CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 avril 1997
sur le recours interjeté par Eric
SCHOBINGER , à Blonay, représenté par Me Christophe Piguet, avocat à
Lausanne
contre
la décision du Département des travaux
publics, de l’aménagement et des transports du 12 janvier 1996, rejetant
son recours contre la décision du Conseil communal de Blonay du 28 mai
1991, adoptant la modification du plan des zones du secteur des Chevalleyres et
du secteur Chenalettaz-Forestallaz et écartant son opposition.
Composition de la section: M. J.-A. Wyss,
président; M. R. Morandi et M. J.-D. Rickli, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Le recourant, Eric
Schobinger, est propriétaire de la parcelle no 1843 du cadastre de Blonay,
d’une surface de 19'460 mètres carrés, dont 14'370 en nature pré-champ. Sise
dans le secteur des Chevalleyres, cette parcelle est classée en zone sans
affectation spéciale selon le plan des zones régissant ce secteur. Ce plan a
été approuvé par le Conseil d’Etat le 14 mai 1976, de même que le règlement qui
lui est lié, lequel a encore fait l’objet d’approbation du Conseil d’Etat les
13 janvier 1988 et 7 novembre 1990.
B. Dans son préavis no
18/84 relatif à la révision du plan des zones et du règlement communal sur le plan
d’extension et la police des constructions, la Municipalité de Blonay propose,
en ce qui concerne le secteur des Chevalleyres, le transfert de la zone sans
affectation spéciale en zone intermédiaire afin de tenir compte du
développement possible dans cette région dans les années à venir.
Le 10 mai 1986, la
commission chargée d’étudier le préavis no 18/84 a rendu un rapport indiquant
que le but primordial de la révision en cours est de s’adapter aux changements
importants intervenus depuis 1976, soit la suppression des zones sans
affectation spéciale et l’obligation de créer des zones agricoles et
intermédiaires. Ce rapport indique que l’obligation de créer des zones
agricoles correspond à une transformation profonde des notions concernant
l’aménagement du territoire et à une prise de conscience du patrimoine. La
commission propose notamment au conseil communal de renvoyer l’examen des zones
concernant l’ensemble du plateau du Borgognon, incluant le secteur des
Chevalleyres, à la municipalité avec mandat de procéder à une nouvelle mise à
l’enquête publique en accord avec les décisions dudit conseil ; la
commission estime qu’il y a lieu de colloquer l’ensemble du plateau du
Borgognon en zone agricole.
A l’issue de sa séance
du 3 juin 1986, le conseil communal a décidé de renvoyer à la municipalité le
projet de classement du secteur des Chevalleyres, limitrophe de la Commune de
St-Légier, notamment la parcelle no 1843, en la priant d’entreprendre les
démarches afin de transférer les parcelles incriminées en zone agricole.
C. Dans son préavis no
3/91, relatif aux révisions partielles du plan des zones de 1976, la
municipalité rappelle qu’elle a soumis à l’enquête publique, du 9 juin au 10
juillet 1989, deux modifications du plan des zones approuvé par le Conseil
d’Etat le 14 mai 1976. Ces modifications ont trait au secteur des Chevalleyres
et à celui de Chenalettaz-Forestallaz. En ce qui concerne le secteur des
Chevalleyres, la municipalité relève qu’elle avait proposé en 1984 la
collocation en zone intermédiaire de la parcelle no 1843. Le conseil communal
lui avait alors demandé d’entreprendre les démarches en vue de sa collocation
en zone agricole. La municipalité indique qu’elle a fait établir un plan des
modifications consécutives aux décisions du conseil communal et qu’elle a
soumis ce plan au préavis du Service de l’aménagement du territoire le 22 mars
1988.
Lors de l’enquête
publique ouverte du 9 juin au 10 juillet 1989, Eric Schobinger a formé
opposition le 10 juillet 1989. Il conteste la collocation en zone agricole de
sa parcelle qui est en pente et difficilement praticable pour l’agriculture. Il
souhaite le classement du secteur ouest de cette parcelle en zone
constructible.
D. Dans sa séance du 28 mai
1991, le Conseil communal de Blonay a décidé d’approuver la modification du
plan des zones du secteur des Chevalleyres et d’accepter la proposition de
réponse à l’opposition de M. Schobinger. La décision communale lui a été
notifiée le 8 mai 1992.
E. Le 19 mai 1992, le
recourant a déposé une requête en réexamen au Conseil d’Etat. Il conteste tout
d’abord la compétence du Conseil d’Etat, en tant qu’autorité politique, pour se
prononcer sur le litige en cause, ce qui serait contraire à l’article 6
paragraphe 1 CEDH. En outre, il estime que le classement de la parcelle no 1843
en zone agricole est arbitraire et inopportun.
Le Service de
l’aménagement du territoire s’est déterminé le 15 juin 1992.
La municipalité s’est
déterminée par mémoire du 7 septembre 1992. Elle rappelle que le conseil
communal lui a donné mandat de colloquer la parcelle no 1843 en zone agricole
afin de protéger les endroits exposés à la vue et d’accorder à l’agriculture
les meilleures terres. Enfin, elle indique que la parcelle no 1843 n’est pas
équipée et que son environnement sur le territoire de la Commune de Blonay
n’est pas construit. En outre, la municipalité précise que le recourant est
propriétaire de la parcelle no 1441, colloquée en zone constructible, et qui
constitue le prolongement de la parcelle no 1843 à l’ouest, sur le territoire
de la Commune de St-Légier. D’autres écritures ont encore été échangées.
F. Par la suite, soit le
13 janvier 1993, l’instruction du recours a été suspendue jusqu’au résultat de
l’enquête publique concernant le plan d’attribution des degrés de sensibilité
au bruit sur le territoire de la Commune de Blonay.
Cette enquête a eu
lieu du 30 juin au 30 août 1993 et le plan a été adopté par le conseil communal
dans sa séance du 14 juin 1994 Eric Schobinger n’a pas formé opposition lors de
cette enquête publique. L’instruction du recours a été reprise le 31 octobre
1994.
G. Par décision du 12
janvier 1996, le Département des travaux publics, de l’aménagement et des
transports (le département) a rejeté le recours formé par Eric Schobinger, avec
suite de frais et dépens.
C’est contre cette
décision qu’est dirigé le présent recours, formé par déclaration du 23 janvier
1996, suivie de mémoire du 2 février 1996. Le département n’a pas procédé
tandis que la Municipalité de Blonay a conclu avec suite de frais et dépens à
libération, par acte du 15 avril 1996. L’argumentation des parties sera reprise
ci-dessous dans la mesure utile.
Le Tribunal
administratif a tenu audience à Blonay, le 26 juin 1996, en présence du
recourant assisté de Me Christophe Piguet avocat et des représentants de la
municipalité assistés de Me Bernard Pfeiffer, avocat. A cette occasion il a été
procédé à une visite des lieux.
Considérant en droit:
-
Déposé et motivé dans
les délais statués par l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives, le recours a été formé en temps
utile. Il y a lieu dès lors d’entrer en matière sur le fond.
-
Pour adapter la
procédure de légalisation des plans d’affectation aux exigences de l’art. 6 § 1
de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), le Conseil d’Etat a
modifié les règles applicables aux requêtes par arrêté du 9 février 1994. La
compétence de statuer sur les requêtes a été transférée du Conseil d’Etat au
département dont la décision pouvait faire l’objet d’un recours au Tribunal
administratif. Le Grand Conseil a adopté le 20 février 1996 une modification de
la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions généralisant la
double voie de recours auprès du département en première instance, puis du
Tribunal administratif en deuxième et dernière instance cantonale. Le Tribunal
de céans est dès lors compétent pour connaître du présent recours, en
application de l’art. 60a al. 3 LATC.
-
A toutes fins utiles,
il échet de rappeler que, tandis que le département statue tant en légalité
qu’en opportunité, en jouissant d’un libre pouvoir d’examen (art. 60 a al. 2
LATC), le Tribunal administratif est limité au contrôle de la légalité, qui
comprend l’abus et l’excès du pouvoir d’appréciation, à l’exclusion de tout
examen en opportunité (art. 36 lit. a et c LJPA). Il y a abus du pouvoir
d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables ou encore lorsqu’elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif (interdiction de
l’arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité ; ATF
110 V 365, consid. 3 b in fine ; 108 Ib 205, consid. 4a).
-
Il est constant par
ailleurs qu’à teneur de l’art. 2 al. 1 LATC l’ « Etat laisse aux
communes la liberté d’appréciation nécessaire à l’accomplissement de leurs
tâches ». Cette disposition reprend ainsi le principe posé par l’art. 2
al. 3 LAT selon lequel l’autorité cantonale ne doit pas substituer sa propre
appréciation à celle de la commune, celle-ci devant rester libre de choisir
entre différentes solutions qui peuvent se présenter. Les communes jouissent en
conséquence en matière d’aménagement du territoire d’une liberté d’appréciation
suffisamment importante pour que l’on puisse leur reconnaître une autonomie dès
lors que leur décisions restent compatibles avec les buts de la LAT et de la
LATC (voir JT 1991 I 427).
-
C’est à la lumière des
principes exposés ci-dessus qu’il sied d’examiner la décision entreprise.
-
Le recourant conclut
principalement à l’annulation de la décision entreprise et subsidiairement à sa
réforme en ce sens que la fraction de sa parcelle no 1843 de 14'370 mètres carrés
en nature de pré-champ soit classée en zone intermédiaire au sens de l’art. 51
LATC, voire en zone d’attente.
Selon le plan des
zones actuellement en vigueur, du 14 mai 1976, le terrain litigieux est classé
en zone sans affectation spéciale. Or le régime des zones sans affectation
spéciale a été abrogé par la loi du 13 septembre 1976 imposant aux communes la
création de zones agricoles. Il résulte de cela que la réglementation de la
Commune de Blonay en matière d’aménagement du territoire n’est pas conforme aux
dispositions de la loi au sens de l’art. 134 LATC.
Il sied de relever que
le secteur en cause est actuellement inconstructible (cf art. 134 lit. b LATC).
Et il en irait de même en cas de maintien de la décision attaquée, puisqu’elle
prévoit le passage des lieux en zone agricole, laquelle est également
inconstructible.
-
C’est à juste titre que
le recourant ne se prévaut pas du principe de la stabilité des plans de zones
dès lors que, comme on l’a vu, la réglementation communale actuelle n’est pas
conforme au droit (ATF 118 I a 151 = JT 1994 I 411 ss.).
-
Le recourant soutient
essentiellement que la décision dont est recours violerait le principe de la
proportionnalité. A cet égard, il y a lieu de procéder à une pesée des
intérêts : l’intérêt public à l’exécution de la mesure envisagée doit
l’emporter sur l’intérêt privé du justiciable à l’adoption d’une autre solution
qui lui serait plus favorable.
A juste titre, Eric
Schobinger ne demande plus une collocation en zone à bâtir, mais en zone intermédiaire
ou d’attente. La municipalité a toutefois établi (document et statistiques
figurant au dossier à l’appui) que les zones de ce type - tout comme les zones
à bâtir - étaient surdimensionnées en raison du faible accroissement de la
population et de l’ampleur des terrains d’ores et déjà affectés à la
construction ou susceptibles de l’être à brève ou moyenne échéance. Dès lors,
il serait contraire à l’intérêt public d’étendre encore la zone d’attente ou la
zone intermédiaire auxquelles il n’y aura pas lieu de recourir pour les
affecter à la construction tant que les larges possibilités de faire appel à la
zone à bâtir ne seront pas épuisées ou sur le point de l’être. En l’espèce, il
n’y a pas de raison de s’écarter de l’opinion municipale suivant laquelle la
parcelle du recourant ne sera pas nécessaire pour la construction au cours de
ces vingt-cinq prochaines années. Dans la mesure où elle tend à promouvoir un
sain équilibre des zones, la décision entreprise est parfaitement conforme aux
objectifs visés par l’art. 3 al. 3 LAT.
De surcroît, l’on se
trouve en présence d’une parcelle non équipée et éloignée du centre du village.
Or il y a un intérêt général à ce que de tels terrains restent soustraits à la
construction (ATF 107 I a 240).
Cela étant, tout bien
considéré, l’intérêt public au maintien de la décision querellée l’emporte
manifestement sur l’intérêt privé du recourant à être colloqué en zone
intermédiaire ou d’attente, dès lors que le terrain en cause est de toute
manière d’ores et déjà inconstructible, ainsi qu’on l’a vu. Relevons encore que
le fait qu’Eric Schobinger soit propriétaire d’une autre parcelle sise en zone
constructible ne joue aucun rôle sur le régime de la fraction de parcelle objet
de la présente procédure. En effet, il s’agit là de deux compartiments de
terrain tout à fait distincts.
- Le recourant fait
encore valoir que le secteur considéré ne se prête pas à l’exploitation
agricole au sens de l’art. 16 lit. a LAT.
Mais il n’en reste pas
moins que l’art. 16 lit. b LAT prévoit que les zones agricoles comprennent
« les terrains qui, dans l’intérêt général, doivent être utilisés par
l’agriculture ». Cette définition permet sans aucun doute de justifier la
collocation contestée. En effet, elle vise des terres qui doivent être classées
en zone agricole non pas en raison de leur qualité ou de leur configuration
mais pour des motifs d’intérêt général, tels ceux indiqués sous chiffre 8
ci-dessus.
De surcroît,
l’inspection locale a permis de constater que la parcelle no 1843 était
comprise dans un vaste espace agricole qui s’étend au nord-ouest de la Commune
de Blonay.
Le
fait que le terrain en cause présente une déclivité assez importante n’exclut
par ailleurs pas une affectation en zone agricole (cf. Valérie Scheuchzer, La
construction agricole en zone agricole, Thèse Lausanne 1992, p. 42).
Ce moyen n’est donc
pas fondé non plus.
- Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée
laquelle apparaît parfaitement fondée. Un émolument de justice arrêté à 2'500
fr. doit être mis à la charge du recourant, qui succombe. Assistée par un
avocat, la commune a droit à des dépens, fixés à 1'500 fr. à la charge du
recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
12 janvier 1996 du Département des travaux publics, de l’aménagement et des
transports est confirmée.
III. Un émolument
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Eric
Schobinger.
IV. Le recourant
Eric Schobinger versera à la Commune de Blonay la somme de 1'500 (mille cinq
cents) francs à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 30 avril 1997
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint