CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
**Arrêt
du 27 juin 1996**
sur le recours formé par
a) Marino et Suzanne OSTINI , domiciliés
chemin Petite-Source 13, à 1010 Lausanne
b) Bernard et Irène CAVALLINI ,
domiciliés chemin Petite-Source 23, à 1010 Lausanne
c) Sandor et Livia HAAS , domiciliés
chemin Petite-Source 21, à 1010 Lausanne
d) Raphaël et Véronique MOREL ,
domiciliés chemin des Roches 2, à 1010 Lausanne
tous représentés par Me Jacques Micheli,
avocat à Lausanne
contre
la décision du Département des travaux publics,
de l'aménagement et des transports du 12 janvier 1995 rejetant leur requête
formée contre la décision du Conseil communal de la Commune de Lausanne
du 14 décembre 1993, représentée par sa municipalité au nom de qui agit Me Jean
Anex, avocat à Lausanne, adoptant le plan partiel d'affectation concernant les
terrains compris entre le chemin des Roches, le chemin de Grand-Vennes, les
parcelles 7821, 7551, 7140 et la route cantonale 601b, addenda au plan légalisé
no 561 et écartant leur opposition.
Composition de la section: M. J.-C. de
Haller, président; M. R. Ernst et M. J.-D. Rickli, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Les époux Ostini, Haas,
Cavallini sont respectivement propriétaires des parcelles 13991, 13987 et 13986
sises au chemin de la Petite-Source 13, 23 et 21. Les époux Morel sont
propriétaires de la parcelle 7312 au chemin des Roches 2; une habitation est
construite sur ce bien-fonds situé à l'angle formé par la route de Berne (RC
601b) et le chemin des Roches. Les parcelles des époux Ostini, Cavallini et
Haas font partie d'un lotissement de villas contiguës construites de l'autre
côté du chemin des Roches, entre la voie d'accès à l'autoroute N9 (direction
Epalinges-Blécherette) et le chemin de Grand-Vennes. Soumis tout d'abord à la
réglementation de la zone périphérique du règlement sur le plan d'extension du
3 novembre 1942, le secteur a fait l'objet d'un premier plan d'extension
partiel adopté en 1955 (no 343) créant par une zone de villas, qui s'est rapidement
construite à l'exception du terrain exposé aux nuisances de la route de Berne
entre le chemin de Grand-Vennes et le chemin des Roches. Un plan d'extension
modifiant le plan 343 a été approuvé par le Conseil d'Etat le 22 novembre 1974
(plan No 561) dans le but d'introduire pour la première fois à Lausanne la
formule de villas mitoyennes en rangée et de régler l'affectation du secteur le
plus exposé aux nuisances en prévoyant une zone mixte de logements et
d'activités soumise à l'adoption de mesures adéquates de protection contre le
bruit. La zone constructible A était réservée à l'habitation familiale, la
surface constructible ne pouvant excéder le 1/6 de la surface cadastrale et le
coefficient d'utilisation du sol limité à 0,43 pour les maisons familiales en
rangée et 0,30 pour les villas isolées. L'affectation de la zone constructible
B était définie comme suit :
"en raison des nuisances résultant de la
proximité de voies à grand trafic (route cantonale 601b et autoroute du Léman),
cette zone est limitée comme suit dans son affectation :
a) Habitation (au sens
"logement" du terme) :
L'habitation est admise pour
autant que des mesures appropriées contre les nuisances (remblayage, rideau de
verdure, écran phonique, etc.) soient prises par les constructeurs en accord
avec la municipalité.
b) Locaux de travail sédentaire
(atelier d'artisan, petite industrie, etc.) :
De tels locaux sont admissibles à
condition qu'ils ne provoquent pas de nuisances supplémentaires tels que bruit,
odeurs, fumée, etc. Ils doivent s'intégrer à l'aménagement général et être
eux-mêmes suffisamment protégés contre les nuisances. Les constructions
abritant ces locaux sont soumises aux mêmes dispositions que celles prévues
pour la zone A."
La zone constructible
A a été entièrement construite et seule la zone constructible B n'a pas connu
de réalisation.
B. Placé devant
l'obligation (art. 16 LPE) d'assainir les routes nationales, le Bureau de
constructions des autoroutes du Département des travaux publics, de
l'aménagement et des transports a fait réaliser des mesures de bruit du trafic
routier sur les habitations longeant la route de Berne. Les mesures prises sur
le lotissement de villas contiguës construit dans la zone A du plan 561 ont
relevé des niveaux de 63,4 dB(A) le jour et 55,6 dB(A) la nuit pour les
propriétés Graf et Rimmington (parcelles 13989 et 13996) ainsi que 63 dB(A) le
jour et 55,2 dB(A) la nuit pour les propriétés Meystre et Buhler (parcelles
13985 et 13988). Ces mesures ont été effectuées à la fenêtre de la chambre à coucher
du premier étage. Le Bureau de construction des autoroutes a ainsi entrepris
l'étude d'ouvrages antibruit dans ce secteur de la route de Berne. Il a prévu
notamment le long de la rampe d'accès à l'autoroute Epalinges-La Blécherette
une paroi antibruit se raccordant à un immeuble à construire dans la partie B
du plan 561 sur les parcelles 13998 et 7143. L'immeuble projeté forme un arc de
cercle qui longe la rampe d'accès à l'autoroute pour se terminer sur la
parcelle 7143, le long du chemin des Roches, sur laquelle un ancien chalet est
construit.
C. En date du 8 avril 1988,
l'atelier d'architecture Hans Schaffner & Cie adressait au groupe des
copropriétaires de la parcelle commune 13999, soit à l'ensemble des
propriétaires du lotissement de villas une lettre exposant les grandes lignes
d'un projet consistant, en substance, à ériger entre leur immeuble et la route
de Berne, respectivement l'autoroute N9 un grand bâtiment abritant des
activités du secteur tertiaire et susceptible de les protéger contre les
nuisances des installations routières.
Par lettre du 3 juin
1988 adressée à l'atelier d'architecture Hans Schaffner, la Communauté
Grand-Vennes II confirmait que le point 9 lit. t du procès-verbal de
l'assemblée générale du 20 avril 1988 avait été adopté par tous les
copropriétaires présents ainsi que par les époux Ostini par lettre du 27 avril
1988; la résolution suivante a ainsi été adoptée :
"Les copropriétaires de la parcelle 13999
manifestent leur intérêt et donnent leur accord de principe pour l'aboutissement
du plan partiel d'extension pour un bâtiment administratif (plan du 8.04.88),
inscrit en des gabarits mis en place sur la parcelle sud (cote 698.00 plus une
marge de 50 centimètres) qui s'intégrerait à une barrière antibruit le long de
l'autoroute et de la route de Berne."
D. Le Bureau de
construction des autoroutes a mis à l'enquête publique du 17 mai au 15 juin
1988 un projet de construction de parois antibruit en bordure de l'autoroute du
Léman, notamment au lieu-dit "Grand-Vennes et route de Berne"
(dossier No 254). Le projet comporte la réalisation d'une paroi antibruit le
long de la rampe d'accès à l'autoroute qui rejoint sur la parcelle 13998 le
bâtiment projeté par l'atelier d'architecture Hans Schaffner ainsi intégré aux
ouvrages antibruit conformément à l'art. 13 al. 4 OPB. Le projet dans les
secteurs de la route de Berne a encore fait l'objet d'une enquête
complémentaire du 19 juillet au 18 août 1988. Le descriptif de l'ouvrage
précise que dans le secteur "Rampe Epalinges-Blécherette" (dossier No
256) :
"L'ouvrage soumis à l'enquête complète la
protection qui sera créée par l'édification d'un immeuble commercial, à
l'étude. Sa longueur est d'environ 90 mètres et sa hauteur moyenne de 6 mètres.
Elle est constituée d'éléments opaques.
Remarques : Le cas
échéant, une paroi complémentaire sera projetée en bordure de la parcelle
7143."
Le dossier de
l'enquête complémentaire 256 n'apporte pas de changement notable par rapport à
la première enquête 254. La Communauté Grand-Vennes II est intervenue le 6 juin
1988 auprès de la Direction des travaux de la ville de Lausanne dans le cadre
de la première enquête pour demander, notamment sous la signature des
recourants Ostini, Haas et Cavallini que le plan d'extension permettant la
réalisation du bâtiment prévu soit tranché prioritairement et que l'on règle
les problèmes de circulation dans le voisinage, notamment au bas du chemin des
Roches
E. Dans sa séance du 24
février 1989, le Conseil d'Etat a décidé d'approuver le projet de construction
de parois antibruit au lieu dit "Grand-Vennes et Route de Berne"
ainsi que les réponses à donner aux intervenants. En date du 3 mai 1989, le
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie a
approuvé le projet définitif en application de l'art. 28 de la loi fédérale sur
les routes nationales. Le Service des routes et des autoroutes a informé la
Communauté Grand-Vennes II le 9 mai 1989 de la décision du Conseil d'Etat et de
l'approbation intervenue par l'autorité fédérale compétente en indiquant les
voie et délais de recours au Tribunal fédéral. La réponse du Conseil d'Etat à
l'intervention de la Communauté Grand-Vennes II comporte notamment les
précisions suivantes :
"Le plan d'affectation dont fait état
l'intervenante et l'organisation des circulations ne sont pas l'objet de
l'enquête.
- Le projet soumis à l'enquête a été élaboré en
tenant compte de la protection assurée par l'immeuble projeté dans le cadre
dudit plan d'affectation partiel. Au cas où cette construction ne se réalisait
pas une protection devrait être aménagée."
Cette décision est
entrée en force sans avoir fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.
F. a) Les questions
relatives à la circulation sur les chemin des Roches ont fait l'objet
d'interventions par les bordiers auprès de la Municipalité de Lausanne et de
discussions entre les municipalités de Lausanne et d'Epalinges depuis plusieurs
années. Le 10 mai 1988, la Direction de police de la Commune de Lausanne
procédait à une enquête auprès des riverains du chemin des Roches en leur
demandant de se déterminer sur l'opportunité de mettre à sens unique (montée)
la partie inférieure du chemin des Roches.
Sur trente deux
formules distribuées, vingt quatre ont été retournées à l'autorité communale
avec quatorze réponses en faveur du statu quo et dix pour le sens unique. En
date du 18 août 1989, la Direction de police de la ville de Lausanne a proposé
au Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports de
fermer le débouché du chemin des Roches sur la route de Berne (avec une
exception pour les véhicules des services publics et les taxis).
b) La Municipalité
d'Epalinges s'étant opposée à la fermeture du chemin des Roches, le Département
des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après le département)
a organisé une rencontre avec les représentants des municipalités de Lausanne
et d'Epalinges. A la suite de cette séance, qui s'est déroulée le 9 octobre
1989, le département a proposé par lettre du 20 octobre 1989 de limiter aux
seuls riverains le chemin des Roches, dont la partie inférieure ne serait
utilisable qu'à la descente.
Le 8 novembre 1989 la
Municipalité d'Epalinges a fait part de son accord de principe sur les mesures
envisagées en confirmant qu'elle s'opposait à une interdiction totale de trafic
automobile au chemin des Roches afin de permettre aux personnes domiciliées le
long de cette artère de rejoindre la route de Berne sans devoir revenir en
arrière. Elle demandait en outre que les mesures ne soient pas instaurées avant
que les travaux de réaménagement du carrefour de l'Union, avec la création de
passage pour piétons sous voie, soient complètement terminés. La Direction de
police de la ville de Lausanne a estimé qu'elle ne pouvait pas attendre
l'achèvement des travaux de réaménagement du carrefour de l'Union présente une
urgence du problème posé au chemin des Roches. En date du 1er mars 1990, le
département précisait qu'au vu des accords de principe donnés par les
municipalités d'Epalinges et de Lausanne à la proposition formulée le 20
octobre 1989 il approuvait le dispositif proposé qui ferait l'objet d'une
légalisation en temps utile, après l'achèvement de la construction du passage
inférieur pour piétons au carrefour de l'Union parce que la suppression des
phases piétons dans le carrefour permettrait d'absorber la circulation
supplémentaire devant se reporter sur cet aménagement lors de la fermeture du
chemin des Roches. En date du 7 août 1990, la Direction de police de la ville
de Lausanne a informé les riverains du chemin des Roches que les mesures de
signalisation prévues ne pourraient être envisagées qu'à l'achèvement des
travaux d'amélioration du carrefour de l'Union.
c) Le Service de
l'urbanisme de la Commune de Lausanne a soumis en consultation auprès de la
Municipalité d'Epalinges le projet de plan partiel d'affectation modifiant le
plan légalisé 561 en vue d'intégrer le projet de bâtiment au dispositif
antibruit adopté par les autorités fédérales et cantonales compétentes. Le
projet de plan partiel d'affectation modifiant les alignements au bas du chemin
des Roches pour permettre la création d'une place de rebroussement, la
municipalité a confirmé par lettre du 11 décembre 1991 son opposition totale à
toute solution qui conduirait à une augmentation du trafic automobile sur le
réseau routier de la commune. Elle relevait que la fermeture du bas du chemin
des Roches au profit d'une place de rebroussement obligerait les bordiers de ce
chemin, y compris les habitants et usagers du bâtiment projeté, à aller en
direction des carrefours des Tuilières et de l'Union pour rejoindre la route de
Berne. A la suite de l'examen préalable du plan, la Municipalité d'Epalinges a
encore confirmé au Service des routes et des autoroutes le 4 novembre 1992
ainsi qu'à la municipalité de Lausanne le 12 novembre 1992 son opposition à une
fermeture du chemin des Roches qui interdirait l'accès sur la route de Berne.
G. Entre-temps, la
Municipalité de Lausanne a soumis au département en vue de l'examen préalable
l'addenda au plan partiel d'affectation concernant les terrains compris entre
le chemin des Roches, le chemin de Grand-Vennes, les parcelles nos 7821, 7551,
7140 et la route cantonale 601b. Le périmètre du plan comprend le lotissement
de villas contiguës construites au sud du chemin de la Petite Source avec les
places de stationnement couvertes regroupées sur la parcelle 13999, dont une
partie est construite en limite du boqueteau forestier longeant le chemin de
Grand-Vennes. Dans sa partie inférieure, le plan fixe un périmètre
d'implantation pour un bâtiment de trois niveaux à construire en deux étapes
(A1, A2) sur les parcelles 13998 et 7143. Le périmètre d'implantation reprend
la forme en arc de cercle de l'immeuble défini sur les plans des ouvrages
antibruit approuvé par le Conseil d'Etat et le Département fédéral des
transports, des communications et de l'énergie, et il se rapproche d'une
distance de 6 mètres par rapport à la lisière de la forêt existante sur les
parcelles 7551, 13983 et 7142. Le bâtiment existant sur la parcelle 7142 est
remplacé par une construction basse dont la toiture est prévue d'être aménagée
en zone de verdure buissonneuse. A l'angle ouest du périmètre du plan, une
nouvelle surface boisée d'une superficie de 200 mètres carrés environ est à
créer. Le plan prévoit également l'aménagement d'une zone de verdure
buissonneuse sur une largeur de 2 mètres le long de la lisière de la forêt.
L'ancienne limite de constructions longeant le chemin des Roches, du 23 janvier
1914, est remplacée par une nouvelle limite permettant la création d'une place
de rebroussement. Le règlement annexé au plan fixe les surfaces brutes de
plancher maximales à 3'900 mètres carrés pour le bâtiment A1, à 1'600 mètres
carrés pour le bâtiment A2, à 200 mètres carrés pour la construction basse
remplaçant le bâtiment existant sur la parcelle 7142 et à 400 mètres carrés
pour la construction basse semi-enterrée située à l'arrière des bâtiments A1 et
A2 (art. 4). L'art. 5 du règlement prévoit que les bâtiments A1 et A2 doivent
être réalisés en ordre contigu, soit simultanément, soit successivement. Cette
disposition précise en outre que : "avant la construction du premier des
immeubles A1 ou A2 ou les deux simultanément, une modification de limite des
parcelles nos 13998 et 7143 sera effectuée, de manière à ce que la nouvelle
limite corresponde à l'axe du ou des murs mitoyens des bâtiments A1 et A2.
L'art. 12 du règlement précise que la municipalité est en droit de refuser tout
projet qui ne s'intégrerait pas au site tant par ces matériaux de façade que
par la qualité des aménagements extérieurs; cette disposition précise encore
qu'une attention toute particulière devra être apportée au traitement des
toitures et superstructures, tant en ce qui concerne l'esthétique générale que
les matériaux de couverture et de revêtement, et prévoit qu'un plan
d'aménagement détaillé de ces toitures sera joint à la demande de permis de
construire avec l'indication des matériaux prévus. La destination des bâtiments
A1 et A2 et de la construction basse intégrée à ces bâtiments est réservée à
des bureaux, à des établissements à caractère médical et social ainsi qu'à
l'artisanat non bruyant et non polluant. La construction basse semi-enterrée
sur la parcelle 7142 est réservée aux logements, parking, locaux technique et
de service. S'agissant des places de stationnement, l'art. 14 du règlement
prévoit que chaque tranche ou fraction de 80 mètres carrés de surface brute de
plancher utile de bureau ou d'artisanat entraîne l'obligation de réaliser en
arrière des limites des constructions au moins un garage ou une place de
stationnement; en outre il est aussi prévu un garage ou une place de
stationnement pour six lits de pensionnaires des établissement médicaux et
sociaux; les deux tiers au moins des places de stationnement projetées devant
être aménagés dans des garages enterrés ou semi-enterrés ou intégrés dans les
bâtiments. S'agissant des aménagements extérieurs l'art. 18 prévoit que la zone
boisée nouvelle doit être réalisée au plus tard lors de la construction du
bâtiment A1 et que son statut sera celui d'une aire forestière. La construction
basse semi-enterrée dont la toiture doit être aménagée en zone de verdure
buissonneuse devra en outre être recouverte d'une couche de terre végétale d'au
moins 60 centimètres d'épaisseur afin que cet aménagement puisse constituer
"un renforcement du cordon boisé" (art. 19). Par ailleurs, le degré
de sensibilité II est attribué au plan à l'exception de la façade sud des
bâtiments A1 et A2 classée en degré de sensibilité III.
H. Le département a
transmis le résultat de son examen préalable à la Direction des travaux de la
ville de Lausanne le 18 février 1992. Le Service de lutte contre les nuisances
a indiqué que les bâtiments A1 et A2 étaient soumis à des charges d'un ordre
très important qui exigeaient des fenêtres avec un indice d'affaiblissement
pondéré d'au moins 35 dB. Le Service des forêts et de la faune a précisé que le
plan partiel d'affectation avait fait l'objet de plusieurs visites locales et
modifications, que la variante présentée était pleinement satisfaisante en
permettant de répondre aux objectifs de gestion de la forêt et qu'une
dérogation à l'art. 120 de la loi forestière vaudoise (respect d'une distance
minimale de 10 mètres à compter de la lisière de forêt) pouvait être octroyée
en contrepartie des renforcements d'autorisation prévus.
Le Service de
l'aménagement du territoire a relevé pour sa part que le Service de lutte
contre les nuisances allait être appelé à se prononcer sur l'évaluation des
nuisances engendrées par l'utilisation accrue du chemin des Roches notamment.
Enfin, même si le nouveau plan proposait une importante densification (CUS
1.3), permettant la réalisation d'un immeuble destiné à des bureaux, à des
établissements à caractère médical et social et à de l'artisanat en lieu et
place de constructions destinées à l'habitation familiale et à l'artisanat (CUS
0.43), il était possible d'admettre une telle densification en considérant que
les terrains faisaient partie d'un secteur charnière entre les quartiers
d'habitation de la Commune d'Epalinges d'une part et les ouvrages routiers
annonçant l'agglomération lausannoise d'autre part. Il convenait cependant que
la nouvelle construction s'intègre au quartier d'habitation existant et ne lui
porte pas préjudice.
I. Raphaël et Véronique Morel
sont intervenus auprès de la Direction des travaux le 24 novembre 1992 en
relevant qu'ils avaient pris connaissance au bureau de l'urbanisme de la
proposition de mise à l'enquête de l'addenda au plan légalisé no 561 et qu'ils
étaient vivement intéressés à ce projet afin d'être inclus dans la future zone
artisanale. La copropriété Petite Source 1 à 27 (anciennement communauté de
Grand Vennes II) regroupant les propriétaires du lotissement des villas inclut
dans le projet de plan partiel d'affectation est également intervenue le 4
novembre 1992 auprès de la Direction de police et des sports en formulant des
observations.
La Direction des
travaux a répondu aux époux Morel le 30 décembre 1992 et à la copropriété
Petite Source 1 à 27 le 23 décembre 1992 en leur remettant un exemplaire du
plan partiel d'affectation et en apportant les précisions suivantes :
"Ce document règle essentiellement la
constructibilité et l'affectation des parcelles privées. Le statut du chemin
des Roches sera défini ultérieurement par des procédures différentes. Le plan
laisse ouvertes les options de conserver l'accès sur la route de Berne ou de
réaliser un rond-point de rebroussement sur la partie inférieure de ce chemin.
Un trottoir est toutefois prévu au nord du chemin des Roches afin d'améliorer
la sécurité des piétons.
Nous préparons la mise à l'enquête publique du
plan pour le début de l'année prochaine et vous prions de nous faire part de
vos remarques éventuelles pour le 15 janvier 1993."
Cette correspondance a
suscité notamment les réactions suivantes : Sandor et Livia Haas ont estimé que
de nouvelles constructions dans le secteur devaient être subordonnées à la
résolution des problèmes de circulation et s'opposaient en l'état actuel des
choses au projet de plan partiel d'affectation. Irène et Bernard Cavallini ont
relevé dans une lettre du 30 janvier 1993 qu'ils avaient donné leur accord en
1988 au projet de construction en raison des informations données par le
représentant du bureau de construction des autoroutes selon lesquelles ils
n'avaient pas droit à une protection contre le bruit et que seule la
réalisation du bâtiment pouvait assurer cette fonction, ce qui n'était plus le
cas aujourd'hui. En outre ils estimaient que le projet allait accroître les
inconvénients et les dangers de la circulation sur le chemin des Roches dont le
statut restait encore incertain. Marino et Suzanne Ostini ont formulé le 30
janvier 1993 des remarques semblables quant au circonstance dans lequel
l'accord a été donné au projet en 1988 et à la nécessité de régler le statut de
la circulation sur le chemin des Roches avant d'autoriser la réalisation du
projet de construction. Ils estimaient en outre que les deux bâtiments devaient
être construits en une seule étape.
La Direction des
travaux a répondu le 8 février 1993 aux trois copropriétaires puis a soumis à
l'enquête publique le projet d'addenda au plan no 561 du 1er au 30 mars 1993.
J. L'enquête a soulevé
notamment les oppositions de Raphaël et Véronique Morel, ainsi que l'opposition
commune des époux Ostini, Haas et Cavallini. Les opposants reprochaient
notamment à la municipalité de n'avoir pas respecté les règles applicables à
l'élaboration du plan de quartier et critiquaient l'augmentation des
coefficients d'occupation et d'utilisation du sol par rapport au plan légalisé
no 561. Les opposants rappelaient aussi les problèmes de circulation au chemin
des Roches et demandaient enfin que des mesures de bruit soient effectuées afin
de déterminer le respect des degrés de sensibilité qu'il était prévu
d'attribuer. L'opposition des époux Morel reprenait dans l'ensemble les mêmes
arguments auxquels s'ajoutait celui d'une éventuelle perte de valeur de leur
propriété.
Dans son préavis no
267 du 1er octobre 1993, la municipalité a proposé de lever les oppositions;
elle relevait notamment que la procédure spéciale applicable au plan de
quartier ne concernait pas le plan partiel d'affectation. Elle relevait aussi
que les mesures envisagées au chemin des Roches tendant à limiter l'accès aux
seuls riverains permettrait d'éliminer de manière considérable le trafic de
transit malgré la construction et l'exploitation d'un parking d'environ
huitante places dans le sous-sol des bâtiments A1 et A2. La densification
prévue résultait de la forme du bâtiment permettant de créer un barrage au
bruit au profit des constructions situées à l'arrière sans faire écran aux vues
dominantes. Cette densification était conforme au rôle attribué par le plan
directeur communal aux zones stratégiques situées à proximité des échangeurs autoroutiers
et elle correspondait à l'opération de densification réalisée de l'autre côté
de l'autoroute pour les immeubles situés au haut du chemin de Bérée (plan
légalisé en 1985 no 620).
Lors de sa séance du
14 décembre 1993, le Conseil communal de Lausanne a adopté le plan partiel
d'affectation concernant les terrains compris entre le chemin des Roches, le
chemin de Grand-Vennes, les parcelles nos 7821, 7551, 7140 et la route
cantonale 601b; il a aussi approuvé les réponses de la municipalité aux oppositions
déposées pendant l'enquête publique.
K. Les époux Ostini,
Cavallini, Haas et Morel notamment ont recouru contre la décision communale par
le dépôt d'une requête en date du 26 janvier 1994. Ils estiment en substance
que l'autorité communale aurait dû suivre la procédure applicable au plan de
quartier, et que la réalisation de l'ouvrage prévu par le plan entraînerait une
aggravation de la situation déjà difficile sur le chemin des Roches; s'agissant
du bruit, ils relevaient que rien n'était prévu pour protéger les propriétaires
voisins des nuisances générées par la proximité et l'utilisation des nouvelles
constructions. Enfin, ils mettaient en doute la protection antibruit pouvant
être assurée par ces bâtiments en affirmant qu'elle était assurée par les
parois en voie de construction le long de l'autoroute. Ils estimaient aussi que
les constructions projetées étaient inesthétiques et ne s'intégraient pas à
leur environnement immédiat en compromettant l'aspect et le caractère des
lieux.
Invité à se déterminer
sur le recours le Service de lutte contre les nuisances s'est prononcé les 31
mars et 18 août 1994 en relevant en substance que le trafic prévu
n'entraînerait pas une augmentation notable de la charge sonore.
Le Service des routes
et des autoroutes s'est également déterminé sur le recours le 13 avril 1994. Il
a précisé notamment que les bâtiments désignés A1 et A2 sont destinés à
compléter le dispositif antibruit que l'Etat doit mettre en place dans le cadre
de l'assainissement de la N9 et de ses ouvrages annexes. Il a précisé que tant
le volume, la hauteur et l'implantation de ces bâtiments feront des obstacles
efficaces à la propagation du bruit routier en direction des habitations des
requérants. Il a enfin précisé que dans l'hypothèse où les bâtiments ne
pourraient être édifiés en l'absence d'un plan partiel d'affectation légalisé,
il serait contraint d'entreprendre une étude complémentaire d'assainissement
phonique de la route de Berne et de l'autoroute. En ce qui concerne les
nuisances dues au trafic sur le chemin des Roches, le Service des routes et des
autoroutes observait que l'augmentation du trafic résultant de la construction
des bâtiments prévus par le plan litigieux serait de toute manière compensée
par la diminution du trafic résultant des mesures envisagées par les
municipalités de Lausanne et d'Epalinges en vue de restreindre le trafic sur le
chemin des Roches.
L. Dans le cadre de
l'instruction du recours une délégation du département a procédé à une visite
des lieux le 7 juillet 1994. A cette occasion, le représentant du Service de
l'aménagement du territoire a fait remarquer que le bâtiment prévu serait moins
haut que le chalet abritant actuellement l'EMS et qu'il irait en s'éloignant
des habitations des recourants, son aspect de bâtiment urbain ne se voyant que
du côté aval.
Le représentant du
Service de lutte contre les nuisances a confirmé que le bâtiment projeté
assurait une fonction antibruit dans le cadre des ouvrages d'assainissement de
l'autoroute et de la route cantonale et que la présence du bâtiment serait
beaucoup plus efficace que des parois antibruit plus basses. Il a en outre
précisé qu'il était exclu d'atteindre le même effet avec des parois antibruit.
En ce qui concerne la
circulation, le représentant de la Direction de police a précisé que les
projets de signalisation sur le chemin des Roches diminueraient fortement le
trafic et que cette baisse ne sera pas compensée par la présence du bâtiment
administratif. Le représentant du Service de lutte contre les nuisances a indiqué
en outre que la première estimation du trafic de 850 mouvements journaliers est
une estimation généreuse calculée à l'entrée et à la sortie du parking. Il a
précisé que l'introduction d'un sens unique aurait pour effet de diminuer ces
mouvements de moitié confirmant ainsi le respect des exigences de l'art. 9 OPB.
Il a encore confirmé qu'une étude sur les nuisances au niveau du bâtiment avait
été effectuée dans le cadre de l'examen préalable du plan partiel d'affectation
et que dans le cadre de la demande de permis de construire il vérifiera que les
remarques et exigences posées soient respectées.
A l'issue de
l'inspection locale, les requérants Ostini et consorts ont déposé un mémoire
complémentaire du 13 septembre 1994 en développant divers arguments nouveaux
concernant l'équipement des terrains, le respect des valeurs d'exposition, les
problèmes posés par la réalisation d'une seule étape, les questions de
protection de l'air et celles relatives au principe de coordination en ce qui
concerne notamment les mesures de signalisation sur le chemin des Roches; ils
ont mis aussi en cause le bien-fondé de la dérogation accordée par le Service
des forêts pour l'implantation d'un bâtiment empiétant sur la distance à la
lisière de la forêt.
Le Service de lutte contre
les nuisances s'est une nouvelle fois déterminé sur le recours le 20 décembre
1994 relevant que le trafic supplémentaire généré par le projet ne remettait
pas en cause la faisabilité des mesures proposées par le projet de plan des
mesures en cours d'élaboration.
Par décision du 12
janvier 1995, le département a rejeté la requête.
M. Les requérants Sandor et
Livia Haas, Marino et Suzanne Ostini, Bernard et Irène Cavallini ainsi que
Raphaël et Véronique Morel ont contesté la décision cantonale par le dépôt d'un
recours au Tribunal administratif le 24 janvier 1995 qu'ils ont validé par un
mémoire de recours du 6 février 1995.
Les autorités
intimées, les services concernés et les recourants ont eu la possibilité de
déposer un mémoire complémentaire le 30 octobre 1995. A la suite du dépôt de
cette écriture, la Commune de Lausanne a produit le plan d'extension partiel
"Bérée" approuvé par le Conseil d'Etat le 24 mai 1985. Le Service des
routes et des autoroutes a en outre produit les relevés des mesures de bruit
faites en 1986 sur les propriétés des recourants dans le cadre de la procédure
d'assainissement de la N9. Le Service des forêts, de la faune et de la nature,
la Municipalité de Lausanne ainsi que le Service de lutte contre les nuisances
ont encore été invités à se déterminer expressément sur certains griefs
soulevés par les recourants, ce qu'ils ont fait respectivement les 18, 22 et 15
avril 1996.
L'instruction du
recours conduite jusqu'au 18 mars 1996 par le juge E. Brandt a été reprise par
le juge de Haller, à la suite d'une récusation spontanée du premier nommé.
Le Tribunal
administratif a procédé à une vision locale des lieux le 6 juin 1996. Il a pu
notamment constater la présence d'un grand arbre, d'essence non forestière, se
situant au-delà de la lisière, tout proche du périmètre d'implantation prévu
pour le bâtiment A. Lors cette visite des lieux, le conseil des recourants a
renouvelé diverses réquisitions présentées en procédure, concernant notamment
l'établissement d'un schéma des circulations précis et une nouvelle définition
de la lisière de forêt tenant compte de l'évolution de fait ces dernières
années.
Considérant en droit:
- Déposé dans les délais
et selon les formes légales, le recours est recevable à la forme. La qualité
pour recourir des auteurs du pourvoi, propriétaires d'habitations situées dans
le périmètre du plan contesté ou à proximité directe (20 mètres du projet
litigieux pour le recourant Morel) n'est pas contestée. Elle n'est d'ailleurs
pas douteuse - si ce n'est peut-être en ce qui concerne certains griefs - dans
la mesure où ils sont directement touchés dans leurs intérêts de propriétaire
par des dispositions fixant la destination, la densité, l'implantation, la
volumétrie et la forme des constructions (qui ont aussi pour fonction de
protéger les propriétaires voisins) et soumises aux principes applicables à
l'intégration des constructions dans l'environnement (art. 1 al. 2 lit. b LAT
et 3 al. 2 lit. b LAT) ainsi que des dispositions de la loi fédérale sur la
protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) et des ordonnances sur la
protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) et sur la protection de
l'air du 16 décembre 1985 (OPair). L'autorité de recours est ainsi tenue
d'examiner tous les aspects de la planification et de la protection de
l'environnement qui sont objectivement en relation les uns avec les autres (ATF
121 II 79 consid. 3).
Enfin, les
dispositions cantonales de procédure relatives à l'établissement des plans
d'affectation de détail ont pour but de protéger non seulement les intérêts des
propriétaires inclus dans le périmètre du plan, mais également ceux des
propriétaires voisins (ATF 117 Ia 18).
- Selon les recourants,
l'autorité communale aurait dû appliquer la procédure concernant l'établissement
des plans de quartier, qui implique que la municipalité convoque les
propriétaires intéressés avant l'élaboration du plan (art. 68 LATC). Les
recourants se plaignent du fait que les informations dont ils ont pu bénéficier
au cours de l'élaboration du plan auraient été des plus fragmentaires, ne leur
permettant pas de prendre position en pleine connaissance de cause. Ainsi, les
recourants soutiennent que lorsque la Communauté de Grand-Vennes II avait donné
son accord au projet de plan en juin 1988, elle ne disposait pas d'information
précise sur les dispositifs qui allaient être mis en place et ne connaissait
pas non plus l'importance des constructions projetées. Les recourants
soutiennent aussi que la procédure du plan de quartier s'imposait en raison du
fait que les futurs bâtiments A1 et A2 chevauchent des limites de propriété et
que la réalisation du projet aurait dû être précédée d'un remaniement
parcellaire au sens de l'art. 70 LATC.
Le Tribunal
administratif a déjà eu l'occasion de rappeler que, du point de vue de leur
contenu, la LATC ne distingue pas les plans d'affectation selon qu'il s'agit
d'un plan général ou d'un plan partiel, et qu'elle ne leur fixe pas non plus un
contenu minimum, l'obligation de procéder par la voie du plan de quartier, soit
un plan d'affectation limité à une portion déterminée du territoire et fixant
les conditions détaillées d'urbanisme, d'implantation et de construction
dépendant de la réalisation de conditions particulières (art. 64 et 67 al. 2
LATC; TA, arrêt AC 94/0238 du 19 mars 1996).
En fait, la
possibilité de définir l'implantation des constructions au moyen de plans
d'extension limités à des zones, des quartiers ou à des rues déterminées avait
déjà été introduite dans l'ancienne LCAT, du 5 février 1941, par une novelle du
26 février 1964 (BGC aut.-février 1963-1964 p. 214). La LATC de 1985, même si
elle a maintenu l'institution du plan de quartier, a étendu cette faculté de
réglementer par le détail l'implantation des constructions au moyen de plans
partiels d'affectation, qui peuvent ainsi fixer les conditions de construction
(coefficient d'occupation et d'utilisation du sol, distances aux limites,
implantation, contiguïté, forme et structure des bâtiments et des toitures,
choix des matériaux et des couleurs etc. art. 47 lit. i LATC).
Le plan de quartier,
dont le contenu est défini à l'art. 69 al. 1 LATC, permet quant à lui des
restrictions plus importantes aux droits de propriété, en matière de démolition
d'anciens bâtiments et de reconstruction d'un ensemble nouveau (lit. c) de
destination des constructions (lit. b) les équipements que l'on peut imposer,
en particulier les collecteurs, les conduites d'énergie et leur raccordement
(lit. f), et d'imposer enfin des prescriptions concernant les étapes et les
conditions de réalisation (art. 69 al. 2 LATC). Ce sont ces prescriptions,
caractéristiques du plan de quartier en droit vaudois, qui peuvent justifier
les règles de procédure particulière, en particulier la consultation préalable
des propriétaires du périmètre.
En l'espèce, le plan
partiel d'affectation en cause prévoit la démolition du bâtiment existant sur
la parcelle 7143 mais la réglementation ne fixe pas de dispositions
contraignantes à ce sujet. En effet, l'art. 5 introduit la possibilité de
réaliser les corps de bâtiment A1 et A2 successivement ce qui permet au
propriétaire de la parcelle 7143 de conserver le bâtiment existant dans
l'hypothèse où il ne souhaite pas s'associer avec les propriétaires de la
parcelle 13998 pour la réalisation simultanée des deux étapes. La
réglementation ne comporte pas non plus de dispositions contraignantes en ce
qui concerne l'ordre de réalisation des étapes et se limite à subordonner
l'octroi du permis de construire de l'une ou l'autre des étapes à la
rectification de la limite séparant les deux parcelles 13998 et 7143. Le plan
partiel d'affectation ne comporte ainsi aucune disposition qui obligerait les
recourants à démolir ou reconstruire leurs bâtiments ni à réaliser certains
travaux dans des conditions déterminées liées à l'exécution du bâtiment
principal. Dans ces conditions, il apparaît que le plan litigieux, au vu des
restrictions aux droits de propriété, qu'il comporte trouve des bases légales
suffisantes dans les dispositions de l'art. 47 LATC sans que l'on puisse imposer
à l'autorité communale la procédure d'établissement du plan de quartier.
A cela s'ajoute que
les recourants ont été, dès 1988, associés à l'établissement du PPA dont ils
connaissaient dès cette époque déjà les éléments essentiels, notamment le volume
de la construction, sa destination et son intégration dans l'ouvrage antibruit
prévu le long de la route de Berne (voir sur ce point notamment la réponse du
Conseil d'Etat à l'intervention des recourants dans l'enquête publique no 554,
en mai-juin 1988, communiquée par le Service des routes et des autoroutes le 9
mai 1989).
- S'agissant de
l'intégration des bâtiments litigieux aux ouvrages de protection antibruit de
l'autoroute N9, le plan litigieux résiste à toute critique.
L'obligation
d'assainir les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la
législation fédérale sur la protection de l'environnement résulte de l'art. 16
al. 1 LPE. L'art. 13 OPB prévoit que l'autorité d'exécution ordonne
l'assainissement nécessaire des installations fixes qui contribue d'une manière
notable au dépassement des valeurs limites d'immissions, les art. 17 et 19 OPB
contenant des dispositions sur les délais à respecter et les programmes
d'assainissement des routes à court et à moyen terme. Le règlement vaudois
d'application de la LPE (du 8 novembre 1989, RSV 6.9) précise que le Service
des routes et des autoroutes ainsi que le Service de lutte contre les nuisances
doivent élaborer conjointement le programme d'assainissement des routes en
collaboration avec le Service de l'aménagement du territoire.
En l'espèce, le bureau
de construction des autoroutes a fait procéder à des mesures de bruit le long
de la route de Berne, notamment sur quatre villas du lotissement d'habitations
contiguës inclues dans le périmètre du plan contesté. Les mesures ont révélé un
niveau de bruit de 63,4 dB le jour et de 55,6 dB la nuit. Compte tenu d'un
degré de sensibilité II applicable aux zones d'habitations (art. 43 al. 1 lit.
b LAT), les valeurs limites d'immissions définies à l'annexe 3 de l'OPB
s'élèvent à 60 dB(A) de jour et 50 dB(A) la nuit, ainsi, à l'époque où les
mesures ont été faites, soit le 24 novembre 1986, les valeurs limites
d'immissions étaient déjà dépassées et nécessitaient un assainissement ce que
révèle le plan de situation et de synthèse des mesures des niveaux sonores
établi le 12 décembre 1986 par le bureau de construction des autoroutes.
La Communauté
Grand-Vennes II est intervenue lors de l'enquête publique ouverte du 17 mai au
15 juin 1988 en vue de la construction de parois antibruit en bordure de la
route de Berne. Elle demandait notamment sous la signature des recourants
Ostini, Haas et Cavallini que le plan d'extension pour l'implantation des
bâtiments A1 et A2 sur les parcelles 7142, 7143 et 13998 soit traité en
priorité afin de ne pas retarder la réalisation de l'ensemble du projet. La
réponse du Conseil d'Etat à cette intervention (voir consid. 2 in fine
ci-dessus) précise expressément que le projet d'assainissement a été élaboré en
tenant compte de la protection assurée par l'immeuble projeté, et que dans
l'hypothèse où la construction ne se réaliserait pas, une protection devrait
être aménagée. Si les recourants Ostini, Haas et Cavallini ont pu penser que la
seule manière de protéger leurs bâtiments contre les nuisances provenant de la
route de Berne consistait à réaliser les bâtiments A1 et A2 prévus par le plan
litigieux, ils ont su dès la notification de la réponse à leur intervention le
9 mai 1989 qu'une protection allait de toute manière être aménagée si les
bâtiments prévus par le plan partiel d'extension ne se réaliseraient pas. Les
recourants Ostini, Haas et Cavallini, qui avaient la possibilité de contester
cette décision auprès du Tribunal fédéral, n'ont pas fait usage de cette
faculté et ont ainsi admis le principe visant à intégrer les bâtiments en cause
dans les ouvrages de protection contre le bruit conformément à l'art. 13 al. 4
OPB; avec raison. En effet, il ressort du procès-verbal de l'inspection locale
organisée par l'autorité intimée relève que la présence du bâtiment sera
beaucoup plus efficace que des parois antibruit. La mesure de planification
contestée paraît dès lors d'autant plus judicieuse qu'elle assure aux
habitations des recourants Ostini, Cavallini et Haas une protection contre les
nuisances provenant de la route de Berne beaucoup plus efficace que des
ouvrages antibruit tout en permettant un aménagement qui correspond aux
objectifs de développement définis par le plan directeur communal lui-même
conforme aux objectifs du plan directeur cantonal.
La mesure
d'aménagement contestée est d'ailleurs expressément prévue par l'art. 13 al. 4
lit. b OPB et dispense l'autorité cantonale de l'obligation d'assainir la route
jusqu'à l'échéance du délai fixé à l'art. 17 OPB c'est-à-dire jusqu'au 1er
avril 2002. S'il apparaît que la construction des deux bâtiments contestés A1
et A2 ne sera pas réalisée à cette date, il appartiendra alors au Service des
routes et des autoroutes de prendre les mesures nécessaires pour respecter son
obligation d'assainir la route de Berne. Il en va de même si seul l'un des
bâtiments A1 ou A2 est réalisé et que la deuxième étape ne sera pas concrétisée
avant l'échéance du délai d'assainissement fixé au 1er avril 2002. Il est vrai
que le règlement du plan partiel d'affectation ne mentionne pas cette
éventualité et ne prévoit pas non plus les mesures de protection contre le
bruit qui devraient être réalisées si les deux bâtiments A1 et A2 n'étaient pas
réalisés à l'échéance du délai d'assainissement. Cette lacune de la
réglementation ne porte cependant pas préjudice aux recourants et ne modifie
pas l'obligation du Service des routes et des autoroutes d'assainir la route de
Berne.
- Les recourants
critiquent en outre l'augmentation des possibilités de construire prévues par
le plan contesté. Ils relèvent que le plan actuellement en vigueur permet un
coefficient d'utilisation du sol de 0,43 et que le nouveau plan porte ce
coefficient à 1,24. Quant au coefficient d'occupation du sol, il passerait de
16,7 % à 39 % en cas de réalisation des deux bâtiments. Les recourants
invoquent la jurisprudence fédérale selon laquelle la possibilité d'augmenter
la densité des zones doit avoir lieu de manière à permettre une intégration au
milieu bâti existant sans lui porter préjudice (ATF 113 Ia 266). Ils estiment
que les bâtiments A1 et A2 seraient totalement disproportionnés par rapport aux
villas mitoyennes édifiées dans la partie amont du secteur. La solution
consacrerait un retour à l'ordre contigu en périphérie de l'agglomération, qui
serait contraire au principe d'aménagements résultant du plan d'extension
communal. Les recourants relèvent encore que la zone à construire serait
actuellement vierge de toute construction à l'exception du chalet, et qu'il
n'existerait pas dans les alentours de bâtiments présentant un volume
comparable. Le plan contesté aurait pour effet de créer un régime d'exception
au sein d'une zone dont la vocation serait d'accueillir des bâtiments de faible
ou de moyenne densité. Les recourants contestent aussi l'argument selon lequel
les bâtiments A1 et A2 seraient destinés à être intégrés dans le dispositif
antibruit conçu pour protéger des nuisances sonores les parcelles situées en
amont de l'autoroute; ils estiment que d'autres mesures telle que la création d'un
ouvrage antibruit aurait pu donner satisfaction. Les recourants mettent aussi
en cause l'affectation envisagée pour des locaux à usage sensible au bruit. Les
recourants contestent également que la proximité des échangeurs autoroutiers
justifie l'affectation et la densification prévues pour les deux bâtiments. Le
coefficient d'utilisation du sol de 1,24 ne serait à leur avis pas nécessaire
pour accueillir une zone d'activités tertiaires et secondaires ce d'autant plus
que le trafic qui en résulterait serait plus gênant; les recourants estiment
aussi que les voies d'accès desservant le secteur ne seraient pas aptes à
supporter le trafic d'un centre d'activités artisanales sans porter préjudice
aux riverains. Les recourants relèvent encore que le remplacement de la zone
d'habitation mixte au profit d'une zone d'activités se comprendrait mal en
raison du fait que les logements feraient actuellement défaut alors qu'il y
aurait pléthore de surfaces artisanales, administratives et commerciales
vacantes sur le marché.
Le but premier de
l'aménagement du territoire consiste à assurer une utilisation mesurée du sol
et à coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du
territoire (art. 1 al. 1 LAT). A cette fin les cantons établissent des plans
directeurs qui ont force contraignante pour les autorités et qui indiquent la
façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du
territoire en fonction du développement souhaité (art. 8 et 9 LAT). Le plan
directeur est fondé notamment sur des études de base désignant l'état et le
développement souhaités de l'urbanisation, des transports et communications
(art. 6 al. 3 LAT). Le Canton de Vaud a fixé par décret du 20 mai 1987 portant
adoption du plan directeur cantonal les objectifs à retenir pour le
développement de l'urbanisation notamment. Il s'agit d'utiliser l'espace
rationnellement et de ménager des conditions de développement favorables aux
diverses activités humaines et à la nature (objectif 1.0.a), de lutter contre
le gaspillage du sol et d'encourager le regroupement des diverses activités
humaines en admettant des affectations prioritaires imposées par les conditions
locales (art. 1.0.b et 1.0.c). C'est ainsi qu'il convient de favoriser
l'implantation des activités économiques dans les centres ou dans des aires
déterminées à proximité des jonctions des voies de communication existantes ou
projetées (objectif 1.0.e). Le développement souhaité est précisé par les plans
directeurs communaux, qui déterminent les objectifs d'aménagement à retenir en
tenant compte des options cantonales et régionales de développement (art. 35
LATC). Les objectifs du plan directeur communal adopté par le conseil communal
dans sa séance du 5 septembre 1995 tendent notamment à structurer
rationnellement les aires à urbaniser, et à améliorer les conditions
d'environnement urbain par une restructuration progressive de l'espace,
(objectifs 1 et 2); cet objectif est précisé par des principes d'aménagement
concernant la densification et la mixité. Il s'agit notamment de développer la
vie sociale et économique, dans le respect de la morphologie des quartiers et
de ces formes architecturales, en agissant sur la densité, la mixité et
l'implantation des bâtiments (principe no 7). Le principe no 8 vise une :
"recherche de densification, notamment dans les secteurs de faible densité
et le long des axes de transports collectifs". Le chapitre 2.1.3 du plan
directeur communal concerne l'insertion dans le site; l'objectif retenu
consiste à adapter le domaine bâti et ses prolongements à la configuration du
site, à ses repères et points forts (objectif no 4). Cet objectif implique le
maintien et la valorisation des vues principales de haute valeur et des
éléments symboliques de l'agglomération (principes nos 11 et 12). En ce qui concerne
les activités secondaires et tertiaires, le plan directeur tend à favoriser
l'exercice d'activités économiques (objectif no 15) et promouvoir le
développement d'emplois qualifiés conciliables avec la vocation de la ville
(objectif 15). L'un des principes nécessaires à la mise en oeuvre de ces
objectifs tend à garantir l'affectation à des fins économiques des espaces en
situation stratégique encore disponibles (Hyper centre et ses extensions, La
Bourdonnette, La Blécherette, Vennes), qui sont nécessaires à la création
d'activités ou à l'implantation d'établissements nouveaux (principe no 53): Il
ressort aussi du dossier de plan directeur communal mis à l'enquête publique du
1er au 30 juin 1994 que le périmètre du plan contesté fait partie d'un secteur de
mixité (activité/logement) à maintenir ou à créer situé directement à proximité
du secteur d'activité et du parking d'échange prévu en amont de la bretelle de
sortie de l'autoroute N9, dans le sens Belmont-Epalinges. A cet emplacement, un
transport en commun en site propre est également envisagé.
Il apparaît ainsi que
la densification projetée par le plan litigieux s'inscrit en parfaite
concordance avec les objectifs du plan directeur cantonal ainsi que les
objectifs et principes d'aménagement fixés par le plan directeur communal. La
parcelle en cause se trouve à proximité directe d'un secteur stratégique des
pôles de développement de l'agglomération destinés à bénéficier d'un transport
public en site propre desservant le parking d'échange projeté à cet emplacement.
L'augmentation du coefficient d'utilisation du sol est sans doute importante
mais se justifie pleinement par rapport aux objectifs de développement de
l'agglomération dans le secteur. Il convient encore de relever que les
recourants ont requis la production du plan d'extension "Bérée"
englobant les terrains situés juste à l'aval de la bretelle permettant l'accès
à l'autoroute N9 en direction de Vevey depuis la route de Berne, or ce plan a
permis la construction de bâtiments dont la volumétrie est comparable à celle
des bâtiments A1 et A2 prévus par le plan contesté. Il convient cependant
d'examiner encore si la densification qui se justifie à cet emplacement
respecte la morphologie de l'environnement construit en amont.
Le principe 7 du plan
directeur communal prévoit que les efforts de densification doivent respecter
la morphologie du quartier et de ses formes architecturales. Les commentaires
liés à l'objectif de densification figurant dans le plan directeur communal
relèvent que la densification dépendra des relations entre l'habitat et
l'espace extérieur, de la desserte, de la présence ou non d'équipements
collectifs et d'espaces verts, de la topographie et de la qualité
architecturale du tissu construit environnant. En l'espèce, il ressort des
coupes figurant sur le plan partiel d'affectation contesté que le niveau des
toitures des bâtiments A1 et A2 ne dépasse pas le niveau du premier étage des
villas mitoyennes situées en amont de ces ouvrages. En outre, une distance
supérieure à 15 mètres sépare les bâtiments les plus proches du périmètre
d'implantation sur la parcelle 7143. Le représentant du Service de
l'aménagement du territoire a d'ailleurs précisé lors de l'inspection locale
organisée par l'autorité intimée que la volumétrie des bâtiments A1 et A3
correspondait à celles des villas contiguës des recourants et que la perception
du caractère urbain du bâtiment ne se verrait que depuis le côté aval, soit la
route de Berne, alors que le côté amont serait partiellement caché par le
relief, le niveau d'implantation et l'arborisation existante et prévue. Il
semble donc que les deux bâtiments A1 et A2 s'intègrent au quartier existant en
particulier quant à son implantation, sa hauteur et sa volumétrie et respectent
les impératifs d'intégration au site tel que résulte les dispositions du droit
fédéral de l'aménagement du territoire (art. 3 al. 2 lit. b du plan directeur
communal).
- Les recourants
critiquent l'affectation prévue par l'art. 13 du règlement du plan partiel
d'affectation, permettant de destiner les deux bâtiments A1 et A2 à des
établissements à caractère médical et social. Ils relèvent qu'il s'agit de
locaux à usage sensible au bruit et qu'aucune étude particulière des nuisances
n'aurait été faite.
Selon l'art. 22 LPE,
les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de
personnes ne sont délivrés que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas
dépassées ou si les mesures complémentaires nécessaires de lutte contre le
bruit ont été prises et les pièces judicieusement disposées. L'art. 31 OPB
précise encore que lorsque les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les
nouvelles constructions ou modifications notables de bâtiment comprenant des
locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs
peuvent être respectées par des mesures de construction ou d'aménagement
susceptible de protéger le bâtiment contre le bruit ou par la disposition des
locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit. En
l'espèce, le dossier comporte une étude de bruit portant sur la détermination
des niveaux d'évaluation sonore au droit des façades les plus exposées des
immeubles A1 et A2. Compte tenu des caractéristiques du trafic journalier moyen
sur l'autoroute N9, la route de Berne et le chemin des Roches, il apparaît que
le niveau d'évaluation sur le bâtiment A1 s'élève à 68,2 dB(A) le jour et 58,7
dB(A) la nuit et, au droit des façades les plus exposées du bâtiment A2 à 70,8
dB(A) le jour et à 66,3 dB(A) la nuit. Cette étude de bruit a été transmise au
Service de lutte contre les nuisances dans le cadre de la procédure d'examen
préalable du plan litigieux. Ce dernier a exigé, en raison de charges sonores
très importantes qui résultaient de l'étude, que les fenêtres des locaux d'exploitation
exposés au bruit devront avoir un indice d'affaiblissement pondéré d'au moins
35 dB et ne pourront s'ouvrir que pour des besoins d'entretien.
Sur ce point, il
convient de relever que l'art. 43 OPB définit les degrés de sensibilité qui
doivent être appliqués aux zones d'affectation. Selon cette disposition, le
degré de sensibilité I doit être appliqué dans les zones qui requièrent une
protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente; le
degré de sensibilité II s'applique dans les zones où aucune entreprise gênante
n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles
réservées à des constructions et installations publiques; le degré de
sensibilité III doit être appliqué notamment dans les zones d'habitation et
artisanales (zones mixtes), ainsi que dans les zones agricoles. L'art. 43 al. 2
OPB prévoit la possibilité de déclasser d'un degré de sensibilité les parties
de zones d'affection attribuées au degré de sensibilité I ou II lorsqu'elles
sont déjà exposées au bruit. En l'espèce, le règlement du plan contesté défini
la destination des bâtiments A1 et A2 de la manière suivante: "bureaux,
établissements à caractère médical et social, artisanat non bruyant et non
polluant". Une telle affectation correspond au degré de sensibilité II dès
lors qu'aucune entreprise gênante n'est autorisée et que les exigences de
protection aux locaux destinés à un établissement médical et social sont
équivalentes à celles des zones d'habitation. Compte tenu de l'exposition élevée
au bruit qui a été relevée par les mesures de bruit effectuées en octobre 1991,
la façade sud-est des bâtiments A1 et A2 peut bénéficier du déclassement prévu
à l'art. 43 al. 2 OPB et le degré de sensibilité III prévu par le plan se
justifie. Il n'a d'ailleurs pas été contesté par le Service de lutte contre les
nuisances. Ainsi, dès lors que les mesures de construction et d'aménagement,
notamment en ce qui concerne la qualité de l'isolation acoustique des fenêtres
permettent de respecter les valeurs limites d'émission applicables à un degré
de sensibilité III, les affectations mixtes prévues par le plan litigieux ne
sont pas incompatibles avec les exigences du droit fédéral et de la protection
de l'environnement.
Les recourants
critiquent également l'affectation artisanale prévue par le plan litigieux dans
la mesure où elle entraînerait un accroissement du trafic sur le chemin des
Roches qui porterait préjudice au voisinage. Selon l'art. 9 OPB, l'exploitation
d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner
un dépassement des valeurs limites d'émission consécutif à l'utilisation accrue
d'une vue de communication (lettre a) ou la perception d'émission de bruit plus
élevée en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication
nécessitant un assainissement. En l'espèce, il ressort des préavis du Service
de lutte contre les nuisances des 31 mars et 18 août 1994 que les exigences de
l'art. 9 OPB seraient respectées, aussi bien dans la situation actuelle que
pour une situation où le transit serait interdit. Cette estimation est fondée
sur un parking de 80 places avec un taux de rotation légèrement inférieur à 5,5
par jour entraînant 850 mouvements. Le tribunal n'a pas de raison de mettre en
cause une telle appréciation. Les recourants n'apportent d'ailleurs pas
d'éléments déterminants qui permettraient de douter du bien-fondé de l'avis du
service spécialisé de la protection de l'environnement du canton de Vaud.
- Les recourants
soutiennent que le plan litigieux ne devrait pas être approuvé en raison des
lacunes qu'il présenterait au niveau de l'équipement. Ils estiment que les
problèmes de circulation sur le chemin des Roches ne seraient nullement résolus
par l'accord intervenu entre les municipalités de Lausanne et Epalinges visant
la suppression du trafic de transit. Ainsi, les voies d'accès desservant le
secteur litigieux ne seraient pas aptes à supporter le trafic qui pourrait être
engendré par la réalisation des bâtiments A1 et A2 sans porter gravement
préjudice à l'ensemble des riverains de ces chemins.
Conformément à la
jurisprudence, un accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de
commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins
des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement
prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers
une prudence accrue (Droit vaudois de la construction, remarques 1.2 ad art. 19
LAT). Se référant aux normes de l'Union des professionnels suisses de la route
(normes VSS) qui définissent notamment la charge admissible et la capacité
d'une route, ainsi que les mesures de modération du trafic à prendre le cas
échéant, le tribunal a jugé qu'un accès demeurait suffisant lorsque sa
capacité, selon ces normes, n'était pas dépassée par la charge de trafic
global, une fois pris en compte l'accroissement de circulation engendré tant
par la réalisation que par l'utilisation du bâtiment projeté (voir notamment
RDAF 1993 p. 190). En l'espèce, il est certain que les conditions d'accès aux
bâtiments prévues par le projet litigieux sont délicates, en raison de
l'étroitesse du chemin et de la proximité immédiate du débouché sur la route de
Berne et la bretelle de l'autoroute, et le tribunal n'est pas sans éprouver
quelques doutes quant à la solution esquissée par le plan litigieux. Mais il
faut rappeler ici que l'on est en phase de planification et non pas au stade de
la réalisation, qui nécessiterait que la question des accès soit exactement
réglée pour permettre la délivrance d'un permis de construire (art. 104 LATC).
En l'espèce, les voies d'accès et les places de stationnement prévues par le
projet figurent sur le plan "à titre indicatif", ce qui indique bien
que la solution envisagée n'est nullement définitive et qu'elle pourra être
revue et affinée lors de la mise au point du projet d'exécution. Appelé à
vérifier la légalité d'un projet de PPA, le Tribunal administratif ne pourrait
refuser de l'approuver en raison d'accès insuffisant que s'il était d'ores et
déjà établi, de manière certaine, que l'accès aux bâtiments projetés ne
pourrait pas être réalisé de manière satisfaisante. Tel n'est certainement pas
le cas en l'espèce, plusieurs manières d'accéder aux bâtiments étant tout à
fait possible et praticable. Quant à l'ampleur du trafic supplémentaire,
estimée par le Service de lutte contre les nuisances à environ 800 mouvements
par jour, elle n'exclut pas l'utilisation du chemin des Roches, voie sans doute
étroite mais à même d'absorber ce trafic supplémentaire, surtout si l'on tient
compte du fait que, en raison de l'accord intervenu entre les communes de
Lausanne et d'Epalinges, le trafic de transit - actuellement permis - serait
interdit, ce qui entraînerait une diminution notable du trafic par cette
artère.
- Les recourants ont
soulevé, dans leur mémoire complémentaire, la question de la conformité du
projet au plan des mesures OPair, adopté par le Conseil d'Etat le 21 juin 1995.
Il se pose ainsi la
question de savoir si le nombre de places de stationnement prévu par le plan
litigieux tient compte des prescriptions du plan des mesures de l'agglomération
lausannoise. La combustion des carburants provoque en effet des émissions
d'oxyde d'azote (monoxyde et dioxyde, dont le mélange est désigné par la
formule NOx); en Suisse environ les 2/3 de ces émissions proviennent des
véhicules à moteur; les oxydes d'azote se composent à l'émission de 90 à 95 %
de monoxyde d'azote (NO), qui se transforme ultérieurement dans l'atmosphère en
dioxyde d'azote (NO2). L'annexe 7 à l'OPair a fixé à 30 milligrammes par mètre cube en
moyenne annuelle la valeur limite d'immission du dioxyde d'azote. Cette valeur
est actuellement largement dépassée dans l'agglomération lausannoise et, selon
les plans des mesures OPair approuvé par le Conseil d'Etat le 21 juin 1995 le
secteur litigieux présente une concentration de l'ordre de 50 à 60 milligrammes
par mètre cube de dioxyde d'azote en moyenne annuelle.
Ainsi, même si la
limitation préventive des émissions prévue à l'art. 11 al. 2 LPE est conforme
aux art. 3 et 4 OPair, la construction litigieuse augmenterait la pollution
dans le secteur qui est déjà soumis à des nuisances excessives. Cependant, il
ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que l'augmentation d'émission
d'oxyde d'azote pour des bâtiments de service comprenant entre 150 et 200
places de stationnement était inférieure à 1 mg par m3, voire 0,5 mg par m3
(ATF 119 Ib 487 consid. 5 e). Il s'agit donc d'une augmentation minime par
rapport à la valeur limite d'immission de 30 mg par m3 qui ne nécessite pas en
elle-même une limitation plus sévère des émissions au sens des art. 11 al. 3
LPE et 5 OPair. Au demeurant, le projet contesté n'est pas en contradiction
avec les propositions du plan des mesures relatives au stationnement qui visent
essentiellement à dissuader le trafic des pendulaires dans les centres et à
garantir le stationnement des habitants dans leur quartier pour éviter des
déplacements inutiles (voir plan des mesures OPair de l'agglomération
lausannoise fiche TI.a.6). Le plan contesté, par sa situation, assure en effet
une des meilleures accessibilité pour le trafic individuel tout en bénéficiant
d'une infrastructure en transports publics qui est appelée à se renforcer par
la création d'un nouveau moyen de transport public en site propre, également
prévue par le plan des mesures OPair de l'agglomération lausannoise (voir fiche
TC.p.1 et fiche TC.a.1). Le nombre de places de stationnement exigé par la
réglementation du plan litigieux se situe d'ailleurs en dessous du besoin limite
défini par la norme de l'union des professionnels suisses de la route SN 641
400 pour les bâtiments de service ou les entreprises artisanales, fixé à 0,6
places de stationnement par places de travail sans compter les places pour les
visiteurs. La planification litigieuse tient compte ainsi les possibilités
d'accéder aux bâtiments projetés par les transports publics et elle est
conforme aux objectifs du plan directeur communal sur la maîtrise du
stationnement qui vise à adapter le nombre de places de stationnement privées
lors d'une nouvelle construction en fonction des contraintes locales (v. p.
104 plan directeur communal, rapport au préavis no 79 du 26 janvier 1995). La
surface totale de plancher autorisée par le plan contesté (5'500 m2) permet en
effet d'accueillir environ 300 travailleurs dont le besoin limite en places de
stationnement s'élèverait ainsi à 180 cases sans compter les places nécessaires
pour les visiteurs. Les 80 places de stationnement exigée par l'autorité
communale sont donc conforme au principe de limitation préventive des émissions
fixée aux art. 11 al. 2 LPE et 4 OPair sans qu'une limitation supplémentaire
des émissions soit rendue nécessaire par le plan des mesures.
- Les recourants ont
contesté le bien-fondé de la dérogation accordée par le Service des forêts
permettant de prévoir l'implantation future en empiétement des distances à
respecter par rapport à la lisière. Ils estiment que la configuration des lieux
ne justifie pas une telle dérogation. En règle générale, les prescriptions
cantonales sur la distance à laisser libre entre les constructions et la forêt
sont destinées à protéger cette végétation, dans l'intérêt général que
représentera la conservation de l'aire forestière et aussi dans l'intérêt
particulier du propriétaire de la forêt (ATF 96 I 547/548). Ces prescriptions
tendent aussi à éviter que des constructions ne soient édifiées en des lieux
humides, insuffisamment ensoleillé ou exposé aux risques de chute d'arbres ou
de branches (ATF 96 I 129/130, 559 consid. a, v. aussi ATF 107 Ia 339 consid. b
in fine).
Selon l'art. 17 de la
loi fédérale sur les forêt du 4 octobre 1991 (LFo) les constructions et
installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si
elles ne compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation,
(al. 1). Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer
les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette
distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible
du peuplement (al. 2). L'art. 12 a de la loi vaudoise forestière du 5 juin 1979
(LvFo) prévoit qu'aucune construction ne sera établie à moins de dix mètres de
la lisière (al. 1). Cette disposition permet toutefois à l'autorité cantonale
compétente d'autoriser des dérogations pour des constructions dont
l'implantation à moins de dix mètres d'une lisière répond à un besoin
prépondérant. L'al. 3 précise que le besoin est reconnu prépondérant lorsque la
construction ne peut être édifiée ailleurs que l'endroit prévu (lit. a), que
l'intérêt de sa réalisation l'emporte sur la protection de l'aire forestière
(lit. b) et qu'aucun motif de police ne s'y oppose (lit. c). En outre,
l'aménagement des zones limitrophes doit permettre la sortie des bois et
l'accès du public à la forêt.
En l'espèce, la
réalisation des bâtiments A1 et A2 prévue par le plan litigieux répond à un
intérêt public important visant à permettre l'assainissement sur la route de
Berne exigée par les dispositions du droit fédéral de la protection de
l'environnement. Il est vrai que l'assainissement pourrait se concevoir par la
réalisation de parois antibruit mais l'intégration d'une mesure d'aménagement
du territoire au plan d'assainissement est expressément prévue par l'art. 13
al. 4 OPB et répond de plus à l'exigence d'une utilisation mesurée du sol prévu
à l'art. 1 al. 1 LAT en assurant ainsi la coordination des mesures de
planification et de protection de l'environnement.
Au surplus, le Service
des forêts, de la faune et de la nature a imposé diverses mesures, qui sont les
suivantes : à l'endroit où les constructions se rapprochent à une distance
inférieure de 10 mètres de la lisière, le plan prévoit une zone de verdure
buissonneuse sur 2 mètres de large assurant un renforcement de la lisière et,
pour la construction basse et semi-enterrée, une toiture sur laquelle une
couche de terre végétale de 60 cm permet l'aménagement d'une zone buissonneuse
assurant le prolongement et le renforcement de l'aire forestière à cet
emplacement. A cela s'ajoute le fait qu'une nouvelle surface boisée d'environ
200 m2 devra être réalisée au plus tard lors de la construction du bâtiment A1.
Dans ces conditions et
même si la réalisation du projet litigieux devrait entraîner la suppression
d'un certain nombre d'arbres, et notamment d'un grand arbre d'essence non
forestière sis en-dehors de la limite de forêt, à quelques mètres de la façade
nord du futur bâtiment, il apparaît que la dérogation octroyée par l'autorité
compétente n'est absolument pas de nature à porter préjudice à la conservation
de l'aire forestière dans le périmètre du PPA.
- Dans leur mémoire de
recours, et dans le mémoire complémentaire qu'ils ont déposé ultérieurement,
les recourants ont présenté différentes réquisitions, qu'ils ont renouvelées à l'audience
du 6 juin 1996. Le dossier a ainsi été complété, dans la mesure estimée utile
par le juge instructeur, notamment par la production du plan d'extension
"Bérée", des dossiers du Service des routes et des autoroutes
concernant la construction des parois antibruit et d'un plan forestier
indiquant les lisières touchées par la réalisation du projet litigieux. Le
tribunal a en revanche renoncé à certaines des preuves offertes, notamment
l'établissement d'un schéma des circulations, d'un plan des mesures art. 31 et
ss OPair, le dossier déjà constitué contenant les éléments nécessaires (voir
les considérants émis ci-dessus à ce sujet). D'autres requêtes (devis et
factures concernant les travaux de rénovation de l'EMS situé sur la parcelle
- ont également été écartées parce qu'elles ne présentaient pas de
pertinence pour la solution des questions litigieuses par une autorité
judiciaire exerçant un contrôle limité à la légalité de la décision entreprise.
Le Tribunal administratif se réfère à cet égard à la jurisprudence qui permet à
une autorité de renoncer aux moyens de preuve offert par les parties si elle
peut admettre que ces moyens n'auraient pas changé sa conviction (ATF 117 Ia
262 consid. 4b, 115 Ia 101 consid. 5b; 103 Ia 491).
- Le recours doit dans ces
conditions être rejeté aux frais de ses auteurs déboutés (art. 55 LJPA).
La Commune de Lausanne
a procédé avec l'aide d'un conseil, et a requis l'allocation de dépens. Suivant
la jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de
constructions, le Tribunal administratif a jusqu'ici, et de manière constante,
refusé d'allouer des dépens aux autorités de communes importantes, disposant de
services administratifs leur permettant de procéder eux-mêmes, sans l'aide d'un
conseil. La novelle du 26 février 1996 a toutefois modifié la LJPA en précisant
désormais que le tribunal pouvait mettre un émolument à la charge des communes
et leur allouer des dépens (art. 55 al. 2; FAO no 21 du 12 mars 1996, p. 927).
Il résulte de l'exposé des motifs accompagnant le projet de loi soumis au Grand
Conseil qu'il s'agissait d'inscrire dans la LJPA le principe selon lequel toutes
les communes peuvent obtenir des dépens lorsqu'elles font appel à un mandataire
et ont gain de cause à l'issue de la procédure (EMPL no 145 du 13 décembre
1995, p. 18). La jurisprudence précitée ne saurait dès lors être maintenue et,
dès lors qu'en procédure on applique le nouveau droit même si les faits lui
sont antérieurs (JAAC 1993 no 29), il y a lieu d'allouer à la Commune de
Lausanne des dépens, en application de l'art. 55 al. 2 nouvelle teneur LJPA.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument
judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des
recourants, solidairement.
III. Les
recourants, solidairement, verseront à titre de dépens à la Commune de Lausanne
une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs.
fo/Lausanne, le 27 juin 1996
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).