CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 janvier 1996
sur le recours interjeté par Christine
STEINMANN VON GUNTEN et François VON GUNTEN , représentés par Me
Baptiste Rusconi, avocat à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Prangins
du 12 octobre 1995 levant leur opposition à un projet de construction d'une
villa sur la propriété de Dominique Burnier .
Composition de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. A. Rochat et Mme D. Thalmann, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Les recourants
Christine Steinmann von Gunten et François von Gunten sont propriétaires en
société simple d'un immeuble sis au chemin de Bellevue no 13, à Prangins, et
immatriculé au registre foncier sous no 382. Il s'agit d'une parcelle de 3120
mètres carrés, occupée par deux bâtiments d'habitation. Ils possèdent également
avec Albert et Jean-Philippe Savoy un terrain immatriculé au registre foncier
sous no 402, au lieu-dit "En Sadex", en nature de pré-champs et d'une
surface de 477 mètres carrés.
Ces deux immeubles se
trouvent à environ 500 mètres au sud de la localité de Prangins en bordure d'un
chemin public, le chemin de Bellevue. Ils sont en zone de faible densité, selon
le règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire,
approuvé par le Conseil d'Etat le 2 décembre 1983.
B. Dominique Burnier est
propriétaire, au même endroit, d'un immeuble immatriculé au registre foncier
sous no 174, d'une surface de 3394 mètres carrés, actuellement non bâti, à
l'exception d'un abri et d'un garage. Il a acquis cette parcelle le 12 juin
1995 par donation de son père, André-Louis Burnier. Ce dernier est en outre
propriétaire, toujours au même endroit, de l'immeuble immatriculé au registre
foncier sous no 381, qui est une grande parcelle de forme rectangulaire, non
bâtie, jouxtant au sud la parcelle 174, qu'elle sépare du chemin de Bellevue.
C. En juillet 1995,
Dominique Burnier a mis à l'enquête publique un projet de construction d'une
villa familiale sur sa parcelle (RF no 174). Ce projet s'est heurté à
l'opposition des recourants le 24 juillet 1995, opposition fondée
essentiellement sur le défaut d'équipement, l'immeuble en cause ne bénéficiant
d'aucun accès sur la voie publique. Cette opposition a été levée le 12 octobre
1995 par la municipalité, qui, prenant acte de l'existence d'une convention du
9 septembre 1995 entre Dominique et André-Louis Burnier, d'une part, Arthur et
Louis Cailler (copropriétaires de la parcelle voisine no 380 jouxtant la
parcelle no 381), prévoyant l'extension d'une servitude de passage à pied et
pour tout véhicule grevant les parcelles nos 380 et 381 au bénéfice de la
parcelle 174 a considéré que plus rien ne s'opposait, en ce qui concerne
l'équipement, à la délivrance d'un permis de construire.
C'est contre cette
décision qu'est dirigé le présent recours, déposé par déclaration du 23 octobre
1995, confirmée par un mémoire du 6 novembre 1995. Dominique Burnier s'est
déterminé en date du 15 novembre 1995, concluant au rejet du recours, la municipalité
faisant de même le 21 novembre 1995. Les recourants ont encore déposé des
déterminations en date du 12 décembre 1995. L'effet suspensif, ordonné
provisoirement le 24 octobre 1995, a été levé par décision du 22 novembre 1995
du juge instructeur, décision contre laquelle un recours incident a été déposé.
D. Il résulte du dossier
que, par le jeu de la servitude de passage constituée à son profit, l'immeuble
no 174 de Dominique Burnier est relié à la route cantonale du bord du lac par
un passage qui traverse sur toute sa longueur la parcelle no 381 pour
rejoindre, en empruntant le bord de la parcelle no 380 le chemin de Bellevue,
chemin public débouchant immédiatement sur la route à environ 100 mètres plus
loin.
En cours
d'instruction, par avis du 16 novembre 1995, le juge instructeur a communiqué
aux recourants la réponse du 15 novembre 1995 de Dominique Burnier, et les
pièces qui étaient annexées, dont la convention et les plans établissant la
servitude de passage mentionnée ci-dessus.
L'effet suspensif,
ordonné provisoirement le 24 octobre 1995 a été levé par décision du 22
novembre 1995, contre laquelle un recours incident est pendant.
Considérant en droit:
-
Déposé dans le délai
légal et dans les formes prescrites par la loi, le recours n'est recevable que
dans la mesure où ses auteurs peuvent se prévaloir de la qualité pour recourir
au sens de l'art. 37 LJPA, qui pose comme condition l'existence d'un intérêt
protégé par la loi applicable. Un intérêt est juridiquement protégé s'il est
sanctionné par une norme constitutionnelle spécifique ou si une règle de droit
cantonal ou fédéral tend au moins accessoirement à sa protection (ATF 120 Ia
371).
-
Pendant de longues
années, la jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de recours en
matière de constructions a reconnu à un cercle étendu d'administrés le droit de
recourir pour demander l'annulation ou la réforme de décisions municipales
portant autorisation de bâtir, admettant pratiquement que chaque propriétaire
était fondé à faire vérifier si le respect d'une réglementation à laquelle son
propre fonds se trouvait soumis était imposé également aux autres. Il en
résultait ainsi que tous les propriétaires de la commune étaient fondés à
contester les décisions autorisant des ouvrages sur le territoire communal.
Cette jurisprudence, très libérale, a été réexaminée par le Tribunal
administratif peu après son entrée en fonction, dans un arrêt du 31 mars 1992
(RDAF 1992 p. 207 et ss). A cette occasion, l'autorité de céans a constaté que
la pratique très large de la CCRC avait aussi pour effet de favoriser les
procédures chicanières et que l'intérêt protégé par la loi ne pouvait pas se
résumer à celui que partage tous les citoyens à ce que les lois auxquelles ils
sont soumis soient également appliquées aux autres. Seul un intérêt spécial,
distinct de celui des autres habitants de la commune ou du canton et direct,
c'est-à-dire se trouvant dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne
de considération avec l'objet du litige pouvait habiliter une personne,
fût-elle propriétaire voisin, à intervenir dans une procédure relative à un
permis de construire.
-
C'est au regard de ces
principes, que le Tribunal administratif n'entend pas remettre en cause, que
doit être examinée la légitimation des recourants. Ces derniers contestent la
réglementarité du projet sous l'angle de l'accès à la voie publique, soit de
l'équipement de la parcelle. Or, un voisin ne peut s'opposer à un permis de
construire qu'en raison de la violation de normes destinées également à le protéger
(ATF 119 Ia 428; 118 Ia 112 consid. 2; 117 Ib 156 consid. 2 et les arrêts
cités). Tel n'est pas le cas des règles relatives à l'accès suffisant, sauf
s'il s'agit d'une voie d'accès commune également utilisée par les recourants
(ATF 115 Ib 347 consid. 1c/bb, et les arrêts cités; v. aussi Jacques Meylan,
Le recours de droit public du voisin contre un plan d'affectation, juridiction
constitutionnelle et juridiction administrative, recueil de travaux publié sous
l'égide de la Ie Cour de droit public, Zurich 1992 p. 279 et ss, plus spéc. p.
284). En l'espèce, et même s'ils utilisent également le chemin de Bellevue pour
accéder à la route cantonale, les recourants ne sont absolument pas concernés
par les mesures prises pour permettre à Dominique Burnier d'accéder depuis ce
chemin à sa propriété en empruntant, au bénéfice des servitudes obtenues, les
passages concédés par ses voisins. Aucun des immeubles appartenant aux
recourants n'est grevé par ces servitudes qui permettent un passage que les
recourants n'ont ni le droit ni le besoin d'emprunter pour accéder chez eux.
L'accroissement du trafic sur le chemin de Bellevue résultant de la nouvelle
construction sera limité à quelques passages supplémentaires par jour, et on ne
voit pas au nom de quoi les recourants pourraient critiquer l'usage par des
tiers d'un chemin public qu'ils utilisent eux-mêmes pour leurs propres besoins.
Quant au passage sur fonds privé que Dominique Burnier s'est fait reconnaître
par ses voisins, il ne fait que longer sur une trentaine de mètres la parcelle
no 402 (non bâtie) appartenant aux recourants, sans y empiéter à aucun endroit.
Dans ces conditions,
les recourants ne peuvent faire valoir aucun intérêt protégé par les
dispositions du droit public vaudois sur l'équipement des parcelles
constructibles, tel qu'il est défini par la jurisprudence rappelée ci-dessus,
ce qui doit entraîner l'irrecevabilité du recours, sans examen des moyens de
fond.
- Il est vrai que les
recourants font également valoir des griefs au plan de la procédure, en
soutenant que les dispositions prises par le constructeur pour obtenir de ses
voisins un titre juridique assurant un accès suffisant à sa parcelle ne sont
intervenues que dans le courant du mois de septembre, c'est-à-dire
postérieurement à l'enquête publique, qui serait ainsi viciée. Mais ce moyen
est également dépourvu de substance. L'enquête publique a pour but de
sauvegarder le droit d'être entendu des personnes dont les intérêts pourraient
être compromis par un projet de construction. Or, un intérêt juridiquement
protégé peut effectivement résulter non pas du droit appliqué au fond, mais du
droit de participer à la procédure, avec les garanties formelles qui découlent
du droit de procédure cantonal ou éventuellement directement de dispositions
constitutionnelles, comme l'art. 4 CF. Mais cela ne permet pas de mettre en
cause, même de façon indirecte, la décision sur le fond et le recours ne peut
pas porter sur des points indissociables de cette décision (ATF 120 Ia 229
consid. 1, et les références citées). Dans le cas particulier, les recourants
ont pu prendre connaissance du projet litigieux par l'enquête publique, de
sorte que leur droit d'être entendu a bel et bien été respecté. Ils n'ont en
revanche pas qualité, conformément à ce qui a été exposé ci-dessus, pour se
plaindre du non respect de normes (in casu en matière d'équipement) qui ne
protègent pas leurs intérêts propres, et ils ne peuvent dès lors pas prétendre
à la sauvegarde de droits de procédure pour eux-mêmes, conformément à la
jurisprudence précitée.
D'ailleurs, le moyen
ne serait manifestement pas fondé en l'espèce, dans la mesure où la
municipalité s'est effectivement assurée de l'existence d'un accès suffisant au
bénéfice de titre juridique adéquat ce qui ne saurait en aucun cas être assimilé
à une modification du projet nécessitant une nouvelle enquête publique, le
Tribunal administratif faisant à cet égard purement et simplement sienne
l'argumentation développée par la municipalité (mémoire du 21 novembre 1995, p.
3 et 4).
- Le recours doit dans
ces conditions être déclaré irrecevable, aux frais des recourants déboutés, qui
devront verser des dépens aussi bien au constructeur qu'à la Commune de
Prangins, qui ont tous deux procédé avec l'aide d'un conseil (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
déclaré irrecevable.
II. Un émolument
de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
III. Les
recourants solidairement verseront à la Commune de Prangins une indemnité de
1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
IV. Les recourants
solidairement verseront une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à
Dominique Burnier, à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 8 janvier 1996
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint