certains d’entre eux ne bénéficiaient
pas du diplôme requis, soit un bachelor académique. En fait, il se borne,
dans son recours du 16 février 2009, à soulever le principe de l’égalité de
traitement sans pour autant indiquer selon quels critères précis l’inégalité
existe par rapport aux collègues en question. Partant le grief du
demandeur n’est pas suffisamment motivé et en tout cas mal fondé. Il
ressort de la liste fournie par le demandeur s’agissant de certains
collaborateurs ayant la même formation que lui (pièce 21 du bordereau II
du demandeur), que ceux-ci ont été soumis au même traitement salarial
que l’intéressé, puisque les titres pris en compte pour fixer le niveau
salarial sont les BFC I et II. Cette conclusion est confirmée par le témoin
P.________, lequel a relevé qu’à la bascule, les BFC I et II ont été colloqués
de la même manière, soit en 11A. Dans ce contexte, attribuer le niveau 11
de la chaîne 142 sans pénalité au demandeur avec effet au 1
er
décembre
2008 créerait une inégalité de traitement manifeste par rapport à la
situation des autres enseignants disposant des mêmes titres que lui.
d) De plus, il convient de préciser qu’avant l’entrée en vigueur
de la nouvelle classification salariale de l’Etat de Vaud, le salaire dans
l’enseignement était en principe fixé en fonction des titres académiques et
pédagogiques détenus par chaque collaborateur de l’Etat de Vaud. Dans
ce contexte, le demandeur, n’étant pas titulaire d’une formation
universitaire, était déjà, de ce fait, pénalisé par rapport à ses collègues
maîtres secondaires disposant de ce titre (classes 24-28), en étant
colloqué en tant que maître secondaire breveté (BFC II), en classes 21-24.
VIII.a) Le recourant se plaint enfin d’une violation du principe de la
bonne foi. Il prétend que personne ne lui a jamais signifié que les brevets
délivrés en 1997 et en 2001, après plusieurs années de formation, ne
seraient plus suffisants pour le poste qu’il occupe.
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38 -
b) Aux termes de l’article 5 alinéa 3 Cst., les organes de l’Etat
et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi.
Cela implique notamment qu’ils s’abstiennent d’adopter un comportement
contradictoire ou abusif. De ce principe découle notamment, en vertu de
l’article 9 Cst., le droit de toute personne à la protection de sa bonne foi
dans ses relations avec l’Etat. Le principe de la bonne foi protège le
citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues
des autorités, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des
déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (cf, arrêt
du Tribunal fédéral 8C_923/2013 du 18 novembre 2014, p. 6, consid. 3.2
et les références citées).
c) En l’espèce, il ressort des pièces au dossier que le
demandeur a été engagé, de 1990 à 1997, de manière temporaire et pour
une durée déterminée, en qualité de maître auxiliaire dans le secteur
secondaire. De l’avis du Tribunal de céans, l’engagement du demandeur
pour une durée déterminée est conforme à l’article 74a LS. Le demandeur
a d’ailleurs été prévenu, lors de son engagement, de la manière de
régulariser sa situation en effectuant une formation au Centre de
perfectionnement et de formation complémentaire. Ainsi, il a été engagé,
après l’obtention du BFC II, pour une durée indéterminée, en tant que
maître secondaire breveté, en classes 21-24, avec une réduction salariale
de 10%. Selon le témoin P.________, des formations, telles que les BFC I et
II, ont été crées et organisées par l’Etat de Vaud, notamment au début des
années 90, pour permettre à des enseignants non munis de titres légaux
de stabiliser leur emploi. Il n’y a toutefois jamais eu de modification de la
situation salariale au motifs de ces compléments de formation.
Au vu de ce qui précède, le demandeur ne peut se prévaloir du
fait qu’il a été engagé aux mêmes conditions que les maîtres secondaires
licenciés car il subissait, sous l’ancien système de rétribution des
fonctions, une réduction salariale par rapport à ces derniers. Au surplus, le
demandeur n’a pas établi ni même prétendu avoir pris, à raison de ce qui
lui a été communiqué, des dispositions contraires à ses intérêts, et sur
-
39 -
lesquelles il ne pourrait plus revenir. En outre, on ne voit pas quelle
garantie le défendeur aurait promis au demandeur ou aux autres
enseignants dans sa situation quant à l’absence de perte salaire de sorte
que le grief de violation du principe de la bonne foi doit être écarté.
VIII.A la lumière de ce qui précède, le demandeur doit ainsi être
débouté de toutes ses conclusions.
IX.Les frais de la cause sont arrêtés à fr. 3’040.- pour le
demandeur et à fr. 1'500.- pour le défendeur (art. 169, 171, 172, 173 et
174 du Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984),
selon le décompte suivant :
Demandeur:
Dépôt de la demande: 1'000 fr.
Audience préliminaire: 1'000 fr.
Audience de jugement: 1'000 fr.
Audition de témoin: 40 fr.
Défendeur:
Audience préliminaire: 250 fr.
Audience de jugement: 1'250 fr.
Bien que le défendeur obtient gain de cause, il n’aura pas droit
à l’allocation de dépens ni au remboursement de ses frais de justice vu
l’erreur intervenue s’agissant de la classification du demandeur dans le
nouveau système salarial. En effet, le Conseil d’Etat a, par courrier du 9
octobre 2008, informé le recourant de sa nouvelle classification dans le
nouveau système salarial, en ce sens qu’il était classé en chaîne 142,
niveau 11. En date du 29 décembre 2008, l’Etat de Vaud a adressé au
recourant deux avenants au contrat de travail, soit qu’il exerce l’emploi-
type « maître des disciplines académiques », colloqué, par contre, au
niveau 11A de la chaîne 142. Par conséquent, compte tenu de cette erreur
qui est intervenue dans la première communication de la classification
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40 -
Decfo-Sysrem, et en l’absence de toutes explications au demandeur pour
lui permettre de comprendre sa collocation, il paraît équitable que chaque
partie garde ses frais.
Par ces motifs,
le Tribunal de Prud'hommes de l'administration cantonale
prononce:
I.Les conclusions prises par le demandeur le 16 février 2009,
telles que complétées le 28 mars 2012, sont intégralement rejetées.
II.Les frais de la cause sont arrêtés à fr. 3'040 (trois mille
quarante francs) pour le demandeur et à fr. 1'500.- (mille cinq cent francs)
pour le défendeur.
III.Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
IV.Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées.
La Présidente :Le Greffier :
Christine Sattiva Spring, v.-p.Karim El Bachary-Thalmann
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41 -
Du 11 février 2015
Les motifs du jugement rendu ce jour sont notifiés aux conseils
des parties.
Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans
un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en
déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La
décision objet de l'appel doit être jointe.
Le greffier :
Karim El Bachary-Thalmann