canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 29 octobre 1992
sur le recours interjeté le 19 décembre 1991
par Fernand CURCHOD , domicilié à Granges-Marnand, représenté par
l'avocat Benoît Bovay,
contre
la décision de la Municipalité d'Henniez ,
du 9 décembre 1991, levant son opposition et autorisant Monsieur Pierre CORDAY
à transformer et changer d'affectation un rural.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, juge
A. Chauvy, assesseur
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
Greffier : Mlle A.-C. Favre, sbt
constate en fait :
A. Pierre Corday
a acquis en 1976 de Fernand Curchod la parcelle no 192 du cadastre de la
Commune d'Henniez. D'une surface de 629 mètres carrés, ce bien-fonds supporte
une ferme avec un rural, occupant une surface au sol de 337 mètres carrés. Le
rural s'étend sur une surface de 10,50 mètres sur 17,10 mètres. Le secteur en
cause, situé entre la route communale conduisant à Villarzel et la route
cantonale 601b reliant Lausanne à Berne, est colloqué en zone du village, à
teneur du plan d'affectation adopté, avec le règlement qui lui est lié, par le
Conseil général le 26 juin 1981 et approuvé par le Conseil d'Etat le 28 octobre
1981. Au nord-est, la parcelle considérée jouxte le bien-fonds de Fernand
Curchod (parcelle no 18), non bâtie, colloquée en zone de villas.
Le bâtiment
qui s'élève sur la parcelle no 192 empiète sur une limite des constructions
instituée par plan d'alignement communal du 19 février 1971. En façade est, le
rural se situe à une distance d'environ 3,10 mètres de la limite de propriété
voisine, soit à une distance inférieure à celle de 5 mètres fixée par le
réglement à l'art. 8.
B. Le 16 octobre
1991, Pierre Corday a présenté à la municipalité un projet de transformation du
rural en vue d'y créer un logement de trois picèes, avec une terrasse dans
l'angle est. Ces travaux impliqueraient la reconstruction totale du bâtiment
existant, dont seules subsisteraient la charpente et la maçonnerie; la dalle
inférieure ainsi que celle supérieure, sur laquelle prendrait place le galetas,
seraient entièrement refaites. Des cloisons intérieures seraient crées. Le
total des travaux est estimé à fr. 350'000.-.
Soumis à
l'enquête publique du 22 octobre au 11 novembre 1991, ce projet a suscité une
opposition de Fernand Curchod. Pour leur part, les services cantonaux
intéressés ont accordé leurs autorisations, transmises à la municipalité par la
Centrale des autorisations, le 5 novembre 1991.
En date du 9
décembre 1991, la municipalité a informé Fernand Curchod qu'elle avait décidé
de lever son opposition, considérant que les travaux n'impliquaient aucune
aggravation de l'état existant quant à la distance aux limites, mais
l'informant qu'elle prévoyait de subordonner les travaux à l'inscription d'une
mention de précarité au Registre foncier, compte tenu de l'empiétement sur la
limite des constructions.
C. Fernand
Curchod a interjeté recours contre cette décision par acte du 19 décembre 1991.
Concluant avec suite de frais et dépens à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision attaquée, il fait valoir que les art. 80 et 82 LATC
feraient obstacle aux travaux qui seraient entrepris sur le bâtiment litigieux,
dans la mesure où ils excèderaient une transformation au sens où l'entend
l'art. 80 al.2 LATC et aggraveraient les inconvénients pour le voisinage.
Pierre
Corday a déposé des observations le 27 janvier 1992, ainsi que la municipalité,
qui a précisé maintenir sa position.
D. Le Tribunal
administratif a tenu séance à Henniez, en présence des parties et intéressés,
le 7 mai 1992. Il a procédé à une inspection des lieux.
Considère en droit :
-
Propriétaire
d'un bien-fonds voisin à celui litigieux, le recourant peut justifier d'un
rapport suffisamment étroit, spécial et digne de considération avec l'objet du
litige pour se voir reconnaître la qualité pour agir (TA arrêt AC 7480, du 31
mars 1992).
-
Le bâtiment
en cause n'est pas réglementaire à plusieurs titres. Il ne respecte pas la
distance de 5 mètres requise par l'art. 8 RPE entre la façade d'un bâtiment et
la limite de propriété voisine. Il excède la surface constructible limitée à
1/5ème de la surface totale de la parcelle pour les bâtiments non agricoles, à
teneur de l'art. 11 RPE (sans même tenir compte du rural, la partie du bâtiment
ECA no 8 vouée à l'habitation occupe une surface de l'ordre de 182,4 mètres
carrés, alors qu'elle ne devrait pas dépasser 125,8 mètres carrés). Il empiète
en outre sur la limite des constructions instituée par plan d'alignement
communal du 19 février 1971.
Construit
avant l'entrée en vigueur de cette réglementation, le bâtiment en cause
bénéficie d'une situation acquise. Cette garantie, déduite de la garantie de la
propriété (art. 22 ter Cst) et du principe de la non-retroactivité des lois,
postule que, sous réserve d'une protection plus étendue que les cantons sont
libres d'assurer, de nouvelles dispositions restrictives ne peuvent être
appliquées à des constructions autorisées selon l'ancien droit que si un
intérêt public important l'exige et si le principe de la proportionnalité est
respecté (RO 113 Ia 119 = JDT 1989 I 464). En droit vaudois, cette question est
réglée par les art. 80 et 82 LATC.
a) L'art.
80 LATC autorise l'entretien et la réparation des bâtiments existants non
conformes aux règles de la zone (al. 1), ainsi que leur transformation ou leur
agrandissement, dans les limites des volumes existants, pour autant qu'il n'en
résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la
destination de la zone et que les travaux n'aggravent pas l'atteinte à la
réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le
voisinage (al. 2). Les bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne correspondent
pas aux règles de la zone mentionnées à l'al. 1 ne peuvent être reconstruits
(al. 3). L'art. 82 LATC, qui règle le statut des bâtiments frappés d'une limite
des constructions, renvoie aux conditions posées par l'art. 80 LATC, sous
réserve que le permis accordé pour des travaux de transformation partielle ou
d'agrandissement soit assorti d'une convention préalable de précarité passée
entre le propriétaire et l'autorité compétente, convention par laquelle le
propriétaire s'engage à renoncer, en cas d'expropriation, à réclamer la
plus-value résultant des travaux (lit. a); la reconstruction empiétant sur une
limite des constructions n'est pas autorisée (lit. c).
b) Le
recourant soutient que les travaux ne répondent pas à la notion de
transformation, mais doivent être qualifiés de reconstruction, prohibée tant
par l'art. 80 al. 3 que par l'art. 82 lit. c LATC.
Selon la
jurisprudence de la Commission de recours en matière de constructions, reprise
depuis lors par le Tribunal administratif (arrêt AC 7432, du 26 novembre 1991),
la reconstruction se distingue de la transformation par l'ampleur des travaux
entrepris; en substance, elle se caractérise par le remplacement d'éléments
d'un ouvrage par d'autres éléments semblables, ne laissant subsister que
quelques parties - secondaires - de l'ouvrage primitif; bien qu'il ne soit pas
décisif, le coût des travaux entrepris par rapport aux éléments qui subsistent
constitue également un critère utile pour qualifier les travaux de
transformation ou de reconstruction (v. notamment les prononcés nos 2925, 7
octobre 1974, R. Germanier c/Lavigny, RDAF 1977, 46; 6181, 26 juin 1989, Hoirie
Von Mühlenen c/Ollon; 6790, 17 décembre 1990, E. Martin c/Froideville; v. aussi
B. Bovay, le permis de construire en droit vaudois, Payot Lausanne, 1988, p.
164). Ni la CCRC, ni le Tribunal administratif ne paraissent toutefois avoir
examiné quel ouvrage primitif doit être pris en considération. Fréquemment, les
travaux projetés avaient en effet trait à l'ensemble du bâtiment existant
(prononcés de la CCRC nos 5'670, du 1er septembre 1988, G. Hautier et crt
c/Juriens; 5985, du 18 avril 1989, B. Wyder c/Corcelles-sur-Chavornay; 5723, du
25 novembre 1988, Y. Clément c/Vucherens; 6981 précité). En revanche, des
travaux, même importants et accompagnés d'un changement d'affectation mais
limités au rez inférieur d'un bâtiment, ont été qualifiés de transformation (no
6472, du 9 avril 1990, J. Borgeaud-dit-avocat et crts c/Onnens). Enfin, dans
son arrêt Chassot précité, le tribunal de céans ne s'est pas penché sur cette
question quand bien même les travaux projetés portaient sur un seul des deux
corps d'un bâtiment unique; cette jurisprudence a retenu la qualification de
reconstruction en concentrant son examen sur les éléments remplacés,
respectivement conservés du corps de bâtiment touché par les travaux. Elle n'a
toutefois nullement expliqué pourquoi l'"ouvrage primitif" - suivant
l'expression de la jurisprudence - devrait être compris comme s'étendant au
seul corps de bâtiment touché, plutôt qu'à l'ensemble de ce bâtiment. Au
demeurant, il est vraisemblable que le tribunal, s'il avait examiné cette
question, serait parvenu au même résultat, dans la mesure où le corps de
bâtiment touché par les travaux avait une emprise au sol deux fois plus
importante que le corps maintenu tel quel.
Après nouvel
examen du problème, l'autorité de céans retient, s'agissant de qualifier les
travaux de transformation ou de reconstruction, que ceux-ci doivent être mis en
regard, dans la règle, de l'ensemble du bâtiment touché. Tel doit en
particulier être le cas lorsque les travaux, même s'ils portent sur une partie
relativement bien délimitée de l'immeuble, n'entraînent pas une rupture de
l'unité fonctionnelle du bâtiment. L'utilisation de ce critère s'inscrit au
demeurant dans la ligne de la jurisprudence de la CCRC, s'agissant d'un
problème voisin, également lié à l'application des art. 80 et 82 LATC, à savoir
la distinction entre les notions d'agrandissement ou de constructions
nouvelles; elle a en effet admis la qualification d'agrandissement
indépendamment de l'importance quantitative du projet (par exemple, création
d'un hangar accolé plus grand que la construction existante), pour autant
qu'une relation fonctionnelle suffisante soit maintenue entre les différents
éléments - anciens, respectivement nouveaux - du bâtiment ainsi agrandi (dans
ce sens prononcés de la CCRC nos 6634, du 21 août 1990, J.-D. Riva c/Penthaz;
6459, du 6 mars 1990, G. Wurlod c/Lausanne; 6291 du 24 novembre 1989, G. Jaton
c/Chapelle-sur-Moudon). Cette solution présente une assez grande souplesse pour
le propriétaire d'une construction devenue non réglementaire à la suite de
l'adoption d'une réglementation nouvelle, de par une définition assez large de
la notion d'agrandissement, dans le cadre des art. 80 et 82 LATC; il n'y a
guère de motifs de ne pas adopter un point de vue similaire, s'agissant de
l'application de ces mêmes normes, pour cerner la notion de transformation.
Dans le cas
d'espèce, il sied en conséquence de comparer les éléments du bâtiment initial
qui seraient conservés à ceux qu'on démolirait. La partie de l'immeuble qui
fait l'objet de travaux subirait certes des modifications importantes. En
effet, deux dalles seraient entièrement reconstruites et l'espace intérieur
totalement restructuré. Les façades seraient également entièrement rénovées;
seule subsisterait la charpente qui serait étayée. Nonobstant l'ampleur de ces
travaux, la partie de l'immeuble touchée présente une surface inférieure au
solde du bâtiment ECA no 8 non visé par les transformations, si bien que, dans
l'ensemble, on ne saurait considérer comme purement secondaires les éléments de
la partie du bâtiment initial qui sera conservée. La qualification de
reconstruction doit dès lors être écartée; les travaux entrepris répondent à la
notion de transformation.
c) Reste
à examiner si les travaux seraient conformes aux conditions posées par l'art.
80 al.2 LATC. Tout d'abord, les travaux ne doivent pas porter une atteinte
sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Ces
conditions sont manifestement respectées, dès lors que les transformations
envisagées tendent à créer un logement dans le volume existant d'un bâtiment
colloqué en zone du village.
Les travaux
ne doivent pas non plus aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur.
Selon le recourant, la transformation du rural pour le vouer à l'habitation
aura pour effet d'aggraver l'atteinte résultant de la violation de la règle
limitant la surface constructible de la parcelle. L'art. 11 RPE, sur lequel est
fondée l'argumentation du recourant, limite uniquement la surface bâtie des
constructions qui ne sont pas destinées à l'agriculture. Sans doute, le rural
a-t-il été conçu à l'origine pour l'agriculture; mais le bâtiment d'habitation
qui lui est lié, également. Or, l'un et l'autre ne sont plus utilisés à des
fins agricoles depuis plusieurs années. Ils ont donc perdu leur vocation déjà
avant l'entrée en vigueur de la disposition précitée, si bien que l'on ne
saurait considérer que l'affectation du rural à l'habitation aggrave l'atteinte
portée à la règle limitant la surface constructible des bâtiments non
agricoles. Selon la municipalité, l'art. 11 RPE vise essentiellement les
constructions nouvelles. Une telle interprétation n'est pas incohérente; elle
est au contraire conforme à l'objectif du plan directeur défini sous chiffre
1.5.k, propre au milieu rural, visant à favoriser la reconversion du domaine
bâti des localités, dans la mesure où il n'est plus utilisable pour des
activités agricoles.
On peut
encore se demander si la transformation du rural en habitation aura pour effet
d'aggraver l'atteinte résultant de l'empiétement du bâtiment sur la limite des
constructions prévue par plan d'extension du 19 février 1971.
Pour
déterminer si une atteinte est réalisée, il faut rechercher le but que poursuit
la norme transgressée (RDAF 1989, p. 314; Tribunal administratif, arrêt AC
7462, du 13 mai 1992, et AC 91/139, du 1er juin 1992). Les alignements ont
notamment pour objectif de réserver les espaces nécessaires à la construction
ou à la modification de routes afin d'assurer la sécurité du trafic en général
et d'éviter l'implantation de bâtiments ou groupe de bâtiments représentant un
obstacle pour la circulation routière en bordure de la voie publique (voir en ce
sens les directives du Département des travaux publics pour l'établissement des
plans fixant les limites des constructions; voir aussi P. Dilger,
Raumplanungsrecht der Schweiz, 1982, p. 58; Haller/Karlen Raumplanungs-und
Baurecht, p.71; J.-L. Marti, Distances, coefficients et volumétrie des
constructions en droit vaudois, Payot Lausanne 1988, p. 111). Le but visé par
un plan communal d'alignement est à cet égard sensiblement le même que celui
poursuivi par les limites des constructions instituées par la loi sur les
routes; ainsi, l'art. 38 LR, applicable aux bâtiments existants qui ne
respectent pas la limite légale des constructions et qui renvoie par analogie
aux conditions posées à l'art. 82 LATC, précise que lorsque les travaux
seraient de nature à diminuer la sécurité du trafic, l'autorisation doit être
refusée. Dans la cas particulier, la création d'un logement dans le gabarit
existant n'est pas de nature à diminuer la sécurité du trafic. Elle n'est pas
non plus susceptible de rendre plus difficile l'élargissement projeté. Dans un
arrêt du 29 septembre 1989 (R9 950/89), le Conseil d'Etat a considéré que, par
analogie avec les constructions nouvelles tolérées dans les limites des
constructions, seuls des travaux de peu d'importance peuvent être autorisés sur
des bâtiments existants, afin de ne pas compromettre l'élargissement de la
route ou occasionner une procédure d'expropriation longue et coûteuse; il a
ainsi jugé que le changement d'affectation total d'un rural en logements ne
peut être assimilé à une modification de peu d'importance. Cette jurisprudence
méconnaît le rôle joué par la mention de précarité que l'art. 82 LATC commande
d'inscrire en cas de travaux de transformation ou d'agrandissement, précisément
dans le but de faciliter la procédure d'expropriation; cette mention a en effet
pour but de garantir l'engagement du propriétaire du bâtiment de renoncer à
réclamer une plus-value résultant des travaux d'amélioration de la route en cas
d'expropriation. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'interpréter plus
restrictivement la notion de travaux d'agrandissement ou de transformation à
l'art. 82 lit. a LATC qu'à l'art. 80 al.2 LATC. Moyennant l'inscription d'une
mention de précarité, les travaux de transformation projetés seraient conformes
aux exigences des art. 80 et 82 LATC.
- Le recourant
a également invoqué le caractère inesthétique du projet, plus particulièrement
de la façade pignon nord-est, donnant contre sa propriété.
Revêtue d'un
lattage en bois, et perçée de douze fenêtres disposées en six colonnes, la
façade en cause aurait sans doute mérité une recherche plus intéressante, sur
le plan architectural. Ce traitement, que l'on retrouverait d'ailleurs sur les
autres façades, évoque plus le style propre à un bâtiment locatif que celui
d'une ferme. L'aspect du bâtiment projeté ne heurterait toutefois pas le
caractère des lieux au point de devoir être condamné, ce d'autant plus que le
tribunal doit s'imposer une certaine retenue en matière d'esthétique, domaine
pour lequel les autorités locales bénéficient d'un pouvoir d'appréciation
étendu (voir notamment 115 Ia 114 ss, ATF Commune de Rossinière c. CCR, du 16
avril 1986, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction, op.
cit., note 3 ad art. 86 LATC).
Ce moyen
doit également être rejeté.
- Les
considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Un émolument de
justice de Fr. 1'500.- est mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision rendue
par la Municipalité d'Henniez le 9 décembre 1991 est confirmée, moyennant
l'inscription d'une mention de précarité.
III. Un émolument de Fr.
1'500.- (mille cinq cents francs) est mis à la charge du recourant Fernand
Curchod.
Lausanne, le 29 octobre 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :