canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 31 août 1994
Sur le
recours formé le 14 mai 1993 par Jean-Claude et Andrée ROSAT ,
représentés par Me Maurice Von der Mühll, avocat à Lausanne,
contre
la décision
de la Municipalité de Denges , du 6 mai 1993, levant leur opposition et
délivrant à François Morel, Jean-Claude Morel, Mario Pato et Eliane
Pato-Morel un permis de construire complémentaire sur la parcelle no 205.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
P. Blondel, assesseur
P. Richard, assesseur
Greffier : Mlle A.-C. Favre, sbt
constate en fait :
A. François
Morel, Jean-Claude Morel, Mario Pato et Eliane Pato-Morel sont propriétaires de
la parcelle no 205 du cadastre de la Commune de Denges, située en bordure de la
route cantonale no 80e, à l'ouest. Ce bien-fonds jouxte celui de M. et Mme
Jean-Claude Rosat et Andrée (parcelle no 204) et celui de M. René Lyon
(parcelle no 294), au nord.
Les lieux en
cause sont situés en zone du village selon le plan des zones approuvé par le
Conseil d'Etat avec le règlement qui lui est lié (RPE) le 19 août 1987.
B. Le 23 mars
1990, l'ancien propriétaire de la parcelle no 205, Eric Garoyan, a obtenu le
permis de construire un bâtiment comprenant six logements disposés sur trois
niveaux, combles compris (permis no 10/89). La cote d'altitude du faîte de
cette construction était projetée à 412,40 mètres. Jean-Claude et Andrée Rosat
et René Lyon ont recouru contre cette décision auprès de la Commission de
recours en matière de constructions. Lors de l'audience tenue le 18 septembre
1990, les parties ont passé la convention suivante, mettant fin à la procédure
:
"1. Le propriétaire de la
parcelle no 205 autorise les propriétaires de la parcelle no 204 é planter
arbres et arbustes jusqu'à 1,50 mètre de la limite séparant les deux fonds, et
sans limitation de hauteur.
-
Le propriétaire d e la
parcelle no 205 autorise le propriétaire de la parcelle no 294 à planter arbres
et arbustes jusqu'à 1,50 mètre de la limite séparant les deux fonds, et sans
limitation de hauteur, cela sur une longueur de 5 mètres calculée dès la borne
séparant les parcelles nos 204, 205 et 294.
-
Le propriétaire de la
parcelle no 205 ne s'opposera pas à l'édification d'une construction secondaire
ne dépassant pas 36 mètres carrés au sol et 4,50 mètres de hauteur au faîte (au
sens de l'art. 15 du RPE du 19 août 1987), è 0,40 mètre de la limite, sur la
parcelle no 204, les dispositions de droit public étant réservées.
-
Le propriétaire de la
parcelle no 205 donne au propriétaire de la parcelle no 294 les mêmes avantages
qu'indiqué ci-dessus, étant toutefois précisé que la construction pourra
atteindre 4,50 mètres à la corniche.
-
Les concessions qui précèdent
seront concrétisées par des servitudes de droit réel inscrites au registre
foncier, sous les formes nécessaires, d'ici le 31 octobre 1990.
-
Les frais de constitution et
d'inscription de ces servitudes seront à la charge des propriétaires des
parcelles nos 204 et 294.
-
Dès l'inscription des
prédites servitudes, les recourants retireront leur recours du 5 avril 1990.
-
Les recourants prendront à
leur charge la moitié de l'émolument de justice fixé et le constructeur l'autre
moitié, chaque partie renonçant à des dépens pour le surplus."
Le 4
septembre 1991, Eric Garoyan a soumis un nouveau dossier de plans à la
municipalité ayant essentiellement pour objet de réduire le nombre de logements
de six à trois. Ce projet a été soumis à une enquête publique complémentaire du
24 septembre au 14 octobre 1991.
Le 14
octobre 1991, les recourants Jean-Claude et Andrée Rosat sont intervenus pour
exiger de la municipalité différentes mesures quant aux jours en façade nord,
la garantie qu'ils seraient informés du choix de la teinte des façades comme de
toutes les questions relatives à l'organisation du chantier et la remise en
état des lieux; ils faisaient également valoir que la municipalité ne
respectait pas son propre règlement (art. 115 bis RPE) et faisaient référence à
une correspondance de la municipalité du 17 février 1988, échangée au moment
d'un avant-projet d'implantation, qui précise ce qui suit :
"Dans sa séance du 8 ct., la
Municipalité a pris connaissance de votre correspondance du 3 ct relative à un
avant-projet d'implantation pour construction future d'un bâtiment d'habitation
sur la parcelle susmentionnée.
Nous ne manquerons pas, si un projet nous est
présenté, de vous contacter afin d'examiner en commun la situation."
Par décision
du 22 novembre 1991, la municipalité a répondu aux recourants qu'elle avait
décidé de lever leurs oppositions, après avoir notamment exigé que les
ouvertures en façade nord soient ramenées aux dimensions initiales de 100/50,
conformément aux servitudes signées le 11 novembre 1990. Elle relevait que
"les exigences formulées sur le permis délivré le 23.3.1990 restent
valables". Le permis de construire complémentaire a été accordé à Eric
Garoyan le 22 novembre 1991 (avenant au permis no 10/89).
La parcelle
no 205 a depuis lors été transférée à François Morel, Jean-Claude Morel, Mario
Pato et Eliane Pato-Morel.
En cours de
construction, les recourants ont demandé un contrôle des niveaux de référence
(niveaux finis du radier, rez-de-chaussée, étages, etc.). Le 30 novembre 1992,
la municipalité a informé les constructeurs qu'après vérification effectuée par
le bureau des géomètres officiels Indermühle et Mosini, il avait été constaté
que le niveau de la dalle du rez-de-chaussée du bâtiment en cause ne
correspondait pas à celui figurant sur les plans soumis à l'enquête publique.
Les plans dressés par les experts précités montraient également que le niveau
des faîtes, sur chevrons, atteignait la cote d'altitude de 412,55 mètres au
lieu de 412,40 mètres. La municipalité a ordonné l'arrêt immédiat des travaux.
La
modification de niveau constatée a été soumise à une enquête publique
complémentaire du 16 février au 8 mars 1993. Les trois niveaux seraient
surélevés de 37 centimètres par rapport au projet initial; le niveau du faîte
resterait néanmoins à la cote d'altitude de 412,40 mètres. Plusieurs
oppositions, dont celle de Jean-Claude et Andrée Rosat ont été formées.
Par décision
du 6 mai 1993, la municipalité a levé les oppositions et accordé le permis de
construire sollicité, celui-ci étant subordonné aux conditions ci-dessous :
"1) Selon l'enquête
complémentaire, le faîte du bâtiment aura une hauteur maximale sur créneau de
412,40 mètres, conforme à la première enquête. Cette hauteur doit être
strictement respectée. Elle fera l'objet d'un contrôle et si elle est non
conforme, la démolition sera exigée.
-
La prolongation des
avant-toits n'est pas admise et le projet initial doit être respecté. La
modification de toiture projetée n'est ainsi pas acceptée. Des plans mis à jour
doivent être établis.
-
La lucarne Sud-Ouest a mal
été positionnée et doit être déplacée dans l'alignement par rapport aux
fenêtres de façade.
-
Dérogations : les surfaces
verticales apparentes des lucarnes sur pans Est et Ouest sont en dérogation à
l'article 18 RPE. Cette situation étant existante lors des enquêtes
précédentes, la dérogation est admise par la Municipalité."
C. Jean-Claude et
Andrée Rosat ont recouru contre cette décision le 14 mai 1993. Dans leur
mémoire motivé du 26 mai 1993, les recourants concluent à l'annulation de la
décision du 6 mai 1993 (I), à ce que les constructeurs soient invités à mettre
à l'enquête un nouveau projet de construction impliquant une modification de la
partie supérieure du bâtiment en ce sens que la hauteur au faîte soit rabaissée
de 37 centimètres (II) et à ce que les constructeurs soient tenus de modifier
sur la façade qui est en limite les "vues" qu'ils ont projetées afin
de les transformer en "jours" comme cela a été de tout temps convenu
entre les parties et la Commune (III). Leurs arguments seront repris plus loin,
dans la mesure utile.
Les
constructeurs et la municipalité ont conclu au rejet du recours, par
déterminations respectives du 14 et du 19 octobre 1993.
D. Le Tribunal
administratif a tenu séance à Denges, le 28 mars 1994, en présence des
recourants Jean-Claude et Andrée Rosat, assistés de l'avocat Maurice Von der
Mühll; de M. Jean-Daniel Ackermann, syndic, Michel Wolf, conseiller municipal
et Pierre-François Charmillot, secrétaire municipal, assistés de l'avocat
Jean-Daniel Théraulaz; de MM. François Morel, Jean-Claude Morel et Eliane
Pato-Morel, assistés de l'avocat Laurent Trivelli, qui représentait également
M. Mario Pato.
Les témoins
suivants ont été interrogés :
-
M. Eric
Gebhardt, employé chez Indermühle et Mosini, domicilié à Clarens;
-
M.
Frédéric Meyer, charpentier, domicilié à Vullierens.
M. Gebhardt
a expliqué que la cote d'altitude du point 2 sur le plan de situation
correspond à la borne marquant la limite de propriété. Celle-ci est située à
environ 2 mètres du trottoir bordant la RC no 80e. Une confusion s'est produite
lors de l'implantation du bâtiment, les constructeurs croyant que cette borne
se trouvait près du trottoir. Il en est résulté une différence de hauteur de 26
centimètres par rapport à la cote de référence du point 2 du plan de situation.
Quant à la
différence de 15 centimètres existant entre la charpente (située à la cote de
412,55) et la cote d'altitude de 412,40 indiquée sur les plans, elle est, selon
M. Meyer, due au fait qu'il n'a pas tenu compte du revêtement (tuiles) dans le
niveau fini. Selon lui, il est possible de ramener le niveau du faîte à la cote
d'altitude de 412,40 mètres, tuiles comprises.
En cours
d'audience, les constructeurs ont pris l'engagement de réduire la longueur des
jours à un mètre. Les recourants ont déclaré "prendre acte avec
satisfaction de cet engagement, lequel établit pour partie en tout cas que le
recours était fondé".
Les
recourants ont retiré leur conclusion III.
Considère en droit :
-
L'engagement
des constructeurs relatif à la réduction de la longueur des jours litigieux à 1
mètre rend sans objet la conclusion III des recourants qui a d'ailleurs été
retirée. Il convient d'en prendre acte.
-
Pour le surplus,
l'objet du litige est relativement difficile à cerner.
Dans leur
conclusion II, les recourants demandent que la hauteur du faîte soit rabaissée
de 37 centimètres en sorte que le bâtiment respecte les plans sur la base
desquels l'avenant au permis de construire no 10/89 a été accordé. Or, la
différence entre la hauteur actuelle du toit et celle de 412,40 mètres figurant
sur les plans joints au permis précité est de 15 centimètres, seulement, et la
municipalité a expressément exigé que la cote d'altitude de 412,40 mètres soit
respectée. Le chiffre 1 de la décision municipale du 6 mai 1993 précise que la
démolition de la partie excédant cette hauteur sera exigée. On ne voit par
conséquent pas ce que les recourants entendent obtenir de plus. On notera que les
constructeurs n'étaient nullement contraints de se soumettre à cette condition
qu'ils n'ont cependant pas contestée. En effet, le niveau du faîte tel que
réalisé se situerait largement en-dessous (environ 1,50 mètre) des possibilités
réglementaires, déterminées notamment par la hauteur à la corniche (art. 13
RPE) et la pente autorisée pour les toitures (art. 16 RPE). Quant à la
convention passée entre l'ancien propriétaire et les recourants le 18 septembre
1990 devant la Commission de recours en matière de constructions - dans la
mesure où elle lie les nouveaux constructeurs -, elle ne porte pas sur la
hauteur du bâtiment.
A
l'audience, les recourants ont précisé que leur conclusion II devait être
interprétée en ce sens que non seulement le niveau du faîte soit ramené à la
hauteur figurant sur les plans accompagnant l'avenant au permis de construire
no 10/89, mais également la hauteur du niveau des combles, ce qui impliquerait
un abaissement de 37 centimètres de la dalle inférieure de cet étage. On ne voit
pas non plus là sur quoi se fondent les recourants pour formuler une telle
exigence. Les constructeurs sont libres de répartir comme ils veulent les
niveaux à l'intérieur du gabarit autorisé pour le bâtiment, dans la mesure où
ils respectent les hauteurs requises par les règles de salubrité. L'élévation
de 37 centimètres des trois niveaux à compter du rez-de-chaussée, sans
augmenter la hauteur du faîte, constitue une modification peu sensible du
projet, et répondait ainsi parfaitement aux conditions d'une enquête publique
complémentaire au sens où l'entend l'art. 72b al.2 RATC. Contrairement à ce que
soutiennent les recourants, la municipalité n'a pris aucun engagement à leur
égard quant à la réalisation d'un projet particulier. La clause insérée dans la
lettre du 22 novembre 1991 selon laquelle "les exigences formulées sur le
permis délivré le 23.3.1990 restent valables" signifiait que le premier
permis complémentaire accordé par avenant au permis no 10/89 ne remettait pas
en cause le permis initial sur les points qui n'étaient pas modifiés. Elle ne
privait cependant pas les constructeurs de la possibilité de modifier une
nouvelle fois leur projet, par la voie d'une seconde enquête publique
complémentaire. Les recourants n'ont aucun moyen d'empêcher cela sur le plan du
droit public, tant que le projet reste réglementaire.
- Le recours
doit être rejeté. En application de l'art. 55 LJPA, un émolument doit être mis
à la charge des recourants; celui-ci sera légèrement réduit pour tenir compte
du fait qu'ils ont obtenu gain de cause sur la question objet de leur
conclusion III qui a pu être retirée. Tout bien considéré, il y a lieu de fixer
cet émolument à Fr. 2'500.-. Les recourants verseront en outre des dépens aux
constructeurs et à la municipalité, assistés d'un avocat.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté. La décision municipale est confirmée.
II. Un émolument de
justice de Fr. 2'500.-- (deux mille cinq cents francs) est mis à la charge des
recourants Jean-Claude et Andrée Rosat, solidairement entre eux.
III. a) Les recourants
Jean-Claude et Andrée Rosat verseront à la Commune de Denges une indemnité de
Fr. 1'200.-- (mille deux cents francs) à titre de dépens.
b) Les recourants
Jean-Claude et Andrée Rosat verseront aux constructeurs François Morel,
Jean-Claude Morel, Mario Pato et Eliane Pato-Morel, solidairement entre eux,
une indemnité de Fr. 1'200.-- (mille deux cents francs) à titre de dépens.
Lausanne, le 31 août 1994
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :