canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 2 juin 1993
sur le recours interjeté par la SOCIETE
D'ART PUBLIC, section vaudoise de la Ligue suisse du patrimoine national, à
Lausanne,
contre
la décision du Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports, Service des routes et des
autoroutes , du 27 février 1992, levant son opposition au projet de
reconstruction du pont sur la Veveyse de Fégire.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, juge
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
Mme L. Bonanomi, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
A. La route
cantonale (ci-après RC no 734e), qui relie Saint-Légier-La Chiésaz à Châtel-St-Denis,
traverse la Veveyse de Fégire en empruntant un pont voûte en maçonnerie de
moellons de molasse, taillés et jointoyés, dont la construction remonte à 1874.
La rivière marque la limite entre les cantons de Vaud et de Fribourg. Long de
près de 50 mètres, cet ouvrage se compose d'une voûte en plein cintre de 15
mètres d'ouverture, de tympans et de murs en retour en maçonnerie. Il présente
des parapets de pierres appareillées, d'une hauteur de 80 centimètres, percés
d'ouvertures en demi-lune. Entre les parapets, la chaussée a une largeur libre
de 4,80 mètres qui permet le croisement des véhicules légers mais exclut celui
des poids lourds. Côté Fribourg, le rayon d'accès à l'ouvrage est de moins de
30 mètres sans courbe de raccordement.
L'ouvrage a fait
l'objet de plusieurs réfections en 1936 (reconstruction du mur et du tympan
amont rive droite et renforcement de la voûte), en 1973 (reconstruction du mur
en retour aval rive gauche) et en 1983 (reconstruction du mur en retour et du
parapet aval rive droite).
B. a) A fin
janvier 1989, une importante fissure est apparue dans le revêtement de la
chaussée. Une inspection de l'ouvrage a aussitôt été entreprise. Le rapport
préliminaire établi le 7 février 1989 par le bureau d'ingénieurs-conseils
Michel Monnard, à Châtel-St-Denis, fait état de dégradations de quatre types :
"- fissures au niveau du revêtement avec
affaissement local de la chaussée et du parapet au tiers de l'ouvrage en venant
de Blonay, côté droit (amont).
-
renflement apparent du parement du mur
tympan gauche amont vers l'extérieur, avec un faux aplomb de l'ordre de 30 cm.
-
tassement et fissuration généralisée des
deux parapets latéraux au niveau du tablier.
-
état général de la voûte présentant des
désordres avec des fissures longitudinales entre la voûte et les voussoirs
amont et aval, état de la pierre localement très dégradé (stratigraphie),
dégradation des joints."
Les dégâts
ainsi constatés ont conduit le Département des Ponts et Chaussées du canton de
Fribourg et le Service des Routes et des Autoroutes du canton de Vaud à mettre
le pont hors service et à interdire la circulation entre la route venant de
Blonay, Café de la Veveyse et Châtel-Saint-Denis.
b) L'expert
mandaté a conclu peu après à la nécessité d'une consolidation provisoire du
pont afin de stopper le phénomène de dégradation et permettre à court terme une
remise en circulation partielle du tronçon; il a également proposé l'étude des
variantes consistant dans la réfection de l'ouvrage avec mise à jour complète
de celui-ci, dans le doublage complet de l'ouvrage en béton coffré et dans le
remplacement pur et simple de l'ouvrage existant.
c) Informée
de la fermeture de la RC 734e, la Section des monuments historiques du canton
de Vaud a mandaté une historienne des monuments, Mme Isabelle Ackermann-Gachet,
en vue d'établir un rapport d'expert sur la valeur historique et architecturale
du pont. Réalisé en avril 1989, ce rapport parvient aux conclusions suivantes :
"Conclusion sur l'architecture
Du point de vue stylistique, le pont de Fégire
s'inscrit dans une série de grands ponts en pierre à une seule arche que l'on
construit au XIXe siècle, comme celui d'Orbe, en 1830, d'Aubonne, en 1847, ou
de Bioley-Magnoux, sur la Mentue, en 1899, tous trois comportant également une
arche unique en plein cintre.
Le choix d'un pont en pierre, en particulier
en molasse, dans les années 1870, reste traditionnel, si on le compare entre
autres au pont tout proche et contemporain de l'Arabie sur la Veveyse (à
Vevey), de 1874 et en béton de ciment.
Il faut aussi remarquer que l'on hésite à
construire, à Fégire, un pont métallique, système novateur dont les premiers
exemples, dans le canton de Vaud, remonteraient à 1844 et surtout 1856.
L'arche du pont de Fégire se révèle
impressionnante et d'une technique semble-t-il audacieuse, même si sa portée
n'est pas exceptionnelle pour son époque. Le pont d'Orbe, par exemple, a une
arche d'un diamètre de 36 m (15 m à Fégire).
Le pont de Fégire bénéficie d'autre part d'un décor
très soigné. Son arche est ornée d'une clé au sommet de l'arc et d'une
disposition des pierres en harpe jusqu'à sa naissance, qui se poursuit sur
l'intrados. Le motif en harpe, dans l'architecture des ponts, se rencontre déjà
au XVIIIe siècle : le plan daté 1787 et signé Moyse Thomas du "vieux pont
tel qu'il est sous l'église de Châtillens", donc pas loin de la région de
Châtel-St-Denis, montre ce type d'ornementation, mais plus développée, comme
c'est le cas du plan daté de 1788 et signé Louis Voruz d'un "pont projeté
sur le Flon proche Oron la Ville" (ACV, GC 687 et 688/A).
Les parapets du pont de Fégire, en
molasse sans doute au moins en partie crépie (p. 58), offrent un cordon à la
base et sont délimités à leurs extrémités par un élément en pierre d'un type
différent des autres (p. 14,17,82). Dans les parapets s'ouvrent de plus une
série d'ouvertures en demi-cercle qui leur confèrent un raffinement tout
particulier. La forme de ces percements, vraisemblablement destinés à faciliter
l'écoulement des eaux, rappelle celle de la grande arche à laquelle ils se
superposent. Nous n'avons pas trouvé, pour le moment, de parapets comparables,
mais il serait important d'en poursuivre l'analyse stylistique.
Notons encore qu'il subsiste les traces de ce
qui devait être deux écussons sculptés, disposés face à face au centre de
chaque parapet et donnant ainsi un rythme symétrique aux ouvertures en plein
cintre (p. 81). L'un d'eux au moins était un écusson vaudois, comme on l'a vu
plus haut.
Conclusion
Cette toute première approche suggère déjà que
le pont de Fégire revêt un très grand intérêt à plusieurs égards : situation,
histoire, technique et constructeurs, recherche esthétique, dont un élément
peut-être assez original en ce qui concerne les parapets. Il serait donc
nécessaire d'en compléter l'étude.
Ce pont affirme fortement sa présence dans le
paysage au milieu duquel il s'élève et dans la perspective du pont de
l'autoroute. Malgré les problèmes de restauration que va causer la molasse, il
faudrait absolument trouver les moyens de le conserver".
d) Les
travaux d'étayage provisoire du pont se sont achevés au début de l'été 1989.
Lors d'une séance tenue le 4 juillet 1989, les maîtres d'oeuvre ont demandé
l'établissement d'un rapport géotechnique et d'un rapport sur l'état de
l'ouvrage avec analyses complémentaires et descriptif des dégâts afin de leur
permettre de trancher entre les solutions consistant à maintenir l'ouvrage
existant après réfection ou à construire un nouvel ouvrage.
Le rapport
géotechnique établi par le bureau de Cérenville SA le 15 août 1991 analyse,
sous cet aspect, les différentes variantes envisageables. Il conclut à la
stabilité du site du pont existant; il admet également la faisabilité d'un
projet de nouveau pont en amont de l'ouvrage actuel. Il ressort en outre du
dossier que le secteur n'est pas sans présenter des difficultés de nature
hydrologique, liées aux crues de la Veveyse de Fégire.
Le bureau
d'ingénieurs-conseils Michel Monnard a rendu son rapport sur l'état du pont en
septembre 1989. S'appuyant également sur le rapport géotechnique, ce rapport
conclut comme suit :
"La pierre utilisée pour la structure
portante est saine mises à part les chaînes d'angle exécutées en pierre gélive
qui ont légèrement souffert (molasse). Les parapets, corniches et certains
éléments décoratifs sont totalement dégradés.
Le remplissage du pont a fortement souffert de
l'humidité et se transforme en une masse terreuse (type marne argileuse).
Le phénomène de dissociation de la structure
est provisoirement arrêté par les travaux de renforcement (précontrainte
transversale 660 to). On peut estimer, dans l'optique du maintien de l'ouvrage
existant et sans son démontage complet qu'il est impossible de stabiliser la
structure actuelle sans un ceinturage extérieur d'aspect définitif. Cette
affirmation est dictée par le degré de déformation déjà atteint et
l'impossibilité réelle de renforcement du jointoyage par suite du désordre
de la maçonnerie qu'on peut constater sur l'ouvrage."
e) Afin de
connaître le coût d'une réfection du pont, les maîtres d'oeuvre ont décidé de
confier à M. Lachat, Président de l'association vaudoise des métiers de la
pierre, le soin de réaliser une expertise du pont avec le concours de M.
Furlan, responsable des analyses au Laboratoire de conservation de la pierre, à
l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne.
De l'extrait
du procès-verbal de la séance sur place tenue le 26 octobre 1989 en présence
des experts Lachat et Furlan et du bureau d'ingénieurs-conseils Monnard, on
retire les points suivants :
"- Les pierres sont saines, elles
pourront être récupérées, car seule une couche superficielle est altérée.
-
Le mortier utilisé pour le jointoyage des
moellons est totalement fusé. Il est inutile, pour une réfection durable, de
procéder à des injections, car elles empêcheraient l'évacuation de l'eau, sans
pour autant resolidariser les deux tympans.
-
Selon le Prof. FURLAN, des carottages sont
inutiles, car il est certain que les moellons sont sains."
f) Les
variantes consistant dans le démontage et la reconstruction du pont existant et
celles consistant à reconstruire un ouvrage neuf après démolition ont été
présentées dans leur état définitif lors de la séance du 8 février 1990. Les
devis estimatifs de chacune des variantes s'élevait à Fr. 5'300'000.-- pour la
première variante et à Fr. 4'400'000.-- pour la seconde.
C. A la suite des
crues du printemps 1990, de nouvelles dégradations ont été constatées. Le
contrôle de la voûte effectué lors de la séance qui a eu lieu sur place le 17
mai 1990 a mis en évidence de nouvelles fissures sur plusieurs moellons de la
voûte et des gonflements qui ont fait craindre que le corps de la voûte (partie
centrale) se désolidarisait des chaînes de voûte (parties latérales). Le relevé
des verniers a également laissé apparaître un déplacement latéral de 1,5 mm
pour la période de novembre 1989 à avril 1990. Dans le courant du mois de
septembre 1990, des travaux de consolidation complémentaire du pont
(rejointoyage des moellons de la voûte et travaux d'injections) ont été
réalisés pour maintenir le pont ouvert à la circulation.
Lors d'une
visite des lieux tenue le 29 juin 1990, le bureau d'ingénieurs Monnard a
présenté aux conservateurs des monuments historiques des cantons de Vaud et
Fribourg les variantes consistant dans la construction d'un nouveau pont en
amont de l'ouvrage existant avec amélioration du tracé et dans la rénovation
complète du pont avec conservation de son aspect extérieur sur une structure
intérieure en béton armé. Après examen de l'ouvrage existant, les conservateurs
ont demandé l'étude d'une variante mixte qui maintiendrait les culées
existantes et qui envisagerait un pont-poutre pour la portée entre les deux
culées.
Cette
variante, devisée à Fr. 3'650'000.--, a été présentée le 20 décembre 1990 aux
conservateurs des monuments historiques des cantons de Vaud et Fribourg qui ont
finalement opté pour la construction d'un nouveau pont à l'amont de l'ouvrage
existant. La Commission cantonale des monuments historiques et édifices publics
du canton de Fribourg a confirmé la prise de position de son conservateur en
délivrant le 14 janvier 1991 son préavis favorable à cette variante.
D. a) Le Conseil
d'Etat du canton de Vaud a soumis le projet au Grand Conseil en vue de l'octroi
des crédits nécessaires. Le nouvel ouvrage était décrit en ces termes :
"L'ouvrage projeté serait un pont-poutre
en béton précontraint à trois travées fondé en profondeur sur des pieux.
Ses caractéristiques principales sont les
suivantes :
-
Longueur du pont 58 m.
-
Hauteur maximum du pont au-dessus de la Veveyse 14 m.
-
Largeur de la chaussée 6 m. + surlargeur en courbe 2,10 m selon les normes.
-
Garde de sécurité par rapport aux glissières de 0,50 m.
-
Largeur du trottoir de 1,50 m.
-
Largeur totale hors tout de 11,10 m.
Le futur pont sera réalisé à l'amont de
l'actuel et s'inscrira dans une courbe de 45 mètres de rayon, correspondant au
tracé général sinueux de la route. Les raccordements de la chaussée
représentent une longueur de 50 mètres de chaque côté.
Pendant les travaux, le trafic sera maintenu
sur l'ancien pont, après quoi il sera démoli.
Le Grand
Conseil du canton de Vaud a décidé d'accorder le crédit demandé de Fr.
2'100'000.-- pour la reconstruction du pont sur la Veveyse de Fégire et la
correction de ses abords dans sa séance du 1er mars 1991.
b) Une
convention d'expropriation a été conclue le 18 juin 1991 avec le propriétaire
des quelque 100 mètres carrés de terrain touché par le projet.
c) Les
maîtres d'oeuvre ont également présenté une demande de défrichement portant sur
une surface de 200 mètres carrés nécessitée par la reconstruction du pont de
Fégire et la correction de ses abords. Par décision du 14 août 1992, le
Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce du canton de Vaud,
Service des forêts et de la faune, a accordé l'autorisation de défrichement
requise moyennant reboisement compensatoire. Cette décision n'a fait l'objet
d'aucun recours.
E. En application
des art. 4 al. 3 de la loi du 25 mai 1964 sur les routes et 12 de la loi du 15
novembre 1974 sur l'expropriation, le Département des travaux publics, de
l'aménagement et des transports, Service des routes et des autoroutes (ci-après
le département), a soumis à l'enquête publique du 29 juin au 29 juillet 1991 le
projet de reconstruction du pont sur la Veveyse de Fégire tel qu'il a été soumis
au Grand Conseil vaudois et le tableau des terrains et des droits à exproprier.
L'avis
d'enquête était libellé comme suit :
" Route cantonale No 734e
SAINT-LEGIER-LA
CHIESAZ
Reconstruction
du pont sur la Veveyse de Fégire.
EXPROPRIATION
POUR CAUSE D'INTERET PUBLIC
Le Département des travaux publics, de
l'aménagement et des transports se conformant aux dispositions de la loi sur
l'expropriation et de la loi sur les routes ouvre une enquête publique au sujet
des travaux précités et de l'expropriation des terrains et des droits.
Le dossier peut être consulté au Greffe
municipal de la commune de Saint-Légier-La Chiésazdu 29 juin 1991 au 29
juillet 1991 inclusivement.
Les intéressés ont la faculté de formuler une
déclaration d'opposition s'ils estiment que cette expropriation n'est pas
justifiée par un intérêt public suffisant. Les oppositions doivent être
adressées par écrit au Greffe municipal ou consignées sur la feuille d'enquête,
dans le délai indiqué, faute de quoi il ne sera pas possible d'en tenir compte.
Les bailleurs sont tenus de faire part de
l'enquête sans délai à leurs locataires ou fermiers dont les baux sont atteints
par l'expropriation et ne sont pas annotés au registre foncier, et d'informer
l'expropriant de l'existence de tels baux.
Les modifications qui seraient apportées à
l'état des immeubles ou aux rapports juridiques les concernant, pendant
l'enquête ou la procédure ultérieure, ne seront pas prises en considération
pour la fixation du chiffre des indemnités. Elles ne pourront donc en aucun cas
justifier une augmentation de celles-ci."
Le projet a
été mis à l'enquête publique aux mêmes dates dans le canton de Fribourg. Il a
suscité trois oppositions du côté vaudois et deux oppositions du côté
fribourgeois. Les principales critiques avaient trait au libellé trompeur de
l'avis d'enquête publié du côté vaudois, à la démolition du pont en raison de
ses qualités architecturales et historiques et à l'absence d'une expertise
neutre se prononçant sur les possibilités de restaurer l'ouvrage existant.
F. Informée par
la presse du projet de démolition du pont, la commission d'experts chargée
d'établir l'inventaire des voies de communication historiques de la Suisse est
intervenue le 23 août 1991 auprès des maîtres d'oeuvre dans le sens suivant :
"Importante composante de l'itinéraire
Blonay - Châtel-St.-Denis (numérotation IVS: VD 343/FR 374, cf. annexes), le
pont de Fégire a été retenu par l'inventaire IVS comme objet d'importance
régionale et adopté comme tel - à l'attention du Conseil fédéral - par la
commission de référence (BAG) lors de sa séance des 29 et 30 mai dernier. Lors
de sa récente réunion, à Châtel-St.-Denis, la BAG (cf. fonctions et liste de
ses membres en annexe) a eu la possibilité de procéder à une vision locale du
pont de Fégire. Après discussion, la commission fédérale est arrivée aux
conclusions suivantes :
-
sur la base de sa valeur historique et
architecturale, le pont de Fégire doit absolument être conservé.
-
conformément à une communication du Grand Conseil
fribourgeois, une possibilité de restauration de l'ancien pont existe.
-
les remarques "ancien-factice" que
mentionne le rapport ne sont pas partagées par l'IVS.
-
les coûts de réfection cités doivent être
évalués par une expertise neutre et sont à comparer avec le prix d'une nouvelle
construction.
-
en raison de la proximité de la Route
Nationale No 12, le "point de vue routier" ne nous paraît pas à
mettre au premier plan (le "croisement de poids lourds" nous apparaît
en particulier discutable).
-
une participation financière de la
Confédération aux travaux de réfections de l'ancien pont peut être
envisagée."
G. Par décision
du 27 février 1992, le département a levé les oppositions pour les raisons
suivantes :
"Le dossier d'enquête a été établi conformément
à la loi sur les routes du 25 mai 1964 et à son règlement d'application du 24
décembre 1965, ainsi qu'à la loi sur l'expropriation du 25 novembre 1974.
L'avis est conforme aux dispositions des deux
lois citées ci-dessus.
Il est précisé que le mot "reconstruction"
signifie bien : rebâtir après démolition; donc l'avis n'était pas captieux.
La R.C. 734e est une route cantonale
secondaire de 2ème classe à trafic moyen. De ce fait, elle doit être aménagée
selon un gabarit conforme aux normes pour ce type de route. En outre, le faible
rayon de courbure impose une surlageur de la chaussée au droit du pont. Une
telle géométrie ne permet pas des vitesses élevées, comme c'est le cas sur les
tronçons adjacents.
Les contrôles et analyses du pont sur la
Veveyse de Fégire ont montré que, compte tenu de l'état de dégradation avancée
de l'ouvrage, celui-ci ne peut être sauvegardé. Si l'on voulait maintenir son
image, il faudrait le démolir et le reconstruire entièrement, soit en
constituant des parements de moellons sur une structure cachée en béton armé,
solution insatisfaisante à tous égards, soit en le reconstruisant à l'ancienne,
ce qui serait excessivement coûteux. En conséquence, la reconstruction du faux
vieux de l'ouvrage existant est à rejeter.
Les services cantonaux des monuments
historiques fribourgeois et vaudois consultés ont préavisé favorablement à la
solution mise à l'enquête publique. Ils estiment qu'en raison des importantes
transformations que subirait l'ouvrage, il perdrait son caractère archéologique.
Les considérations de sécurité des usagers, de
garantie de longévité et d'économie, doivent aussi être prises en compte.
Au vu de ce qui précède, le projet tel que mis
à l'enquête publique est approuvé et votre opposition est rejetée, en
application de l'article 4 du règlement du 24 décembre 1965 d'application de la
loi sur les routes du 25 mai 1964."
Du côté
fribourgeois, l'opposition de la section fribourgeoise de l'Association suisse
des transports a été retirée à la faveur de la séance de conciliation tenue le
11 mars 1992. L'opposition du Mouvement Pro Fribourg a été déclarée irrecevable
par décision de la Direction des travaux publics fribourgeoise. Cette décision
est entrée en force et le Conseil d'Etat du canton de Fribourg a approuvé, par
arrêté du 25 août 1992, les plans d'exécution et d'emprise de la construction
du pont sur la Veveyse de Fégire et du raccordement routier, ainsi que la
démolition du pont actuel.
H. Agissant au
nom et pour le compte de la Société d'Art Public, André de Giuli a recouru en
date du 6 mars 1992 contre la décision levant l'opposition de l'association en
concluant à son annulation. Dans son mémoire du 19 mars 1992, il dénonce la
présentation trompeuse de l'avis d'enquête et l'absence au dossier d'une
expertise sur l'état actuel du pont. Sur le fond, il conclut à l'adoption de la
variante visant à préserver le pont et à le consolider par des injections de
béton ou autres matériaux de manière à en sauvegarder l'aspect caractéristique.
Dans sa
séance du jeudi 23 avril 1992, le comité de la Société d'Art Public a décidé à
l'unanimité de "ratifier le recours déposé par M. de Giuli sous sa
seule signature au nom de la Société d'Art Public". Dans le délai
imparti à cet effet, la recourante a versé l'avance de frais requise par Fr.
1'000.--.
I. Le Service
des routes et des autoroutes du canton de Vaud et son homologue fribourgeois se
sont déterminés les 9 avril et 4 mai 1992 en concluant au rejet du recours. Le
Conservateur cantonal des monuments historiques a justifié la position prise à
l'issue de la séance du 20 décembre 1990 par laquelle il renonçait à exiger la
conservation du pont de Fégire. Enfin, la Municipalité de Saint-Légier-La
Chiésaz, en tant qu'autorité territorialement concernée, s'est prononcée en
faveur du rejet du recours.
J. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 14 août 1992 à Saint-Légier-La Chiésaz en
présence d'André de Giuli représentant la Société d'Art Public, des
représentants du Service des routes et du Service des bâtiments, Section des
monuments historiques, accompagnés de l'ingénieur Michel Monnard, et de
l'avocat Alexandre Bonnard représentant la Municipalité de Saint-Légier-La
Chiésaz. Il a procédé à une visite des lieux en présence des parties et
intéressés.
A cette
occasion, la recourante a produit un article d'expert décrivant les étapes du
doublement du Pont des Grilles, à Metz, réalisé entre 1986 et 1988. Elle a
également sollicité la mise en oeuvre d'une expertise neutre visant à
déterminer la possibilité d'une restauration du pont par injections. L'autorité
intimée s'est opposée à cette requête estimant l'avis d'expert du professeur
Furlan sur ce point comme suffisant.
K. Le juge
instructeur a invité le Professeur Furlan à compléter ses prises de position
antérieures; il lui a demandé en particulier s'il pouvait se rallier aux propos
de l'ingénieur chargé du projet qui faisait valoir que la qualité des matériaux
formant le remplissage du pont était de très faible qualité et que, par
conséquent, un sauvetage du pont par la voie d'injections de béton ne serait
pas réalisable techniquement.
Le
Professeur Furlan a répondu à cette requête dans une lettre du 3 septembre 1992
formulée en ces termes :
"Donnant suite à votre lettre du 17 août
dernier, je vous confirme que les propos évoqués à l'audience par les
représentants du Service des routes et des autoroutes ainsi que par M. M.
Monnard, ingénieur, correspondent à l'avis que j'ai donné à l'époque.
Lors de la visite sur place du 26 octobre
1989, j'ai constaté que les blocs de pierre étaient sains mais que le mortier
de montage ainsi que les matériaux de remplissage étaient, par contre,
complètement fusés par le gel.
Dans ces conditions et compte tenu de
l'ensemble du problème statique posé par le pont, une consolidation par des
injections de ciment n'était guère envisageable. Le démontage et la
reconstruction du pont me paraissent la seule solution apte à remédier au
désordre."
L. Par courrier
du 1er février 1993, la recourante a présenté des explications finales, dans
lesquelles elle alléguait disposer d'une nouvelle offre, d'une entreprise
qualifiée, relative à la réfection du pont actuel pour le prix d'un million de
francs; cette offre, établie le 5 février 1993 par l'ingénieur Charles-Albert
Ledermann n'a été produite au dossier que le 11 février 1993. Il s'agit d'une
variante nouvelle, différente encore de la solution suggérée par la recourante
auparavant, consistant dans la réhabilitation du pont par des injections de
béton; elle s'inspire, selon son auteur, des solutions adoptées pour la réhabilitation
des ponts de chemins de fer, solutions qui ont fait leur preuve. Le département
s'est déterminé à son tour en date du 17 mars 1993, en soulignant que les devis
présentés étaient à ses yeux sous-estimés, l'étude sur laquelle ils sont fondés
étant au surplus lacunaire. Par courrier du 29 mars 1993, Michel Monnard,
l'ingénieur mandaté par le département, a encore insisté, en produisant le
rapport complet du bureau de Cérenville SA, sur le fait que le site du pont
actuel présenterait tout de même des difficultés géologiques non négligeables.
La
recourante, par courrier du 14 avril 1993, a encore versé de nouveaux documents
au dossier et présenté de nouvelles réquisitions.
M. Le
Tribunal administratif a délibéré à huis clos sur la base du dossier ainsi
complété.
En droit :
- a) La
Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz a mis en cause la qualité pour recourir
de la Société d'Art public, alors même qu'elle n'est pas directement intéressée
à l'issue de la procédure. Peu importe cependant, dès lors que le Tribunal
administratif examine d'office et avec un plein pouvoir d'examen la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 53 LJPA).
aa) La
recourante peut tout d'abord justifier de sa qualité pour agir sur la base de
l'art. 90 LPNMS; cette disposition habilite notamment les associations
d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la
protection de la nature, des monuments et des sites à recourir contre les
décisions rendues en application de cette loi. En tant que section vaudoise de
la Ligue suisse pour la protection du patrimoine national (Heimatschutz; v. à
ce sujet ATF 96 I 502), la recourante remplit incontestablement la première
condition posée par l'art. 90 LPNMS et revêt une importance cantonale. Au surplus,
elle fait valoir que le pont actuel devrait être préservé en raison de sa
valeur historique et de son intégration au site; on doit ainsi admettre que ses
moyens sont fondés notamment sinon essentiellement sur la LPNMS, de sorte que
le recours est recevable.
bb) Mais la
recourante peut également se prévaloir de l'art. 37 LJPA. La formulation de
l'art. 37 al. 1 a été proposée par la Commission du Grand Conseil chargée de
rapporter sur le projet de loi sur la juridiction administrative afin notamment
de maintenir la base légale sur laquelle la qualité pour recourir des
associations avait été définie par la jurisprudence de l'ancienne Commission
cantonale de recours en matière de constructions (BGC automne 1989 p. 698). Le
Conseil d'Etat s'est rallié à cette proposition, ne voulant pas changer le
système et s'en remettant au Tribunal administratif pour harmoniser la
jurisprudence et, le cas échéant, pour affiner certaines définitions. Le Grand
Conseil, pour sa part, a clairement manifesté son opposition à tout retour en
arrière qui définirait la qualité pour recourir des associations à but idéal de
manière plus restrictive (BGC automne 1989, p. 764 ss). Le Tribunal
administratif n'entend dès lors pas s'écarter de la jurisprudence de la
Commission de recours, selon laquelle les associations à but idéal possédant la
personnalité juridique ont qualité pour recourir lorsqu'elles invoquent des
moyens ressortissant essentiellement à l'ordre public et que la défense des
intérêts généraux en cause constitue leur but statutaire, spécifique et
essentiel, voire exclusif (RDAF 1978 p. 256 et les références citées; TA, arrêt
du 19 octobre 1992, GE R6 962/91). Tel est indiscutablement le cas de la
Société d'Art Public.
cc) On peut
enfin se demander si la recourante peut se prévaloir d'une disposition du droit
fédéral pour fonder sa qualité pour agir. Tel serait le cas de l'art. 103 lit.
c OJF, par le jeu de l'art. 12 de la loi fédérale sur la protection de la
nature du 1er juillet 1966 (LPN; RS 451), à certaines conditions. La recourante
pourrait incontestablement faire valoir l'art. 6 LPN, mais cela supposerait
que le pont de Fégire figure dans un inventaire des monuments et des sites
d'importance nationale et que le litige porte sur une décision qui apparaît
comme l'exécution d'une tâche de droit fédéral; ni l'une ni l'autre, cependant,
ne sont remplies.
Le pont de
Fégire ne figure en effet dans aucun inventaire fédéral au sens de l'art. 5
LPN, que ce soit l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse
(ISOS) ou l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels
d'importance nationale (IFP). Composante importante de l'itinéraire Blonay à
Châtel-Saint-Denis, le pont de Fégire a certes été retenu par la commission
d'experts chargée d'établir l'inventaire des voies de communication historiques
de la Suisse comme objet d'importance régionale (pour un exemple d'objet
d'importance nationale selon le projet IVS : ATF 116 I b 309). Son inscription
définitive à l'inventaire fédéral des voies de communication historiques de la
Suisse dépend toutefois de l'approbation du Conseil fédéral; elle ne paraît
d'ailleurs pas devoir modifier le statut actuel du pont dans la mesure où la
commission d'experts ne propose pas son admission comme objet d'importance
nationale. Si l'inventaire dresse à l'attention des autorités fédérales un
instrument de travail contraignant lors du traitement des diverses tâches parmi
lesquelles figurent notamment la construction et la modification d'ouvrages et
d'installations (art. 2 LPN), il est, à l'échelle des cantons et des communes,
à leur disposition en tant qu'apport extérieur lors des prises de décisions en
matière d'aménagement du territoire sans effet obligatoire (L'inventaire des
voies de communication historiques de la Suisse (IVS), Hanspeter Schneider,
Bulletin IVS 90/1, p. 5; Bulletin de l'OFEFP 3/91, p. 51). Dans ces conditions,
on doit admettre que le pont sur la Veveyse de Fégire ne saurait jouir, en
l'état, de la protection particulière instituée à l'art. 6 LPN. Au surplus, l'objet
du litige est un projet routier, qui doit être considéré, au regard de la
jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 112 Ib 168 et 412; 116 Ib 159,
spéc. 163 notamment), comme un plan d'affectation spécial; or, l'adoption d'un
plan d'affectation ne constitue pas une tâche de droit fédéral au sens de
l'art. 12 LPN (ATF 117 Ia 15 et 107 Ib 113).
Plus
généralement, la qualité pour recourir de la Société d'Art Public devrait être
reconnue si la décision litigieuse, en soi, était susceptible d'un recours de
droit administratif au Tribunal fédéral (art. 12 LPN). Certes, le fait qu'il
s'agisse d'un projet routier, soit d'un plan d'affectation spécial, n'y fait
pas nécessairement obstacle (ATF 116 Ib 159 précité par exemple); il reste
cependant que la décision contestée n'a pas été rendue en application du droit
fédéral, la recourante ne soutenant d'ailleurs pas que tel aurait dû être le
cas. Quant à l'art. 33 al. 3 lit. a LAT, applicable devant l'instance de
recours cantonale compétente en matière de plans d'affectation, il n'est
d'aucun secours non plus à la recourante dès lors que le pont de Fégire ne peut
être qualifié de monument d'importance nationale.
b) Le
pourvoi est dès lors recevable, mais il ne s'ensuit pas encore que les
conclusions prises par la recourante, de manière assez confuse d'ailleurs, ou
les moyens soulevés le soient également.
La
recourante paraît conclure principalement au maintien du pont existant,
moyennant abandon du projet de nouveau pont, voire concurremment à la
réalisation de celui-ci. Cependant, le pont existant ne peut être conservé que
pour autant que des travaux de consolidation importants soient réalisés; la
recourante l'admet d'ailleurs elle-même, bien qu'elle estime que l'ampleur de
ces travaux soit surestimée par les cantons maîtres de l'ouvrage. Il reste que
des conclusions de cette nature, qui tendent en fait à la réalisation d'un
autre projet routier que celui qui a été mis à l'enquête, ne sont pas
recevables; pas plus d'ailleurs que des conclusions qui se borneraient à exiger
de l'Etat qu'il procède à la réparation d'un ouvrage public.
On observera
au passage que la recourante n'a jamais demandé le classement du pont de
Fégire, ce qui ne constituerait au demeurant nullement une garantie contre
l'aggravation de son état actuel; ce point ne pourrait d'ailleurs pas non plus
être examiné ici, puisqu'il relève de la compétence du Conseil d'Etat (art. 52
s. et 26 LPNMS, par renvoi de l'art. 54).
c) En
d'autres termes, la recourante invite le tribunal à procéder à un examen de
variantes, ce qui n'est possible que pour autant que celui-ci soit compétent
pour opérer un contrôle de l'opportunité de la décision attaquée. Il en va donc
ici de la recevabilité du moyen tiré de l'inopportunité de la décision du
département, emportant démolition de l'ancien pont historique pour le remplacer
par un ouvrage neuf.
On a relevé
plus haut que la recourante tire sa qualité pour agir de règles du droit
cantonal, à l'exclusion des art. 103 OJF et 33 LAT. Elle ne peut donc pas se
prévaloir de cette dernière disposition, lorsqu'elle prévoit (al. 3 lit. b)
qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen et partant
vérifie l'opportunité de la décision attaquée. Or, l'art. 36 lit. c LJPA
précise que le recourant ne peut faire valoir le grief de l'inopportunité de
cette décision que si la loi spéciale le prévoit. Tel n'est assurément pas le
cas de la législation sur les routes, dans sa teneur en vigueur lors du dépôt
du recours (soit la loi du 25 mai 1964 sur les routes; la loi du 10 décembre
1991 sur le même objet n'est en effet entrée en vigueur que le 1er avril 1992),
ni d'ailleurs des dispositions de la LPNMS, applicables ici.
d) Le
recours de la Société d'art public a été déposé sous la seule signature de son
vice-président André de Giuli. Même si ce dernier n'était peut-être pas
habilité à engager à lui seul la recourante, un exemplaire des statuts de
l'association n'ayant pas été demandé, sa démarche a été dûment ratifiée par
l'association recourante qui lui a également conféré procuration pour la
représenter dans le cadre de la présente procédure.
En
conséquence, le recours formé par la Société d'art public est recevable, pour
autant cependant que ses moyens aient trait à la violation du droit (art. 36
lit. a LJPA).
- L'un des
griefs invoqué par la recourante a trait à la forme de l'avis d'enquête
publique publié dans la Feuille des avis officiels du 28 juin 1991. La
recourante estime que les termes employés pour qualifier la nature des travaux
sont insuffisamment précis et de nature à tromper les tiers intéressés sur
l'étendue exacte de l'objet mis à l'enquête. Elle estime que l'avis d'enquête
aurait dû mentionner la démolition du pont actuel, impliquée par le projet; en
outre, il n'apparaissait pas d'emblée clairement que l'enquête publique portait
à la fois sur le projet routier et sur l'expropriation.
Indépendamment
des dispositions des art. 109 LATC et 72 ss RATC qui ne sont pas directement
applicables ici ou de la jurisprudence rendue par la Commission cantonale de recours
en matière de constructions (ci-après CCRC) en application de ces règles (v.
par ex. RDAF 1978, 416), le principe demeure que les dénominations utilisées
par les avis d'enquête doivent être aussi claires et précises que possible. En
l'espèce, il eût ainsi été souhaitable à tout le moins - malgré le terme de
reconstruction, qui paraît impliquer la suppression d'un ouvrage antérieur -
de mentionner la démolition du pont sur la Veveyse de Fégire; de même, il n'eût
pas été superflu de souligner le double objet de l'enquête (à savoir projet
routier et expropriation). Peu importe cependant, dans la mesure où la
rédaction de l'avis d'enquête n'a pas empêché la recourante de faire valoir ses
droits, certes in extremis, ni d'autres associations de déposer une opposition.
Dans ces conditions, cette circonstance ne saurait justifier aujourd'hui
l'annulation de l'enquête relative au projet litigieux.
- L'association
recourante demande la mise en oeuvre d'une expertise neutre qui se prononcerait
sur les possibilités de consolidation du pont par des injections de béton ou
d'autres matériaux.
L'art. 4
Cst. féd. garantit en principe au citoyen également en procédure administrative
le droit d'être entendu avant que ne soit prise une décision qui le touche dans
sa situation juridique (ATF 105 Ia 194 cons. 2, JT 1981 I 165). Il en découle
pour l'autorité le devoir de faire administrer les preuves dont l'offre a été
faite dans les formes et les délais prescrits, à moins que ces preuves ne
concernent un fait non pertinent, c'est-à-dire impropre à influer sur l'issue
de la contestation (ATF 101 Ia 297), ou soient manifestement inaptes à prouver
le fait contesté (ATF 101 Ia 104, JT 1977 I 113; ATF 106 Ia 164, JT 1982 I
586). Ce droit n'est pas absolu et le juge peut, dans le cadre d'une
appréciation anticipée des preuves, refuser d'administrer un moyen de preuve
qui, au vu des pièces figurant déjà au dossier, n'est pas propre à modifier son
opinion (ATF 117 Ia 269; 115 Ia 101; sur le cas de l'expertise, v. en outre ATF
110 Ia 145). Tel est le cas en l'espèce.
En effet, la
recourante paraît aujourd'hui admettre elle-même que la solution qu'elle avait
préconisée initialement (réhabilitation par injections de béton) est d'une
faisabilité douteuse; cela résulte de l'offre qu'elle a présentée in extremis,
établie par l'ingénieur Ledermann. La Société d'Art Public demande il est vrai
désormais une expertise pour contrôler les mérites de l'offre Ledermann par
rapport à la variante retenue. Cette requête, dont la recevabilité est sujette
à caution vu sa tardiveté, doit de toute façon être écartée; cela résulte en
effet du pouvoir d'examen du tribunal, limité dans le cas d'espèce, comme on
l'a vu, à la légalité, ce qui exclut un contrôle de l'opportunité et partant
des variantes en concurrence. Dans le cas contraire (l'hypothèse est
parfaitement imaginable vu la teneur de l'art. 33 lit. a LAT), le tribunal
n'aurait vraisemblablement pas pu se dispenser d'ordonner une expertise, ni de
vérifier la faisabilité de solutions techniques qui paraissent avoir fait leurs
preuves pour la réhabilitation des ponts de chemins de fer.
Les
réquisitions que la recourante a présentées le 14 avril 1993 doivent être
écartées également, pour les mêmes motifs; elles sont en effet tardives et ont
trait, de surcroît, à l'examen des variantes, sur le plan géologique notamment.
- Sur le fond,
la recourante fait valoir une gerbe de moyens, pour la plupart liés peu ou prou
à son souhait de voir conserver le pont historique existant, à l'exclusion du
nouveau pont, voire en concours avec celui-ci. S'agissant ici d'un examen de
variantes, on se bornera à rappeler que ces moyens ne sont pas recevables.
a) Il suffit
de constater dès lors que le pont existant, quand bien même sa valeur
historique est attestée (v. rapport Isabelle Ackermann-Gachet, projet IVS; il
figure également sur la liste des ponts dignes d'intérêt établie en mars 1989
par le département intimé), ne bénéficie d'aucune des mesures de protection
prévues par la législation fédérale (LPN) ou cantonale (LPNMS); il ne fait en
particulier pas l'objet d'une mesure de classement. Seules les dispositions
générales des art. 4 et 46 LPNMS sont dès lors applicables. Malgré leur
formulation absolue, ces règles ne sauraient avoir la même portée qu'un arrêté
de classement; de plus, elles n'entraînent pas d'obligation positive de l'Etat,
en ce sens que celui-ci serait tenu de prendre des mesures pour maintenir un
ouvrage qui menace ruine. Autrement dit, en présence d'un autre intérêt général
prépondérant (v., par analogie, la formulation de l'art. 3 al. 1 LPN),
l'autorité cantonale ou communale peut renoncer au postulat de protection posé
par ces dispositions. Dans le cas d'espèce, le tribunal considère que le
département a fait prévaloir l'intérêt public à une liaison routière sur la
Veveyse de Fégire, ainsi que la sécurité routière sans que ce choix, dans le
cadre d'un examen en légalité, prête le flanc à la critique. On ne peut en
effet pas lui reprocher d'avoir renoncé à conserver, à grands frais, le pont
existant, qui se trouve dans un état de dégradation avancé, pour lui préférer
une construction nouvelle dont la solidité et la sécurité seraient garanties.
Cela étant, rien ne fait aujourd'hui obstacle à sa démolition.
b) On ne
voit pas, au surplus, que la disparition de cet ouvrage puisse, en tant que
telle, porter atteinte au site; d'ailleurs, celui-ci ne figure pas à
l'inventaire cantonal des monuments naturels et des sites approuvé le 16 août
1972 par le Conseil d'Etat. Le pont de Fégire se trouve en effet entre deux
objets de l'inventaire précité, mais à l'extérieur du périmètre respectif de
ceux-ci (v. objet 180, périmètre protégé des Pléiades, et 181, périmètre de la
Veveyse). On peut dès lors se demander si le département était tenu, en
statuant sur le nouveau pont, par les exigences de l'art. 28 RPNMS, alors même
que l'implantation de celui-ci se trouve à l'extérieur de ces sites.
Les
autorités communales - mais les autorités cantonales ne sauraient s'en
dispenser - prennent en effet les mesures appropriées, notamment dans le cadre
de l'adoption de plans d'affectation ou lors de l'octroi de permis de
construire, pour protéger les sites dignes d'être sauvegardés (art. 28 RPNMS),
soit ceux qui figurent à l'inventaire (art. 12 LPNMS); cette préoccupation
rejoint celle de la clause de l'esthétique, figurant à l'art. 86 LATC, dont on
peut admettre qu'il exprime un principe général.
En l'espèce,
on peut sans doute retenir que le pont historique s'intègre de manière
remarquable au site sauvage de la Veveyse de Fégire. Mais il ne s'ensuit pas
encore et au contraire rien n'établit que l'ouvrage projeté constitue une
atteinte, voire une plaie dans l'image des sites no 180 et 181, sans qu'il se
trouve dans leur périmètre.
c) Sur le
plan de la sécurité, le projet routier litigieux n'est pas critiquable. La
recourante fait valoir, il est vrai, que tel n'est pas le cas non plus du pont
actuel, mais elle glisse à nouveau, ce faisant, vers un contrôle des variantes.
Le tribunal n'a pas à vérifier, en effet, si l'ouvrage existant offre une
sécurité suffisante - ce qui, au demeurant, ne saurait être exact sans des
travaux de réhabilitation importants -, mais uniquement, dans un contrôle en
légalité, si le nouveau pont offre à cet égard des garanties appropriées; or,
ce dernier point n'est pas sérieusement contesté.
- Le recours
doit dès lors être rejeté dans la mesure limitée où il est recevable. Compte
tenu de cette circonstance, un émolument réduit, arrêté à Fr. 1'000.-- sera mis
à la charge de la recourante, qui succombe (art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue
le 27 février 1992 par le Département des travaux publics, de l'aménagement et
des transports, Service des routes et des autoroutes, est maintenue.
III. Un émolument de Fr.
1'000.-- (mille francs), est mis à la charge de la Société d'Art Public.
fo/Lausanne, le 2 juin 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :