CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 juin 1996
sur les recours interjetés par
HELVETIA NOSTRA , SAUVER
LAVAUX , ASSOCIATION TRANSPORTS ET ENVIRONNEMENT (section vaudoise) , LES VERTS-GPE LAVAUX , associations représentées par l'avocat Christian Fischer,
Juste-Olivier 9, à 1006 Lausanne,
ainsi que par
LA LIGUE SUISSE DU PATRIMOINE NATIONAL et la SOCIETE D'ART PUBLIC , dont le conseil est l'avocat Edmond
de Braun, Mon-Repos 24, à 1000 Lausanne 24
contre
les décisions rendues le 4 avril 1995 par le Chef
du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports
statuant sur leurs recours contre la décision du Conseil communal de Lutry
adoptant le plan de quartier "Gustave-Doret" et son règlement,
concernant les parcelles propriété de
Société financière Arditi SA , dont le conseil est l'avocat Laurent Trivelli, place St-François 5, à
1002 Lausanne et de
Pierre-Michel Bastian , chemin du Crêt Ministre 15, 1602 La Croix-sur-Lutry.
Composition de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Rolf Ernst et M. Renato Morandi, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. La société financière
Arditi SA (ci-dessous: la société propriétaire intimée) est propriétaire des
parcelles nos 52, 54, 60, 358 et 3021 qui totalisent 6'044 mètres carrés.
Complétées par la parcelle 59, de 167 mètres carrés, qui appartenait à Roger
Bastian, ces parcelles composent un ensemble affectant sensiblement la forme
d'un carré situé à l'ouest du village de Lutry, délimité au sud par le quai
Gustave-Doret qui longe le lac, à l'est par l'étroite rue des Tanneurs et à
l'ouest par le chemin des Riettes.
Au nord, le
quadrilatère considéré est limité par la Grand'Rue. L'angle nord-est de ce
quadrilatère, délimité par la Grand'Rue et la rue des Tanneurs, est construit
de bâtiments anciens rénovés, en ordre contigu le long de la Grand'Rue; ces
bâtiments ne sont pas compris dans le plan de quartier litigieux.
A l'est, sur la rue
des Tanneurs, se trouvent encore, du nord au sud, l'imprimerie Bastian
(parcelle 59) et un bâtiment qui est une ancienne tannerie (parcelle 60).
L'essentiel du
quadrilatère est occupé par les entrepôts de la maison de vins Bujard SA dont
la façade, du côté du lac, donne directement sur le quai Gustave-Doret. A cet
endroit, de même que sur le chemin des Riettes, ces entrepôts sont percés de
diverses ouverture dont la plupart sont des portes destinées aux camions. Il
n'est pas contesté que les entrepôts en question, à l'aspect industriel, ne
ressemblent en rien aux maisons avoisinantes.
A l'ouest du
quadrilatère décrit, le chemin des Riettes suit un tracé parallèle au cours de
la Lutrive qui se jette dans le lac à l'extrémité du quai Gustave Doret. Entre
la Lutrive et le chemin des Riettes se trouvent des parcelles pour la plupart
non construites, seule l'une d'entre elles portant des garages à voiture (ces
parcelles sont en dehors du plan litigieux). De l'autre côté, soit à
l'intérieur du périmètre du plan litigieux, le chemin des Riettes est bordé, du
nord au sud, par le parking privé de la maison Bujard, puis par des parcelles
non bâties actuellement en friche, puis par une partie des entrées de garage
des entrepôts Bujard. Enfin, l'angle sud-ouest du périmètre du plan litigieux
est occupé par une villa des années vingt ou trente érigée sur la parcelle 54,
précédemment propriété d'Andrée Robert.
L'angle formé par la
Lutrive et le lac devant le Quai Gustave Doret délimite l'extrémité sud-ouest
du périmètre instauré par la loi sur le plan de protection de Lavaux du 12
février 1979. Au sens de cette loi, le quadrilatère décrit ci-dessus est
colloqué, comme le reste du bourg de Lutry, en "territoire de centre
ancien de bourg".
B. Le territoire de la
commune est régi par un règlement sur les constructions et l'aménagement du
territoire approuvé par le Conseil d'Etat le 24 septembre 1987 (voir toutefois
ci-dessous lettre j).
a) Les art. 66 à 75 de ce
règlement régissent la zone ville et village où se trouvent les parcelles
litigieuses. Ces dernières dispositions, initialement approuvées par le Conseil
d'Etat le 19 avril 1972, ont été modifiées au terme d'une procédure qui a duré
plusieurs années: elles ont pris alors la forme d'un "Règlement de la zone
ville et village" (art. 66.0 à 75.5) dont la première approbation par la
municipalité remonte au 18 juillet 1988 tandis que l'approbation par le Conseil
d'Etat est intervenue le 26 janvier 1994.
A l'intérieur du
quadrilatère déjà décrit, le plan correspondant à ces nouvelles dispositions
désigne les constructions contiguës situées le long de la Grand'Rue comme
"bâtiments à conserver B". Il en va de même des deux constructions
non contiguës situées le long de la rue des Tanneurs, à savoir l'imprimerie
Bastian (parcelle 59) et le bâtiment dit de "La Tannerie" (parcelle
60). Sous réserve encore de la villa Robert située sur la parcelle 54,
également désignée comme bâtiment à conserver B, le solde du quadrilatère en
question, dont notamment la vaste parcelle des entrepôts Bujard, constitue un
secteur "à plan de quartier".
Comme dans le reste de
la zone ville et village, certaines façades de "bâtiments à conserver
B" situées dans le quadrilatère décrit ci-dessus sont désignées, au moyen
d'un front noir apparaissant sur le plan correspondant, comme façades à
conserver. En vertu de l'art. 68.3 du règlement de la zone ville et village
approuvé par le Conseil d'Etat le 26 janvier 1994, les transformations
extérieures de ces façades ne sont pas autorisées. A l'intérieur du
quadrilatère déjà décrit, seules sont désignées comme façades à protéger une
partie des façades des constructions contiguës situées le long de la Grand-Rue.
On a vu que ces bâtiments ne sont pas compris dans le plan de quartier
litigieux. Les façades ainsi protégées sont celles qui donnent sur la rue ainsi
que certains tronçons de la face opposée donnant sur le périmètre du plan de
quartier. En revanche, les trois "bâtiments à conserver B" décrits
ci-dessus (villa Robert, imprimerie Bastian et ancienne tannerie), qui sont
compris à l'intérieur du plan de quartier litigieux, ne comportent aucune façade
protégée.
b) De la volumineuse
documentation relative à l'adoption du règlement de la zone ville et village,
qui s'est étalée comme on l'a vu de 1988 à 1994, on retiendra les éléments
suivants :
aa) La modification du
règlement précédent a été mise initialement à l'enquête du 29 septembre au 30
octobre 1989. A cette occasion, les propriétaires de l'époque d'une partie des
parcelles litigieuses dans la présente cause sont intervenus par lettre du 30
octobre 1989 pour demander que les bâtiments et dépendances des parcelles 54 et
3021 (ancienne tannerie et "constructions disparates" déjà évoquées,
qui leur appartenaient déjà) ainsi que ceux des parcelles 59 et 60
(correspondant à la villa Robert et à l'imprimerie Bastian) puissent être
démolis. Ils faisaient valoir que la collocation prévue comme "bâtiments à
conserver B" entrait en contradiction avec les discussions déjà conduites
(elles avaient débuté en 1988) avec la commune au sujet de l'élaboration d'un
plan de quartier. Ils demandaient que le périmètre destiné à faire l'objet d'un
plan de quartier comprenne l'ensemble des parcelles considérées afin de
permettre l'établissement d'un plan de quartier cohérent.
Dans son préavis no
650/90 à l'attention du conseil communal, la municipalité a proposé de répondre
comme suit à cette opposition :
"Il est exact que seule la parcelle no 52
et une partie de la parcelle no 53 ont été classées dans le secteur à plan de
quartier alors que les parcelles nos 54, 59, 60 et 3021 et une partie de la
parcelle no 53 sont classées dans les secteurs des bâtiments à conserver B et
les espaces à conserver II.
La raison d'une telle attribution est que sur
ces parcelles se trouvent des bâtiments existants présentant un certain intérêt
architectural. Ils ne pouvaient donc être classés hors du secteur régi par les
dispositions, de caractère général, du règlement. Rien n'empêchera la
municipalité, au moment de l'élaboration du plan sur les parcelles 52 et 53
d'étendre les limites du périmètre du plan de quartier à d'autres parcelles
déjà bâties, le sort et la destination des bâtiments étant alors fixés par le
règlement du plan de quartier."
La commission du
conseil communal saisie de ce préavis a, dans son rapport du 29 octobre 1991,
proposé l'adoption sans modification de cette réponse. Elle a en outre amendé
le contenu du plan d'affectation en ajoutant et en supprimant quelques fronts
noirs désignant des façades à conserver. Tel est en particulier le cas de la
partie nord de la façade est du bâtiment de la Tannerie, qui présentait un
front noir dans le projet initial. C'est également la commission du conseil
communal qui a fait désigner comme "bâtiment disparate" celui dont il
a déjà été question.
Le conseil communal,
dans sa séance du 18 novembre 1991, a suivi les propositions de sa commission
sur les points évoqués ci-dessus. Il a accepté la teneur amendée du règlement
et du plan. Il a statué le même jour sur une motion Martinet concernant l'étude
d'un aménagement plus esthétique du quai Doret et de la place des Halles.
bb) En raison des
modifications apportées au plan d'affectation sur des points sans rapport avec
le présent litige, le Service de l'aménagement du territoire ainsi que la
Section Monuments historiques et archéologie ont été à nouveau consultés. Puis
le règlement et le plan ont été soumis à une enquête publique complémentaire
qui s'est déroulée du 3 avril au 5 mai 1992. Helvetia Nostra ainsi que Sauver
Lavaux, recourantes dans la présente cause, sont intervenues par une opposition
du 11 mai 1992 sur divers points relatifs à la conservation des bâtiments en
général. Elles invoquaient notamment la loi sur le plan de protection de Lavaux
ainsi que l'inventaire fédéral des sites construits à protéger (ISOS),
également invoquées dans une opposition séparée de l'hoirie Marcel.
La municipalité a
proposé le rejet de ces oppositions au conseil communal. La commission de ce
dernier a suivi cette proposition en relevant, dans son rapport du 29 septembre
1992, que l'observation d'Helvetia Nostra et Sauver Lavaux, de même que celle
de l'hoirie Marcel, se rapprochaient curieusement d'une lettre adressée à la
municipalité le 1er mai 1992 par la Commission fédérale des monuments
historiques. Cette lettre ne concernait toutefois pas les parcelles litigieuses
en l'espèce mais apparemment des questions d'ouverture en toiture puisque la
commission du conseil communal a conclu ainsi :
"On ne peut tout de même pas faire passer
le plaisir des passagers des trains de la ligne Lausanne-Berne à admirer les
toitures du Bourg avant le droit de ses habitants à éclairer décemment le
logement qu'ils peuvent aménager dans leurs combles".
Le Conseil communal de
Lutry a adopté les propositions de la municipalité, notamment celle de rejeter
l'opposition d'Helvetia Nostra et Sauver Lavaux et celle de l'hoirie Marcel
lors de sa séance du 5 octobre 1992.
cc) Le règlement et le
plan ont, comme on l'a déjà indiqué ci-dessus, été finalement approuvés par le
Conseil d'Etat le 26 janvier 1994.
C. C'est en mars 1988 que
la municipalité a été informée des intentions du propriétaire de l'époque de la
majeure partie des parcelles litigieuses. Invité à suivre la procédure
d'adoption d'un plan de quartier, ce propriétaire a présenté le 24 février 1989
un avant-projet établi par le bureau d'architecte Fehlmann mais la municipalité
a souhaité qu'un petit centre commercial soit prévu en plus des logements. Un
deuxième projet présenté à la municipalité le 5 février 1990 a été examiné par
la Commission consultative d'urbanisme de Lutry les 18 juillet et 4 octobre
1990. Cette commission a considéré que ce projet, bien que son coefficient
d'utilisation du sol ne paraisse pas supérieur à celui de la vieille ville, ne
résolvait pas les problèmes d'intégration au reste de la vieille ville mais
qu'il avait été conçu essentiellement sur la base de critères de rentabilité,
les bâtiments, trop hauts et trop volumineux, ne laissant au surplus subsister
que des espaces intérieurs purement résiduels et difficiles à mettre en valeur.
La commission a souhaité que la municipalité prenne elle-même l'initiative d'un
plan de quartier devant admettre la mixité des types d'occupation (habitation,
bureau, commerce, artisanat) en imposant une certaine proportion entre eux et
en empêchant l'installation de commerces ou d'entreprises de dimensions excessives.
Le projet du bureau
d'architecte Fehlmann a été présenté lors d'une séance du 18 juillet 1990
réunissant l'architecte, les représentants de la municipalité et les
propriétaires, à savoir les représentants des sociétés concernées ainsi
qu'Andrée Robert et Roger Bastian accompagné de Pierre-Michel Bastian.
C'est à cette époque,
comme on l'a vu plus haut, que la municipalité a adopté le préavis no 850/90 du
5 novembre 1990 où elle prévoyait de répondre à l'opposition des propriétaires
des parcelles litigieuses que les limites du périmètre du plan de quartier
pourraient être étendues ultérieurement.
La municipalité a
également soumis le projet du bureau Fehlmann aux responsables du Service de
l'aménagement du territoire et de la Section Monuments historiques et
archéologie, du Département des travaux publics, de l'aménagement et des
transports (DTPAT). Lors d'une séance du 20 décembre 1990, les représentants de
ce département ont convaincu la municipalité que le projet ne pouvait pas être
soumis sous cette forme à l'approbation du Conseil d'Etat, mais qu'il convenait
d'en revoir la conception pour adapter la volumétrie des futurs bâtiments à
ceux du bourg existant et pour améliorer les places, rues et cheminements
destinés au public.
Déférant à ces recommandations
conjointes, la municipalité a décidé le 14 janvier 1991 de charger l'architecte
Gabriel Rossi, du bureau Archilab, de l'étude et de l'établissement d'un plan
de quartier. Chargé le 14 février 1991 de présenter une analyse conforme à ses
propositions, l'architecte Rossi a présenté le résultat de son analyse
historique, morphologique et typologique lors d'une séance du 29 mai 1991
réunissant les représentants du Service de l'aménagement du territoire et de la
commune. Les représentants cantonaux n'ont pas formulé d'objections à
l'encontre de l'analyse effectuée et du concept qui en découlait. L'architecte
Rossi a consigné le résultat de ces études dans un document intitulé
"Etudes préliminaires" de février 1992. Ce document, accompagné d'un
projet de plan de quartier et de règlement, a été transmis par la commune au
Service de l'aménagement du territoire le 27 mars 1992. Les représentants de la
commune et du service cantonal se sont réunis le 8 avril 1992.
Une séance du 14 avril
1992 a réuni l'architecte Rossi, les représentants de la municipalité ainsi que
ceux des propriétaires déjà désignés, le représentant de Bujard Fils SA ainsi
que les copropriétaires des appartements situés dans les bâtiments restaurés de
la Grand'Rue, bordant le périmètre litigieux.
Par lettre du 19 mai
1992, la municipalité a transmis au Service de l'aménagement du territoire le
plan, son règlement, le document préliminaire de l'architecte Rossi ainsi
qu'une étude du bureau Transitec Ingénieurs Conseils SA sur les circulations et
les accès au nouveau quartier. Elle précisait que ce plan devait en particulier
permettre la démolition des anciens dépôts de l'entreprise Bujard qui
enlaidissent le site et l'édification de bâtiments nouveaux étroitement liés au
bourg existant, qui achèveront selon elle la construction de la ville dans sa
partie occidentale. La municipalité a encore transmis audit service une étude
complémentaire de l'architecte Rossi concernant le bâtiment dit de "La
Tannerie", de juin 1992. Ce dernier document présente l'évolution
historique de ce bâtiment et de son utilisation et analyse diverses variantes
quant à son maintien ou à sa suppression à l'intérieur du plan de quartier. Il
cite l'avis de la section des monuments historiques du 21 janvier 1991 selon lequel
le bâtiment n'a pas une valeur individuelle justifiant un classement mais
participe à la structure de la rue, son éventuelle démolition nécessitant
qu'une solution respectant la valeur du site soit trouvée.
Par lettre du 9
septembre 1992, le DTPAT a informé la municipalité du préavis favorable du
Service de l'aménagement du territoire ainsi que des préavis des autres
services consultés. Il précisait notamment que le Service de lutte contre les
nuisances avait approuvé l'attribution du degré de sensibilité III pour
l'ensemble du plan de quartier et que le Service des bâtiments, Section
Monuments historiques et archéologie, n'avait pas de remarque particulière à
formuler.
La municipalité a
approuvé le plan de quartier "Gustave-Doret" le 5 octobre 1992. C'est
aussi ce jour-là, comme on l'a vu, que le conseil communal a statué pour la
seconde fois sur le règlement et le plan d'affectation de la zone ville et
village.
D. Après son approbation
par la municipalité le 5 octobre 1992, le plan de quartier a été mis à
l'enquête du 15 janvier au 15 février 1993.
Le périmètre du plan
englobe la totalité de la surface délimitée au sud par le quai Gustave-Doret, à
l'est par la rue des Tanneurs, à l'ouest par le chemin des Riettes et au nord
par la Grand'Rue. En sont toutefois exclus les bâtiments anciens construits le
long de la Grand'Rue dans l'angle nord-est du quadrilatère décrit. Le périmètre
du plan de quartier correspond ainsi aux parcelles que le plan d'affectation de
la zone ville et village destinait à l'aménagement par plan de quartier ainsi
qu'à quelques autres surfaces, dont notamment la parcelle 54 portant la villa
précédemment propriété d'Andrée Robert, la parcelle 59 correspondant à
l'imprimerie Bastian ainsi que la parcelle 60 portant le bâtiment de l'ancienne
tannerie, sans compter diverses surfaces irrégulières que le plan d'affectation
de la zone ville et village désigne comme "bâtiments disparates".
En substance, le plan
comporte une aire de circulation D correspondant à l'ancien parking de la maison
Bujard (qui devient "place du Nouveau Bourg") et au chemin des
Riettes. Il prévoit la création à l'intérieur du périmètre de deux rues
nouvelles (rue des Terreaux et rue des Halles) qui se coupent à angle droit,
faisant partie d'une aire piétonne E (art. 22 du règlement) destinée aux
piétons ainsi qu'à certaines activités ponctuelles telles que marché,
exposition, fête. La rue des Terreaux est en fait la prolongation de la rue du
même nom qui contourne le bourg au nord. Un aire piétonne complémentaire F,
susceptible d'être fermée et recouverte d'une verrière, est également figurée à
titre indicatif (art. 24 du règlement). Le long des nouvelles rues sont prévues
divers volumes qui se superposent en partie, désignés comme constructions A, B
et C. Les constructions A, en ordre contigu, sont destinées en priorité au
logement sous réserve d'activités tertiaires pouvant être autorisées par la
municipalité sur 1/10 de la surface brute de plancher (art. 4 ss du règlement).
La plupart des constructions A donnent à la fois sur l'une des nouvelles rues
intérieures et sur l'extérieur du périmètre, soit le long du chemin des Riettes
à l'ouest, soit au sud en direction du lac. Toutes les constructions A
surmontent un rez-de-chaussée affecté aux constructions B essentiellement
destinées aux activités de commerce, de service et d'artisanat (art. 12 ss du
règlement). D'après le plan mis à l'enquête, l'un des ensembles de
constructions A (celui qui longe le quai et dont la plus grande façade fait
face au lac) se trouve en retrait par rapport au quai. Il surmonte également un
rez-de-chaussée affecté aux constructions B mais ce rez-de-chaussée, lui, se
prolonge jusqu'en bordure du quai en direction du lac, sur un seul niveau.
Enfin, le bâtiment qui jouxte la nouvelle "place du Nouveau Bourg"
est affecté aux constructions C, destinées aux activités tertiaires offrant au
rez-de-chaussée un service à la clientèle (poste, banque. etc.).
Le plan définit le
nombre maximum d'étages et les altitudes maximums des diverses constructions (art.
8, 13 et 18 du règlement). Il indique l'orientation générale des faîtes,
croupes et noues. Pour les façades, il prévoit une bande d'implantation
obligatoire. Les dispositions générales précisent au titre de l'esthétique des
constructions que l'expression architecturale des façades doit respecter la
répartition classique tripartite (rez-de-chaussée, corps intermédiaire et
comble, art 29 al. 1). De même, "l'aspect des façades doit permettre la
lecture du découpage vertical des constructions par les murs de refend"
(art. 29 al. 2; v. ég. art. 1 lit. d). Ces derniers, figurés sur le plan à
titre indicatif, doivent obligatoirement séparer les "constructions
A" à des intervalles compris entre 5 et 10 mètres (art. 6).
On note enfin que
selon l'art. 19 du règlement mis à l'enquête, les constructions souterraines
admises à l'intérieur du périmètre ad hoc sont affectées soit au stationnement
ou à des caves et autres locaux techniques, soit à des commerces jusqu'à
concurrence d'une surface maximale de 1'200 mètres carrés. En outre, le parking
souterrain, dont l'accès se trouve obligatoirement le long du chemin des
Riettes, pourrait avoir au maximum 250 places.
E. L'enquête a suscité onze
oppositions émanant notamment des associations suivantes :
-
Association transport
et environnement, section Vaud, qui juge inopportune la construction d'un
parking de 270 places (selon elle) s'ajoutant à celui de la Possession ainsi
qu'à un autre qui serait prévu dans le PPA de l'Ancien-Stand.
-
Société d'Art
Public, que son papier à lettre désigne également comme section vaudoise de la
Ligue suisse du patrimoine national. Pour cette association, la tour d'un
gabarit maximum de 17,40 mètres, située à l'angle sud-ouest du plan, est
surdimensionnée. En outre, l'affectation aux commerces des rez-de-chaussée du
chemin des Riettes et du quai Gustave-Doret ne correspondrait pas à la vocation
de Lutry où le commerce est situé principalement le long des rues intérieures
et engendrerait le long du quai Doret qui n'est plus dans la zone centrale, des
gabarits trop importants au rez tandis qu'au contraire, des logements au rez
avec jardin légèrement surélevés par rapport au quai serait une solution
naturellement adaptée à ce front. Cette association indiquait enfin n'avoir pas
de remarque fondamentale concernant le tissu existant qui devait disparaître
mais elle relevait que le bâtiment de la tannerie mériterait d'être conservé,
d'ailleurs plus par sa présence dans le site et en tant que témoin d'une
activité révolue que par sa valeur architecturale: l'association demandait,
sous réserve d'éléments nouveaux, que dans la mesure du possible il soit tenu
compte de son éventuel maintien.
-
Groupe Vivre Demain
-
GPE Lavaux. Celui-ci s'en prenait au surplus de circulation et à la
planification des transports, au volume des constructions, jugé trop important,
et à la démolition de l'ancienne tannerie. Il demandait enfin le maintien de
jardins non constructibles à l'ouest et au sud.
-
Helvetia Nostra,
Sauver Lavaux, ainsi que l'hoirie Marcel ont formulé par l'intermédiaire de
l'avocat Christian Fischer une opposition qui conteste l'inclusion des
parcelles situées en dehors du "secteur à plan de quartier" du plan
d'affectation. Elles demandaient également le maintien de la villa Robert sur
la parcelle 54, des jardins bordant le chemin des Riettes et la réduction des
bâtiments d'angle du projet. Elles demandaient enfin la création de jardins le
long du quai Doret et critiquaient notamment l'attribution du degré de
sensibilité III au bruit. Enfin, le projet serait contraire à la loi sur le
plan de protection de Lavaux.
La plupart des autres
oppositions émanent de personnes physiques. Celles-ci invoquent des
préoccupations ressortissant à l'intérêt général et aucune ne se prévaut d'une
atteinte que le plan lui causerait personnellement. En particulier, aucun
propriétaire des parcelles voisines situées à la Grand'Rue, à la rue des
Tanneurs ou au chemin des Riettes n'a formulé d'opposition.
F. Après l'enquête
publique, la municipalité a décidé, d'entente avec les propriétaires concernés,
de donner une suite favorable à certains points soulevés par les opposants,
notamment la Société d'Art Public qu'elle a déclaré considérer comme un
interlocuteur compétent et qualifié avec lequel des discussions constructives ont
pu avoir lieu. C'est ce que précise le préavis municipal no 912/93 adopté par
la municipalité le 30 août 1993. Ce document rappelle l'ensemble de la
procédure et des études effectuées et il décrit les modifications décidées
après l'enquête publique, qui sont en substance les suivantes :
a) Pour toutes les
constructions prévues face au lac, le long du Quai Gustave Doret, les volumes
affectés aux constructions B (activité tertiaire) qui en constituaient le
prolongement en direction du lac ont été supprimés et remplacés par une
nouvelle "aire de jardin G" à aménager en espace jardin (art. 26
quater nouveau du règlement). Il résulte de cette suppression que les volumes
affectés aux constructions B ne s'avancent plus en direction du lac au-delà de la
limite définie par les constructions A qui les surmontent.
b) L'art. 19 al. 3 du
règlement, qui permettait la création de commerces en sous-sol à concurrence
d'une surface de 1'200 mètres carrés au maximum, a été supprimé.
c) Le nombre de places
du parking souterrain (21 al. 3 du règlement) a été réduit de 250 à 200 places.
La Commission du
conseil communal chargée de l'examen du préavis municipal no 912/93 s'est
ralliée dans son rapport du 19 avril 1994 aux propositions de la municipalité,
sous réserve d'un rapport de minorité du conseiller communal Pierre Bonjour, du
GPE Lavaux.
Le Conseil communal de
Lutry a examiné le plan de quartier le 9 mai 1994.
Le conseiller communal
Pierre Bonjour, membre du GPE Lavaux, est intervenu pour défendre son rapport
de minorité. Le groupe socialiste a déclaré soutenir le plan de quartier, tout
comme le groupe libéral sous la réserve de deux détails. Après avoir encore
rejeté la proposition du conseiller communal Bonjour d'exiger la pose de
gabarits maximum sur tout le périmètre du plan de quartier, le conseil communal
a décidé d'adopter le plan de quartier avec les modifications apportées à
l'issue de l'enquête publique et d'admettre les propositions de réponse aux
oppositions proposées par la municipalité.
Par lettres du 1er juin
1994, la municipalité a communiqué aux opposants les réponses aux oppositions
et observations adoptées par le conseil communal.
G. Helvetia Nostra, Sauver
Lavaux, l'Association transport et environnement, section Vaud ainsi que le
Groupe pour l'environnement GPE Lavaux, ci-devant "Groupe Vivre
Demain" ont déposé contre les décisions du conseil communal un recours du
13 juin 1994. Par acte du même jour, la Ligue suisse pour la protection du
patrimoine national et la Société d'Art Public en ont fait de même.
Le recours a été
instruit par le Service de justice et législation du Département de la justice,
de la police et des affaires militaires. Les services concernés ont été
interpellés à nouveau.
Par lettre du 29 août
1994, la Section Monuments historiques et archéologie s'est déterminée sur le
respect de la loi sur le plan de protection de Lavaux, sur la portée de
l'inventaire des sites construits à protéger en Suisse ainsi que sur le sort du
bâtiment de l'ancienne tannerie. Sur ce dernier point, se fondant sur un
rapport d'expertise établi par l'historienne I. Ackermann du 8 janvier 1991,
elle a conclu comme suit :
"- le bâtiment n'a pas a priori une valeur
individuelle justifiant un classement comme "monument historique"
- par contre sa valeur dans le site est très importante, et dans ce sens toute
intervention dans ce secteur devrait être soigneusement étudiée et tenir compte
des caractéristiques principales de ce lieu.
Lors de l'examen préalable du plan de quartier,
la Section Monuments historiques et archéologie a estimé que celui-ci répondait
d'une manière satisfaisante à notre souci d'intégration des nouvelles
constructions au tissu existant."
La Section Monuments
historiques et archéologie se réfère pour le surplus aux déterminations qu'elle
avait adressées le 21 janvier 1991; elle y déclarait, en se référant au rapport
de l'historienne précitée, qu'elle pourrait ne pas s'opposer à la démolition de
l'ancienne tannerie pour autant qu'une solution qui ne compromette pas la
valeur du site soit trouvée.
Le Service de
l'aménagement du territoire s'est déterminé le 30 août 1994.
La municipalité, par
acte du 13 septembre 1994, s'est déterminée en concluant au rejet des recours
et à l'approbation du plan par le Conseil d'Etat.
La société financière
Arditi SA, par la plume de l'avocat Trivelli, a conclu à l'irrecevabilité des
recours de la Ligue suisse du patrimoine national et du Groupe pour
l'environnement GPE Lavaux, et au rejet des autres recours.
Interpellée
ultérieurement, la Commission de coordination interdépartementale pour la
protection de l'environnement s'est déterminée le 3 octobre 1994 en précisant
que le projet n'était pas soumis à étude d'impact et qu'il n'y avait pas lieu
de tenir compte d'un hypothétique parking voisin faute d'unité fonctionnelle et
spatiale avec le projet.
Le Service de lutte
contre les nuisances s'est déterminé le 20 octobre 1994 au sujet de
l'exposition aux nuisances sonores extérieures et de l'utilisation accrue des
voies de communication. Sur la base des données contenues dans l'étude du
trafic, il a conclu que les charges sonores ne dépasseraient pas les valeurs
limites d'immissions pour un degré de sensibilité III et que sur la base des
données contenues dans l'étude de trafic, il n'était pas demandé de déterminations
obligatoires au sens de l'art. 36 OPB. S'agissant de la protection de l'air, le
service a précisé que le projet était situé dans le périmètre d'étude du plan
des mesures de l'agglomération lausannoise mais que son influence ne serait pas
perceptible et que sa réalisation ne remettait pas en cause la mise en place
des mesures.
Le conseil de la
municipalité s'est encore déterminé et a produit des pièces le 30 janvier 1995,
ce dont les autres parties ont été informées.
Le chef du Département
TPAT, accompagné du conseiller juridique du Service de justice et législation
qui avait instruit le recours, a procédé à une inspection locale le 10 février
1995 en présence des représentants des diverses parties et des services
concernés, dont notamment le conservateur cantonal et un architecte de la
section des monuments historiques du Service des bâtiments. Il a entendu
également l'architecte Rossi mandaté par la commune.
H. Le Département TPAT a statué dans deux décisions
du 4 avril 1995. Il a:
-
- déclaré
irrecevable le recours formé par les associations Transports et Environnement
et Le Groupe Les Verts GPE Lavaux
- rejeté
au fond le recours des associations Helvetia Nostra et Sauvez Lavaux
-
- rejeté
au fond le recours de la Ligue suisse pour la protection du patrimoine national
et celui de la Société d'Art Public.
I. Chacun des deux
groupes de recourantes a déposé contre ces décisions une déclaration de
recours, étayée d'un mémoire du 1er mai 1995. Elles concluent toutes deux à
l'annulation de la décision attaquée les concernant respectivement ainsi qu'à
l'annulation de la décision communale adoptant le plan litigieux.
Par lettre du 30 mai
1995, le Service de justice et législation a déclaré renoncer à déposer des
observations. La Section Monuments historiques et archéologie s'est déterminée
le 31 mai 1995, de même que le Service de lutte contre les nuisances.
La société financière
Arditi SA s'est déterminée le 29 juin 1995 en concluant à l'irrecevabilité du
recours de la Ligue suisse du patrimoine national et au rejet des autres
recours. La municipalité intimée a conclu le 30 juin 1995 au rejet des recours.
Le Service de
l'aménagement du territoire a transmis le dossier au tribunal le 11 août 1995
en renonçant à déposer des observations.
Les recourantes se sont
acquittées d'une avance de frais de 1'500 francs chacune. Les conseils de la
municipalité et de la société propriétaire se sont enquis de l'avancement de la
procédure. Par lettre du 13 février 1996, le juge instructeur a requis la
production de diverses pièces, interpellé les parties sur la situation du
propriétaire Bastian (parcelle 59) et communiqué aux parties diverses décisions
du Conseil d'Etat et du Tribunal administratif (notamment en matière de qualité
pour recourir), en les invitant à se déterminer sur les questions de droit
évoquées dans ces décisions.
Interpellé
directement, Pierre-Michel Bastian, désormais propriétaire de la parcelle 59, a
déclaré par lettre du 21 février 1996 qu'il approuvait le plan de quartier
litigieux et qu'il se ralliait à l'argumentaire de la propriétaire Société
financière Arditi SA.
Cette dernière a versé
au dossier, avec des déterminations du 29 février 1996, un document du 20
février 1996 contresigné par le propriétaire Bastian, allant dans le même sens.
La propriétaire intimée a simultanément renoncé à diverses réquisitions
d'instruction qu'elle avait présentée précédemment.
Par déterminations du
29 février 1996, la Ligue suisse pour la protection du patrimoine national et
la Société d'Art Public ont invoqué divers motifs tendant à l'admission de leur
qualité pour recourir.
La Municipalité de
Lutry, dans des déterminations du 11 mars 1996, a précisé divers points de fait
et produit des pièces. Elle s'est opposée à la requête d'inspection locale
formulée par les recourantes Helvetia Nostra et consorts.
En date du 11 mars
1996, Helvetia Nostra et consorts s'est référée à de précédentes écritures et a
requis l'exécution d'une inspection locale.
J. En outre, la Commune de
Lutry a livré au greffe du tribunal une maquette illustrant la volumétrie
maximum des constructions prévues par le plan de quartier litigieux.
Interpellée, elle a précisé dans ses déterminations du 11 mars 1996 précitées
que cette maquette correspondait à la teneur du plan qui a fait l'objet des décisions
du 4 avril 1995. Elle a encore versé au dossier un document intitulé
"Règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire" du
11 octobre 1995. Bien qu'il porte l'indication de l'approbation du Conseil
d'Etat à cette date, ce document n'indique pas qu'il aurait été mis à l'enquête
et adopté par le Conseil communal. Interpellé par téléphone, le service
communal concerné a toutefois indiqué au greffe du Tribunal que l'enquête avait
eu lieu du 28 mai au 30 juin 1993 et que le règlement avait été adopté par le
conseil communal le 28 mars 1994. Sous réserve d'une numérotation différente
des articles, ce règlement concorde, pour ce qui concerne les articles cités
dans le présent arrêt, avec le règlement sur les constructions et l'aménagement
du territoire approuvé par le Conseil d'Etat le 24 septembre 1987 ainsi qu'avec
le règlement de la "Règlement de la zone ville et village" approuvé
par le Conseil d'Etat le 26 janvier 1994.
K. Considérant que
l'instruction était complète, notamment au vu des différents plans, maquettes
et photographies figurant au dossier, et du fait que les lieux sont bien
connus, le Tribunal administratif a informé les partie qu'il délibérerait à
huis clos.
Considérant en droit:
- Les recourantes sont
toutes des associations dont la qualité pour recourir a été, pour certaines
d'entre elles, déniées par les décisions attaquées ou contestée par les intimés
au recours. Il convient d'examiner préalablement cette question.
a) L'art. 37 LJPA est
entré en vigueur le 1er juillet 1991 dans la teneur suivante :
"Le droit de recours appartient à toute
personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi
applicable.
Sont
réservées :
a) les
dispositions des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités à
recourir;
b) les
dispositions du droit fédéral".
Au nombre de ces
dernières, l'art. 33 al. 3 lit. a LAT exige qu'en matière de recours contre les
décisions et les plans d'affectation fondés sur la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire, ainsi que sur les dispositions cantonales et
fédérales d'exécution, le droit cantonal reconnaisse la qualité pour recourir
au moins dans les mêmes limites qu'en matière de recours de droit administratif
devant le Tribunal fédéral. Ces limites (qui constituent en réalité la protection
juridique minimale que doit garantir le droit cantonal) sont définies par
l'art. 103 OJF. Selon l'art. 103 lit. a OJF, a qualité pour recourir quiconque
est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette disposition n'exige pas que le
recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés;
un intérêt de fait suffit. L'art. 103 OJF permet donc au recourant de faire
valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle,
économique ou idéale, et cela même si l'intérêt privé du recourant ne
correspond pas à l'intérêt protégé par la norme invoquée (ATF 104 Ib 245 = JT
1980 I 148). Mais, pour contester une décision, le recourant doit être touché
de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du
litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération
(ATF 116 Ib 450, consid. 2b). Il faut que l'admission du recours procure au
recourant un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II
39, spéc. p. 43 s.).
b) Ces règles s'appliquent
également aux associations lorsqu'elles sont touchées, à l'instar de n'importe
quel particulier, dans leurs intérêts propres. La jurisprudence fédérale
reconnaît en outre aux associations le droit de recourir dans l'intérêt de
leurs membres, lorsque leurs statuts leur assignent ce but et que la majorité
ou un nombre important d'entre eux sont touchés et auraient personnellement
qualité pour recourir (ATF 114 Ia 452; 113 Ia 468; 104 Ib 307; 99 Ib 51).
c) Les associations sont
également habilitées à recourir lorsque la législation fédérale ou cantonale
leur accorde ce droit (art. 103 lit. c OJ et 37 al. 2 lit. a LJPA) comme le
font les art. 12 LPN et 55 LPE ou, en droit cantonal, l'art. 90 LPNMS.
d) L'art. 37 al. 1 LJPA
cité ci-dessus correspond à la teneur de l'art. 3 al. 1 de l'ancien arrêté du
15 septembre 1952 fixant la procédure pour les recours administratifs (APRA).
Cette disposition régissait la qualité pour recourir avant l'entrée en vigueur
de la LJPA. Elle s'appliquait tant aux recours qui étaient de la compétence du
Conseil d'Etat qu'à ceux que traitait à l'époque, avant l'entrée en fonction du
Tribunal administratif instauré par la LJPA, la Commission cantonale de recours
en matière de constructions.
Bien qu'elles soient
fondées sur la même règle, les jurisprudences respectives du Conseil d'Etat et
de la Commission de recours différaient sensiblement en matière de qualité pour
recourir, tant pour le recours des personnes physiques que pour les
associations. Le Conseil d'Etat s'en tenait strictement au critère de l'intérêt
juridiquement protégé (de Haller, La procédure applicable aux recours
administratifs en droit vaudois, notamment dans la jurisprudence du Conseil
d'Etat, RDAF 1979 p. 7). Il s'inspirait à cet égard de la jurisprudence du
Tribunal fédéral sur l'art. 88 OJF, qui se fonde précisément sur ce critère
(Etienne Poltier, La qualité pour recourir au Conseil d'Etat du canton de Vaud,
RDAF 1989 p. 375). En revanche, la Commission cantonale de recours en matière
de constructions avait une pratique beaucoup plus large.
Pour ce qui concerne
en particulier les associations, le Conseil d'Etat subordonnait la qualité pour
recourir à des exigences analogues à celles qui résultent de la jurisprudence
fédérale. Il exigeait que leurs statuts les chargent d'assurer la défense de
leurs membres et que la majorité ou du moins un grand nombre d'entre eux aient
individuellement qualité pour agir (voir les exemples cités par Etienne
Poltier, La qualité pour recourir au Conseil d'Etat du canton de Vaud, RDAF
1989 p. 375 ainsi que par Eric Brandt, Les plans d'affectation dans le
contentieux administratif vaudois, RDAF 1986 p. 218).
La pratique beaucoup
plus large de la commission de recours se signalait, toujours s'agissant des
associations, par une pure création jurisprudentielle (Moor, Droit
administratif, volume 2 ch. 5.6.2.4 p. 421) aux termes de laquelle elle
admettait la qualité pour recourir des associations qui invoquaient des moyens
ressortissant essentiellement à l'ordre publique lorsque la défense des
intérêts généraux en cause constituait leur but statutaire spécifique et
essentiel (voir par exemple RDAF 1986 p. 409).
e) Le Tribunal
administratif a remplacé la commission de recours le 1er juillet 1991. Comme le
Tribunal administratif l'a déjà rappelé (arrêt GE 00/9150 du 30 octobre 1992,
Association des commerçants lausannois et crts), la formulation de l'art. 37
al. 1 LJPA a été proposée par la Commission du Grand Conseil chargée de
rapporter sur le projet de loi sur la juridiction administrative afin de
maintenir la base légale sur laquelle la qualité pour recourir des associations
avait été définie par la jurisprudence de la commission de recours (BGC automne
1989 p. 698). Le Conseil d'Etat s'est rallié à cette proposition, ne voulant
pas changer le système et s'en remettant au Tribunal administratif pour
harmoniser la jurisprudence et, cas échéant, affiner certaines définitions
(voir l'arrêt GE 00/9150 précité dans RDAF 1993 p. 228). Le Tribunal
administratif s'en est tenu à la jurisprudence de la commission de recours
s'agissant des associations mais il y a apporté quelques cautèles. Ainsi, il a
précisé que l'art. 37 LJPA exige que les intérêts généraux défendus par
l'association correspondent à l'intérêt protégé par la norme dont la violation
est alléguée (RDAF 1993 p. 227, spéc. p. 229 principio). En outre, le Tribunal
administratif a subordonné la qualité pour agir d'une association à l'exigence qu'elle
ait été fondée depuis cinq ans au moins lors du dépôt du recours : il a en
effet considéré que l'admission de la recevabilité de pourvois déposés par des
organisations privées dès leur création reviendrait à autoriser par une voie
détournée l'action populaire que tendent précisément à exclure les règles
délimitant la qualité pour agir; autrement dit, à défaut d'un intérêt digne de
protection, il suffirait aux personnes concernées de se constituer en
association pour que leur soit ouverte la juridiction administrative, solution
qui sortirait assurément du cadre voulu par le législateur lors de l'adoption
de la LJPA (RDAF 1994 p. 137, spéc. 140).
f) On peut aussi
signaler que le Tribunal administratif a dénié récemment la qualité pour
recourir au Groupement pour la protection de l'environnement. Sans remettre
encore en cause sa jurisprudence extensive relative à la qualité pour recourir
des associations, (mais s'écartant néanmoins de la pratique de la commission de
recours à l'égard du GPE publiée à la RDAF 1986 p. 409), il a considéré que le
GPE était un parti politique participant activement à la vie politique locale
et que le risque serait grand, si la qualité pour recourir lui était reconnue,
qu'il utilise la voie du recours comme une tribune pour y faire valoir les
points de vue qu'il n'a pas réussi à faire triompher dans le débat politique,
au sein des législatifs communaux notamment (arrêt AC 95/088 du 7 septembre
1995, maintenu sur ce point par arrêt du Tribunal fédéral du 26 mars 1996,
1P.570/1995).
g) C'est dans l'arrêt
AC 94/189 dit "arrêt Lémanparc", du 12 janvier 1996, que le Tribunal
administratif a rappelé et mis en question la jurisprudence relative à la
qualité pour recourir des associations en observant que cette extension jurisprudentielle
du cercle des personnes autorisées à recourir, même si elle bénéficiait de
l'aval de la majorité du Grand Conseil à l'époque, se concilie mal avec la
lettre de la loi et sa systématique; le tribunal a considéré qu'elle revenait
en effet à admettre (sous quelques réserves) que l'intérêt général suffit à
légitimer le recours d'une association, pourvu qu'il coïncide avec les buts
statutaires de celle-ci. Il a souligné qu'en réalité, une association qui
recourt pour la défense de l'intérêt public ne peut pas justifier d'un intérêt
protégé par la loi applicable: par définition, l'intérêt public qu'elle défend
n'est pas le sien, mais celui de la communauté. Selon cet arrêt, qui bénéficie
d'une large notoriété sans même avoir été publié, ce rôle de contrôle des
décisions de l'administration, pour être véritablement légitime, devrait être
attribué par le législateur, qui doit définir dans quels domaines ce type de
contrôle est opportun et quelles sont les associations habilitées à l'exercer
(arrêt AC 94/189 du 12 janvier 1996, consid. 2). Le Tribunal administratif a
cependant renoncé à examiner plus avant si la jurisprudence devait être
modifiée pour le motif que l'une des parties pouvait invoquer une atteinte à
ses intérêts propres, en qualité de propriétaire. En revanche, le Tribunal
administratif a dénié la qualité pour recourir au "Groupement d'action
contre Lémanparc-Migros" dont le but statutaire était de s'occuper de
l'aménagement de la parcelle litigieuse et en particulier de combattre le projet
Migros : le tribunal a jugé que ledit groupement ne poursuivait selon ses
statuts aucun but d'intérêt public puisqu'il se limitait à promouvoir ses
propres conceptions de l'aménagement de la parcelle litigieuse et à combattre
le projet de la Migros, ce qui ne constitue pas en soi un objectif d'intérêt
public (voir dans le même sens l'arrêt AC 93/186 précité, RDAF 1994 p. 137).
Dans un arrêt
ultérieur, le Tribunal a rappelé la nécessité de procéder au réexamen de la
jurisprudence relative à la qualité pour recourir des associations. Il a mis
sérieusement en doute que l'on puisse reconnaître la qualité pour recourir
d'une association qui en l'espèce se proposait statutairement de protéger le
hameau des Chevalleyres en s'opposant à toute action ou projet pouvant porter atteinte
à l'aspect caractéristique du site: en effet, l'intérêt public qui légitime
jurisprudentiellement la qualité pour recourir des associations exige à la fois
la protection des sites et l'utilisation rationnelle des zones constructibles
arrêtées par la planification communale. Une association ne saurait cependant
s'approprier l'intérêt public en lui donnant simultanément une teneur
unilatéralement orientée sur son opposition aux constructions nouvelles (AC
95/268 du 1er mars 1996, qui a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral).
h) Pour compléter les
rappels exposés ci-dessus, on notera que le Conseil d'Etat, après s'être
prononcé en faveur du maintien de la qualité pour recourir des associations en
1989 lors des débats relatifs à la LJPA rappelés plus haut, s'en est néanmoins
tenu par la suite à sa propre pratique restrictive antérieure. Ainsi, dans une
décision du 10 juillet 1992, il a dénié la qualité pour recourir au Groupement
pour la protection de l'environnement en exposant expressément que la
légitimation active devant le Conseil d'Etat en matière de requête contre les
plans différait de la qualité pour agir devant le Tribunal administratif:
appliquant l'art. 60 al. 2 LATC (aujourd'hui art. 60a al. 1 LATC) dont le texte
correspond à l'art. 103 OJF, le Conseil d'Etat s'est conformé à la
jurisprudence fédérale sur le recours des associations telle qu'elle a été
rappelée ci-dessus. Constatant que le GPE n'était ni touché directement par la
décision attaquée ni habilité statutairement à défendre ceux de ses membres qui
le seraient, le Conseil d'Etat a déclaré le recours irrecevable (décision R6
979/92 du Conseil d'Etat du 10 juillet 1992, concernant le plan d'affectation
cantonal relatif à l'extension du Tribunal fédéral, apparemment ignorée par l'arrêt
du Tribunal administratif concernant le même GPE, AC 95/088 du 7 septembre 1995
cité ci-dessus). On peut citer d'autres exemples antérieurs de cette conception
rigoureuse de la qualité pour recourir (ainsi la décision R5 463/89 du 6
septembre 1991 admettant expressément la légitimation de la LVPN sur la base de
l'art. 90 LPNMS, mais pas celle de "SOS Préalpes"; de même la
décision R9 1087/90 du 22 février 1991, admettant la qualité pour recourir de
la Société vaudoise des pêcheurs en rivière sur la base de la jurisprudence
fédérale, et subsidiairement de l'art. 67 de la loi sur la pêche). La pratique
ultérieure du Conseil d'Etat est moins claire: dans une décision du 8 janvier
1993, le Conseil d'Etat s'est à nouveau référé à la jurisprudence fédérale sur
le recours des associations, mais sans faire allusion à la jurisprudence
divergente de la Commission de recours et du Tribunal administratif. Il a
rappelé que la jurisprudence fédérale exigeait que les associations bénéficient
d'une habilitation statutaire à défendre leurs membres touchés par la décision.
Toutefois, il n'a curieusement pas examiné si ces conditions étaient remplies:
il a conclu aussitôt que les recourantes (Sauvez Lavaux et la Société d'Art
public) avaient qualité pour recourir puisque leur statuts visaient à la
sauvegarde des lieux litigieux (décision du Conseil d'Etat R10 054/92 du 8
janvier 1993 concernant le plan de quartier "Parisod" à Villette).
Cette motivation est erronée car l'application de la jurisprudence fédérale
aurait dû conduire au refus de la qualité pour recourir. Dans un tel cas en
effet, seule la jurisprudence cantonale héritée de la commission de recours et
suivie par le Tribunal administratif était susceptible de conférer la
légitimation active à une association. Cette motivation erronée se retrouve
néanmoins dans d'autres décisions du Conseil d'Etat (décision du 12 mars 1993,
Société d'Art public et Association pour la sauvegarde de Vevey et environs c/
Vevey, ayant fait l'objet d'un ATF 1P.236/1993 du 9 juin 1993; voir également
une décision du conseil d'Etat du 28 mai 1993 dans sa partie concernant le
Mouvement de défense des riverains de la Blécherette c/ Lausanne). En revanche,
le Conseil d'Etat s'en est tenu strictement à la jurisprudence fédérale (mais
sans faire non plus allusion à la jurisprudence opposée de la Commission de
recours et du Tribunal administratif) en déniant la qualité pour recourir à
l'Association pour la sauvegarde de Corsier et environs dans le cadre d'une
"requête" concernant la délimitation des zones de protection des
sources (décision du 3 décembre 1993, R6 982/92, statuant sur une requête au
sens des art. 73 s. LVPEP et 60 al. 2 LATC dans son ancienne teneur). Il faut
souligner en outre que l'irrecevabilité du recours de cette association a été
confirmée par l'ATF 121 II 39, où le Tribunal fédéral a constaté que ni l'art.
37 LJPA ni l'art. 60 al. 2 LATC ne prévoient un régime spécial pour les
associations (ATF précité, p. 48). Enfin, on notera que dans une décision du 24
mai 1993 impliquant les mêmes parties que la décision du 12 mars 1993 déjà
citée, le Conseil d'Etat, s'agissant d'un recours contre le refus de classer un
immeuble, a appliqué strictement l'art. 90 LPNMS: il a en conséquence reconnu
la qualité pour recourir de la Société d'Art public, considérant qu'il
s'agissait d'une association constituée pour le territoire du canton de Vaud,
mais il a dénié en revanche celle de l'Association pour la sauvegarde de Vevey
et environs, faute par celle-ci d'être d'importance cantonale (décision 56
986/92 du 24 mai 1993, qui ne fait pas allusion à la décision contraire,
s'agissant de cette dernière association, rendue le 12 mars 1993).
i) Après ces dernières
décisions, la compétence pour connaître des recours en matière de plans a été
transférée du Conseil d'Etat au Tribunal administratif. Ce transfert a d'abord
fait l'objet de l'arrêté du Conseil d'Etat du 9 février 1994 (FAO du 22 février
1994) dont la constitutionnalité a été admise en raison de l'urgence par un
arrêt préjudiciel du Tribunal administratif dans la cause dite
"Lémanparc" (arrêt AC 94/057, APAR et consorts c/ DTPAT du 7
septembre 1994, RDAF 1995 p.78). Une loi formelle a finalement été adoptée avec
la novelle du 6 mars 1996 modifiant le LATC, entrée en vigueur le 1er mai 1996
(FAO des 12 mars et 30 avril 1996). A en juger par les décisions attaquées dans
la présente cause, le Département intimé, compétent en l'espèce comme première
instance de recours, s'est implicitement écarté de la pratique antérieure du
Conseil d'Etat et il a appliqué la jurisprudence suivie par le Tribunal
administratif.
On précisera au
passage que les nouvelles dispositions retirent également au Conseil d'Etat la
compétence d'approuver les plans et la confient au Département des Travaux
publics, de l'aménagement et des transports (art. 10 lit. c LATC); en matière
de plans communaux, ce dernier statue sur recours (ce procédé, précédemment
dénommé "requête", tend au réexamen de l'opposition, art. 60 al. 1
LATC) et se prononce sur l'approbation du plan et du règlement en règle
générale en même temps, selon l'art. 61 al. 1 LATC, que sur les oppositions et
les recours.
g) On constate ainsi
que la jurisprudence relative à la qualité pour recourir des associations n'est
pas ferme, du moins pour ce qui est de celle du Conseil d'Etat. Celui-ci s'en
tenait aux conditions strictes de la jurisprudence fédérale mais, dans
certaines de ses décisions récentes, n'examinait en réalité pas si elles
étaient remplies. En outre, en matière de plans de zone, le législateur ne s'est
pas prononcé sur la question de la qualité pour recourir des associations, ceci
quand bien même le transfert de cette compétence du Conseil d'Etat au Tribunal
administratif avait pour conséquence prévisible une modification du régime de
la qualité pour recourir par rapport à la pratique antérieure du Conseil
d'Etat. On note en effet que l'adoption initiale de l'art. 60a LATC repose
seulement sur l'arrêté urgent du Conseil d'Etat du 9 février 1994, qui n'a par
définition pas été soumis au Grand Conseil. Quant à l'exposé des motifs du
Conseil d'Etat finalement soumis au Grand Conseil, il n'évoque pas la question,
se bornant à rappeler les exigences du droit fédéral (art. 33 LAT) et la teneur
de l'art. 103 OJF.
k) Au vu de ce qui
précède, on ne saurait différer plus longtemps l'examen de la question de
savoir si la jurisprudence relative à la qualité pour recourir des associations
doit être maintenue. Force est de constater formellement, comme l'arrêt
Lémanparc le laissait entendre, que la jurisprudence du Tribunal administratif
n'est pas compatible avec la lettre de la loi et sa systématique. En effet, le
texte de l'art. 37 LJPA cité ci-dessus définit strictement la qualité pour
recourir et réserve seulement les dispositions des lois spéciales légitimant
d'autres personnes ou autorités à recourir. La principale de ces dispositions
spéciales (on fera abstraction de l'art. 67 de la loi vaudoise sur la pêche, du
29 novembre 1978) est l'art. 90 LPNMS qui accorde la qualité pour recourir aux
associations d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent
à la protection de la nature, des monuments et des sites. Toutefois, cette
disposition est en réalité vidée de son sens par la jurisprudence actuelle. En
effet, cette jurisprudence ne s'en tient pas au cercle des associations
d'importance cantonale ni au champ d'application de la LPNMS, mais admet au
contraire la légitimation de toute organisation privée à but idéal, possédant
la personnalité juridique, qui invoque des moyens ressortissant essentiellement
à l'intérêt public et dont le but statutaire, spécifique et essentiel est la
défense des intérêts en cause (voir en dernier lieu RDAF 1994 p. 140, déjà
cité). Quelle qu'ait pu être la volonté manifestée au cours des travaux
parlementaires (BGC automne 1989 p. 698, 764 à 769, 1948 et 1949), c'est à tort
qu'elle a été considérée comme déterminante (ce qui à vrai dire n'a pas empêché
l'introduction des cautèles déjà rappelées). En effet, les opinions exprimées
au cours de la préparation d'une loi ne peuvent être prises en considération
pour l'interprétation de celle-ci que si elles ont trouvé leur expression dans
le texte. Elles ne peuvent prévaloir contre un texte clair, dans lequel on n'en
trouve pas la moindre trace (ATF 98 Ia 593 et les arrêt cités). On observa au
surplus que l'espoir a également été exprimé de voir le Tribunal administratif
harmoniser la jurisprudence en matière de qualité pour recourir (BGC automne
1989 p. 765 et 768). Il convient donc, compte tenu de ce qui précède, de
constater (comme le Tribunal fédéral l'a déjà fait dans l'arrêt précité, ATF
121 II 39, spéc. p. 48) que ni l'art. 37 LJPA ni l'actuel art. 60a LATC ne
prévoient un régime spécial pour les associations et qu'en conséquence, il faut
abandonner l'extension jurisprudentielle de la qualité pour recourir des
associations et s'en tenir désormais au texte légal. Du point de vue du droit
cantonal, cela signifie comme le dit l'art. 37 LJPA que les associations à but
idéal ne sont habilitées à recourir que si et dans la mesure où elles peuvent
fonder leur légitimation sur une disposition légale, cette jurisprudence
s'appliquant dans tous le domaines et, notamment, aussi bien en matière
d'autorisation de construire (voir par exemple AC 95/289 du 29 mai 1996) qu'en
matière de plans.
l) On observera pour
terminer que l'art. 37 LJPA vient d'être modifié (loi du 26 février 1996, FAO
du 12 mars 1996, entrée un vigueur le 1er mai 1996, FAO du 30 avril 1996). Le
projet de loi du Conseil d'Etat ne disait rien de la qualité pour recourir des associations
et prévoyait seulement, à l'art. 37 al. 1 LJPA, de remplacer le critère de
l'intérêt juridiquement protégé par celui de l'intérêt digne de protection.
L'exposé des motifs du Conseil d'Etat précisait toutefois que cette
modification n'avait aucune incidence sur la qualité pour recourir des
associations et il proposait de s'en tenir à la volonté manifestée par le Grand
Conseil lors des débats de 1989. La commission parlementaire, constatant dans
son rapport que la lecture littérale du texte alors en vigueur ne permettait
peut-être pas l'interprétation large qu'en faisait le Tribunal administratif, a
proposé de codifier la jurisprudence sur ce point en reprenant dans la loi la
formule générale dégagée par la jurisprudence. Lors des débats, le représentant
du Conseil d'Etat a relevé que le texte en vigueur pourrait effectivement
s'avérer contraire à la jurisprudence, comme l'arrêt Lémanparc le laissait
entendre. Il s'est rallié à l'amendement de la commission parlementaire en
exposant qu'il s'agissait de maintenir la jurisprudence, sans l'étendre ni la
restreindre. Le Grand Conseil, qui a par ailleurs approuvé la nouvelle teneur
de l'art. 37 al. 1 LJPA consacrant le critère de l'intérêt digne de protection,
a toutefois rejeté l'amendement de la commission qui devait codifier la
jurisprudence sur la qualité pour recourir des associations. On notera au
passage que le conseil de la Société d'Art public, qui a probablement pris
connaissance des débats du Grand Conseil grâce à leur retransmission télévisée,
se méprend, au vu de ce qui précède, sur la portée de ces débats car
contrairement à ce qu'il expose dans ses déterminations du 29 février 1996, le
Grand Conseil a précisément refusé un amendement visant à codifier la
jurisprudence (voir dans le même sens l'arrêt AC 95/289 du 29 mai 1996, qui a
déjà refusé la qualité pour recourir au Mouvement de défense de Lausanne dans
une cause concernant une autorisation de construire). L'art. 37 al. 2 LJPA, qui
exprime la systématique de la loi rappelée ci-dessus, n'a ainsi pas été
modifié. On constate donc que quelque soit la teneur déterminante de l'art. 37
LJPA, la jurisprudence extensive en la matière ne peut plus qu'être abandonnée.
m) La nouvelle jurisprudence
exposée ci-dessus doit s'appliquer immédiatement aux affaires pendantes au
moment où elle est adoptée. En effet, un avertissement préalable, exigé pour la
sauvegarde de la bonne foi, n'est nécessaire que dans les cas où, informé à
temps, le justiciable aurait pu agir de telle sorte que sa démarche fût recevable.
Ainsi en va-t-il en cas modification de la computation d'un délai, mais pas
lorsque c'est la qualité pour recourir qui est en cause (arrêt du Tribunal
fédéral du 26 mars 1996, 1P.570/1995, confirmant l'arrêt AC 95/088 du 7
septembre 1995 concernant le GPE, déjà évoqué plus haut). On tiendra compte en
revanche du changement de jurisprudence - quand bien même les parties ont été
interpellées sur ce point - dans la décision sur les frais.
- Aucune des associations
recourantes ne prétend agir au nom des ses membres au bénéfice d'une
habilitation statutaire au sens de la jurisprudence fédérale ci-dessus. C'est
aux recourantes qu'il aurait appartenu de démontrer notamment que leurs membres
ou la majorité d'entre eux sont touchés par la décision attaquée (ATF
1P.674/1995 du 9 avril 1996, LVPN et consorts c/ Département TPAT et commune de
Féchy concernant la cause AC 95/097 et les arrêts cités: ATF 120 Ib 27 et 120
Ia 369). On peut d'ailleurs exclure avec une quasi certitude que tel soit le
cas dès lors que tous les propriétaires de parcelles dans le périmètre du plan
litigieux sont favorables à ce dernier et qu'aucune des oppositions formulées
lors de l'enquête par des personne physiques n'invoque un intérêt personnel de
son auteur.
C'est donc
exclusivement de la question de savoir si les recourantes disposent d'une
qualité pour recourir directement attribuée par la loi que dépend la
recevabilité des recours.
- En droit fédéral, la
qualité pour recourir d'une association peut se fonder principalement sur l'art.
12 LPN ou sur l'art. 55 LPE. On examinera d'abord le second.
a) On peut d'emblée
exclure l'application de l'art. 55 LPE. En effet, cette disposition ne vise que
les décisions relatives à des installations soumises à étude d'impact sur
l'environnement. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Sans doute le plan
prévoit-il un parking souterrain mais celui-ci ne comporte que 200 places de
parc dans la version finalement approuvée. Or les installations soumises à
étude d'impact ne comprennent les parcs de stationnement qu'à partir de 300
places (annexe de l'OEIE, ch. 11.4). On ne se trouve pas non plus dans
l'hypothèse où une même installation serait transformée et franchirait cette
limite après transformation (art. 2 al. 2 lit. a OEIE). S'agissant du moyen
tiré d'éventuels autres projets, le Tribunal ne peut qu'adhérer aux
déterminations de la Commission de coordination interdépartementale pour la
protection de l'environnement du 3 octobre 1994 qui a admis qu'il n'y avait pas
lieu de tenir compte d'un hypothétique parking voisin faute d'unité
fonctionnelle et spatiale avec le projet. On ne voit pas en effet comment le
parking litigieux, situé dans un périmètre borné par le lac, une rivière et
deux rues, pourrait avoir avec une quelconque autre installation le lien de
connexité spatiale et fonctionnelle qui constitue le critère déterminant au
sens de la jurisprudence (voir Lorétan et autres, La loi sur la protection de
l'environnement: jurisprudence de 1990 à 1994, DEP mai 1996 p. 17 s. et les
arrêts cités).
b) L'art. 55 LPE
subordonne également le recours des associations à la condition que la décision
puisse faire l'objet d'un recours administratif au Conseil fédéral ou d'un
recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Cette condition n'est pas
remplie non plus. En effet, le recours de droit administratif au Tribunal
fédéral n'est pas recevable contre des décisions relatives à des plans (art. 99
al. 1 lit. c OJF, qui réserve deux exceptions - expropriation et remembrement -
non réalisées en l'espèce). Quant au recours au Conseil fédéral, il n'est pas
recevable contre les décisions définitives en vertu d'une loi fédérale (art. 74
lit. e LPA). Or l'art. 34 al. 3 LAT prévoit que les décisions cantonales
fondées sur la loi fédérale sur l'aménagement du territoire sont définitives,
seules étant réservées les décisions contre lesquelles le recours de droit
administratif est expressément ouvert par l'art. 34 al. 1 LAT, à savoir
principalement les décisions sur des demande de dérogation selon l'art. 24 LAT,
qui n'est pas en cause dans la présente procédure.
Le principe de
l'irrecevabilité du recours de droit administratif en matière de plans
d'affectation, qui empêche en l'espèce les associations recourantes de
satisfaire à l'une des conditions de l'art. 55 LPE, a subi il est vrai une
limitation jurisprudentielle que le Tribunal fédéral a fondée sur l'art. 54
LPE: contrairement à l'art. 34 LAT qui lui est antérieur, l'art. 54 LPE déclare
expressément applicables les règles générales sur les voies de recours
contenues dans l'OJF et la LPA. C'est pourquoi les griefs tirés du droit de la
protection de l'environnement peuvent être invoqués par la voie du recours de
droit administratif même si la décision attaquée, parce qu'elle relève de
l'aménagement du territoire, ne devrait pouvoir faire l'objet que d'un recours
de droit public (ATF 121 II 72, consid. 2b p. 78). Cela ne change rien aux
voies de droit offertes aux associations, qui ne peuvent soulever des griefs
tirés du droit de la protection de l'environnement que dans les limites de
l'art. 55 LPE, qui présuppose qu'une étude d'impact sur l'environnement soit
exigée comme on l'a rappelé au considérant 4a ci-dessus. La solution contraire
viderait la règle spéciale de l'art. 55 LPE de son sens qui est de n'ouvrir la
voie du recours aux associations que pour les projets les plus importants.
- Quant à l'art. 12 al. 1
LPN, sa teneur à la date du dépôt des recours est la suivante:
"Lorsque des arrêtés ou ordonnances des
cantons ou des décisions d'autorités fédérales peuvent faire l'objet d'un
recours au Conseil fédéral ou d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral, le droit de recourir appartient aux communes et aussi aux associations
d'importance nationale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la
protection de la nature et du paysage ou à des tâches semblables par pur
idéal."
a) On a déjà vu que
les recourantes contestent en l'espèce des décisions cantonales d'approbation
d'un plan non susceptible de recours de droit administratif. Elles n'ont donc
pas non plus qualité pour recourir en vertu de l'art. 12 LPN.
b) En outre, à
supposer même que la voie du recours de droit administratif soit ouverte, le
recours des associations serait également exclu pour des motifs que la
jurisprudence a tirés de la systématique de la LPN. En effet, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, les décisions cantonales visées par l'art.
12 al. 1 LPN ne sont que les décisions prises lors de l'accomplissement de
tâches de la Confédération au sens de l'art. 24 sexies al. 2 Cst et de l'art. 2
LPN; l'art. 12 LPN est en effet inclus dans le chapitre premier de cette loi,
intitulé "Protection de la nature et du paysage lors de l'accomplissement
de tâches de la Confédération" (ATF 120 Ib 27, consid. 2c p. 30; ATF 121
II 190, consid. 3c p. 196). Comme le précisent ces arrêts, l'adoption de plans
d'affectation n'est pas en soi une tâche de la Confédération au sens de l'art.
2 lit. b LPN. Une association n'a donc pas, en vertu des art. 12 LPN et 103
lit. c OJF, la qualité pour contester de tels actes par le dépôt d'un recours
de droit administratif au Tribunal fédéral, pour autant toutefois que cette
voie soit ouverte (ce qui n'est de toute façon pas le cas comme on vient de le
voir).
On notera au passage
qu'en vertu de la novelle du 24 mars 1995 entrée en vigueur le 1er février
1996, l'art. 12 LPN confère désormais le droit de recourir également aux
associations qui se vouent à la conservation des monuments historiques,
celle-ci faisant désormais partie des objectifs de la LPN (FF 1991 III p. 1145
s., 1149 ss et 1155). Cela ne change rien à ce qui précède car l'art. 2 LPN,
qui sert à délimiter les tâches fédérales et par conséquent le champ
d'application du droit de recours des associations selon l'art. 12 LPN, n'a pas
été modifié par la novelle du 24 mars 1995. Or en l'espèce, on ne se trouve pas
en présence d'un projet de la Confédération (art. 2 lit. a LPN), ni d'une
concession ou d'une autorisation pour une installation de transport ou de
communication, encore moins d'un défrichement (art. 2 lit. b LPN) et aucune
subvention n'est en cause (art. 2 lit. c LPN).
On observera enfin que
dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er février 1996, l'art. 3 al. 1
LPN, qui consacre l'obligation de ménager l'aspect caractéristique des
localités, les sites évocateurs du passé ainsi que les monuments historiques,
s'adresse désormais non seulement aux établissements fédéraux mais également
aux cantons. Toutefois, le fait que cette disposition mentionne désormais les
cantons ne fait qu'entériner la situation juridique préexistante et ne modifie
en rien la situation antérieure (FF 1991 III 1154). Cette protection s'impose,
selon l'art. 24 sexies al. 2 Cst, dans l'accomplissement des tâches fédérales.
Or les décisions attaquées en l'espèce n'ont pas été rendues dans
l'accomplissement d'une tâche fédérale.
c) Pour le surplus, on
observera que Lutry figure dans l'inventaire fédéral des sites construits à
protéger en Suisse (ISOS), annexé à l'ordonnance correspondante (RS 451.12),
qui mentionne "Lutry considéré en tant que petite ville". Il en va
cependant de cet inventaire comme de l'inventaire fédéral des paysages, sites
et monuments naturels (OIFP). On se trouve dans les deux cas en présence d'un
inventaire fédéral au sens de l'art. 5 LPN (voir art. 1 al. 1 OIFP et art. 1
al. 1 OISOS). Le Tribunal fédéral a jugé à ce propos (arrêt dit "du pont
de Fégire", ATF 120 Ib 27) qu'aux termes de l'art. 6 LPN, l'inscription
d'un objet dans un tel inventaire montre que cet objet mérite spécialement
d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible (al. 1);
lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, cette
règle ne souffre d'exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs,
d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation (al. 2). La
loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage n'impose pas
directement aux cantons de protéger les sites naturels, même s'ils sont
reconnus d'importance nationale; les règles pertinentes relèvent du droit
cantonal (cf. art. 24 sexies al. 1 Cst.) et les cantons ne reçoivent du
législateur fédéral aucun mandat à cet égard (cf. ATF 120 Ib 27 consid. 2
c/dd). Quant à la protection de l'aspect caractéristique des localités et des
sites évocateurs du passé, elle s'impose à la Confédération dans
l'accomplissement de ses tâches (art. 24 sexies al. 2 Cst), mais ne s'impose
pas aux cantons en dehors de ces tâches fédérales. Ici également, les règles
pertinentes relèvent du droit cantonal. Dès lors, même si les prescriptions d'un
plan d'affectation doivent s'appliquer à des terrains compris dans le périmètre
d'un objet figurant à l'inventaire ISOS, les autorités cantonales qui adoptent
les mesures de planification n'accomplissent pas pour autant une tâche de la
Confédération (par analogie ATF 121 II 190, consid. 3 c bb p. 196 s., ainsi que
la référence à l'ATF 120 Ib 27 déjà cité).
d) On rappellera pour
le surplus que faute d'avoir qualité pour former un recours de droit
administratif au Tribunal fédéral, les recourantes ne peuvent pas se prévaloir
des autres garanties de procédure de l'art. 33 al. 3 LAT car dans cette
disposition, les questions de qualité pour recourir et de pouvoir d'examen sont
liées (ATF 120 Ib 27, spéc. 3 c bb p. 35 in fine). Le moyen soulevé à cet égard
par Helvetia Nostra et consorts (p. 8 du mémoire du 1er mai 1995) est mal
fondé.
e) Vu ce qui précède,
on peut se dispenser d'examiner encore si l'une ou l'autre des associations
recourantes remplit les autres conditions énoncées par les art. 55 LPE et 12 LPN,
notamment quant à leur présence sur la liste arrêtée par le Conseil fédéral en
vertu de l'art. 55 al. 2 LPE, sans parler de celle l'art. 12 al. 2 nouveau LPN.
- Aucune de recourantes
ne pouvant fonder sa qualité pour recourir sur l'art. 55 LPE ni sur l'art. 12
LPN, il reste à examiner si l'une ou l'autre d'entre elles peut invoquer une
disposition du droit cantonal, réservée par l'art. 37 al. 2 LJPA, la légitimant
à recourir. Seule entre en considération en l'espèce la loi du 10 décembre 1969
sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) dont l'art.
90 prévoit ce qui suit:
"Outre les propriétaires touchés, les
communes, de même que les associations d'importance cantonale, qui, aux termes
de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des monuments et des
sites, ont qualité pour recourir contre les décisions prises en application de
la présente loi et susceptibles de recours."
a) D'après l'exposé
des motifs, cette disposition a été introduite "à l'instar de la loi
fédérale" (BGC automne 1969 p. 788). Amendé en commission sur la forme
("outre les propriétaires touchés), elle n'a pas suscité de débats (ibidem
p. 821, 837 et 1070).
La loi fédérale
correspondante prévoit effectivement, à l'art. 12 LPN dans sa teneur de l'époque:
"..., le droit de recourir appartient aux
communes et aussi aux associations d'importance nationale qui, aux termes de
leurs statuts, se vouent à la protection de la nature et du paysage ou à des
tâches semblables par pur idéal."
L'exposé des motifs du
Conseil fédéral précisait ceci:
"Auront seules qualité pour recourir un
petit nombre d'associations d'importance nationale qui exercent depuis des
décennies une activité méritoire connue. Les sections cantonales d'association
pourront cependant se faire entendre indirectement en adressant leurs requêtes
à l'association faîtière suisse. Celle-ci aura à examiner ces demandes d'un
esprit critique, car c'est elle qui prend, face aux autorités, la
responsabilité d'user des moyens de droit.
Entrent en considération comme organisations
d'importance nationale ayant qualité pour recourir: la ligue suisse pour la
protection de la nature, la ligue suisse de sauvegarde du patrimoine national,
le club alpin suisse, la société d'histoire de l'art en Suisse, la société helvétique
des sciences naturelles, la société suisse de préhistoire - mais non les
comités d'action formés dans des cas particuliers ni les associations
constituées en vue de défendre des intérêts matériels." (FF 1965 III 102).
Le but des art. 90
LPNMS et 12 LPN est ainsi de laisser aux associations d'importance cantonale,
respectivement nationale, la responsabilité du tri des interventions. Il s'agit
en somme de centraliser l'exercice du droit de recours entre les mains
d'associations qui ont une vision globale des objectifs de protection sur
l'ensemble de la Suisse (dans la LPN) et sur l'ensemble du canton (dans la
LPNMS). Les associations qui n'ont en vue qu'un objet limité sont ainsi
exclues.
Sont en outre exclues,
conformément à la cautèle résultant de la jurisprudence en vigueur jusqu'ici
(voir par exemple RDAF 1986 p. 409), les associations dont le but statutaire
spécifique et essentiel ne concorde pas avec les intérêts protégés par la
LPNMS.
b) Lorsque la qualité
pour recourir doit être admise sur la base de l'art. 90 LPNMS, elle se limite à
la sauvegarde des intérêts inhérents à la protection de la nature, des monument
et des sites et ne s'étend pas à d'autres intérêts publics (arrêt AC 95/108 du
11 octobre 1995, Ligue suisse du patrimoine national et consorts c/ SBS et
Lausanne, maintenu par l'ATF 1P.644/1995 du 4 mars 1996). En effet, il en va de
la qualité pour recourir de l'art. 90 LPNMS comme de celle qui résulte de
l'art. 12 LPN (ATF 112 Ib 543 = JT 1988 I 594; ATF 109 Ib 342 = JT 1985 I 548).
Sont ainsi seuls recevables les griefs afférent à l'application de la LPNMS.
Pour des motifs évidents, ceux qui sont fondés sur la loi du 12 février 1979
sur le plan de protection de Lavaux (LPPL), elle-même fondée sur l'art. 6 bis
de la Constitution du canton de Vaud, son recevables également, ne serait-ce
qu'en vertu du renvoi à la LPNMS figurant à l'art. 9 al. 3 LPPL.
c) On relèvera enfin,
puisque les décisions attaquées portent sur l'approbation d'un plan, que la
jurisprudence a déduit de l'art. 60 LATC, dans sa version originelle, et des
art. 60 et 60a LATC, respectivement modifié et introduit par l'arrêté du
Conseil d'Etat du 9 février 1994 et désormais consacrés par la novelle 20
février 1996, que la personne qui a omis de former opposition au plan d'affectation
est déchue du droit de recours, que ce soit auprès du Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports ou du Tribunal administratif (arrêt
AC 94/077 du 7 décembre 1994, RDAF 1995, p. 84; AC 94/189 du 12 janvier 1996
déjà cité; cette solution correspond d'ailleurs à l'évolution du droit et de la
jurisprudence dans ce domaine, voir ATF 121 II 224 et 121 II 483 qui évoquent
sur ce point la nouvelle teneur de l'art. 55 LPE).
- L'un des recours émane
des associations Helvetia Nostra, Sauver Lavaux, Association Transports et
Environnement, ainsi que du Groupe Les Verts - GPE Lavaux.
a) On doit d'emblée
dénier la qualité pour recourir du Groupe Les Verts - GPE Lavaux. Il s'agit en
effet d'un parti politique (ses membres ont d'ailleurs participé aux débats du
conseil communal) qui, selon la jurisprudence citée ci-dessus, ne saurait
utiliser la procédure judiciaire pour soutenir un point de vue qu'il n'a pas
réussi à faire triompher lors des débats du conseil communal (arrêt AC 95/088
du 7 septembre 1995; maintenu sur ce point par arrêt du Tribunal fédéral du 26
mars 1996, 1P.570/1995).
b) Le recours de
l'Association Transports et Environnement émane de la section vaudoise,
constituée en association indépendante, de l'association centrale
correspondante. Cette association a un but défini par l'art. 2 de ses statuts,
qui a la teneur suivante:
La section vaudoise
entreprend, au sens de l'article 2 des statuts centraux, toute action
politique, promotionnelle, juridique ou autre de nature à favoriser et à
soutenir une politique de transports dans le cadre du canton conforme notamment
aux objectifs suivants :
-
usage
économe de l'énergie, de l'espace et des ressources naturelles;
-
atteintes
minimales à l'environnement, en particulier par le bruit, les trépidations, les
substances polluantes et toxiques;
-
protection
maximale de la santé et de la sécurité de tous les usagers du trafic, en
particulier des enfants, des personnes âgées et des handicapés;
-
aménagement
de zones de faible trafic;
-
protection
de la nature et du patrimoine culturel contre les atteintes dues au trafic.
Il s'agit d'une
association qui, comme son nom l'indique, tend à influencer la politique des
transports de manière favorable à l'environnement. Il ne s'agit pas là, nonobstant
le dernier objectif cité, d'une association qui se voue principalement à la
protection de la nature, des monuments et des sites au sens de l'art. 90 LPNMS.
Conformément à la jurisprudence déjà rappelée, son recours n'est donc pas
recevable sous l'angle de cette disposition parce que son but statutaire
spécifique et essentiel ne concorde pas avec les intérêts protégés par la
LPNMS. On ne peut donc qu'adhérer sur ce point aux considérants de la décision
attaquée
c) Helvetia Nostra
existe depuis plus de dix et a été reconnue comme association nationale dans la
liste élaborée par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 55 LPE (ODOP, RS
814.076). Cela ne suffit pas pour démontrer qu'une telle association revêt
l'importance requise par l'art. 90 LPNMS, qui concerne le niveau cantonal et
d'autres objectifs (l'AST suisse, ancienne désignation de l'ATE, figure dans
cette liste mais n'a pas qualité pour recourir comme on vient de le voir). Son
siège à Montreux n'est pas non plus déterminant.
L'art. 2 des statuts
d'Helvetia Nostra prévoient ce qui suit:
"Le but de l'association est la protection
des hommes et de la nature ainsi que la création et le maintien de villes, de
cités et de paysages agréables à vivre.
Pour parvenir à ce but, HELVETIA NOSTRA met en
oeuvre toutes les mesures utiles et nécessaires par l'activité de ses propres
membres et par le soutien temporaire ou durable de groupes d'action ou
d'individus qui tendent aux mêmes buts que l'association.
HELVETIA NOSTRA exerce son activité sur le
territoire suisse."
Le Tribunal
administratif a déjà eu l'occasion de constater que les statuts d'Helvetia
Nostra sont conçus de manière très large, de sorte qu'il est assez délicat de
parler de but statutaire spécifique, essentiel ou même principal; le Tribunal s'est
même demandé si la clause statutaire qui précède peut être admise sans autre
comme fondant la qualité pour agir au sens de la jurisprudence des autorités de
recours vaudoises (arrêt AC 94/215, Helvetia Nostra c/ Saint-Prex du 19 juin
1995, ayant fait l'objet d'un ATF 1A.202/1995 du 28 mars 1996). Force est de
constater en l'espèce que les statuts d'Helvetia Nostra n'assignent à cette
dernière qu'un objectif de portée extrêmement générale qui paraît même relever,
en tant qu'il s'agit de protéger les hommes et la nature, d'une ambition plutôt
philosophique. Finalement, le tribunal juge qu'Helvetia Nostra, même si elle se
propose de maintenir des villes, des sites et des paysages agréables à vivre,
ne possède là qu'un objectif tout général qui empêche également qu'on puisse
considérer que son but statutaire spécifique et essentiel concorde avec les
intérêts protégés par la LPNMS.
Le recours d'Helvetia
Nostra est ainsi irrecevable.
d) Les statuts de
Sauvez Lavaux, adoptés le 9 février 1972 et amendés le 12 septembre 1977,
prévoient ceci à leur art. III:
"L'association
a pour but de sauvegarder le vignoble et les sites de Lavaux. A cet effet, elle
pourra:
-
défendre les
intérêts de ses membres devant les autorités législatives, exécutives,
judiciaires ou administratives, fédérales, cantonales ou communales.
-
acquérir à titre
gratuit ou onéreux les droits de propriété, de servitude, d'emption, de
préemption, de réméré, etc. dans la mesure où cela est justifié par la
réalisation du but social.
-
organiser ou participer
à toute action permettant de récolter des fonds en vue de la sauvegarde du
vignoble et des sites.
Le but statutaire de
Sauver Lavaux est ainsi limité à la région de Lavaux. Sans doute celle-ci
constitue-t-elle à n'en pas douter l'un des sites les plus attachants du
canton, au même titre que la Vallée de Joux, le château de Chillon, le vallon
de l'Aubonne, le hameau des Chevalleyres ou le centre historique de nombreuses
villes ou bourgs vaudois, par exemple. On ne saurait toutefois considérer d'emblée
qu'une association constituée en vue de la protection d'un tel site figure
parmi celles entre les mains desquelles le législateur envisageait de
centraliser l'exercice du droit de recours en raison de leur vision globale des
objectifs de protection sur l'ensemble du territoire cantonal. En revanche, on
ne peut pas faire abstraction de la situation particulière de la région de
Lavaux. Celle-ci bénéficie en effet d'une protection légale spéciale instaurée
par la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux, elle-même
fondée sur l'art. 6 bis de la Constitution du canton de Vaud. Compte tenu du
fait que Sauver Lavaux poursuit un objectif qui est ancré dans la Constitution
même du canton, le tribunal juge qu'on ne saurait dénier à cette association la
qualité pour recourir au sens de l'art. 90 LPNMS, du moins lorsqu'est en cause
comme en l'espèce la protection d'un site expressément visé par la loi sur le
plan de protection de Lavaux. Son recours n'est toutefois recevable que dans la
mesure où il est fondé sur l'application des dispositions de la LPNMS ou de la
LPPL.
e) Quant à la Société
d'Art Public, il s'agit d'une association dont les statuts, adoptés pour la
première fois le 27 janvier 1910, prévoient qu'elle constitue une section de la
Ligue suisse du patrimoine national (Schweizer Heimatschutz). L'art. 2 de ses
statuts définit son but de la manière suivante :
"L'association a pour but de conserver à
la patrie suisse, plus spécialement au pays romand et au canton de Vaud, le
caractère particulier qu'ils doivent à la nature et à leur histoire.
A cet effet, elle
se propose, entre autre, les tâches spéciales suivantes :
a) protéger
les beautés naturelles du paysage contre toute destruction, tout enlaidissement
et toute exploitation spéculatrice;
b) encourager
et développer le genre d'architecture des habitations rustiques et bourgeoises,
tel qu'il est consacré par une longue expérience; protéger et maintenir en bon
état les bâtiments qui représentent le style traditionnel ainsi que les
constructions caractéristiques;
c) populariser
le goût de constructions en harmonie avec la nature de la contrée;
d) conserver
les anciens us et coutume, les costumes, les patois et les chansons
populaires;
e) activer
le développement des arts et métiers indigènes;
f) garantir
de tout danger d'extirpation la faune et la flore du pays."
Compte tenu de cet
objectif, dont l'essentiel concorde avec ceux de la LPNMS, il faut reconnaître
à la Société d'Art Public la qualité pour intervenir en vertu de l'art. 90
LPNMS au sujet de l'application de cette loi, comme le tribunal l'a déjà admis
à maintes reprises (voir en particulier AC 91/009 du 31 juillet 1992, AC 91/239
du 29 juillet 1993, AC 92/076 du 4 mai 1993, AC 92/090 du 2 juin 1993, AC
92/159 du 22 octobre 1993, AC 94/102 du 3 mai 1995, AC 95/097 du 27 octobre
1995 et AC 95/108 du 11 octobre 1995, notamment).
f) Pour en terminer
avec les questions de recevabilité, on laissera ouverte la question de la
qualité pour recourir de la Ligue suisse pour la protection du patrimoine
national, association faîtière de la précédente: la qualité pour recourir doit
de toute manière être reconnue à cette dernière, corecourante. Il est vrai que
la Ligue suisse pour la protection du patrimoine national n'a pas formé
elle-même opposition lors de l'enquête publique, ce qui est pourtant une
condition de recevabilité du recours selon la jurisprudence (RDAF 1995, p. 84
et les arrêts cités ci-dessus au considérant 7 c). Le tribunal n'a en effet
guère plus de raison que l'autorité intimée de déterminer si les liens entre la
ligue suisse et sa section vaudoise suffisent à la faire échapper à
l'irrecevabilité de son recours.
- Le recours de la
Société d'Art Public se prévaut de l'art. 33 al. 2 lit. b LAT pour soutenir que
le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports n'aurait
pas eu l'indépendance requise pour statuer sur le recours contre la décision du
conseil communal pour le motif qu'il s'est déterminé précédemment dans le cadre
de l'examen préalable du plan.
On a vu plus haut que
les garanties de procédure de l'art. 33 LAT ne peuvent pas être invoquées en
l'espèce faute pour les recourantes d'avoir qualité pour recourir en vertu du
droit fédéral (voir ci-dessus consid. 5d). Au surplus, à supposer même que
l'art. 33 LAT soit applicable, le moyen serait mal fondé. En effet, l'art. 33
al. 3 lit. b LAT exige qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir
d'examen. Cette condition est satisfaite par l'examen en opportunité auquel
procède le Département TPAT (art. 60a al. 2 LATC dans sa teneur actuelle, qui
reprend celle qui l'a précédée). En outre, le recours à un tribunal indépendant
exigé par l'art. 6 CEDH (disposition qui n'est d'ailleurs pas invoquée par le
recours; voir à ce sujet RDAF 1995 p. 78) est garanti par la possibilité de
saisir le tribunal de céans. En revanche, la conjonction des art. 33 LAT et 6
CEDH n'impose pas la création d'une voie de recours à une autorité unique qui
serait à la fois une tribunal indépendant, d'une part, et d'autre part une
instance de recours investie d'un libre pouvoir d'examen.
- Le recours de la
Société d'Art Public fait valoir que les modifications subies par le plan de
quartier devant le conseil communal auraient dû faire l'objet d'une enquête
publique complémentaire.
La recourante perd
tout d'abord de vue le fait que l'enquête publique n'est pas une fin en soi. En
matière d'autorisation de construire, la jurisprudence considère de manière
constante que l'absence d'enquête complémentaire n'impose l'annulation de la décision
municipale que si ce vice a pour conséquence de gêner l'administré dans
l'exercice de ses droits et s'il en subit un préjudice (voir en dernier lieu AC
95/268 du 1er mars 1996; en outre, AC 92/191 du 5 mars 1993; AC 91/071 du 12
mai 1992, par exemple). En l'espèce, la recourante ne soutient pas qu'elle
aurait été gênée dans l'exercice de ses droits. On constate même que
paradoxalement, l'essentiel des modifications apportées par le conseil communal
a été motivé par l'opposition même de la Société d'Art Public, s'agissant de la
création d'une aire de jardin G le long du quai à la place des constructions B
destinées aux commerces, aux services et l'artisanat. On ne voit donc pas quel
intérêt digne de protection, condition exigée par l'art. 58 al. 2 LATC, la
Société d'Art public pourrait faire valoir pour exiger une enquête
complémentaire. Celle-ci n'était donc pas nécessaire. Au reste, seules seraient
recevables dans le cadre d'une enquête publique complémentaire les
modifications apportées au projet initial (art. 58 al. 3 LATC), alors que c'est
la recourante qui en est la principale instigatrice. Ainsi, ce moyen ne peut
être que rejeté.
- La Société d'Art Public
fait valoir en outre, en substance, que le plan de quartier litigieux porte
indûment atteinte au règlement de la zone ville et village adopté le 26 janvier
1994 sans que des faits nouveaux déterminants ne le justifient. Selon la
recourante, l'autorité municipale aurait retiré aux bâtiments situés dans le
plan de quartier, notamment à celui de la Tannerie, la protection que le
Conseil d'Etat venait de lui conférer en approuvant le règlement de la zone
ville et village le 26 janvier 1994.
En réalité, l'examen
de la chronologie des faits montre que la procédure d'adoption du règlement de
la zone ville et village s'est déroulée simultanément à celle du plan du
quartier litigieux. On observe d'ailleurs une imbrication analogue des
procédures avec l'adoption du nouveau "Règlement sur les constructions et
l'aménagement du territoire", approuvé par le Conseil d'Etat le 11 octobre
1995: celui-ci avait été adopté par le conseil communal le 28 mars 1994, soit
quelques semaines seulement après l'approbation par le Conseil d'Etat, le 26
janvier 1994, du règlement de la zone ville et village qu'il modifie pourtant,
au moins à la forme. Pour ce qui concerne les parcelles litigieuses, l'autorité
communale a envisagé dès l'origine d'étendre le périmètre du plan de quartier
au-delà de celui que désigne le plan d'affectation de la zone ville et village.
Cela résulte notamment de la réponse de l'autorité communale à l'opposition
formulée, lors de l'enquête de 1989 sur le règlement de la zone ville et
village, par les propriétaires de l'époque d'une partie des parcelles comprises
dans le plan de quartier. L'autorité municipale a exprimé à ce moment-là les
motifs pour lesquels certains bâtiments (la villa Robert, l'imprimerie Bastian
et l'ancienne tannerie) étaient colloqués comme bâtiments à conserver B tout en
étant susceptibles d'être intégrés ultérieurement dans le plan de quartier
envisagé. On ne saurait voir là, contrairement à ce que soutient la recourante,
une violation du principe de la sécurité du droit. Quant à la délimitation
finale du périmètre du plan de quartier, elle est, conformément à l'art. 65
LATC, constituée par des voies publiques sur trois de ses côtés et par des
éléments construits importants, sur le quatrième, le long de la Grand-Rue.
On observera au
surplus que si elle avait placé les bâtiments en question dans le secteur à
plan de quartier, l'autorité communale aurait soumis leurs propriétaires, qui
ne se confondaient pas à l'époque avec la société propriétaire aujourd'hui, aux
règles strictes de l'art. 71 du règlement de la zone ville et village (art. 123
et 124 du nouveau "Règlement sur les constructions et l'aménagement du
territoire", approuvé par le Conseil d'Etat le 11 octobre 1995). Cette
disposition exclut toute opération autre que le simple entretien des bâtiments
et subordonne tout autre intervention, précisément, à l'adoption préalable d'un
plan de quartier. Les propriétaires de l'époque auraient pu se plaindre à juste
titre d'une inégalité de traitement dès lors que cette solution les aurait
privés des possibilités de transformation ou de dérogation, certes limitées
mais néanmoins existantes, résultant des règles applicables aux bâtiments à
conserver B (art. 68.9 bis et art. 68.16 du règlement de la zone ville et
village; art. 102 et 108 du nouveau "Règlement sur les constructions et
l'aménagement du territoire", approuvé par le Conseil d'Etat le 11 octobre
1995).
Finalement, on
constate que le plan de quartier litigieux prévoit la démolition de tous les
bâtiments existants à l'intérieur de son périmètre. Personne ne songe à
contester la démolition des entrepôts Bujard, qui enlaidissent le site et que
l'ISOS répertorie d'ailleurs (no 2.0.21) comme un élément de perturbation. On
ne peut pas faire le même grief à l'endroit de la villa Robert, mais cette
construction, érigée au milieu d'une parcelle dans le style des années vingt ou
trente, s'accorde assez mal avec l'architecture du reste du bourg et avec
l'ordre contigu qui y règne. Il est inutile d'évoquer la démolition des
"bâtiments disparates" (en bleu sur le plan), ni même celle de
l'imprimerie Bastian. Quant au bâtiment de l'ancienne tannerie, il a fait
l'objet d'une étude complémentaire de l'architecte mandaté par la commune. On
observera au passage que l'ISOS, s'il mentionne la villa Robert (ISOS no
0.0.29), ne fait pas mention de l'ancienne tannerie. Le sort de cette dernière
a été soumis à l'examen de la Section Monuments historiques et archéologie du
Service des bâtiments. Cette autorité, se fondant sur un rapport d'expertise
d'une historienne, a conclu que le bâtiment n'avait a priori pas de valeur
individuelle mais qu'il fallait veiller, en cas de démolition, à l'intégration
des nouvelles constructions, préoccupation à laquelle le plan de quartier
répond de manière satisfaisante selon cette autorité. Ce point de vue a encore
été confirmé dans les déterminations de la Section Monuments historiques et
archéologie dans le cadre du présent recours, où elle a écrit le 31 mai 1995
que tant l'expertise que la visite locale effectuée montraient que le bâtiment
ne possédait pas les qualités architecturales justifiant son classement comme monument
historique. Compte tenu de cette appréciation formulée de manière
circonstanciée par l'autorité compétente en la matière, on ne voit pas comment
on pourrait y substituer l'appréciation de la Société d'Art Public, qui ne
démontre pas en quoi la décision attaquée constituerait un abus du pouvoir
d'appréciation de l'autorité intimé, qui a suivi son service spécialisé sur ce
point.
- La Société d'Art Public
critique encore l'art. 37 du règlement du plan de quartier litigieux, qui
permet à la municipalité d'accorder des dérogations pour autant que les
principes généraux fixés par l'art. 1 dudit règlement soient respectés. Cette
critique ne résiste de toute manière pas à l'examen compte tenu de la
modification dont a fait l'objet l'art. 85 LATC précédemment consacré aux
dérogations de minime importance. Cette disposition, consacrée désormais aux
dérogations dans la zone à bâtir, prévoit en effet ce qui suit :
"Dans la mesure où le règlement communal
le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente
peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt
public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations
ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts
prépondérants de tiers.
Ces dérogations peuvent être accordées à titre
temporaire ou définitif et être assorties de conditions et charges
particulières."
Entrée en vigueur en
vertu d'un arrêté du Conseil d'Etat du 17 janvier 1996, cette modification
suffit désormais à démontrer l'admissibilité de l'art. 37 du règlement
litigieux. Le tribunal n'en aurait d'ailleurs pas jugé autrement sous l'empire
de l'ancien droit pour le motif que les dérogations autorisées par l'art. 37 du
règlement litigieux doivent respecter les objectifs généraux définis par l'art.
1 du même règlement. Il ne s'agit pas là d'une clause de style car l'art. 1
décrit sur deux pages entières les objectifs du plan et les caractéristiques de
chacun des différents espaces qu'il comprend. Ainsi délimité, le pouvoir de
dérogation conféré à la municipalité était aussi compatible avec l'ancienne
teneur de l'art. 85 LATC.
Ce moyen doit donc
être rejeté.
-
Compte tenu de ce qui
précède, et de l'irrecevabilité des autres moyens présentés par la Société
d'Art Public en vertu des considérants 1 à 8, le recours de la Société d'Art
Public doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
-
S'agissant ensuite du
recours de Sauver Lavaux, il faut rappeler que même si la qualité pour recourir
doit être reconnue à cette association pour les motifs exposés au considérant
7d ci-dessus, le recours n'est recevable que dans la mesure où il concerne
l'application de la LPNMS et de la loi sur le plan de protection de Lavaux
(LPPL). On peut donc se dispenser par exemple d'examiner les moyens que la
recourante tire de l'application de l'OPB, de même qu'on peut renoncer à juger
les mérites de la réfutation qu'en fait la société intimée en invoquant, dans
ses déterminations du 29 juin 1995, l'adoption par le Conseil d'Etat du plan de
mesures de la région lausannoise.
On rappellera en outre
que c'est à tort que Sauver Lavaux réclame l'examen du recours sous l'angle de
l'opportunité. En effet, ce contrôle revient au département intimé (art. 60 a
LATC), tandis que le Tribunal administratif, faute d'une disposition spéciale
étendant son pouvoir d'examen à l'opportunité, procède à un contrôle de
légalité qui inclut celui l'abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité
intimée (art. 36 lit. a et c LJPA; voir les considérants 5 d et 8 ci-dessus).
- La loi sur la protection
de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) prévoit, selon une
systématique analogue dans les deux cas, la protection de la nature et des
sites d'une part, et d'autre part celle des monuments historiques et des
antiquités. Dans les deux cas, des mesures de recensement sont prévues (art. 26
et 31 RPNMS). L'une d'elles est le recensement architectural établi par le
Département TPAT à partir de 1974.
La protection spéciale
de la nature et des sites prend notamment la forme de l'inventaire des
monuments naturels et des sites prévu par l'art. 12 LPNMS. Le Lavaux, qui
s'étend notamment sur la Commune de Lutry, constitue l'objet no 154 de
l'inventaire des monuments naturels et des sites approuvé par le Conseil d'Etat
le 16 août 1972. Cet inventaire n'inclut cependant pas les localités, notamment
celle de Lutry, mais précise au contraire que les secteurs déjà soumis à la
construction par un plan légalisé (plan des zones, plan de quartier, plan
d'extension partiel, etc.) font exception à l'inventaire.
Ce ne sont de toute
manière pas les mesures de protection découlant directement de la LPNMS qui
sont invoquées par Sauver Lavaux. On ne s'y attardera donc pas, si ce n'est
pour préciser que d'après les art. 27 et 31 RPNMS, les inventaires évoqués
ci-dessus sont fondés sur les recensements établis par le département,
notamment sur le recensement architectural, ainsi que sur l'inventaire fédéral
des sites construits (ISOS). Ces dispositions réglementaires, qui décrivent les
mode d'élaboration des inventaires cantonaux mais ne définissent pas leur
contenu, n'ont pas pour effet d'élever l'ISOS au rang de droit cantonal
supplétif. C'est précisément, selon la Section des monuments historiques, la
principale limite du recensement architectural que d'analyser chaque objet pour
lui-même, sans lien déterminant avec son contexte, alors que la notion de site
n'intervient pas, ou peu, dans le jugement (plaquette "Recensement
architectural du canton de Vaud" éditée par la Section Monuments historiques
et archéologie en novembre 1995, p. 26, qui précise que cette lacune est
heureusement en train d'être comblée par la mise à disposition, par la
Confédération, de l'inventaire ISOS). On observera pour le surplus que d'après
les indications figurant sur le plan d'affectation de la zone ville et village,
nombre de bâtiments de la Grand'Rue figurent à l'inventaire de monuments
historiques et des antiquités (art. 49 ss LPNMS) mais cet inventaire n'inclut
aucun des bâtiments situés dans le périmètre du plan litigieux, en particulier
pas la Tannerie. Par ailleurs, seuls sont classés (art. 52 LPNMS) dans le bourg
l'église, le château, la tour de la rue des Terreaux, la fontaine de la place
de la Couronne et quelques maisons, principalement à la Grand'Rue.
L'absence d'effet
contraignant de l'ISOS n'a du reste guère d'importance dans la mesure où la loi
sur le plan de protection de Lavaux (LPPL) instaure une protection particulière
fondée sur le droit cantonal. C'est d'ailleurs bien plutôt cette protection-là
qu'invoque Sauver Lavaux.
- La carte qui fait partie
intégrante de ladite loi (art. 2 LPPL) place le Bourg de Lutry en territoire de
centre ancien de bourg. Ce territoire est régi par l'art. 19 LPPL qui a la
teneur suivante :
"Art. 19. ‑‑ Le territoire de
centre ancien de bourgs est régi par les principes suivants:
a) Il
est destiné à toutes les activités liées à un centre de bourg régional ainsi
qu'à l'habitat.
b) La
silhouette générale reste dégagée, les fronts intéressants sont mis en valeur.
c) Sont
protégés également la volumétrie générale de l'ensemble, y compris celle des
rues, places et ruelles, la volumétrie et le caractère des bâtiments
(architecture des toits, style des façades, ornementation, harmonie des teintes
et nature des matériaux mis en oeuvre).
d) Les
volumes existants peuvent être utilisés notamment pour l'habitat et toutes les
activités compatibles avec le caractère d'un centre ancien.
e) Les
ouvrages annexes, ainsi que les murs et aménagements présentant un intérêt
architectural, sont protégés.
f) Toute
construction nouvelle doit respecter le caractère de l'ensemble (volumétrie,
implantation, etc.) et les caractéristiques essentielles des bâtiments
existants."
Selon la recourante
Sauver Lavaux, le plan de quartier litigieux violerait cette disposition parce
que, en substance, loin de dégager la silhouette de l'ancien bourg, il tendrait
au contraire à la masquer ou à la modifier de manière très profonde, et parce
qu'il ne respecterait ni le caractère de l'ensemble, où il constituerait une
fâcheuse excroissance, ni les caractéristiques essentielles des bâtiments
existants, qui passent par une certaine diversité des éléments de détails
irréguliers et des habitations modestes.
a) La recourante
n'explique guère en quoi l'art. 19 lit. b LPPL ne serait pas respecté. On ne
peut en tout cas pas considérer qu'il serait impératif de conserver dégagée la
silhouette générale actuellement constituée par les entrepôts Bujard, dont la
nécessaire disparition n'est pas contestée. Ces entrepôts sont visibles, avec
leurs portes de garages pour camions, non seulement du côté du lac mais aussi
depuis le chemin des Riettes où s'ouvre, au nord de la villa Robert, une de
leurs entrées. Quant à la manière de mettre en valeur les fronts intéressants,
elle doit être interprétée à la lumière des éléments qui résultent déjà du plan
d'affectation de la zone ville et village. Selon ce plan, seules sont protégées
les façades des bâtiments rénovés visibles le long de la Grand-Rue. A l'opposé
de celle-ci, c'est-à-dire du côté où s'étend le périmètre du plan de quartier,
seuls sont considérés comme à conserver quelques petits éléments de façade des
mêmes bâtiments, le solde étant constitué de façades non protégées spécialement
et de bâtiments disparates. Ces façades, hors du périmètre, seront de toute
manière conservées. En outre, comme les constructions futures du plan de
quartier qui sont prévues en contiguïté des immeubles existants de la Grand-Rue
sont d'un seul niveau, les façades de ces derniers seront visibles depuis les
nouvelles aires de circulation prévues par le plan de quartier. On notera même
qu'il s'agira d'un point de vue nouveau ces nouvelles aires de circulation sont
prévues à l'emplacement des entrepôts alors que ceux-ci rendent actuellement
cet endroit inaccessible.
Bien que les griefs
formulés par les recourantes devant l'instance précédente n'aient guère été
repris sur ce point, on notera au passage que les décisions attaquées examinent
la question des dimensions du bâtiment formant l'angle sud ouest du périmètre,
qui devra s'inscrire dans une périmètre circulaire mais pourrait revêtir dans
cette limite une forme différente. On se trouve là en présence d'un parti
architectural adopté par l'autorité communale, qui consiste à marquer l'angle
du quartier (et du bourg) par un bâtiment saillant. Les décisions attaquées,
qui se réfèrent aux explications fournies devant elle par l'auteur du plan de
quartier , échappent à la critique sur ce point qui relève essentiellement de
l'opportunité.
b) Quant au respect de
l'art. 19 lit. f LPPL, qui astreint les constructions nouvelles à respecter le
caractère de l'ensemble (volumétrie, implantation, etc.) et les
caractéristiques essentielles des bâtiments existants, la recourante se borne à
soutenir en quelques lignes qu'il serait violé. Toutefois, on constate que les
constructions possibles, dont la maquette donne le gabarit maximum, ne sont
guère plus hautes que les autres bâtiments adjacents dans le bourg. Pour ce qui
concerne en particulier les façades donnant sur le lac, il est exact que la
renonciation aux constructions B (qui résulte de l'opposition même de la
Société d'Art Public) aura pour effet de dégager la façade visible sur 2 mètres
supplémentaires. Toutefois, on trouve nombre de façades d'une hauteur analogue dans
le bourg. Cela résulte aussi du document "hauteurs des faîtes et des
corniches par rapport au terrain futur" figurant au dossier. Quant à la
densité des constructions, l'examen de la maquette suffit à démontrer qu'elle
ne dépasse pas celle du bourg: on constate en effet que par exemple, les îlots
que jouxtent la rue de la Tour ou la place de la Couronne, notamment, sont plus
densément construit que l'îlot où prendront place les nouvelles constructions.
Cela provient notamment de dimensions modestes des constructions prévue au
centre du périmètre et surtout de la présence des nouvelles aires du
circulation créées par le plan. La propriétaire intimée a d'ailleurs établi
dans son mémoire du 29 juin 1995 une comparaison des CUS et des COS des
différents îlots du Bourg (on y discerne toutefois une faute de frappe, le COS
de l'îlot de l'Hôtel de Ville étant probablement de 0,49 et non de 1,49, ce qui
est impossible) qui permet la même conclusion.
On observe en outre,
s'agissant du respect des caractéristiques essentielles des bâtiments
existants, que les façades des bâtiment prévus par le plan seront
obligatoirement divisées verticalement par des murs de refend, "lisibles
en façade", imposés par le règlement à des intervalles réduits, compris
entre 5 et 10 mètres (art. 6 et art. 29 al. 2 du règlement; v. ég. art. 1 lit.
d). Cet intervalle, qui n'est guère éloigné de la largeur moyennes des
bâtiments existants, n'est pas censé être immuable, ce qui permet une
configuration évitant la monotonie. On observera à cet égard que la maquette
présente le gabarit maximum des constructions, raison pour laquelle toutes les
façades et toitures contiguës apparaissent alignées et produisent un effet de
masse. Le découpage vertical des façades et toitures n'est figuré que par de
légères différences de teinte. Cette présentation ne rend pas compte du fait
que le découpage pourrait être rendu lisible par d'autres moyens d'expression
architecturale que la couleur. Le document intitulé "Etudes
préliminaires" de février 1992 établi par l'auteur du plan de quartier
contient, dans son analyse typologique, de nombreuses illustrations où le
découpage vertical des façades se manifeste pour la disposition des ouvertures
qui varie d'un bâtiment contigu à l'autre. Le découpage pourrait aussi s'exprimer,
notamment, par un léger décalage des toits ou par une implantation des façades
créant de légers retraits et ressauts, ce que permet expressément la marge
résultant de la bande d'implantation figurée sur le plan. De l'avis des
assesseurs spécialisés du tribunal, le choix de ces moyens n'a pas à être
imposé au stade du plan de quartier mais relève de la mise en oeuvre du plan et
de son règlement. La teneur de ce dernier, notamment en tant qu'il exige une
découpage vertical visible des façades, suffit à garantir le respect de l'art.
19 lit. f LPPL.
Vu ce qui précède, les
moyens que la recourante Sauvez Lavaux tire de la LPPL doivent être rejetés.
- Bien qu'aucune des
recourantes n'ait qualité pour recourir en vertu de l'art 12 LPN, on rappellera
comme on l'a vu plus haut qu'en vertu de l'art. 6 al. 1 de cette loi,
l'inscription d'un objet à l'inventaire fédéral montre qu'il mérite
spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus
possible. Les recours se prévalent en l'espèce de l'inscription de Lutry à
l'ISOS sans développer les moyens qu'ils entendent en tirer. A l'examen, on
constate qu'on ne pourrait pas reconnaître au contenu de l'inventaire ISOS une
valeur absolument contraignante sans aboutir à des conséquences impraticables.
D'après ce document,
l'essentiel du périmètre du plan de quartier litigieux se trouve compris dans
la zone "P 2" qui correspond au "bourg neuf (construit au
14e siècle)". La documentation correspondante le désigne comme un périmètre
ayant conservé sa substance et sa structure d'origine, où s'imposent la
sauvegarde intégrale de toutes les constructions et espaces libres et la
suppression de toutes les causes de perturbation. Il en résulterait que les
entrepôts Bujard devraient être supprimés (on ignore ce qui devrait les
remplacer) mais qu'on devrait sauvegarder non seulement la Tannerie et
l'imprimerie Bastian, mais encore les "constructions disparates".
Cette conséquence sans nuance, qui aurait les mêmes effets que si l'autorité
cantonale avait procédé sans distinction au classement de tous ces bâtiments en
application du droit cantonal (art. 52 ss LPNMS), ne saurait prévaloir sur la
démarche de l'autorité communale qui vise à un réaménagement du périmètre
complet dont les entrepôts constitue la majorité de la surface. Au demeurant,
la suppression des entrepôts Bujard ne saurait aboutir à rendre leur surface
inconstructible sans avoir des conséquences analogues à une expropriation.
Quant au solde du
périmètre du plan de quartier, entre le chemin des Riettes et la prolongation
de la rue des Terreaux, il appartient selon l'ISOS au "Périmètre
Environnant PE I", qui s'étend du lac jusqu'au faubourg nord. Ce périmètre
environnant désigné comme "vallon de la Lutrive: jardins et vergers"
est à sauvegarder dans son état existant d'après la légende correspondante. On
lit également dans les explications que le cours de la Lutrive mérite une
attention particulière, n'ayant malgré sa canalisation pas encore subi de trop
grosses transformations. Quant aux suggestions particulières terminant le
document, elles recommandent de préserver la ceinture de jardin aux abords du
bourg ancien (PE I et PE II) ainsi que les rives du lac (EE III). Pour ce qui
concerne ces dernières, la création d'une aire de jardin G sur le front du lac
va dans ce sens. En revanche, s'agissant de la bordure du chemin des Riettes,
force est de constater ici qu'appliqué à la lettre, l'ISOS aurait des
conséquences draconiennes puisque cette zone serait inconstructible. On ne voit
cependant pas qu'il s'impose absolument d'empêcher toute construction à l'ouest
de l'emplacement des anciens fossés, soit à l'ouest du prolongement de la rue
des Terreaux prévu par le plan litigieux. On observe en effet que dans sa
partie déjà existante, cette rue, qui longe l'emplacement de l'ancien mur de
ville, est bordée de bâtiments non seulement du côté du bourg mais également de
l'autre côté, soit à l'extérieur de l'enceinte. On trouve en particulier des
constructions (qui ne déparent pas le site) sur les parcelles 6, 7, 8 et 9. On
ne saurait donc condamner toute construction à cet endroit où le plan litigieux
crée d'ailleurs aussi une nouvelle place publique.
Vu ce qui précède, le
Tribunal considère que le plan litigieux ménage le site dans la mesure exigée
par l'art. 6 LPN. On ne saurait aller au-delà, pour se conformer aux
recommandations fédérales, sans faire indûment abstraction de la position de
l'autorité cantonale quant à la conservation du site, et sans abandonner la
planification communale, alors que cette dernière résulte d'ailleurs déjà en
partie de la collocation de cette zone, d'après le règlement de la zone ville
et village, dans le périmètre à plan de quartier.
- S'agissant des frais, le
sort des deux recours et l'ampleur du dossier imposeraient la perception d'un
émolument largement supérieur à l'avance de frais de 1500 francs effectuée par
chacun des groupes de recourantes. On rappellera à cet égard que le maximum
résultant du règlement du 14 juin 1991 sur les émoluments perçus par le
Tribunal administratif est de 5000 francs. On tiendra toutefois compte, même si
les recourantes ont été interpellées préalablement à ce sujet, du fait que
c'est le changement de jurisprudence relatif à la qualité pour recourir des
associations qui entraîne l'irrecevabilité du pourvoi de certaines recourantes,
tout comme l'irrecevabilité d'une partie des moyens soulevé par l'ensemble
d'entre elles. Le Tribunal juge donc qu'il a y lieu de limiter l'émolument au
montant des avances de frais effectuées. En outre, s'agissant de recours
déposés en consorité, on renoncera à distinguer le sort des frais selon que les
recourantes ont ou non qualité pour agir.
Déboutées, les
recourantes verseront des dépens aux intimées, solidairement entre les membres
des deux groupes de recourantes, pour les mêmes motifs.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le
recours de
est irrecevable.
II. Le
recours de Sauver Lavaux est rejeté dans la mesure où il est recevable
III. Le recours de
la Société d'Art Public et de la Ligue suisse du patrimoine national est rejeté
dans la mesure où il est recevable.
IV. Un émolument de
1500 (mille cinq cent) francs est mis à la charge d'Helvetia Nostra, de
l'Association Transports et Environnement (section vaudoise), du groupe Les
Verts GPE-Lavaux et de Sauver Lavaux, solidairement entre elles.
V. Un émolument de
1500 (mille cinq cent) francs est mis à la charge de la Société d'Art Public et
de la Ligue suisse du patrimoine national, solidairement entre elles.
VI. Les recourantes
Helvetia Nostra, Association Transports et Environnement (section vaudoise),
Les Verts GPE-Lavaux et Sauver Lavaux verseront à titre de dépens,
solidairement entre elles:
a) 1000 (mille) francs à la Commune de Lutry et
b) 1000 (mille) francs à Société financière Arditi SA.
VII. Les recourantes
Société d'Art Public et Ligue suisse du patrimoine national verseront à titre
de dépens, solidairement entre elles:
a) 1000 (mille) francs à la Commune de Lutry et
b) 1000 (mille) francs à Société financière Arditi SA.
fo/Lausanne, le 28 juin 1996
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint