canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
6 avril
1992
sur les recours interjetés par Denise
HEIDER , Marcel JOLY et l' Association SAUVER LAVAUX , dont le
conseil est Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
contre
-
La décision de la Municipalité de
Villette , du 26 février 1991, levant leur opposition et autorisant la
construction d'un bâtiment avec salle polyvalente, logements et locaux de
service, abri de protection civile et places de stationnement;
-
Les autorisations spéciales délivrées par
divers services de l'Etat, réunies dans la lettre du 11 février 1991 de la
Centrale des autorisations du Département des travaux publics, de
l'aménagement et des transports (ci-après : la CAMAC), en relation avec
l'objet susmentionné.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, juge
P. Blondel, assesseur
A. Chauvy, assesseur
Greffier : J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
A. Les parcelles
nos 413, 414 et 429, situées en bordure de la route cantonale no 768 d, sur le
territoire de la Commune de Villette, à l'entrée du hameau d'Aran, sont
propriété de la commune. Un collège et un bâtiment désaffecté s'implantent sur
la parcelle no 429. Les biens-fonds nos 414 et 429 sont régis par un plan
partiel d'affectation intitulé "La Sauge, les Mariadoules", adopté
par le Conseil communal le 29 juin 1987 et approuvé par le Conseil d'Etat le 11
décembre 1987. Ce plan définit une zone de constructions et installations
publiques, destinées notamment à la construction d'une salle polyvalente et de
ses annexes, d'un abri de la protection civile (accessoirement parking) et de
divers locaux (art. 2 du règlement du plan partiel d'affection, ci-après :
RPPA). Pour le surplus, le territoire de la commune est régi par un plan de
zone, approuvé par le Conseil d'Etat, avec le règlement qui lui est lié (RPE),
le 2 novembre 1983. La parcelle no 413 est colloquée en zone villages et
hameaux, qui régissait également les parcelles nos 414 et 429, avant l'adoption
du plan partiel d'affectation.
B. Marcel Joly
est notamment propriétaire des parcelles nos 410 et 425, colloquées en zone
viticole et situées en aval des biens-fonds propriété de la commune.
La parcelle
no 425 est traversée par le ruisseau de l'Arziller, qui passe également sur le
terrain propriété de la commune, en amont. Une servitude personnelle en faveur
de l'Etat de Vaud grève le bien-fonds de Marcel Joly, pour le passage
souterrain du ruisseau public, avec obligation d'entretien à sa charge.
C. Marcel Joly
s'est vainement opposé à l'adoption du plan partiel d'affectation "La
Sauge, les Mariadoules", par requête adressée au Conseil d'Etat, puis par
recours de droit public auprès du Tribunal fédéral, qui l'a débouté par arrêt
du 26 mai 1988.
D. Du 8 décembre
au 8 janvier 1990, la commune a soumis à l'enquête publique la construction
d'un bâtiment communal comprenant une salle polyvalente, deux logements, des
locaux de service, un abri de protection civile et des places de stationnement
en sous-sol. Denise Heider, Marcel Joly et l'Association Sauver Lavaux ont
d'abord formé opposition, puis interjeté un recours auprès de la Commission
cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : la Commission)
qui, par arrêt du 19 septembre 1990, a estimé que le projet était
non-réglementaire sur plusieurs points.
E. Du 7 décembre
1990 au 6 janvier 1991, la commune a mis à l'enquête publique un nouveau projet
de composition identique au précédent, mais comprenant quelques modifications en
vue de le conformer au prononcé de la Commission, du 19 septembre 1990 :
modification d'une ouverture en toiture, suppression d'un couvert, déplacement
d'une citerne et alignement, au nord-est, de l'abri de protection civile sur la
limite des constructions édictée le 6 juillet 1956.
L'ouvrage
projeté impliquerait la démolition du bâtiment désaffecté situé au nord de la
parcelle no 429 et s'implanterait à une vingtaine de mètres du collège
existant. Il comprendrait une salle polyvalente d'environ 200 m2, pouvant
contenir quelque deux cents à deux cent quarante places assises. Il abriterait
deux logements de service à son niveau supérieur. Le tout serait coiffé d'un
toit à deux pans, présentant plusieurs décrochements, dont le faîte culminerait
à une hauteur de 8 mètres 30. Au niveau inférieur (niveau -1), prendrait place
l'abri de protection civile, contenant dix-huit places de parc qui seraient
réservées au personnel. Vingt-huit places de parc seraient aménagées de part et
d'autre autour du bâtiment et dans la cour du collège.
Ce projet
s'est heurté à une nouvelle opposition de Denise Heider, Marcel Joly et
l'Association Sauver Lavaux.
Les
autorités cantonales intéressées ont délivré les autorisations spéciales
nécessaires, assortissant certaines d'entre elles de conditions impératives
(cf. lettre de la CAMAC, du 11 février 1991, à la Municipalité de Villette).
Par lettre
du 26 février 1991, la municipalité a informé les intéressés qu'elle avait
décidé de lever leur opposition.
F. C'est contre
cette décision que se sont pourvus, le 11 mars 1991, Denise Heider, Marcel Joly
et l'Association Sauver Lavaux. Concluant avec dépens à l'annulation de la
décision municipale, ils considèrent que le projet en question, bien que
modifié, reste toujours non réglementaire sur plusieurs points. Ils estiment en
outre que la municipalité n'a pas examiné de manière satisfaisante le problème
des nuisances pouvant résulter de l'utilisation de l'ouvrage litigieux et
qu'elle n'a pas respecté la procédure imposée à cet effet.
La
municipalité a déposé des observations le 23 avril 1991. Estimant que la
construction projetée est strictement conforme à la réglementation en vigueur
et qu'elle respecte notamment les considérants du prononcé de la Commission du
19 septembre 1990, elle conclut au rejet du recours. Par la même occasion elle
a fait notifier aux recourants, par l'intermédiaire de son conseil, la lettre
de la CAMAC, du 11 février 1991, réunissant les diverses autorisations
spéciales données par les services de l'Etat intéressés.
G. Par acte du 6
mai 1991, le conseil des recourants a déclaré également recourir contre l'envoi
du conseil de la Municipalité de Villette, du 23 avril 1991, lui notifiant la
communication de la CAMAC du 11 février 1991. La cause, enregistrée sous le no
7560, a été jointe à celle précédemment en cours, portant le no 7474.
H. Tenant compte
d'une remarque du Voyer du deuxième arrondissement (cf. communication de la
CAMAC du 11 février 1991, p. 5), la municipalité a décidé, après la mise à
l'enquête, de modifier l'accès à la route cantonale no 768d, à l'angle nord des
parcelles nos 413 et 414. Cette modification est reportée sur une photocopie du
plan intitulé "niveau 0" et figure au dossier communal.
I. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 8 octobre 1991, à Aran et a procédé, à cette
occasion, à une visite des lieux. A l'audience, le syndic de la commune a
exposé que le nombre de soirées qui occuperaient annuellement la salle
communale pouvait être estimé à quinze à vingt. Les conseils de la municipalité
et des recourants ont produit plusieurs pièces, notamment des photos-montages.
La municipalité a encore produit un nouveau jeu de plans et a fait la dictée
suivante : "La constructrice produit un jeu de plans concernant les
ouvertures en toiture sur la façade est et s'engage, à titre subsidiaire, à
réaliser le projet ainsi remanié si le projet actuel ne peut être reconnu
conforme".
Me Bovay a
plaidé pour les recourants; Me Henny pour la Commune de Villette. Leurs
arguments seront repris ci-dessous, dans toute la mesure utile.
Considère en droit :
- En
plaidoirie, le conseil de la municipalité a contesté la qualité pour agir de
l'Association Sauver Lavaux au regard de l'art. 37 LJPA.
La question
peut néanmoins rester indécise en l'espèce puisque la qualité pour agir doit en
tout cas être reconnue aux autres recourants.
- L'un des
principaux griefs des recourants a trait au nombre de places de parc qu'il est
prévu d'aménager dans le cadre du projet litigieux. Les recourants soutiennent
que ce nombre serait insuffisant, faisant état notamment d'importants problèmes
de stationnement qui seraient survenus lors de récentes manifestations s'étant
déroulées au village. A cet égard, ils ont notamment produit une copie d'un
avis de la Municipalité de Villette envoyé aux habitants et évoquant les
problèmes de stationnement dans la commune.
Le règlement
lié au plan partiel d'affectation ne fixe pas le nombre de places de
stationnement exigées pour la réalisation du projet. Le règlement communal,
auquel renvoie l'art. 7 RPPA à titre supplétif, prescrit, à son article 39,
applicable à toutes les zones, la création d'un emplacement de stationnement
par logement ou par tranches de 80 m2 de surface de plancher habitable brut.
S'agissant des deux logements projetés, ces conditions seraient en conséquence
largement respectées. En revanche, les exigences de l'art. 39 RPE, qui ne vise
que les logements, ne sont pas directement applicables à la construction d'une
salle polyvalente. Tout au plus peut-on constater qu'à son al. 3, la
disposition précitée prévoit expressément la possibilité pour la municipalité,
en zone villages et hameaux, de dispenser le constructeur de l'obligation
d'aménager les emplacements de stationnement nécessaires, moyennant contribution
compensatoire, si leur exécution matérielle apparaît excessivement onéreuse.
Or, à supposer même que l'art. 39 RPE fût applicable, les conditions seraient
ici réunies pour faire usage d'une telle faculté.
Les normes
de l'Union suisse des professionnels de la route (USPR) ne sont pas directement
applicables en l'espèce, vu l'absence d'un renvoi exprès du règlement communal.
Néanmoins, si elles devaient l'être, il y aurait lieu de constater qu'elles
seraient respectées, ce qui permet d'affirmer que le projet litigieux satisfait
au moins aux exigences usuellement reconnues par les spécialistes de la branche
automobile. En cas d'application de ces normes, il conviendrait en effet de se
référer aux prescriptions prévues pour les établissements récréatifs (tableau 8
: théâtres, salles de concert, cinémas et salles de réunions), selon lesquelles
on compte, en principe, en zone urbaine, une place de stationnement pour dix
places assises (voir dans ce sens arrêt précité de la Commission du 19
septembre 1990 et références citées). Or, selon les plans, le complexe communal
comprendrait 45 places de parc, dont 28 à l'extérieur et 17 à l'intérieur et la
salle polyvalente pourrait accueillir 200 personnes (cf. questionnaire no 61
pour autorisation spéciale). Partant, les places de stationnement prévues
suffiraient largement à respecter les exigences prescrites pour le type
d'établissement projeté. Même si on se référait à l'exigence la plus
défavorable pour la constructrice, à savoir, en zone rurale, une place de stationnement
pour 5 places assises, le projet serait encore conforme aux normes USPR : après
déduction des places nécessaires pour les participants à une manifestation, il
resterait encore 5 places pour les occupants des appartements. Enfin, il
convient de ne pas perdre de vue que ce n'est qu'occasionnellement, à savoir
environ 15 à 20 jours par année selon les déclarations de la municipalité, que
des manifestations à grande affluence seraient organisées. Or à cet effet,
d'autres possibilités de stationnement pourraient alors être utilisées à
l'intérieur du village. L'étude réalisée par le géomètre officiel Vautier, à la
demande de la municipalité, démontre en effet que le nombre de places de
stationnement autour du hameau d'Aran lors de manifestations est de 130 (cf.
document daté du 17 avril 1991 figurant au dossier communal).
Au vu de ce
qui précède, le projet ne saurait prêter le flanc à la critique, s'agissant du
nombre de places de stationnement envisagées. Cela étant, comme l'avait déjà
relevé la Commission dans son prononcé du 19 septembre 1990, on peut regretter
que le règlement lié au plan partiel d'affectation n'ait pas régi expressément
cette question.
Dans le même
contexte, les recourants reprochent à la constructrice de n'avoir pas étudié de
manière suffisamment approfondie le problème des nuisances lié à l'ouvrage
projeté, notamment de celles qui seraient provoquées par les véhicules des
participants à de futures manifestations.
Il s'agit là
d'une critique toute générale qui ne démontre nullement en quoi les
prescriptions légales seraient violées. A cet égard le Tribunal relève que la
municipalité s'est appuyée sur le préavis des services compétents de l'Etat qui
n'ont formulé aucune objection.
En ce qui
concerne plus précisément le bruit susceptible d'être généré par les véhicules
des participants à des manifestations, l'art. 9 OPB prescrit que l'exploitation
d'installations fixes nouvelles ne doit pas entraîner un dépassement des
valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de
communication (litt. a). A teneur de l'art. 36 OPB, l'autorité d'exécution doit
déterminer les immissions de bruit extérieur des installations fixes "si
elle présume que les valeurs limites d'exposition y relatives sont dépassées ou
qu'elles pourraient l'être". Dans le cas d'espèce, le Service de lutte
contre les nuisances, autorité spécialisée en la matière, a estimé que pour une
exploitation de la salle polyvalente ne dépassant pas cinquante soirées par
années, les exigences de l'art. 9 OPB seraient respectées et qu'une étude
détaillée ne serait nécessaire qu'en cas d'utilisation plus importante (cf.
observations complémentaires communiquées par l'entremise de la CAMAC, le 1er
juillet 1991). Par conséquent, on ne saurait reprocher à la municipalité de
n'avoir pas procédé à une investigation plus poussée.
- Les
recourants considèrent ensuite que les ouvertures prévues en toiture ne
seraient toujours pas réglementaires, en dépit des modifications apportées à la
suite du prononcé de la Commission du 19 septembre 1990. C'est à tort.
L'examen de
la réglementarité des lucarnes doit être effectué uniquement en fonction du pan
de toiture dans lequel elles s'inscrivent. En vertu de l'art. 5.6 litt. b in
fine RPE, la largeur totale additionnée des lucarnes par rapport à la moyenne
des longueurs du faîte et du chéneau correspondant ne doit pas dépasser la
proportion d'un tiers. En l'espèce, cette moyenne serait de 12 mètres 15 (14
mètres 80 + 9 mètres 50 : 2). Quant à la largeur totale additionnée des lucarnes,
calculée hors tout, elle atteindrait 4 mètres. Force est dès lors de constater
que la disposition précitée serait respectée.
- Les
recourants sont revenus, à l'audience, sur la question de la pente de la
toiture. Ils estiment que c'est l'art. 5.5 RPE, propre à la zone villages et
hameaux, qui doit trouver application en l'espèce, précisant que cette
disposition impose une pente minimale de 65 %. Constatant qu'en l'occurrence,
la pente de la toiture se situerait entre 45 % et 57 %, ils considèrent que le
projet ne serait pas conforme à la réglementation sur ce point.
Le Tribunal
constate qu'aucune disposition particulière du règlement lié au plan partiel
d'affectation ne régit la pente des toitures. La coupe schématique figurant sur
ce plan dessine certes une pente d'environ 53 %, mais il s'agit d'une
représentation qui n'a qu'une portée indicative.
S'il y a
lieu de déplorer le caractère lacunaire du plan partiel d'affectation, à cet
égard, on ne saurait cependant, sans autres, combler cette omission par un
renvoi à l'art. 5.5 RPE, alors que l'illustration figurant sur le plan indique
une pente très inférieure à celle exigée par cette disposition. On peut en
conséquence sérieusement se demander si la volonté du législateur n'était pas
de déroger au règlement communal sur ce point; l'illustration, bien
qu'indicative, montre en tous les cas qu'on a voulu s'écarter d'une pente
importante et il serait alors incohérent, dans ces conditions, d'exiger le
respect d'une pente minimale de 65 %. Il convient d'en conclure que la pente de
la toiture n'est pas particulièrement limitée pour l'ouvrage en cause, sous
réserve des dispositions générales sur l'esthétique, et pour autant encore que
la pente projetée permette la pose de tuiles plates, comme l'exige obligatoirement
l'art. 5.5 RPE, dont l'application n'est pas discutable sur ce point. C'est
d'ailleurs ce qu'avait déjà décidé la Commission dans son prononcé du 19
septembre 1990.
- C'est en
revanche à juste titre que les recourants incriminent le couvert qui serait
construit, côté sud, en prolongement du pan de toit recouvrant les deux
logements.
Cet ouvrage
constitue indéniablement une construction (voir dans ce sens, prononcé de la
CCRC no 5966, du 9 mars 1989, Favre c/ Municipalité de St-Sulpice). Il
s'inscrirait en bonne partie sur la zone teintée en gris sur le plan partiel
d'affectation, réservée aux dévestitures, places de parc et escaliers, et
sortirait du périmètre d'évolution des bâtiments (cf. légende du plan). Certes,
comme l'a relevé le conseil de la constructrice, la coupe C-D figurant sur le
plan mentionne la présence de cet ouvrage. Cette représentation n'a cependant
qu'une valeur indicative, selon la légende, et elle ne signale pas la présence
des piliers. Force est dès lors de constater que la construction du couvert
serait contraire au plan partiel d'affectation.
-
Le Tribunal a
pu constater, sur la base de la pièce ajoutée au dossier et de la visite des
lieux, les modifications qui seraient portées à l'accès à la route cantonale et
qui nécessiteraient notamment le déplacement de quelques places de
stationnement. Il en prend acte et considère que ces modifications requièrent
une enquête complémentaire.
-
Quant aux
griefs portant sur l'esthétique de l'ouvrage, il convient de rappeler l'extrême
retenue dont doit faire preuve le Tribunal s'agissant de l'application de
dispositions laissant un large pouvoir d'appréciation aux autorités locales.
Selon la jurisprudence, une clause d'esthétique ne doit pas être appliquée de
manière à vider pratiquement de sa substance la réglementation sur les zones en
vigueur (RO 115 Ia 114; ATF du 1er novembre 1989, N. Van Meeuwen c/ CCRC). Bien
qu'en droit vaudois, un projet de construction puisse être interdit sur la base
de l'art. 86 LATC, alors même qu'il satisferait à toutes les autres
dispositions cantonales et communales en matière de police des constructions,
la condamnation d'un projet dont le volume est réglementaire uniquement pour
une question d'intégration à l'environnement existant, ne peut s'inscrire que dans
la ligne tracée par la loi elle-même et les règlements communaux. Ce sont en
effet ces textes qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre
le développement des localités. Ce n'est en conséquence qu'en présence d'un
intérêt public prépondérant qu'une construction pourrait être refusée, alors
même que son volume serait conforme à celui prévu par la réglementation en
vigueur. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire
réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (RO 101 Ia 213 et ss ;
Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, 1987, note 2.1.1 ad art. 86
LATC, p. 155). Ces conditions ne sont manifestement pas réalisées dans le cas
particulier.
Quant au
traitement architectural, les recourants critiquent principalement la présence
d'importantes surfaces vitrées du côté sud et les ouvertures en toiture. Ils ne
démontrent cependant pas en quoi l'aspect de l'ouvrage en cause heurterait
l'harmonie des lieux. Compte tenu des contraintes liées à l'éclairage de la salle
polyvalente, la solution choisie, consistant à prévoir un avant-toit assez
important et des éléments (barrière longeant la galerie, piliers supportant
l'avant-toit) rompant l'effet d'uniformité que pourraient créer les baies
vitrées, apparaît assez judicieuse. S'agissant des ouvertures en toiture, il
convient de relever qu'elles sont en fait limitées si l'on tient compte de
l'ampleur de la toiture recouvrant l'ouvrage litigieux et qu'elles ne
constituent pas une solution inédite dans le secteur en cause (voir à ce sujet
notamment photo-montage no 2 produit par la municipalité). Elles ne sauraient
donc prêter le flanc à la critique.
-
Les
recourants soutiennent enfin que le projet litigieux ne respecterait pas les
exigences de la loi vaudoise sur le plan de protection de Lavaux (LPPL). Selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral (RO 113 Ib 299 = JdT 1989, 438), cette loi
équivaut, matériellement, à un plan directeur. Or, les plans d'affectation
doivent être conformes au plan directeur, mais ce dernier ne lie que les
autorités de planification, les plans d'affectation exerçant seuls les effets
contraignants à l'égard de l'administré (DFJP-OFAT, Etude relative à la LAT,
1981, notes 1 et 11 ad art. 14 LAT). Conformément à ce principe, l'art. 34 LPPL
dispose qu'une fois les plans communaux adoptés en exécution de la LPPL, cette
loi ne déploie plus d'effets. Le grief tiré du non-respect de la LPPL n'a donc
pas de portée propre et doit être rejeté.
-
Les
considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du premier
pourvoi. Quant au second, il doit être rejeté. L'avance de frais versée en
procédure par les recourants leur sera restituée. Il sied de ne pas prélever
d'émolument de justice.
Les
recourants, qui obtiennent partiellement gain de cause avec l'assistance d'un
homme de loi, ont droit à des dépens réduits, arrêtés à Fr. 500.--.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. a) Le recours du 11
mars 1991 est partiellement admis.
b) Le recours du 6 mai 1991 est rejeté.
II. a) La décision
rendue le 26 février 1991 par la Municipalité de Villette est annulée.
b) Les décisions concernant diverses autorisations spéciales contenues dans la
communication de la CAMAC, du 11 février 1991, à la Municipalité de Villette
sont maintenues.
III. Il n'est pas prélevé
d'émolument.
IV. La commune de Villette
est la débitrice des recourants Denise HEIDER, Marcel JOLY et l'Association
Sauver Lavaux, solidairement entre eux, de la somme de Fr. 500. (cinq cents
francs) à titre de dépens.
Lausanne, le 6 avril 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
En tant qu'il applique la législation
fédérale sur la protection de l'environnement et ses dispositions
d'application, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les 30 jours dès sa
notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 54
et ss LPE; art. 106 OJF).