canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
sur le recours interjeté par Louis
PITTIER , à Fenalet, dont le conseil est l'avocat François Boudry,
Bellefontaine 2, 1003 Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Bex du 21
novembre 1990 levant son opposition et autorisant Pierre-André Wuersten à
construire une grange-écurie et une aire à fumier surmontée d'un couvert sur sa
propriété.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Brandt, président
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
A. Louis Pittier,
agriculteur, est propriétaire au hameau de Fenalet, sur le territoire de la
commune de Bex, de la parcelle no 3398, sur laquelle s'élève sa maison
d'habitation.
Par acte du
24 janvier 1978, il a vendu à Pierre-André Wuersten la parcelle no 4907
contiguë à la sienne au nord. Ce dernier y a fait construire un chalet
d'habitation dans le même style architectural que la grange érigée sur la
parcelle voisine no 3397, alors propriété de M. Willy Dreier. D'une surface de
172 m2, ce dernier bien-fonds est enclavé entre la parcelle du constructeur au
nord et à l'ouest, et celle du recourant au sud. Un chemin public actuellement
en friche en constitue la limite est et une servitude de passage à pied et pour
tous véhicules grevant le bien-fonds de Louis Pittier permet l'accès aux
parcelles nos 3397 et 4907.
Le 19 juin
1984, Pierre-André Wuersten s'est porté acquéreur de la parcelle no 3397. Vu
l'état de vétusté de la grange qui menaçait de s'effondrer, il a demandé à la
Municipalité de Bex l'autorisation de la démolir. La Municipalité de Bex qui
avait entrepris sans succès depuis 1975 des démarches auprès de l'ancien
propriétaire afin qu'il entretienne, puis qu'il démolisse cette grange, a
délivré le permis de démolir en date du 25 juillet 1984. "Eu égard au
caractère d'entretien que revêt ce projet", cette autorisation lui a
été délivrée avec dispense de mise à l'enquête. Actuellement, une niche à
chiens s'érige sur cette parcelle et le talus qui la caractérise à l'est en
aval du chemin a été consolidé par un mur de pierre.
B. Le territoire
de la commune de Bex est régi par le règlement du plan d'extension communal et
de la police des constructions (ci-après RPE) adopté par le Conseil communal le
20 avril 1983 et approuvé par le Conseil d'Etat le 9 octobre 1985. Les hameaux
de Fenalet et du Chêne font l'objet d'un plan des zones et d'un plan fixant les
limites des constructions approuvés le même jour par le Conseil d'Etat. Selon
ce plan de zones, les parcelles nos 3397 et 3398, ainsi que la partie sud de la
parcelle no 4907 sur laquelle s'élève le chalet d'habitation du constructeur,
sont colloquées en zone de hameau A qui comprend les parties de hameau
réclamant des mesures de protection particulières (art. 94 RPE).
Aux termes
de l'art. 95 RPE, la zone de hameau A comprend trois types de limites de
construction, à savoir la limite générale des constructions, fixant la distance
minimum des constructions par rapport aux voies cantonales et communales (lit.
a), le front d'implantation obligatoire constitué par les façades des bâtiments
existants (lit. b) et le périmètre de construction, déterminant des surfaces où
des constructions nouvelles peuvent être autorisées (lit. c). A l'instar des
parcelles nos 3398 et 4907, la parcelle no 3397 n'est pas comprise dans le
périmètre de construction; en revanche, elle est frappée par un front
d'implantation obligatoire à l'est, aligné sur la façade de l'ancienne grange
qui s'implantait à un mètre environ du chemin public.
C. Au début de
l'année 1990, Pierre-André Wuersten a présenté à la Municipalité de Bex un
projet de construction sur sa parcelle no 3397 d'une grange-écurie de 42 m2
environ et d'une aire à fumier attenante surmontée d'un couvert sises à environ
quatre mètres en retrait du front d'implantation obligatoire.
Ce projet
prévoit la création au rez-de-chaussée d'une écurie composée de deux boxes à
chevaux et d'une sellerie, ainsi que l'aménagement à l'étage d'une grange à
foin, dont l'accès se ferait par le chemin public à l'est. Trois fenêtres
contiguës et sans volets en façade ouest assureraient l'ensoleillement de
l'écurie, tandis que deux fenêtres de même dimension avec volets assureraient
celui de la grange. Attenante à la façade sud de l'écurie, l'aire à fumier,
d'une surface de 4 mètres sur 1,35 mètre, serait abritée par le prolongement du
toit de la grange et fermée sur trois côtés.
D. L'enquête
publique ouverte du 17 juillet au 6 août 1990 a suscité l'opposition unique de
Louis Pittier. Celui-ci fait valoir en substance que la servitude qui grève son
fonds en faveur de la parcelle no 3397 n'est pas valable pour le passage du
bétail et que l'aire à fumier se situerait à moins de huit mètres de ses
fenêtres, avec toutes les nuisances qu'engendre une telle installation.
E. Par pli
recommandé du 21 novembre 1990, la Municipalité de Bex a informé Louis Pittier
de sa décision de délivrer le permis de construire à Pierre-André Wuersten et
de lever son opposition pour les motifs suivants :
"(...)
-
la servitude de passage à pied et pour
véhicules à moteur relève du droit privé et ne peut affecter, en aucune
manière, l'octroi d'un permis de construire;
-
le projet de construction d'une aire à
fumier dans ce secteur de la commune répond aux critères réglementaires liés à
la zone.
En outre, sachant que vous exploitez vous-même
des bovins à quelques mètres de là et que vous utilisez une aire à fumier pour
vos propres besoins, nous saisissons mal l'importance que vous accordez tant
aux odeurs qu'aux insectes supplémentaires qui pourraient vous
importuner."
F. Par acte du 3
décembre 1990, Louis Pittier a recouru contre cette décision en concluant avec
dépens à son annulation. Les moyens qu'il fait valoir à l'appui de son pourvoi
seront repris plus loin dans la mesure utile. Dans le délai qui lui avait été
imparti à cet effet, l'intéressé a versé l'avance de frais requise par Fr.
800.--. En application de l'art. 21 al. 2 LATC, l'effet suspensif a été accordé
au recours.
G. Par lettre du
27 décembre 1990, la Municipalité de Bex s'est déterminée en faveur du rejet du
recours. Elle a encore précisé les points de fait suivants :
"(...)
En complément, nous ajoutons qu'à plusieurs
reprises, la Municipalité était intervenue auprès de l'ancien propriétaire, M.
Willy Dreier, afin qu'il démolisse le rural menaçant ruine. C'est donc avec
satisfaction qu'elle devait accorder, le 25 juillet 1984, à M. Pierre-André
Würsten alors nouveau propriétaire, l'autorisation d'entreprendre cette
démolition.
La demande préalable de construction ayant été
déposée au tout début de l'année 1990, la Municipalité a considéré qu'elle
pouvait entrer en matière à ce sujet. Elle a également estimé que le respect absolu
du front d'implantation était une pénalité dans le cas d'un rélargissement
éventuel du chemin public situé à l'Est du bâtiment, raison pour laquelle elle
s'est prononcée, sur préavis de la Commission communale d'urbanisme, en faveur
d'une réalisation en retrait de ce projet."
Le
représentant de la Municipalité de Bex a d'ailleurs donné lecture à l'audience
de la lettre de la municipalité du 21 mars 1990 par laquelle elle faisait
sienne les remarques de la Commission communale d'urbanisme et autorisait
Pierre-André Wuersten à construire l'ouvrage contesté à l'emplacement de
l'ancienne grange en retrait du front d'implantation obligatoire.
H. Le Département
des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service des eaux et de
la protection de l'environnement, a produit ses déterminations sur le projet en
date du 26 mars 1991.
I. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 22 août 1991 à Bex en présence du recourant,
assisté de son conseil et accompagné de son épouse, du constructeur, Pierre-André
Wuersten, accompagné de son épouse, et de M. Eric Maendly, technicien communal,
représentant la Municipalité de Bex. Pierre-André Wuersten a produit une
photographie de 1978 figurant le chalet d'habitation en construction et
l'ancienne grange-écurie, en madriers sur fondation de vieux murs de
maçonnerie. Il a également donné lecture de la clause de servitude de passage
"à pied et pour tous véhicules" figurant sur l'acte de vente de
janvier 1978.
Le tribunal
a procédé à une visite des lieux. A cette occasion, Pierre-André Wuersten a
précisé que les nuisances dues aux chevaux, notamment quant au fumier qui
serait évacué tous les deux jours, n'étaient pas comparables à celles dues au
bétail; il s'est néanmoins dit prêt à déplacer l'aire à fumier projetée sur sa
parcelle no 4907, du côté nord de la maison d'habitation et à changer
régulièrement le litière de paille des chevaux.
J. En complément
d'instruction, le Tribunal administratif a requis de la Municipalité de Bex la
production du dossier de procédure relatif à la démolition de l'ancienne grange
érigée sur la parcelle no 3397 et l'original du plan fixant les limites
de construction à Fenalet. Les parties ont pu formuler leurs déterminations sur
ces différentes pièces.
et considère en droit :
-
Le recourant
fait tout d'abord valoir le moyen tiré de l'existence d'une servitude de
passage à pied et pour tous véhicules grevant son fonds en faveur de la
parcelle no 3397 selon lequel le passage pour le bétail serait prohibé. Le
tribunal ne peut que rappeler que l'examen des questions relatives au droit
privé, en particulier au droit des servitudes, lui échappe entièrement, sa
compétence étant limitée aux problèmes ressortissant au droit des constructions
(voir ainsi sous l'empire de la Commission cantonale de recours en matière de
constructions, le prononcé no 6850, G. Von Campe c/ Villeneuve, du 18 février
1991). Dans la mesure où Pierre-André Wuersten s'est dit prêt à faire emprunter
à ses chevaux le chemin communal surplombant la grange-écurie pour éviter leur
passage sur le fonds de son voisin, on doit conclure que la parcelle du
constructeur est équipée au sens de l'art. 104 LATC, indépendamment du fait de
savoir si la servitude constitue un titre juridique suffisant pour lui
permettre d'accéder avec des chevaux en passant sur le fonds du recourant.
-
Le recourant
fait également grief à la Municipalité de Bex d'avoir autorisé la construction
d'un ouvrage sur une parcelle qui est inconstructible en l'état actuel du
règlement; il estime que l'ouvrage incriminé représente non pas une
reconstruction, mais une construction nouvelle prohibée dans la mesure où elle
ne peut être considérée comme de peu d'importance au sens de l'art. 99 RPE.
a) Les
dispositions réglementaires relatives à la zone de hameau A prévoient ce qui
suit :
Art. 96
Bâtiments
existants
A l'intérieur des ensembles de bâtiments existants, les bâtiments
principaux sont entretenus ou rénovés, et ne peuvent être démolis sauf en cas
de nécessité.
Ils sont maintenus dans leur aspect général et leur volume.
L'art. 108 est applicable.
Les dépendances et annexes présentant un intérêt du point de vue
architectural sont assimilées aux bâtiments principaux. Celles qui ne
présentent pas d'intérêt du point de vue architectural sont assujetties à
l'art. 99.
Art. 97
Reconstructions
En cas de destruction, les bâtiments principaux sont reconstruits
dans les gabarits et l'implantation antérieurs sur le front d'implantation
obligatoire.
Art. 98
Constructions
nouvelles
Les constructions nouvelles sont implantées à l'intérieur des
périmètres définis à l'art. 95 lettre c).
Le nombre de niveaux est limité à 3, y compris les combles.
L'art. 108 est applicable.
Art. 99
Constructions de minime
importance
Des constructions ayant le caractère de dépendance ou autre
construction de minime importance, sous réserve de leur intégration aux
bâtiments et au site, peuvent être autorisées hors des limites de
construction. Leur implantation sera déterminée de cas en cas d'entente avec
la Municipalité.
Art. 108
Intégration des
transformations et
des constructions nouvelles
Le caractère architectural des transformations et des nouvelles
constructions doit s'intégrer correctement dans le contexte général.
La Municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement
de la zone de hameau. Elle peut refuser tout permis de construire pour les
bâtiments dont la qualité architecturale ou l'intégration dans le site sont
jugées insuffisantes.
L'architecture des façacdes et des toitures doit s'harmoniser avec
celle des bâtiments existants, notamment en ce qui concerne le choix des
matériaux et les détails de construction, la forme, les proportions et la
répartition des ouvertures (portes, fenêtres, etc.).
Non comprise
dans le périmètre de construction, la parcelle litigieuse se situe dans une
zone où toute nouvelle construction est en principe prohibée en vertu des art.
98 al. 1 et 95 lettre c RPE. Sur cette parcelle, seuls sont autorisés à
l'intérieur des ensembles de bâtiments existants, l'entretien, la rénovation
des bâtiments principaux ou des ouvrages qui leur sont assimilés au sens de
l'art. 96 al. 4 RPE, ainsi que leur reconstruction ensuite de destruction aux
conditions de l'art. 97 RPE. L'art. 99 RPE réserve toutefois la possibilité
d'implanter des constructions ayant la caractère de dépendance ou toute autre
construction de minime importance hors des limites des constructions, sous
réserve de leur intégration au site.
a) Il
convient au préalable de déterminer si le bâtiment projeté doit être considéré
comme un bâtiment principal, une dépendance ou une annexe présentant un intérêt
architectural, une construction ayant le caractère d'une dépendance ou bien une
construction de minime importance, au sens des dispositions précitées.
La
grange-écurie projetée, à l'instar de l'ancienne grange, ne répond pas à la
définition de dépendance donnée par l'art. 39 RATC et la jurisprudence y
relative rendue sous l'empire de la Commission cantonale de recours en matière
de constructions, car elle n'est pas située sur le même bien-fonds que le
bâtiment principal (voir dans ce sens prononcés nos 2551, 1er octobre 1971, G.
Buttet c/ Belmont-sur-Lausanne, RDAF 1973, p. 295; 6914, 15 avril 1991, H.
Wagner, c/ Vallorbe; 6974, 13 juin 1991, S. Miserez-Tissot c/ Crissier et les références
citées).
Si la
surface au sol du bâtiment projeté respecte la surface maximale autorisée par
la jurisprudence relative à la notion de construction de minime importance,
soit celle que représente un garages pour deux voitures (40 m2), la présence de
deux niveaux même liés fonctionnellement entre eux et le volume extérieur que
présente l'ouvrage litigieux ne permettraient pas de considérer la
grange-écurie projetée comme une construction de minime importance au sens de
l'art. 99 RPE (voir en ce sens prononcé no 6277, 30 octobre 1989, C. Leu
c/Cugy).
Vu ce qui
précède, tant l'ancienne grange-écurie que la construction projetée doivent
être qualifiés de bâtiments principaux. Le projet ne pourrait ainsi être
autorisé que sur la base de l'art. 97 RPE et il convient dès lors de vérifier
si les conditions d'application de cette disposition sont réalisées en
l'espèce.
b) L'art. 96
al. 1 RPE prescrit que les bâtiments principaux doivent être entretenus ou
rénovés, mais qu'ils ne peuvent être démolis sauf en cas de nécessité absolue.
Quant à l'art. 97 RPE, il n'autorise la reconstruction que des bâtiments
principaux qui ont été détruits.
Par le terme
de "destruction", on entend, en principe, la destruction accidentelle
d'un bâtiment ensuite d'une catastrophe naturelle (avalanche, inondation, etc.)
ou de toute autre circonstance indépendante de la volonté de son propriétaire.
En l'espèce, le dossier de procédure relatif à la démolition de l'ancienne
grange fait apparaître que la Municipalité de Bex, sur préavis de la Commission
communale de contrôle des constructions, avait requis sans succès du précédent
propriétaire et avant l'adoption du RPE qu'il entretienne l'ancienne grange,
puis qu'il la démolisse, ceci pour des motifs de sécurité. L'ancienne grange a toutefois
été intégrée et protégée dans le plan de zones de 1983 par la création d'un
front d'implantation obligatoire. Ce n'est qu'une fois la parcelle vendue à
Pierre-André Wuersten que la grange a pu être démolie. Dans la décision
d'octroi du permis, la Municipalité de Bex a considéré cette démolition comme
ayant un caractère d'entretien et non comme une démolition pure et simple.
Les
directives cantonales pour l'établissement des plans fixant les limites des
constructions édictées par le Département des travaux publics en août 1981
consacrent plusieurs dérogations possibles à la limite générale des
constructions prévue à l'art. 72 de la loi sur les routes selon le degré de
protection que le législateur entend accorder aux bâtiments ou parties de bâtiments
grevés par cette limite. Il peut par exemple teinter en rose les parties d'un
bâtiment empiétant sur la limite générale des constructions, ce qui permet de
transformer la partie teintée en rose sans inscription d'une mention de
précarité au registre foncier (ch. 2.5 des directives). De même, le législateur
communal a la possibilité de frapper le bâtiment d'un front d'implantation
obligatoire. Cette mesure traduit sa volonté de sauvegarder un élément
particulièrement important de son patrimoine architectural et peut s'appliquer
également à des parcelles qui ne sont pas ou plus construites afin de rétablir
par exemple le caractère d'un espace modifié après démolition d'un bâtiment
(ch. 2.6 des directives). On doit dès lors admettre qu'en prévoyant en l'espèce
un front d'implantation obligatoire, le législateur communal de Bex entendait
conserver l'ancienne grange dans son implantation et son gabarit. La fonction
protectrice du patrimoine que les directives précitées reconnaissent au front
d'implantation obligatoire permet ainsi de reconstruire un bâtiment grevé par
une telle mesure lorsque la démolition est nécessaire au sens de l'art. 96 RPE.
Elle justifie en tous les cas le fait d'assimiler la démolition pour des motifs
majeurs, et notamment pour des motifs de sécurité, d'un bâtiment frappé d'un
front d'implantation obligatoire à une destruction au sens de l'art. 97 RPE.
c) Le
recourant fait valoir que le laps de temps qui s'est écoulé entre la démolition
et la date du dépôt de la demande est suffisamment long, au regard notamment de
l'art. 80 al. 3 LATC, pour entraîner la perte pour Pierre-André Wuersten de son
droit à reconstruire la grange dans l'implantation et les gabarits antérieurs.
L'art. 80
al. 3 LATC prévoit en effet le droit de reconstruire dans son gabarit initial
un bâtiment en ruine ou inutilisable non réglementaire, ce dans un délai de
cinq ans. Toutefois, il sied de rappeler que l'ancienne grange propriété de
Willy Dreier était en tout point réglementaire dans la mesure où elle
respectait le front d'implantation obligatoire. L'art. 80 al. 3 LATC est ainsi
inapplicable et le délai qu'il prévoit ne saurait être repris tel quel. La
Commission cantonale de recours en matière de constructions a eu l'occasion de
déclarer que l'interruption d'une certaine affectation d'un local pendant une
durée de treize ans ne permettait pas au propriétaire actuel qui entendait
reprendre cette affectation de se prévaloir d'une situation acquise (voir
prononcé no 6855, 1er mars 1991, Y. Favre c/ Leysin; voir également prononcé no
2201, G. Buffat c/Vuarrens, publié dans RDAF 1970, p. 344, qui fixait le délai
d'interruption maximum pour bénéficier d'un droit acquis à trente ans).
En l'espèce,
le délai de cinq ans et demi qui s'est écoulé entre la délivrance du permis de
démolir et le dépôt de la demande de permis de construire n'est que très
légèrement supérieur au délai de cinq ans posé à l'art. 80 al. 3 LATC, qui
n'est on l'a vu pas applicable en l'espèce, mais dont on peut toutefois
s'inspirer, et aucune disposition légale ou réglementaire n'indique qu'un tel
délai ne puisse être fixé pour la reconstruction d'un bâtiment réglementaire.
Au regard de la jurisprudence précitée, le délai de cinq ans et demi apparaît
encore largement acceptable. Il faut dès lors admettre que Pierre-André
Wuersten n'a pas perdu le droit de reconstruire sur sa parcelle.
- Pour être
conforme à l'art. 97 RPE, la reconstruction devrait en principe se faire dans
les gabarits et l'implantation antérieurs, soit en l'espèce en alignement sur
le front d'implantation obligatoire. Or, la photographie de l'ancienne grange
comparée aux plans de l'ouvrage projeté permet de constater que ce dernier ne
respecte ni les gabarits ni l'implantation antérieurs. La grange-écurie
projetée ne répond pas à la notion de reconstruction définie à l'art. 97 RPE.
La création d'un front d'implantation obligatoire traduit la volonté du
législateur de protéger le bâtiment dans son gabarit et son implantation et
cette limite particulière des constructions empêche le propriétaire de
construire en retrait de ce front. Le projet ne respecterait ainsi pas ce front
d'implantation obligatoire, de sorte que le recours doit être admis pour ce
motif.
Certes, il
apparaît que c'est sur la proposition expresse de la Municipalité de Bex, suivant
en ce sens le préavis de la commission communale d'urbanisme, que le
constructeur a prévu un bâtiment plus petit tant dans son implantation que dans
son gabarit. Toutefois, la Municipalité de Bex n'était pas autorisée à
s'écarter d'une disposition claire de son règlement (art. 97 RPE) et de son
plan de zones qui fait figurer le front d'implantation, alors même que la
radiation de cette limite serait souhaitable (prononcé no 2664, 17 novembre
1972, P. Margot c/Cully, publié dans RDAF 1974, p. 61). En présence d'un front
d'implantation obligatoire, une dérogation ne pourrait être admise que
restrictivement, soit en vertu d'une disposition expresse du règlement que l'on
cherche en vain en l'espèce. L'art. 211 RPE, relatif aux dérogations de minime
importance, ne constitue pas une telle base réglementaire. Fût-il applicable,
on ne saurait admettre que la dérogation soit de minime importance eu égard aux
modifications qu'apporterait le projet par rapport au gabarit et à
l'implantation antérieurs de l'ancienne grange.
La décision
attaquée doit en conséquence être annulée. Pierre-André Wuersten pourra
toutefois présenter soit un nouveau projet de reconstruction conforme à l'art.
97 RPE, s'implantant dans les gabarits et l'implantation antérieurs de la
grange, soit un projet pour une dépendance ou une construction de minime
importance au sens de l'art. 99 RPE, conforme aux dispositions de l'art. 225
RPE et à la jurisprudence rendue par la Commission cantonale de recours en
matière de constructions relative à la notion de dépendance.
- Le recours
est en conséquence admis. Il se justifie de mettre à la charge du constructeur
un émolument de justice arrêté à Fr. 800.--. Vu l'issue du recours, le
recourant a droit à des dépens que le tribunal arrête à Fr. 500.--.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
admis; l'avance de frais que le recourant a effectuée en cours de procédure lui
est restituée par Fr. 800.--.
II. La décision rendue
le 21 novembre 1990 par la Municipalité de Bex est annulée.
III. Un émolument de Fr.
800.-- (huit cents francs) est mis à la charge du constructeur.
IV. Une somme de Fr.
500.-- est alloué au recourant Louis Pittier à titre de dépens à la charge du
constructeur.
Lausanne, le
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié
:
- au recourant, Louis Pittier, par
l'intermédiaire de son conseil l'avocat François Boudry, Bellefontaine 2, 1003
Lausanne, avec les pièces produites en retour;
**- à la Municipalité de et à
1880 Bex, sous pli recommandé, avec les pièces produites en retour;
- au constructeur, Pierre-André Wuersten, La Licorne, 1887 Fenalet, sous pli
recommandé.**
Annexe pour le constructeur : un bulletin de versement