canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
31 août
1992
sur le recours interjeté par Denis BALMER ,
à Prangins, représenté pour les besoins de la cause par Me François Chaudet,
avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Prangins,
du 16 janvier 1991, lui ordonnant l'enlèvement de contrevents sur glissière
dans un délai expirant au 20 février 1991.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
A. Chauvy, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffier : J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
A. Denis Balmer
est propriétaire, dans le village de Prangins, d'une maison d'habitation sise
sur la parcelle no 239 du cadastre de la commune. Cette maison est accolée à
une villa construite sur la parcelle no 238 (jouxtant le bien-fonds considéré
au sud), située en bordure de la rue de la Gare. L'environnement proche de la
maison de Denis Balmer est largement bâti : à l'est s'implantent des maisons villageoises;
au nord et au nord-est, des constructions plus récentes, dont notamment
quelques petits immeubles d'habitation collective.
La maison du
susnommé est une ancienne ferme; elle est répertoriée au recensement
architectural (classe 4). Jusqu'à la réalisation des travaux dont il sera
question ci-dessous, elle comprenait un seul appartement, occupé par son
propriétaire.
La parcelle
considérée est sise dans la zone village, instituée par le plan de zones
communal et régie par le règlement communal sur les constructions et
l'aménagement du territoire (ci-après : RC), approuvé par le Conseil d'Etat le
2 décembre 1983. Depuis l'adoption du plan partiel d'affectation du centre,
approuvé par le Conseil d'Etat le 16 juin 1989, elle est également comprise dans
l'aire de constructions A située dans le périmètre défini par ledit plan; à ce
titre, elle est régie plus particulièrement par les art. 2.1 à 2.6 du règlement
afférent à ce plan (ci-après : RPPA).
B. Le 5 décembre
1989, Alfred Balmer a obtenu de la Municipalité de Prangins un permis de
construire lui permettant de transformer son bâtiment pour créer deux nouveaux
appartements en utilisant un volume non encore affecté à l'habitation, situé
dans la partie ouest de ce bâtiment (ancienne grange). L'autorisation
habilitait également le constructeur à percer quatre fenêtres, au
rez-de-chaussée et au 1er étage (deux à chaque niveau), dans la façade ouest
et à couvrir celle-ci de lames de bois, disposées verticalement et pourvues de
couvre-joints. L'intéressé avait indiqué à la municipalité que les nouvelles
fenêtres seraient dotées de stores, solution qui a été acceptée.
Les travaux
ont débuté le 2 mars 1990.
C. Dans le
courant du mois de septembre 1990, les édiles locaux ont constaté que le
constructeur avait réalisé divers travaux qui n'avaient pas été annoncés au
stade de la procédure d'enquête; qu'en particulier, il avait équipé les
nouvelles fenêtres percées dans la façade ouest de contrevents à glissière et
aménagé, du même côté, une terrasse au niveau du rez-de-chaussée. Par lettre du
13 septembre 1990, la municipalité l'a informé qu'elle ne pouvait accepter, au
regard de son règlement communal, la pose de ces contrevents et l'a sommé de
les enlever à bref délai. Elle a répété cet ordre par lettre recommandée du 4
octobre 1990, exigeant en outre la mise à l'enquête complémentaire de tous les
travaux non conformes au dossier d'enquête.
D. Le 23 octobre
1990, Denis Balmer, devenu entre-temps propriétaire de la parcelle no 239, a
requis de la municipalité une autorisation portant sur les travaux déjà
réalisés, mais non encore autorisés. La mise à l'enquête complémentaire s'est
déroulée au 30 novembre au 20 décembre 1990.
Par décision
du 16 janvier 1991, la municipalité a informé Denis Balmer qu'elle n'autorisait
pas le maintien des contrevents à glissière, lui impartissant un délai au 20
février 1991 pour les enlever. Elle a précisé qu'en revanche les autres
modifications apportées en cours de construction étaient admises.
E. C'est cette
décision que Denis Balmer a déférée le 28 janvier 1991 au Tribunal
administratif, par acte de recours motivé. Dans son pourvoi, le recourant met
en cause, en substance, l'appréciation de la municipalité quant à l'aspect
esthétique des contrevents litigieux. Il conclut à l'annulation de la décision
attaquée.
La
municipalité a déposé ses observations par acte de son conseil du 21 février
1991. Dans cette écriture, elle soutient que l'aménagement contesté est
contraire à plusieurs dispositions de son règlement traitant de l'esthétique
des bâtiments. A cet égard elle précise notamment ce qui suit : "La
solution choisie par le constructeur est particulièrement lourde et donne à la
façade un aspect rébarbatif, surtout lorsque les contrevents à glissière sont
fermés. Le bâtiment n'a plus l'aspect d'un bâtiment d'habitation, mais bien
plutôt celui d'un dépôt. Un tel aspect n'est pas acceptable dans la zone du
village et le constructeur doit trouver une autre solution, plus
traditionnelle, pour la fermeture des fenêtres de son bâtiment." (cf.
mémoire, p. 4).
F. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 16 décembre 1991, à Prangins, en présence des
parties et a procédé à une inspection locale. Les constatations pertinentes
effectuées à cette occasion seront reprises ci-après.
Le recourant
a produit plusieurs pièces, à savoir un dossier photographique et un dossier
architectural relatif à l'utilisation des contrevents à glissière. La
municipalité a produit l'avis de la Commission communale d'urbanisme relatif à
l'objet litigieux, ainsi qu'un extrait du plan partiel d'affectation du centre
et son règlement.
Me Chaudet a
plaidé pour le recourant; Me Bonnard pour la municipalité.
Considérant en droit :
- Le seul point
litigieux en l'occurrence est la question de savoir si les contrevents déjà
réalisés sont admissibles sous l'angle de l'esthétique.
a) Le siège
de la matière se trouve à l'art. 86 LATC, aux termes duquel la municipalité
doit veiller à ce que les constructions présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); et doit refuser le
permis pour les constructions susceptibles de compromettre l'aspect et le
caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à
l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).
L'art. 86 LATC ajoute que les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3). A Prangins, s'il existe comme presque partout une règle générale
habilitant la municipalité à prendre toutes mesures pour éviter
l'enlaidissement du territoire communal (art. 7.1 RC; voir également art. 4.1
et 4.4 RC), la plupart des prescriptions propres à la zone du village
traduisent le souci de préserver, davantage qu'en n'importe quel autre secteur
du territoire communal, le caractère des lieux et d'y assurer une bonne
intégration des constructions; cette intention a encore été récemment
concrétisée par l'adoption d'une réglementation spécifique (le RPPA) relative à
la partie ancienne du village constituant le centre de la localité, qui
correspond, semble-t-il, à une aire légèrement plus restreinte que la zone du
village proprement dite. S'agissant des règles concernant plus précisément
l'esthétique des bâtiments, tant le règlement communal que le RPPA comprennent
une clause d'esthétique positive, qui va plus loin que la simple norme générale
tendant à éviter l'enlaidissement du territoire communal. Ainsi, l'art. 7.2 RC
est libellé comme suit :
"Dans la zone village, les
constructions nouvelles, par leur forme, leur volume, l'architecture de leurs
façades (rythme et forme des percements), leur couleur et les matériaux
utilisés, doivent s'insérer à l'ensemble de façon à former un tout homogène.
(...)"
Quant à l'art.
2.6 RPPA, il a la teneur suivante :
"En cas de constructions nouvelles ou
lors de transformations, l'architecture des bâtiments doit être conçue de façon
à insérer la réalisation dans le cadre où elle est implantée (...).
L'architecture des façades et des toitures
devra se référer à celle qui a présidé à la réalisation des bâtiments anciens
de bonne qualité.
(...)"
b) Comme l'a
mis en évidence la jurisprudence développée à propos de l'art. 86 LATC,
l'application de des dispositions précitées appelle un double examen : il
convient d'une part de rechercher si en lui-même, soit indépendamment de
l'environnement, l'ouvrage en cause présente une harmonie intrinsèque, un
équilibre propre touchant à son architecture; d'autre part, de vérifier si,
satisfaisante en elle-même, la construction s'intègre au voisinage, s'harmonise
avec le paysage et avec les caractéristiques des ouvrages préexistants à
proximité (Commission cantonale de recours en matière de constructions,
ci-après : CCRC, prononcé no 6315, du 23 février 1990, dans la cause E.
Duvoisin c/Municipalité de Bonvillars).
Pour juger
de ces notions, il convient de se rapporter à des conceptions suffisamment
répandues et universellement valables, de manière que le poids de la
subjectivité, inévitable en toute appréciation, n'influe que dans les limites
de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (RDAF
1976, 267). Il convient encore de rappeler que c'est aux autorités municipales
qu'il appartient, au premier chef, de veiller à l'aspect architectural des
constructions; ce pour quoi elles disposent d'un large pouvoir d'appréciation
(v. notamment ATF Commune de Rossinière c/CCRC, du 16 avril 1986, RDAF 1987,
155; v. aussi Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, 1987, note 3
ad. art. 86 LATC). Seul pourrait donc être censuré par le Tribunal
administratif un abus de cette liberté d'appréciation (v. art. 36 lit. a LJPA).
c) Dans le
cas particulier, la municipalité a résolument exprimé son avis, dans la ligne
de celui de la Commission communale d'urbanisme. Elle critique le choix
architectural du constructeur, tant sous l'angle de l'harmonie intrinsèque du
bâtiment litigieux que de son intégration dans le voisinage. En particulier,
elle estime que la solution choisie est particulièrement lourde et donne à la
façade un aspect rébarbatif, surtout lorsque les contrevents sont fermés; que
le bâtiment n'a plus l'aspect d'un bâtiment d'habitation, mais bien plutôt
celui d'un dépôt. Elle ajoute qu'un tel aspect n'est pas acceptable dans la
zone du village et que le constructeur doit trouver une autre solution, plus
traditionnelle (cf. mémoire du 21 février 1991, p. 4).
d) Visite
des lieux faite, le tribunal ne peut se ranger à cette opinion. Contrairement à
la municipalité, il estime que la solution choisie n'est ni lourde, ni ne
présente un aspect rébarbatif. Que ce soit avec les volets ouverts ou fermés,
la façade présente dans son ensemble un aspect plaisant; elle dégage un
sentiment d'unité et de légèreté, sa couleur - blanche - ainsi qu'une finition
soignée y contribuant particulièrement. Le tribunal ne voit pas non plus en
quoi le bâtiment en cause évoquerait l'aspect d'un dépôt. A cet égard, il sied
de relever que la couverture de la façade en lames de bois a été admise par la
municipalité au cours de l'enquête initiale; or, ce n'est en tout cas pas le
type de volets choisis qui altère son aspect général. Au surplus, selon les
pièces produites par l'architecte du recourant, l'option d'équiper les fenêtres
de volets coulissants apparaît l'une des solutions conseillée lorsque l'on
rénove une ancienne ferme tout en maintenant les façades en bois.
S'agissant
de l'intégration du bâtiment litigieux dans l'environnement bâti, il y a lieu
de relever que le quartier en cause présente des constructions (petits
immeubles locatifs, villas contiguës, anciennes maisons) qui ne s'harmonisent
pas particulièrement et qui ne présentent guère d'unité au niveau du traitement
des façades; preuve en est en particulier la façade est de la maison contiguë à
celle du constructeur, qui est tout sauf esthétique. On ne saurait dès lors
critiquer la réalisation litigieuse sous l'angle de son intégration.
e) Il sied
encore d'examiner si l'alinéa 2 de l'art. 2.6 RPPA ne prohibe pas le type de
volets choisis, dans la mesure où, semble-t-il, ce mode de couverture ne se
retrouve pas sur le territoire communal. La disposition précitée est en effet
libellée ainsi :
"L'architecture des façades et des
toitures devra se référer à celle qui a présidé à la réalisation des bâtiments
anciens de bonne qualité".
En l'espèce,
on constate que la façade - abstraction faite des volets coulissants - , bien
que présentant un aspect très différent des bâtiments anciens sis sur le
territoire de la commune, a été admise par la municipalité suite à l'enquête
initiale. Il n'y aurait dès lors guère de sens de se fonder sur la disposition
susmentionnée - encore qu'elle n'exige pas de respecter l'architecture qui a
présidé à la réalisation des bâtiments anciens de bonne qualité, mais seulement
de s'y référer - pour exiger du constructeur, s'agissant du choix du type de
volets uniquement, qu'il reprenne un mode architectural existant déjà sur les
bâtiments anciens de bonne qualité. Cette solution s'impose d'autant plus qu'il
apparaît en définitive que l'aspect de la façade de la maison du recourant ne
différerait guère de l'état actuel si celui-ci avait décidé d'installer des
volets traditionnels (rabattables), ce que la municipalité aurait autorisé (v.
avis de la municipalité du 5 décembre 1990, au dos de la feuille d'enquête). En
effet, compte tenu du faible écartement existant entre les fenêtres, des volets
classiques auraient dû être positionnés au même endroit que les volets
coulissants, si bien que, volets ouverts ou volets fermés, l'aspect de la
façade ne se distinguerait guère de son apparence actuelle; à cet égard, il y a
lieu également de tenir compte du fait que la couleur blanche unie de la façade
et des volets atténue les différences.
f) Au vu de
ces éléments, force est de constater que la décision municipale du 16 janvier
1991 est insoutenable et doit être annulée.
- Les
considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours.
Vu les
circonstances, l'arrêt est rendu sans frais, ni dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
admis;
II. La décision de la
Municipalité de Prangins, du 16 janvier 1991, est annulée;
III. La présente décision
est rendue sans frais, ni dépens.
fo/Lausanne, le 31 août 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :