CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 octobre 1997
sur les recours interjetés par Stanley
NICOLAS , représenté par Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat à Lausanne, et
par Madeleine et Danielle CUENDET , représentées par Me Philippe Jaton,
avocat à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Gryon
du 20 septembre 1996 levant leurs oppositions au permis de construire un chalet
sur la parcelle no 2'515 du cadastre de la Commune de Gryon, propriété de Lamarabas
SA .
Composition de la section: M. E. Brandt,
président; M. Ph. Gasser et M. A. Matthey, assesseurs. Greffière: Mlle F.
Coppe.
Vu les faits suivants:
A. La Société Lamarabas SA
est propriétaire au lieu-dit "Plan Seppey" de la parcelle no 2'515 du
cadastre de la Commune de Gryon; ce bien-fonds a été détaché en 1984 de la
parcelle no 1'422, qui le jouxte en amont. Les lieux sont classés en zone de
chalets A (voir articles 14 ss du règlement communal sur le plan d'extension et
la police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 20 mars 1987).
La parcelle no 1'422 porte un chalet (ECA no
1'040) et une dépendance s'implante sur la parcelle no 2'515, le long de son
accès en amont. En aval, la parcelle 2'515 est reliée à la voie publique par un
chemin privé au bénéfice d'une servitude de passage à pied et pour tous
véhicules grevant la parcelle 1'422. La desserte présente une très grande
déclivité dans le premier tronçon, qui forme en outre deux virages. Une place
de stationnement est aménagée au bas de la pente; la parcelle no 2'515 est au
bénéfice d'une servitude sur cette place de parc. En amont, la parcelle no
2'515 est desservie à l'est par un chemin privé d'une longueur d'environ 200 m
formant deux virages dont l'un sans visibilité. Cette voie est grevée d'une
servitude de passage à pied et pour tous véhicules (no 224949), inscrite le 22
janvier 1968 en faveur de quatre biens-fonds; en 1974, le bénéfice de cette
servitude a été étendu à la parcelle (originaire) no 1'422, avec la restriction
suivante:
"Il est
précisé, entre parties, que l'exercice de cette servitude sera limité à l'accès
du bâtiment No 1040 d'assurance-incendie à l'exclusion donc de tous autres
immeubles qui pourraient, cas échéant, être édifiés sur la surface de la
parcelle 1422 actuelle.".
B. En 1990, Lamarabas SA
avait requis une autorisation préalable d'implanter 5 chalets accolés et 2
chalets distincts sur la parcelle no 2'515; suite au refus de la municipalité
d'accorder le permis de construire, Lamarabas SA avait recouru auprès la Commission
cantonale de recours en matière de constructions, laquelle avait rejeté le
recours en considérant que la voie d'accès était insuffisante en raison de la
surcharge de trafic qu'aurait entraîné la réalisation des 9 unités de
logements; elle avait au surplus laissé ouverte la question de savoir si la
parcelle était au bénéfice d'un titre juridique sur cet accès.
C. En 1992, Lamarabas SA a
demandé l'autorisation préalable d'implanter un chalet de deux logements sur la
parcelle no 2'515; la municipalité avait refusé d'accorder le permis de
construire en considérant que l'accès par le bas de la parcelle était
insuffisant et que la servitude no 224'949 avait un usage exclusivement limité
au bâtiment ECA 1'040 sis sur la parcelle no 1'422, à l'exclusion de toute
nouvelle construction. A la suite du recours interjeté par Lamarabas SA contre
cette décision, le Tribunal administratif a rendu un arrêt le 24 juin 1994,
dans lequel il a considéré que l'accès aval de la parcelle no 2'515 était
suffisant pour un logement, à la condition que la servitude garantissant la
place de stationnement soit maintenue; il a en outre admis que la parcelle no
2'515 ne bénéficiait que d'une servitude dont l'exercice est limité à l'accès
au garage existant.
D. Par l'intermédiaire de Roger
Dubuis pour l'entreprise générale du bâtiment PolyRep SA, Luc-Albert Martin,
administrateur de Lamarabas SA, a déposé le 9 août 1996 auprès de la
municipalité une demande de permis de construire une habitation individuelle
(un chalet) sur la parcelle no 2'515, accompagnée des plans utiles.
L'enquête publique a
eu lieu du 20 août au 9 septembre 1996. Elle a suscité l'opposition de Stanley
Nicolas le 30 août 1996, propriétaire de la parcelle voisine no 1'829. Il
invoque l'arrêt du Tribunal administratif du 24 juin 1994, selon lequel la
parcelle no 2'515 bénéficierait d'un accès suffisant pour la construction d'une
seule habitation; la parcelle portant déjà un garage de trois places, aucune
autre construction n'y serait possible. En outre, la parcelle 2'515 est au
bénéfice d'une servitude de passage sur le chemin permettant d'y accéder, mais
l'exercice de cette servitude est limité aux seuls besoins du bien-fonds
détaché de la parcelle no 1'617 pour être rattaché à la parcelle no 2'515; la
construction envisagée ne disposerait ainsi d'aucun droit de passage sur le
chemin litigieux et d'aucune possibilité d'accès par véhicule. Madeleine et
Danielle Cuendet ainsi que Marc et Lucie Bolens ont également formé opposition
le 9 septembre 1996. Ils font valoir que le constructeur a mis à l'enquête une
ou plusieurs places de parc à côté du chalet à construire, ce qui permettrait à
des véhicules d'utiliser l'accès aval de la parcelle no 2'515, qui était
impraticable selon l'arrêt du Tribunal administratif du 24 juin 1994; en outre,
selon cet arrêt, la parcelle no 2'515 ne disposerait pas non plus d'un accès
suffisant en amont. Ils invoquent encore le caractère dangereux du chemin en
aval.
Le 22 août 1996, la
Centrale des autorisations du Département des travaux publics, de l'aménagement
et des transports a transmis à la municipalité le résultat de la mise en
consultation du projet auprès des services concernés, qui délivraient les
autorisations spéciales requises.
Dans un courrier du 20
septembre 1996 adressé à l'Association des propriétaires desservis par le
Perrey, la municipalité a notamment précisé que la parcelle no 2'515 était
toujours au bénéfice d'une servitude garantissant la place de parc située au
bas de la pente.
E. Par décision du 20
septembre 1996, la municipalité a décidé de lever les oppositions et de
délivrer le permis de construire sollicité. Elle a considéré que le projet du
constructeur d'aménager une place de parc à proximité du chalet n'implique pas
forcément une utilisation régulière de la desserte; elle estime en outre
qu'elle doit uniquement veiller à ce que l'art. 104 LATC soit respecté, ce qui
a été admis par arrêt du Tribunal administratif du 24 juin 1994.
F. Stanley Nicolas a
recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 2 octobre
1996. Il fait valoir que l'accès amont est strictement limité à l'accès au
garage construit sur le lopin de 917 m2 détaché de la parcelle no 1'617 pour
être adjointe à la parcelle 2'515; l'accès à la construction projetée serait
donc inexistant. L'accès aval ne serait en outre possible en voiture que
jusqu'à une place de stationnement située à quelques centaines de mètres de la
parcelle no 2'515, au bas d'une pente de 35% environ, impraticable en hivers et
même en été suivant le véhicule utilisé. L'exécution des travaux projetés
serait donc impossible en pratique, sauf si elle se réalisait sans véhicules
automobiles ou par hélicoptère. Il considère donc que la condition de
l'équipement posée à l'art. 104 al. 3 LATC n'est pas remplie. Il conclut à l'admission
du recours et à l'annulation de la décision attaquée, la demande de permis de
construire étant rejetée.
Madeleine et Danielle
Cuendet ainsi que Marc et Lucie Bolens ont également recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif le 14 octobre 1996. Se référant à
l'arrêt du Tribunal administratif du 24 juin 1994, ils font valoir que l'accès
aval à la parcelle no 2'515 n'aurait été admis que dans la mesure où la
servitude garantissant la place de parc sise hors de la parcelle, au bas d'une
pente de 35%, était maintenue. L'accès en voiture jusqu'à la parcelle no 2'515
ne serait pas praticable pour des transports normaux de personnes, ni pour des
transports de matériaux lourds de construction. Le chemin serait
particulièrement dangereux et les risques d'accidents évidents; en outre, la
place de parc mise à l'enquête démontrerait que la société constructrice entend
utiliser l'accès en amont, alors qu'elle n'aurait pas de droit à celui-ci. Ils
requièrent une inspection locale. Ils concluent à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision attaquée, le permis de construire étant refusé.
Le 28 octobre 1996, la
municipalité s'est déterminée sur les recours. Elle explique que la décision de
délivrer le permis de construire s'appuie sur l'arrêt du Tribunal administratif
du 24 juin 1994, qui pose la condition selon laquelle "l'accès aval
doit être considéré comme suffisant pour un véhicule, à condition que la
servitude garantissant le stationnement au bas de la pente soit maintenue";
cette condition étant toujours respectée, le permis peut être délivré. Elle a
également tenu compte du fait que le promoteur a renoncé à la réalisation de
plusieurs logements. Concernant les moyens de transports nécessaires à la
construction, la limitation à 12 tonnes de la dévestiture publique d'accès par
l'aval garantirait l'utilisation de petits véhicules adaptés aux conditions
locales; il incomberait en outre aux entrepreneurs de prendre les mesures
utiles pour assurer la sécurité du public et de leurs employés. Enfin, la
constructrice a renoncé à tout accès par la dévestiture supérieure, car elle
n'est pas fond dominant; M. Nicolas ne pourrait donc subir aucun préjudice
puisqu'aucun passage de véhicule n'est prévu sur son accès. Elle conclut au
rejet des recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Par lettre du 31
octobre 1996, Lamarabas SA s'est déterminée sur le recours. Selon elle, l'arrêt
du Tribunal administratif du 24 juin 1994 constaterait que la parcelle no 2'515
bénéficie d'un accès suffisant pour la construction d'une habitation. L'accès
aval serait en outre praticable par de nombreux véhicules, la construction d'un
chalet en été pouvant ainsi être envisagée. La place de parc prévue au bas du
chemin servirait par ailleurs uniquement comme place de secours pour les rares
occasions où le chemin serait impraticable.
Le 4 novembre 1996,
Marc et Lucie Bolens ont déclaré renoncer au recours.
G. Par décision sur effet
suspensif du 12 novembre 1996, le juge instructeur a admis les requêtes d'effet
suspensif aux recours.
H. Le Tribunal
administratif a tenu audience sur place le 13 mars 1997 en présence pour la
municipalité des municipaux MM. Finger et Bocherens, pour Lamarabas SA de MM.
Martin et Dubuis, respectivement constructeur et entrepreneur, de Madeleine
Cuendet, assistée Christine Savioz, avocate-stagiaire en l'étude de Me Jaton et
de Stanley Nicolas, accompagné de son épouse et assisté de Me Wellauer.
Madeleine Cuendet a
insisté sur le caractère dangereux du chemin; elle aurait d'ailleurs interrogé
des conducteurs expérimentés qui lui auraient confirmé que cet accès était
dangereux.
Selon Stanley Nicolas,
au vu de l'accès par le bas qui est trop dangereux, les travaux se feraient par
le haut; or, l'accès par le haut était inexistant. En outre, il craint que ce
projet ne soit que la première étape d'un projet plus important.
M. Martin précise que
le chemin aval n'est actuellement pas préparé, mais qu'il envisage sa remise en
état avant de débuter les travaux; il ne compte en outre pas entreprendre la
construction en hiver. Il n'exclut toutefois pas que des transports de
matériaux se fassent par hélicoptère. Par ailleurs, la construction est un
chalet comprenant un seul logement, pour lui-même; il ajoute que deux places de
parc sont prévues, dont une est destinée aux visiteurs.
Une visite du chemin
litigieux a été effectuée, à l'issue de laquelle les parties ont confirmé leurs
conclusions.
Selon les mesures
effectuées par l'assesseur spécialisé du tribunal, la pente du chemin aval
varie sur la parcelle no 2'515 entre 23% dans la partie supérieure et 18% dans
la partie inférieure; sur la parcelle no 1'436, la pente varie entre 34% et
30%; enfin, le tronçon qui rejoint le chemin public atteint une pente de 36%.
Le tribunal a procédé
à un complément d'instruction auprès de différentes communes dont le territoire
présente de fortes pentes; il en est ressorti que d'autres chemins dont la
pente se situe aux environs de 30% et en bordure desquels des terrains sont
construits existent; par exemple, à Epesses le chemin du Boux a une pente de
34% (il s'agit d'un chemin public dont la pente est indiquée par un panneau de
signalisation) et le chemin de Rueyres présente une pente de 30% environ dans
son premier tronçon ou encore à Lutry le chemin de Mourat, dont la pente est de
30% environ; sur la Commune de Montreux, on trouve en outre le chemin de la
Traversère qui a une pente de 34% et le chemin de Chamby, dont la pente est de
28%.
Considérant en droit:
-
Déposés dans le délai
prescrit par l'art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA), les recours sont intervenus en temps
utile; il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
-
Les recourants font
valoir que la parcelle no 2'515 sur laquelle est projetée la construction
litigieuse ne satisfait pas aux conditions d'équipement posées par l'art. 104
al. 3 LATC.
a) L'art. 104 al. 3 la
loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985
(LATC) dispose que la municipalité n'accorde le permis de construire que
lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à
l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété
d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. L'art. 19 al. 1 de la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT) précise qu'un
terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi de manière adaptée à
l'utilisation prévue, notamment par des voies d'accès.
b) Ni le droit fédéral, ni le droit cantonal ne
définissent ce qu'il faut entendre par voie d'accès adaptée à l'utilisation
prévue du bien-fonds. Cette notion a essentiellement été développée par la
jurisprudence cantonale. Il résulte en substance de celle-ci que la loi
n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa
construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le
trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux
des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs.
Ainsi, une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si
elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles
litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions
de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il
présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic)
tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en
raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins
aisée et exige des usagers une prudence accrue. Les notions de commodité et de
sécurité d'un accès doivent être examinées au regard des normes de l'Union des
professionnels suisses de la route (ci-après normes VSS) qui définissent entre
autres la charge admissible et la capacité d'une route (SNV 641'145) ainsi que
les mesures de modération de trafic à prendre le cas échéant (SN 640'280 à
640'285). Il s'agit là en effet de critères d'appréciation importants sur la base
desquels le tribunal a jugé qu'un accès demeurait suffisant lorsque sa capacité
selon ces normes n'était pas dépassée par la charge de trafic globale, une fois
pris en compte l'accroissement de circulation engendrée tant par la réalisation
que par l'utilisation du bâtiment projeté (voir arrêts TA AC 94/152 du 10 avril
1995; AC 92/379 du 24 juin 1994 et les références citées).
c) En l'espèce, les
recourants remettent en cause la suffisance de l'accès en aval de même que
l'inexistence de l'accès en amont de la parcelle no 2'515; ils font en outre
valoir que le projet mis à l'enquête ne serait que la première étape d'un
projet plus important et que d'autres chalets seraient ainsi construits à
l'avenir.
aa) Le Tribunal
administratif a déjà jugé, dans son arrêt du 24 juin 1994, que l'accès aval est
suffisant pour un véhicule, à condition que la servitude garantissant la place
de stationnement au bas de la pente soit maintenue. La municipalité a procédé à
la vérification de ce dernier point et elle a confirmé que la parcelle no 2'515
est toujours au bénéfice d'une servitude garantissant la place de parc située
au bas de la pente. En conséquence, il y a lieu ici de confirmer que l'accès
aval est suffisant dans la mesure où le projet consiste dans la construction d'un
seul logement.
bb) Concernant l'accès
en amont, le Tribunal administratif a considéré qu'il est suffisant au regard
de la sécurité routière, en tous cas dans la mesure où la construction d'une
seule habitation est envisagée; par ailleurs, le tribunal a considéré que la
parcelle no 2'515 ne bénéficie que d'une servitude dont l'exercice est limité à
l'accès au garage existant (AC 92/379 du 24 juin 1994, consid.1b-1c). En
l'occurrence, le constructeur a un droit de passage pour accéder au garage
existant; dès lors que la construction ne porte que sur un seul logement, la
servitude n'est pas aggravée en ce sens que le nombre d'ayant-droits de ce
passage n'augmentera pas par rapport à la situation actuelle. Enfin, selon la
jurisprudence, l'adéquation de la voie d'accès doit être envisagée par rapport
au seul projet litigieux et non au regard d'hypothétiques constructions
édifiées à l'avenir sur la parcelle en cause (voir arrêt TA AC 7519 du 6
janvier 1993, consid.1b).
cc) S'agissant de
l'accès aval, le tribunal relève en premier lieu qu'il existe d'autres chemins
dont la pente est supérieure à 30%, et en bordure desquels les terrains sont
construits, comme par exemple le chemin du Boux à Epesses. Cependant, au vu de
l'altitude plus élevée de la commune de Gryon, le chemin en question pourrait
présenter des conditions d'enneigement qui le rendraient impraticable. Dans ce
cas toutefois, la place de stationnement située au bas de la pente et
accessible sans difficulté même durant la saison hivernale, constitue un accès
suffisant. De l'avis des assesseurs spécialisés du tribunal qui ont procédé à
la visite des lieux, le chemin en cause est suffisant pour la réalisation de la
construction, puis l'utilisation de celle-ci, à condition que les mesures de
prudence adéquates soient observées. La municipalité devra en outre fixer dans
le permis de construire les conditions de constructions et d'aménagement
assurant la sécurité de l'accès, en fonction de la période de construction et
des périodes d'utilisation du chalet.
En ce qui concerne la
construction du chalet, au vu de l'état actuel du chemin et en prévision du
passage des véhicules transportant les matériaux pour la construction, les
assesseurs spécialisés du tribunal relèvent que l'accès devra faire l'objet
d'une réfection avant le début des travaux; il nécessite notamment un drainage,
un surfaçage et, cas échéant, un élargissement local. Quant au moyen de
construction, le choix entre le transport par les airs ou par terre doit être
laissé à la libre appréciation de l'entrepreneur, suivant les circonstances et
la nature des travaux. S'agissant de l'utilisation du chalet, la municipalité
exigera l'aménagement d'une glissière à l'endroit du virage se trouvant
au-dessus du chalet sis sur la parcelle no 340, propriété des époux Bolens. La
municipalité veillera en outre à ce que soient mis en place les signaux
"Descente dangereuse" (1.10) et "Forte montée" (1.11) avec
l'indication du degré de la pente respectivement en haut et en bas du tronçon
particulièrement pentu (art. 8 de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la
signalisation routière).
En conclusion, le
terrain en question bénéficie de l'équipement nécessaire au sens des art. 104
al. 3 LATC et 19 LAT, la municipalité devant toutefois intégrer les conditions
décrites ci-dessus dans le permis de construire.
- Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans le sens des
considérants du présent arrêt. La décision de la municipalité du 20 septembre
1996 levant les oppositions est confirmée; la municipalité est par ailleurs
invitée à fixer dans le permis de construire les conditions propres à assurer
la sécurité de l'accès aval conformément au consid.2cc) ci-dessus. Vu l'issue
du recours, un émolument de justice de 2'000 francs est réparti entre les
recourants, à raison de 1'000 francs à la charge de Stanley Nicolas et de 1'000
francs à la charge de Madeleine et Danielle Cuendet, solidairement entre elles
(art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours sont
rejetés dans le sens des considérants.
II. La décision du
20 septembre 1997 de la Municipalité de Gryon est maintenue; la municipalité
délivrera le permis de construire dans lequel elle aura intégré les conditions
propres à assurer la sécurité de l'accès aval conformément au considérant 2cb)
du présent arrêt.
III. Un émolument
de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants, à
raison de 1'000 (mille) francs à la charge de Stanley Nicolas et de 1'000
(mille) francs à la charge de Madeleine et Danielle Cuendet, solidairement
entre elles.
Lausanne, le 17 octobre 1997/fc
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint