CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 mai 1996
sur le recours interjeté, le 17 février 1995,
par Pierre ROSENMUND , dont le conseil est l’avocat Jacques Ballenegger,
Place de la Palud 13, 1003 Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Paudex ,
du 14 février 1995, lui refusant l’autorisation de construire une villa.
Composition de la section: M. J.-A. Wyss, président; M.
P. Blondel
et M. P. Richard, assesseurs. Greffier: Mlle V. Leemann, ad hoc.
Vu les faits suivants:
A. Pierre Rosenmund est
propriétaire, sur le territoire de la Commune de Paudex, de deux biens-fonds
d’un seul tenant, à savoir les parcelles nos 19 et 46. La parcelle no 46, qui
occupe quelque 1730 mètres carrés, s’étire entre la route de Lausanne (Route du
Lac) au nord et les rives du Léman au sud ; pour le surplus, elle jouxte la
parcelle no 47 (William et Gianni Baer) à l’est et les parcelles nos 19 et 23
(André et Janine Valazza) à l’ouest. Pour sa part, la parcelle no 19, également
délimitée par la route du Lac au nord, totalise environ 1000 mètres carrés.
En légère pente en
direction du sud, la parcelle no 46, qui présente une forme oblongue très
prononcée, est occupée dans sa partie supérieure par une maison d’habitation
désaffectée et une annexe implantée en limite ouest. Les parcelles nos 47 et 23
sont elles aussi bâties. La parcelle no 19 est en revanche vierge de toute
construction.
B. Le territoire communal
est soumis à un règlement du plan des zones et de police des constructions (ci-après
RPZ) adopté par le Conseil communal dans ses séances du 8 octobre et 19
décembre 1985 et approuvé par le Conseil d’Etat le 5 juin 1987. A teneur du
plan lié à ce règlement, les lieux font partie de la zone villas de moyenne
densité, plus particulièrement régie par les art. 5.10 à 5.12 RPZ.
L’extrémité
méridionale de la parcelle no 46 est comprise - pour une surface de 403 mètres
carrés - dans la zone inconstructible de protection des rives du lac, définie
par le plan d’extension cantonal no 1 adopté par le Conseil d’Etat le 29 mars
1945. Les parcelles nos 46 et 19 sont toutes deux frappées d’une limite des
constructions du 4 octobre 1955 au nord.
C. Après avoir présenté un
premier projet de construction, Pierre Rosenmund et son épouse, Josiane, ont formulé,
le 9 juillet 1993, une demande préalable d’implantation portant sur la
construction d’une maison d’habitation. Cet ouvrage serait édifié sur la partie
inférieure de la parcelle no 46 dont les limites seraient modifiées pour
permettre le maintien du bâtiment et de l’annexe existants et l’aménagement sur
la partie occidentale de la parcelle no 19 d’un chemin d’accès. En substance,
la partie inférieure de la parcelle no 46 serait rattachée à la portion ouest
de la parcelle no 19, alors que la partie supérieure de la parcelle no 46 se
verrait attribuer la portion est de la parcelle no 19. Autrement dit, le
nouveau bien-fonds, qui s’étirerait depuis la route de Lausanne jusqu’au bord
du lac, présenterait grosso modo la forme de deux rectangles décalés et reliés
par un coude de quelque 5 mètres de large. Après division, les nouvelles
parcelles totaliseraient respectivement 1722 mètres carrés (dont 1319 mètres
carrés situés en zone à bâtir) et 1000 mètres carrés. Le bâtiment projeté
présenterait une surface au sol de 177 mètres carrés. Son implantation,
perpendiculaire aux courbes de niveaux, impliquerait l’octroi d’une dérogation
à l’art. 5.2 RPZ imposant une orientation de la plus longue façade et du faîte
principal parallèle aux courbes de niveaux. Ouverte du 30 juillet au 19 août
1993, l’enquête publique a suscité l’opposition des propriétaires voisins,
William et Gianni Baer, ainsi que celle d’André Valazza.
Par décision du 27
septembre 1993, la municipalité a écarté les oppositions susmentionnées et octroyé
le permis d’implantation sollicité. André Valazza, d’une part, et Gianni et
William Baer, d’autre part, ont interjeté recours auprès du Tribunal
administratif. Par arrêt du 19 mai 1994, le Tribunal a rejeté leurs pourvois et
confirmé la décision municipale. Le 25 juillet 1994, le Tribunal fédéral a
déclaré irrecevables les recours formés à l’encontre de cet arrêt par André
Valazza d’une part et William et Gianni Baer d’autre part.
D. Le 12 septembre 1994,
l’architecte Ugo Fovanna, agissant pour le compte de Pierre Rosenmund, a requis
de la municipalité l’autorisation de construire une villa de style provençal
sur la parcelle no 46. Ce projet, semblable au projet d’implantation autorisé
le 27 septembre 1993, présenterait néanmoins des dimensions légèrement réduites
à plusieurs égards. En substance, la surface bâtie serait réduite à 174,9
mètres carrés ; la hauteur au faîte initialement projetée à la cote 387,65
serait abaissée à la cote 387,44 ; et la hauteur de la sablière, en façade
nord, serait ramenée à 1,50 mètres au lieu de 1,60 mètres. Le terrain naturel
étant un peu plus élevé au nord de la construction projetée que du côté lac, le
constructeur aménagerait partiellement l’intérieur de l’ouvrage en
demi-niveaux. Du côté sud, le niveau inférieur entièrement dégagé au sud et
partiellement à l’est serait occupé, à l’aval, par une piscine en partie
recouverte, par une terrasse de quelque 25 mètres carrés et, à l’amont, par un
abri-PC, une cave et des locaux techniques ; étant précisé qu’un sous-sol entièrement
enterré serait également aménagé afin d’abriter la chaufferie et les
installations techniques nécessitées par la réalisation de la piscine. Du côté
nord, en revanche, le premier niveau comprendrait 2 places de parc intérieures
à l’arrière du bâtiment. Puis serait aménagé un appartement de cinq pièces. Le
séjour ainsi que le hall d’entrée, la cuisine, un vestiaire et une salle d’eau
- légèrement décalés verticalement par rapport aux places de parc intérieures -
correspondraient au deuxième étage en façade sud. Au niveau supérieur, quatre
pièces habitables et deux salles d’eau correspondraient respectivement au
deuxième étage en façade nord et au troisième en façade sud; étant encore
précisé que ce dernier niveau, également décalé verticalement, ne serait que
partiellement aménagé dans la toiture au nord.
Ouverte du 4 au 24
novembre 1994, l’enquête publique a suscité l’opposition des époux Valazza
ainsi que celles de William et Gianni Baer, qui tous incriminaient le projet à
divers titres. Le 24 novembre 1994, la CAMAC a communiqué à la municipalité la
prise de position des services cantonaux intéressés : en bref, elle se bornait
à inviter l’autorité municipale à assortir le permis de construire de certaines
conditions.
Par courrier
recommandé du 14 février 1995, la municipalité a informé le constructeur
qu’elle avait décidé, dans sa séance du 13 février, de refuser le permis de
construire sollicité : en bref elle considérait que le projet ne serait pas
conforme à l’art. 13.18 RPZ qui limite la hauteur de la face supérieure de la
panne sablière à 1 mètre au-dessus du niveau fini du plancher dans les combles
habitables ; suivait l’indication des voies de droit.
E. Par acte du 17 février
1995, Pierre Rosenmund a interjeté recours contre cette décision, concluant,
avec suite de frais et dépens, à son annulation et à l’octroi du permis de
construire. En substance, il fait valoir, s’agissant de la hauteur de la panne
sablière, d’une part, qu’il s’agit d’un élément acquis qui a fait l’objet du
permis d’implantation du 27 septembre 1993; et d’autre part, que le niveau
incriminé ne constitue pas un niveau de combles, mais un premier étage
partiellement inscrit dans la toiture non soumis à la restriction de l’art.
13.18 RPZ. Dans le délai imparti à cet effet, le recourant a versé une avance
de frais de Fr. 1’500.-.
La municipalité a
procédé, le 23 mars 1995, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du
recours. En bref, elle maintient sa position. Les opposants Baer et Valazza ont
fait part de leurs observations respectivement le 23 mars et le 6 avril 1995.
Ils concluent également, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours ;
pour le surplus, ils incriminent le projet à divers titres non invoqués par la
municipalité.
Le Tribunal
administratif a tenu séance le 26 septembre 1995, à Paudex, en présence du
recourant, Pierre Rosenmund, assisté de l’avocat Jacques Ballenegger ; pour la
municipalité, de Charly Maurer, syndic, et Ernest Pochon, conseiller municipal,
assistés de l’avocat Philippe Journot ; ainsi que des opposants William Baer,
qui représentait également Gianni Baer, et André et Janine Valazza, assistés
respectivement des avocats Daniel Pache et Jean-Pierre Gross. A cette occasion,
la municipalité a produit un dossier de plans. Tentée, la conciliation a
échoué.
Maître Ballenegger a
fait la dictée suivante au procès-verbal :
“Le constructeur
Pierre Rosenmund, considérant la durée des opérations de la procédure d’une
part et l’absence de possibilité de conciliation d’autre part, complète ses
conclusions en ce sens que les opposants William et Gianni Baer soient invités
à déposer une garantie de Fr. 100’000.- (cent mille francs) et l’opposant André
Valazza une garantie du même montant dans le délai que justice dira.”
Les opposants Valazza
et Baer ont tous deux conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de ces
nouvelles conclusions. La municipalité s’en est remise à justice.
Le Tribunal a fait une
visite des lieux en présence des parties et intéressés.
Il a notifié le
dispositif de son arrêt le 3 octobre 1995.
Considérant en droit:
- Aux termes de l’art.
5.12 al. 1er RPZ, propre à la zone villas de moyenne densité, le nombre de
niveaux habitables est limité à trois (rez - étage - combles) y compris les
parties dégagées par la pente. L’art. 13.18 al. 1er RPZ, règle applicable à
toutes les zones, prévoit que, lorsque l’aménagement de combles habitables est
autorisé, la face supérieure de la panne sablière ou de tout autre disposition
constructive en tenant lieu peut être située au maximum à 1.00 mètre au-dessus
du niveau fini du plancher des combles habitables. Qualifiant le dernier niveau
habitable projeté de combles, la municipalité soutient que le projet litigieux
ne serait pas réglementaire, la hauteur à la sablière se situant à 1,50 mètre au-dessus
du niveau fini du plancher en façade nord, soit bien au-delà du maximum
autorisé par l’art. 13.18 al. 1er RPZ. Le constructeur soutient quant à lui que
cet élément, réglé par le permis préalable d’implantation octroyé par la
municipalité, ne saurait être remis en cause.
a) Prévue à l’art. 119
LATC, la demande de permis préalable d’implantation tend à procurer au
constructeur, après enquête publique, une autorisation réglant en principe non
seulement la question de l’implantation proprement dite, mais aussi celle du
volume, de la hauteur, voire de l’affectation de l’ouvrage projeté (voir Droit
vaudois de la construction, Payot Lausanne, 1994. note 1 ad art. 119 LATC).
L’octroi d’un permis d’implantation a les mêmes effets juridiques - en ce qui
concerne les éléments contenus dans cette autorisation - que celui du permis de
construire. Autrement dit, si dans les deux ans après sa délivrance, le
constructeur dépose une demande d’autorisation de construire pour un bâtiment
dont le gabarit d’ensemble est conforme à l’avant-projet ayant fait l’objet de
l’enquête préliminaire, cet élément ne peut être réexaminé par l’autorité, qui
ne peut imposer que des modifications de détail au vu du projet définitif. En
revanche, si le constructeur laisse son permis d’implantation se périmer ou
s’il présente un projet qui ne respecte pas les conditions fixées par cette
autorisation, l’autorité examine librement toutes les questions que soulève le
projet, sans être liée par le permis d’implantation (voir Droit vaudois de la
construction, déjà cité, note 2 ad art. 119 LATC). C’est donc au moment de
l’enquête préliminaire, dite d’implantation, que les opposants doivent formuler
leurs griefs à l’égard des éléments définis par l’avant-projet présenté car la
décision municipale prise à l’issue de cette enquête portera, en règle
générale, sur le principe de la construction, la position de l’ouvrage, sa
masse, la forme globale de sa toiture, soit le gabarit d’ensemble du bâtiment,
seules des modifications de détail pouvant être imposées ensuite au vu du
projet définitif.
Dans le cas
particulier, la demande d’autorisation définitive ayant été déposée bien avant
l’échéance légale de péremption du permis d’implantation, le constructeur avait
donc le droit d’obtenir un permis de construire conforme à l’avant-projet admis
par la municipalité. Contrairement à ce que prétend cette dernière,
l’embouchature est un élément conditionnant la hauteur d’un ouvrage, qui ne
saurait donc être remis en cause après avoir été autorisé au stade du permis
d’implantation. A la lecture des plans, on remarque d’ailleurs que la hauteur
entre la panne sablière et le plancher fini en façade nord - tout comme le
gabarit d’ensemble du bâtiment - ont même été très légèrement réduits en sorte
que les conditions fixées par le permis préalable d’implantation sont largement
respectées. C’est donc à tort que la municipalité a refusé le permis de
construire pour le motif tiré de l’art. 13.18 al. 1er RPZ.
b) Quoi qu’il en soit,
eût-on voulu réexaminer le projet litigieux sur ce point qu’il n’en demeurerait
pas moins réglementaire. On l’a vu, le niveau supérieur, légèrement décalé
verticalement, serait aménagé au-dessus d’un niveau - également décalé
verticalement - qui, au nord, pourrait être qualifié de rez-de-chaussée, et au
sud de 1er étage. Ce dernier surmonterait un niveau enterré dans sa partie
arrière, et dont la partie avant, dégagée, constituerait, quant à elle, le
niveau inférieur, du côté sud. Ce dernier niveau ne saurait manifestement pas
être qualifié de niveau habitable : outre un abri-PC, des caves et la
buanderie, il abriterait en effet une piscine, laquelle - à l’instar des
carnotzets et salles de jeux pour enfants - n’est pas un local habitable (voir
à cet égard la définition des locaux utilisables pour l’habitation ou le
travail selon la norme ORL-EPF, in Droit vaudois de la construction, déjà cité,
glossaire p. 365; voir également arrêt AC 92/0027). C’est dire que l’on se
trouve en présence non pas de trois niveaux habitables, mais de deux niveaux
habitables. Si l’on désirait reprendre la terminologie de l’art. 5.12 al. 1er
RPZ, le niveau occupé notamment par la piscine devrait donc être qualifié de
sous-sol; et les deux étages le surmontant - tous deux voués à l’habitation -
devraient être qualifiés respectivement de rez-de-chaussée et de premier étage.
La restriction posée par l’art. 13.18 al. 1er RPZ, qui ne vise que les combles
habitables, n’est donc pas applicable en l’espèce. Au demeurant, la lecture des
plans de façades, ainsi d’ailleurs que l’emplacement de la porte d’entrée (au
niveau du séjour) permettent d’aboutir à la même conclusion, à savoir que le
bâtiment projeté ne compte que deux niveaux habitables.
- Au cours de la présente
procédure, les parties opposantes ont fait valoir divers moyens ayant trait à
l’implantation au sens technique du terme. Comme on l’a vu ci-dessus, l’octroi
d’un permis préalable d’implantation, après enquête publique, a pour effet de
régler définitivement en principe non seulement les questions relatives à
l’implantation proprement dite de l’ouvrage projeté, mais également celles
ayant trait à son volume, à sa hauteur, à la forme de sa toiture, soit le
gabarit d’ensemble du bâtiment. Par conséquent, les éléments définis au stade
de l’avant-projet ne sauraient en principe plus être réexaminés au stade du
permis de construire. Quoi qu’il en soit, voulut-on revoir le projet définitif
sur les différents points invoqués par les parties opposantes qu’il n’en
demeurerait pas moins réglementaire, comme on va le voir.
a) Selon l’art. 5.3
RPZ, la distance minimale entre bâtiment et limite de propriété voisine est
fixée à 6 mètres. L’art. 13.5 RPZ précise que la distance entre bâtiment et
limite de propriété est calculée perpendiculairement au milieu de la façade ou
de chaque élément de celle-ci (al. 1er); lorsque la façade se présente
obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance réglementaire
peut être réduite de 1 mètre à l’angle le plus rapproché, à condition que la
distance réglementaire soit respectée dans l’axe de la façade ainsi qu’à tous
les autres angles du bâtiment (al. 2). A l’audience, les opposants ont fait
valoir que le décrochement en forme de saillie triangulaire projeté en façade
est, qui s’implanterait à 5 mètres de la limite de propriété à l’angle le plus
rapproché, violerait ces dispositions.
A lire les plans des
différents étages de la villa, la partie litigieuse de la façade est ne
constitue manifestement pas un élément séparé du reste du bâtiment, mais
résulte uniquement d’un choix architectural. Il s’agit donc bien d’un angle de
façade, qui se présente de manière oblique par rapport à la limite de propriété
et qui de surcroît respecte la distance réglementaire; étant précisé que la
distance usuelle de 6 mètres est par ailleurs également respectée dans l’axe de
la façade ainsi qu’à tous les autres angles de la construction. Manifestement,
rien ici ne justifie que l’on s’écarte de l’appréciation qui avait été faite
par le Tribunal administratif dans son arrêt du 19 mai 1994 dans le cadre du
recours interjeté contre l’avant-projet admis par la municipalité. Ce grief
doit donc être rejeté.
b) Les recourants
prétendent que c’est à tort que la municipalité a octroyé une dérogation aux
principes d’orientation des bâtiments imposés par la réglementation communale
en autorisant une orientation perpendiculaire aux courbes de niveaux. Le siège
de la matière se trouve à l’art. 5.2 RPZ, règle applicable dans toute la zone
de villas, aux termes duquel “ la plus longue façade ainsi que le faîte
principal sont parallèles aux courbes de niveaux, sauf dérogations admises par
la Municipalité en raison de la topographie particulière des lieux ”.
aa) L’octroi d’une dérogation doit permettre à l’autorité d’assouplir
les exigences d’un règlement lorsque, dans un cas particulier, leur application
stricte se révélerait contraire à l’intérêt public ou porterait une atteinte
excessive aux intérêts des propriétaires sans que l’intérêt public ou celui des
voisins le justifient. C’est une question de droit, que le Tribunal revoit
librement, de déterminer si les conditions particulières de nature à justifier
l’octroi d’une dérogation sont remplies ou non (voir notamment P. Moor,
“ Droit administratif ” vol. I, Berne 1988, p. 277; voir aussi A.
Macheret, “ La dérogation en droit public de la construction. Règle ou
exception ? ”, in Mélanges Grisel, Neuchâtel 1983, p. 557 et ss). La
première question qui se pose ici est donc celle de savoir de quelle manière
doit être interprétée la notion de “ topographie particulière des
lieux ” prévue par l’art. 5.2 RPZ.
Manifestement, une
interprétation de cette notion ne tenant compte que du relief du terrain serait
trop restrictive et viderait la clause dérogatoire d’une grande partie de sa
portée. C’est donc avec raison que la municipalité a admis que la configuration
d’un bien-fonds pouvait également justifier l’octroi d’une dérogation au sens
de l’art. 5.2 RPZ.
bb) Les opposants ne
prétendent pas le contraire; en revanche, ils soutiennent que l’octroi d’une
dérogation à l’art. 5.2 RPZ n’est envisageable que lorsque l’application
rigoureuse de la loi aurait pour conséquence de rendre un bien-fonds
inconstructible. Certes, en raison de son caractère exceptionnel, l’octroi
d’une dérogation suppose l’existence d’une situation spéciale rendant inopportune
la stricte application de la norme. Toutefois, le critère ne doit pas être
aussi absolu que le cas extrême visé par les opposants, sous peine d’aller à
l’encontre du but de la cautèle ou de la rendre pratiquement lettre morte. Une
exception doit être envisageable chaque fois qu’il n’existe pas de rapport
raisonnable entre la limitation de propriété et le résultat recherché (ATF 111
Ia 27; ATF 101 Ia 511).
Dans le cas concret,
assujettir le projet aux exigences de l’art. 5.2 RPZ reviendrait à priver le
constructeur de près de la moitié de son potentiel constructible. En effet, on
a vu que, suite à un remaniement parcellaire, le bien-fonds projeté, qui
présenterait une surface constructible de 1’319 mètres carrés, s’étirerait
depuis la route cantonale jusqu’au bord du lac, grosso modo sous la forme de
deux rectangles décalés et reliés par un coude de quelque 5 mètres de large.
Or, le cumul des prescriptions régissant les distances jusqu’aux limites, de
celle imposant une surface bâtie minimale (80 mètres carrés selon l’art. 5.11
al. 1er RPZ) et de la limite des constructions du 4 octobre 1955 rendrait ce
futur bien-fonds quasiment inconstructible dans sa partie nord. Par ailleurs,
en raison de la configuration de la partie sud de la future parcelle, une
stricte application de l’art. 5.2 RPZ n’autoriserait qu’une emprise au sol de
l’ordre de 80 mètres carrés, soit moins de la moitié du coefficient
d’occupation du sol maximum admis dans la zone considérée (197,8 mètres carrés)
à teneur de l’art. 5.11 al. 2 RPZ. Or, moyennant octroi d’une dérogation, un
bâtiment parfaitement réglementaire occupant une surface au sol de 175 mètres
carrés pourrait être édifié, comme le démontre le projet litigieux. En présence
d’une atteinte aussi importante, il est indiscutablement permis d’entrer en
matière sur le principe d’une dérogation.
cc) Rappelant les
possibilités de bâtir qu’offre le parcellaire existant, les opposants
contestent encore qu’une autorisation exceptionnelle puisse être octroyée ici,
le constructeur s’étant, par le biais du nouveau fractionnement imaginé, mis
lui-même dans une situation visant à créer les conditions d’octroi d’une
dérogation.
Certes, la forme
donnée à une parcelle ne doit pas conduire à un découpage à ce point insolite
et artificiel qu’il mettrait en péril les buts visés par la planification, à
savoir une densification saine et harmonieuse du territoire. En particulier, un
morcellement ne doit pas permettre au propriétaire de créer une situation
insolite qui lui permettrait de densifier à l’excès une partie d’un secteur,
cependant que d’autres demeureraient vierges. Dans le cas particulier, force
est de constater toutefois que dans ses contours actuels, la parcelle no 46
présente déjà une forme relativement allongée. Par ailleurs, le fractionnement
projeté permettrait aux bâtiments existants sur la partie supérieure de la
parcelle no 46 de retrouver un statut réglementaire tant s’agissant du respect
des r¿les relatives aux distances que de celle relative à la surface minimum
constructible. Dans ces conditions, on se trouve loin d’un abus de droit et le
remaniement choisi par le constructeur ne saurait faire obstacle au principe
d’une dérogation.
dd) Quel que soit
l’intérêt privé qui la justifie, une dérogation ne pourra être concédée que si
elle ne porte pas atteinte à un intérêt public prépondérant (Macheret, déjà
cité, p. 564). Pour juger du caractère admissible de l’atteinte, l’autorité
doit ainsi procéder à une pesée des intérêts; elle tiendra compte notamment des
intérêts des voisins, juridiquement protégés par la règle normalement
applicable. Le Tribunal de céans ne revoit que sous l’angle de l’abus ou de
l’excès du pouvoir d’appréciation le résultat de la pondération effectuée par
l’autorité inférieure; ce qui revient à examiner si la dérogation sollicitée
peut être octroyée au regard des circonstances concrètes, et par quelles
mesures il y a lieu de tenir compte de la situation exceptionnelle (ATF 97 I
134: P. Moor, op cit. p. 277; A. Macheret, op cit. p. 557 ss).
Tout comme les dispositions
sur l’esthétique et l’intégration des constructions, les prescriptions
communales sur l’orientation générale des bâtiments tendent à protéger l’aspect
des localités. En ce sens, elles ne sont pas édictées dans l’intérêt des
particuliers, mais dans l’intérêt général exclusivement; en principe, ceux-ci
ne sauraient prétendre subir un préjudice du fait de la violation de cette
réglementation. Selon la récente jurisprudence du Tribunal administratif, de
manière générale, un voisin n’a par conséquent pas la qualité pour invoquer un
moyen tiré de l’art. 86 LATC ou de l’un de ses dérivés de droit communal (voir
arrêts AC 93/0292, du 22 février 1995; AC 94/0217, du 7 avril 1995). On peut
néanmoins se demander si cette jurisprudence ne devrait pas être nuancée
lorsque des voisins invoquent ce type de moyen en soutenant qu’une dérogation
aurait été accordée à tort. Quoi qu’il en soit, la question peut rester ouverte
compte tenu de la solution qui doit être retenue sur le fond.
Selon une
jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral, une intervention des autorités
fondée sur l’art. 86 LATC ou l’un de ses dérivés ne peut s’inscrire que dans la
ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux: ce sont en
effet ces textes qui définissent en premier lieu l’orientation que doit suivre
le développement d’une localité. Ainsi, une interdiction de construire fondée
sur l’art. 86 LATC ou l’un de ses dérivés ne peut se justifier que par un
intérêt juridique prépondérant. Il faut alors que l’utilisation des
possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et
irrationnelle (voir ATF 115 Ia 114; ATF 115 Ia 363). Le bon aspect des
localités, tout comme l’esthétique ou l’intégration des constructions
proprement dit, relève en premier lieu du pouvoir d’appréciation des autorités
municipales (ATF 115 Ia 370, consid. 3). En conséquence, le Tribunal
administratif se doit de s’imposer une certaine retenue dans ce domaine et ne
peut censurer qu’un abus de cette liberté d’appréciation. Ces principes sont
aussi valables s’agissant d’une règle d’orientation, qui vise un but analogue
aux dispositions régissant l’esthétique.
Dans le cas concret,
force est de constater, comme l’avait relevé le Tribunal administratif dans son
arrêt du 19 mai 1994, que le projet litigieux n’utiliserait pas les
possibilités offertes par la réglementation communale de manière excessive ou
abusive. En effet, ses dimensions, son volume et son implantation
respecteraient largement les prescriptions en vigueur dans la zone concernée.
Comparées à d’autres constructions du voisinage, ses proportions ne seraient
pas choquantes et la longueur des façades qui dérogeraient à l’art. 5.2 RPZ ne
serait pas exagérée compte tenu du caractère des lieux. Enfin le faîte du toit
à deux pans serait parallèle aux courbes de niveaux et donc aux rives du lac en
sorte que l’observateur situé en aval sera préservé de “ l’effet de
proue ” que le législateur communal a voulu éviter. Du point de vue
architectural, même si le projet litigieux se distance quelque peu des
constructions avoisinantes - par son style provençal - il n’en demeure pas
moins que cet ouvrage s’intégrerait de manière satisfaisante à l’aspect général
du secteur. Dans ces conditions, on doit admettre avec la municipalité que
l’ouvrage litigieux pouvait bénéficier d’une dérogation sans porter atteinte au
caractère des lieux.
Au demeurant ce n’est
pas véritablement l’aspect architectural ou la volumétrie du bâtiment projeté
que les parties opposantes incriminent. En réalité, les opposants cherchent
essentiellement à protéger la vue dont ils jouissent actuellement; or, la vue
est une situation de fait dont la privation ou la restriction au moment de la
construction d’un bâtiment réglementaire sur un bien-fonds voisin constructible
ne saurait être invoquée que si l’intérêt des voisins au maintien de la vue est
protégé par une norme spéciale du droit communal. En l’absence d’une telle
norme, le droit à la vue n’est pas protégé en droit public, si ce n’est
indirectement au travers des règles de police des constructions fixant la
distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété voisine, ainsi que
la hauteur des constructions (voir arrêt AC 92/073, du 26 février 1993, AC
93/127, du 24 juin 1994). En effet, si l’existence d’un droit à la vue devait
être reconnue, il serait difficile sinon impossible de mener à bien des mesures
d’urbanisation, tant il est vrai que la réalisation de constructions nouvelles
a souvent pour conséquence de porter atteinte à la vue dont jouissent les
voisins. Dans le cas d’espèce, le règlement communal ne contient aucune norme
spéciale tendant à la protection des intérêts des voisins à cet égard. Les
prescriptions communales relatives aux distances et à la hauteur du projet
litigieux seraient quant à elles respectées. A cela s’ajoute que, visite des
lieux faite, l’atteinte portée à la vue dont jouissent les parties opposantes
sera minime, ils conserveront en effet la plus grande partie du panorama dont
ils bénéficient actuellement sur le lac.
ee) En définitive,
c’est donc à juste titre que la municipalité a octroyé la dérogation
sollicitée.
c) Les opposants se
plaignent encore d’une violation de l’art. 5.11 al. 2 RPZ, qui limite à 0,15 le
coefficient d’occupation du sol.
Cet argument ne
résiste pas à l’examen. Après modification du parcellaire existant, le
constructeur disposera en effet d’une surface constructible de 1722 mètres
carrés, dont 403 mètres carrés en zone de verdure, ce qui donne droit à un
coefficient d’occupation du sol de près de 198 mètres carrés. Or le projet
litigieux - vérifications faites - ne totaliserait que quelque 175 mètres
carrés, y compris la surface de la terrasse recouvrant la piscine projetée. Ce
moyen doit donc être rejeté lui aussi.
- Les considérants qui
précèdent conduisent à l’admission du recours, ce qui rend sans objet les
conclusions en demande de sûretés présentées par le constructeur à l’audience;
conclusions qui, au demeurant, n’étaient manifestement pas fondées eu égard au
fait que le permis de construire avait été refusé par la municipalité. Cela
étant, un émolument de justice doit être mis à la charge des parties
opposantes, qui verseront également des dépens au constructeur.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
la Municipalité de Paudex du 14 février 1995 est annulée.
III. a) Un
émolument de justice de 2’000 (deux mille) francs est mis à la charge des
opposants William et Gianni Baer, solidairement entre eux.
b) Un
émolument de justice de 2’000 (deux mille) francs est mis à la charge des
opposants André et Janine Valazza, solidairement entre eux.
IV. a) Une somme de
750 (sept cent cinquante) francs est allouée au recourant Pierre Rosenmund à
titre de dépens à la charge des opposants William et Gianni Baer, solidairement
entre eux.
b) Une somme
de 750 (sept cent cinquante) francs est allouée au recourant Pierre Rosenmund à
titre de dépens à la charge des opposants André et Janine Valazza,
solidairement entre eux.
fo/Lausanne, le 10 mai 1996
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint