CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 mai 1998
sur le recours interjeté par Margot
BINDSCHEDLER , Chambois, 1041 Bettens
contre
la décision du11 août 1997 du Département
des Travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service de l'aménagement
du territoire (refus de l'autorisation nécessaire pour la construction d'un
garage avec couvert sur la parcelle 57 de Vufflens-le-Château ).
Composition de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Rolf Ernst et M. Olivier Renaud, assesseurs. Greffier:
M. Patrick Gigante.
Vu les faits suivants:
A. Roger Monod était
propriétaire, à Vufflens-le-Château, au lieu-dit "Au Grand Record",
d'un grand domaine d'environ 10 hectares, au nord-est de la commune, entre la
RC 67 (Morges-Apples-Bière) et La Morges, sur lequel il a fait bâtir, après en
avoir obtenu l'autorisation de la commune le 8 juin 1963, une maison de
campagne appelée "La Chênaie", d'une surface au sol de 250 m2
environ. Entre 1965 et 1984, Roger Monod, puis sa veuve Jenny, ont obtenu
successivement l'autorisation d'y édifier une niche à chiens de 18 m2 avec
enclos (no ECA 171), implantée à 30 mètres à l'est de la maison de campagne,
une remise pour outils agricoles et dépôt de bois, de 36 m2 (no ECA 216), implantée
à 5 mètres du garage accolé à dite maison, ainsi que, sur la maison elle-même,
deux vérandas, dont une sur la terrasse attenante, côté sud-est, et le
prolongement de la toiture avec fermeture de l'entrée de service et percement
de six fenêtres, côté nord-est.
Dans l'intervalle, le
domaine de Roger Monod a été morcelé en plusieurs parcelles; de ce morcellement
est issue celle portant le no 57 au cadastre communal, d'une superficie de
13'836 m2, qui abrite la maison de campagne et ses dépendances. Le plan
d'extension communal qui, entre-temps, était entré en vigueur, a colloqué cette
parcelle en zone rurale et périphérique; depuis la révision de 1983, cette
parcelle se trouve en zone agricole et viticole. Leonard de Tullio, qui avait
acquis cette propriété de la veuve Monod, a transformé, après l'autorisation
qui lui a été délivrée le 10 mai 1990, le garage adjacent à la maison de
campagne, côté ouest, en salle de jeux.
B. Margot Bindschedler est,
depuis le 3 février 1993, propriétaire de la parcelle 57. En date du 29 juillet
1993, celle-ci s'est vue octroyer l'autorisation d'adjoindre un jardin d'hiver
à la maison de campagne, côté est, de créer un hall d'entrée adjacent à la
salle de jeux et d'agrandir le sous-sol sous la véranda créée en 1984; l'autorisation
d'accroître la surface de ce jardin d'hiver pour y installer un simulateur de
golf lui a également été délivrée peu après, le 12 octobre 1993. Margot
Bindschedler s'est en revanche vu refuser par le Service de l'aménagement du
territoire (ci-après: SAT), la construction d'une piscine et d'un abri pour
véhicules; enfin, le permis d'édifier un poulailler lui a été délivré le 27
février 1997, sans enquête.
C. Margot Bindschedler
loue, depuis le 1er juillet 1996, sa propriété au coureur automobile Michael
Schumacher; par acte notarié du 5 mai 1998, celui-ci s'est porté acquéreur de
cette propriété, à condition toutefois de recevoir l'autorisation selon la
LFAIE. Par l'intermédiaire d'ADAL Architecture SA, à Morges, Michael Schumacher
a fait mettre à l'enquête publique, du 4 au 23 juillet 1997 la pose d'un garage
préfabriqué, en bois, d'une emprise au sol de 82 m2, sur l'extension latérale
de la surface pavée devant la maison, implanté à 7 mètres environ de cette
dernière, côté nord-ouest, en prolongement de l'emplacement du réduit no ECA
216, entre-temps démoli. Ce projet n'a suscité aucune opposition. La
municipalité de Vufflens-le-Château a transmis le dossier à la Centrale des
autorisations (CAMAC), non sans insister sur l'importance particulière qu'elle
mettait à l'octroi de l'autorisation spéciale du SAT; or, ce dernier, par
décision communiquée le 11 août 1997 via la CAMAC, a refusé d'autoriser le
projet requis. Par décision du 1er septembre 1997, la municipalité a en
conséquence été contrainte de refuser l'octroi du permis.
D. Par acte du 23 septembre
1997, Margot Bindschedler s'est pourvue auprès du Tribunal administratif contre
le refus du SAT d'autoriser Michael Schumacher à implanter sur la parcelle 57
un garage préfabriqué; elle a conclu à l'annulation de dite décision. Par la
plume de son conseil, l'avocat genevois Bertrand Gros, Michael Schumacher a
saisi le Conseiller d'Etat Daniel Schmutz, alors chef du DTPAT, d'une demande
visant à reconsidérer le refus du SAT et à l'obtention d'une autorisation à
titre précaire. A l'issue de l'entretien que leur a accordé celui-ci, la
municipalité, Michael Schumacher et le SAT ont envisagé la suspension de
l'instruction du pourvoi, afin que la municipalité et Margot Bindschedler se
concertent pour établir un plan partiel d'affectation sur cette parcelle;
celle-ci a toutefois déclaré s'opposer à cette suspension et a requis la
poursuite de l'instruction par le tribunal.
Le Tribunal
administratif a ainsi tenu audience à Vufflens-le-Château, le 6 mai 1998, au
cours de laquelle il a procédé à une vision locale en présence des parties et
de leurs représentants, dont les avocats Alexandre Bonnard et Bertrand Gros,
conseils respectifs de la municipalité et de Michael Schumacher, l'architecte
François Magnin assistant en outre celui-ci.
L'assesseur spécialisé
du tribunal a obtenu du géomètre Bernard Biner, auteur du plan d'implantation
dressé pour l'enquête publique, le relevé exact des métrés cadastrés sur la
parcelle 57; ce document a été versé au dossier et, au début de l'audience,
chaque partie en a reçu une copie.
Considérant en droit:
-
Le projet incriminé est
destiné à prendre place sur une parcelle colloquée en zone agricole. Dans la
mesure où un garage préfabriqué, destiné à abriter des véhicules non agricoles,
n'est pas conforme à la vocation rurale de la zone, définie à l'art. 16 LAT, il
paraît inutile d'épiloguer sur l'applicabilité in casu de l'article 22 LAT; le
projet ne peut de toute façon pas faire l'objet d'une autorisation ordinaire,
ce que nul, du reste, ne conteste sérieusement.
-
Le litige porte en
conséquence sur la question de savoir si une autorisation spéciale au sens des
articles 120 lit. a LATC et 24 LAT aurait pu être délivrée dans le cas d'espèce
par le SAT.
a) A titre
préliminaire, le SAT fait observer que la décision attaquée pourrait à la
rigueur être considérée comme un refus de sa part de reconsidérer la décision
négative qu'il a prise le 3 juin 1993 à l'égard des projets initiaux de la
recourante; on rappelle que ces derniers visaient, notamment, à construire, à
l'endroit même où Michael Schumacher souhaite implanter un garage préfabriqué,
un couvert pour cinq véhicules. Il est vrai que la recourante s'était
précisément vu octroyer, le 5 juillet 1993, l'autorisation de réaliser le
jardin d'hiver et d'agrandir le sous-sol sous la véranda, à la faveur de sa
renonciation à requérir la construction d'une piscine et du couvert à voitures.
Par ailleurs, la recourante a également obtenu, en date du 21 septembre 1993,
l'autorisation spéciale d'agrandir le jardin d'hiver; or, on relève, à teneur
de dite autorisation, que son attention a expressément été attirée par le SAT
sur le fait que la réalisation de ces travaux allait immanquablement épuiser
toute possibilité de transformation ou d'agrandissement de la maison de maître.
Le SAT se croit dès
lors autorisé, après ce rappel, à mettre en doute la bonne foi de la
recourante, ce à quoi celle-ci rétorque que les autorisations octroyées aux
propriétaires successifs ont transformé la maison de campagne Monod en maison
de luxe, laquelle ne se conçoit guère sans un garage couvert. Pour cette même
raison, on relève que Michael Schumacher fait à son tour grief aux autorités
cantonales de ne pas respecter le principe de la bonne foi de l'administration
qui, en tout cas depuis 1975, a autorisé des agrandissements et transformations
successives du bâtiment principal, ce en contradiction totale avec la vocation
agricole de la zone; on y reviendra. Quoi qu'il en soit, il n'est pas en l'état
indispensable d'entrer dans cette polémique, dans la mesure où, comme on le
verra dans les considérants qui suivent, le projet n'est de toute façon pas
autorisable, que l'on se place dans l'optique de l'art. 24 al. 2 LAT
(agrandissement d'une construction existante), ou celle de l'alinéa premier de
dite disposition (construction nouvelle).
b) Le litige consiste
en effet à déterminer si le projet mis à l'enquête peut faire l'objet d'une
dérogation à l'art. 22 al. 2 lit. a LAT, conformément à l'art. 24 LAT. Il
convient en premier lieu d'examiner si, les conditions de l'art. 24 al. 2 LAT
étant réalisées, une dérogation permettant à Michael Schumacher d'installer sur
la parcelle 57 un garage préfabriqué de 82 m2 pour véhicules automobiles, selon
les plans mis à l'enquête, aurait dû être accordée à la recourante, vu l'art.
81 al. 4 LATC. Or, pour le SAT, la recourante aurait, lors des derniers travaux
de transformation qu'elle a entrepris après l'autorisation qui lui a été
accordée le 21 septembre 1993, épuisé en quelque sorte les possibilités
offertes dans le cadre de cette dernière disposition; ainsi, la construction
projetée ne pourrait pas être autorisée en tant qu'agrandissement de moindre
importance d'une construction existante.
aa) La notion de
transformation partielle d'un bâtiment existant, non conforme à l'affectation
de la zone dans laquelle il se trouve, consacrée par l'art. 24 al. 2 LAT et
reprise par l'art. 81 al. 4 LATC, recouvre les agrandissements, les
transformations intérieures et les changements de destination (cf. Florence
Meyer-Stauffer in ASPAN, Informations, novembre 1994, pp. 5-6). Il s'agit d'une
notion de droit fédéral qui constitue la ligne de partage entre les alinéas 1
et 2 de l'art. 24 (ATF 108 Ib 359); elle présuppose qu'une construction existe
déjà à un emplacement déterminé (ATF 110 Ib 264).
Pour le Tribunal
fédéral, la transformation est partielle en ce sens que l'identité du bâtiment
doit être conservée dans ses traits essentiels; un agrandissement éventuel doit
être de peu d'importance et se mesure par rapport au bâtiment existant (ATF 118
Ib 497; 112 Ib 94). Les modifications ne doivent pas avoir une incidence
nouvelle sur l'affectation de la zone, l'équipement et l'environnement (ATF 113
Ib 219, 303; 112 Ib 277; cf également, DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT, note
35 ad art. 24). Pour apprécier l'importance d'une transformation partielle, on
peut donner dans certains cas plus de poids à une appréciation globale qui
prenne en considération tous les facteurs donnés; ainsi, on se référera à l'ensemble
des constructions sises sur une même parcelle s'il faut leur reconnaître un
lien étroit de dépendance tant fonctionnel qu'architectural (v. art. 83 al. 3
RATC). Cette démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle (cf., pour un
résumé de la jurisprudence du TF, Meyer-Stauffer, op. cit. p. 5; celle-ci cite
comme exemple des raisons liées à la topographie du terrain qui permettent
d'apprécier de façon globale des constructions physiquement distinctes, tout en
reprenant justement comme exemple la maison d'habitation et le garage). Sous
réserve de cette hypothèse, on se limitera donc à une évaluation individuelle
par bâtiment sur la parcelle. Par ailleurs, la faculté d'agrandir ou de
transformer un bâtiment non conforme à la destination de la zone agricole n'est
plus donnée dès l'instant où les transformations déjà autorisées antérieurement
représentent le maximum de ce qui est admissible en application des critères de
l'art. 24 al. 2 LAT (ATF du 1er mars 1994, X. et Y. c/TA VD et DTPAT, publié in
RDAF 1997, 192, cons. 2a, références jurisprudentielles citées).
L'entrée en vigueur,
le 1er janvier 1980, de la LAT a modifié la loi du 8 octobre 1971 sur la
protection des eaux (remplacée depuis par la loi du 24 janvier 1991; cf. art.
38 LAT), dont l'ordonnance d'exécution autorisait, à l'article 25,
l'agrandissement des constructions existantes à raison d'un quart, sans que la
preuve d'un besoin objectivement fondé ne doive être rapportée (cf. Peter
Ludwig, Constructions hors des zones à bâtir, in Droit de la construction 1980,
p. 4 et ss, not. 8). Ce critère purement quantitatif n'a, certes, pas été
retenu par la jurisprudence relative à l'application de l'art. 24 al. 2 LAT (v.
ATF 112 Ib 94); on relève toutefois que, dans le même temps, un agrandissement de
la surface bâtie existante (restaurant) à raison d'un tiers, n'a pas été jugé
comme étant d'importance réduite pour reprendre la formule de l'art. 81 al. 4
LATC (v. ATF 107 Ib 237 et ss, not. 241-242). Dans un arrêt postérieur, le
Tribunal fédéral a donc estimé qu'il convenait de comparer, pour évaluer une
transformation partielle, les surfaces utilisables et les volumes réels, les
uns aux autres; il a ainsi dénié à un agrandissement représentant un tiers
environ du bâtiment existant (maison de vacances), le qualificatif d'importance
réduite (ATF 112 Ib 94, déjà cité). L'autorité qui applique l'art. 24 al. 2 LAT
doit au surplus examiner librement, au moment où elle statue, l'état du
bâtiment existant ainsi que les diverses modifications dont il a fait l'objet,
ce depuis l'entrée en vigueur de la mesure de planification qui le soumet au
régime applicable aux constructions hors-zone (ATF du 1er mars 1994, déjà cité,
cons. 2c).
L'art. 24 al. 2 LAT
n'impose pas seulement une restriction quantitative, mais postule également que
la transformation partielle soit compatible avec les exigences majeures de
l'aménagement du territoire (cf, sur ce point, DFJP/OFAT, op. cit., note 18 ad
art. 3). Parmi ces dernières, on retiendra la préservation du paysage par une
intégration optimale des constructions, prises isolément ou dans leur ensemble
(art. 3 al. 2 lit. b LAT). Il a été ainsi jugé, au moins à deux reprises,
qu'une construction ou une installation s'intègre au paysage si son
implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques, ni
l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en
respecte l'originalité (v. le sort différent réservé à deux extensions dans les
arrêts AC 95/196 du 25 janvier 1996, cons. 5b, couvert de piscine en prolongement
d'une ancienne ferme jurassienne; 92/207 du 3 août 1994, cons. 4, extension
d'un dépôt à ciel ouvert).
bb) Dans le cas
d'espèce, le lien fonctionnel de dépendance entre la construction projetée et
la maison de maître ne fait guère de doute. En revanche, il s'agirait pour le
locataire d'aménager une construction physiquement séparée du bâtiment
principal, sans lien architectural avec cette dernière; aucune contrainte
technique n'aurait du reste empêché que ces deux constructions soient accolées,
en agrandissant par exemple le réduit no 216. Ainsi, les conditions permettant
d'apprécier, comme le voudrait le locataire, la situation de façon globale, qui
restent exceptionnelles, ne sont pas réalisées.
Cela étant, on aurait
pu de toute façon laisser cette question indécise, dans la mesure où l'on
constate, en se référant aux données fournies par le SAT, que depuis la
construction de la maison de campagne, que ses quatre propriétaires successifs,
Roger Monod, sa veuve Jenny, Léonard de Tullio, puis la recourante, ont -
depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1972, des premières prescriptions
fédérales exigeant un permis spécial pour la construction de bâtiments
hors-zone, soit l'art. 20 de la loi fédérale sur la protection des eaux contre
la pollution - obtenu l'autorisation de porter de 250 à 425 mètres carrés, au
moins, la surface au sol dudit bâtiment. A cela s'ajoute la partie sous
terrasse, 60 m2, et le réduit autorisé en 1975, entre-temps agrandi, d'une
emprise de 50 m2. En audience, les parties ont admis que ces données
reflétaient bien l'état actuel du bâtiment et de ses dépendances; la différence
constatée entre la surface cadastrée telle qu'elle figure sur le plan
d'implantation mis à l'enquête et les chiffres ci-dessus reportés provient de
ce que l'agrandissement réalisé par la recourante en 1993/94 a entre-temps été
cadastré. Ainsi, additionnés les uns aux autres, les agrandissements et
transformations déjà exécutés représentent plus de 100% de la surface au sol
initialement bâtie; par ailleurs, il est patent que ces derniers ont eu pour
effet de modifier la nature initiale du bâtiment qui, de pavillon de vacances,
est devenu une maison de maître vouée à l'habitation permanente. Dans ces
conditions, on ne saurait dire qu'il s'agit là de travaux modestes; dans la
mesure où les autorisations délivrées sont depuis lors entrées en force, il n'y
a cependant pas lieu de s'y attarder. Force serait toutefois de constater qu'en
voulant y aménager, par surcroît, une construction supplémentaire de 82 m2, la
recourante outrepasserait cette fois-ci les limites de ce qui est admissible
dans le cadre de l'art. 24 al. 2 LAT.
Pour répondre au grief
formulé à l'encontre de l'autorité cantonale par le conseil de Michael
Schumacher, on est, dans le cas d'espèce, d'autant moins fondé à reprocher à
celle-ci de ne pas avoir fait preuve de bonne foi que cette dernière a
expressément attiré l'attention de la recourante, dans le corps du texte de la
dernière autorisation spéciale, sur le fait que celle-ci avait désormais épuisé
les possibilités de bâtir sur sa parcelle et qu'à l'avenir une autorisation ne
lui serait plus octroyée. Encore ne faut-il pas perdre de vue que cette
autorisation avait été délivrée à la recourante à la suite d'un premier refus
du SAT, décision négative que celle-ci avait déférée au Tribunal administratif.
On relève par ailleurs, à teneur du permis délivré le 10 mai 1990 à Léonard de
Tullio - après que celui-ci eut déjà exécuté les transformations, mettant ainsi
l'autorité devant le fait accompli - que le changement d'affectation du garage
attenant à la maison en salle de jeux ne pourrait en aucun cas servir de
prétexte à l'avenir pour la construction d'un nouveau garage en zone agricole.
Dans ces conditions, on ne perçoit guère - et c'est là un euphémisme - les
promesses concrètes de l'autorité compétente dont pourraient se prévaloir à cet
égard tant la recourante et que son locataire.
c) Faute de pouvoir
admettre que l'on est en présence d'une rénovation, d'une transformation
partielle - par là-même d'un agrandissement de moindre importance - ou d'une
reconstruction, il faudra en revanche conclure qu'il s'agit d'une construction
nouvelle au sens de l'art. 24 al. 1 LAT (ATF 107 Ib 237 et ss, not. 242; 108 Ib
359 et ss, not. 361). Les critères permettant la transformation partielle d'un
bâtiment non conforme à la zone dans laquelle il se trouve ne seront, dans le
cadre de cette dernière disposition, pas applicables; surtout, lorsque les
travaux débordent du cadre défini à l'art. 24 al. 2 LAT, le constructeur ne
peut pas justifier son projet par l'implantation de la construction existante à
transformer, élément en tous les cas insuffisant à lui seul pour satisfaire à
la condition de l'art. 24 al. 1 lit. a LAT.
aa) On rappellera que
l'autorité cantonale de recours dispose, en vertu de l'art. 33 al. 3 lit. b
LAT, d'un libre pouvoir d'examen (ATF 112 Ib 175, cons. 5e). On sait que la
notion de conformité à la zone agricole se confond, pour l'essentiel, avec la
notion d'implantation imposée par sa destination au sens où l'entend l'art. 24
al. 1 lit. a LAT (ATF 122 II 160, cons. 3a; 121 II 307, cons. 3b). Ne pourront
dès lors faire l'objet d'une dérogation que les constructions qui, à défaut
d'être étroitement liées à l'exploitation d'un domaine agricole ou horticole,
ne peuvent pas, pour des motifs techniques ou d'exploitation ou en raison de la
nature du terrain, être érigées à l'intérieur de la zone à bâtir. Il faut en
juger selon des critères objectifs et non pas selon les idées et les voeux
subjectifs d'un particulier, ni selon des critères de commodité ou d'agrément
(ATF 115 Ib 295; 113 Ib 141; 111 Ib 217; Ludwig, op. cit., p. 7).
bb) Michael Schumacher
n'est pas un exploitant agricole; les motifs qui, selon lui, militent en faveur
de l'implantation d'un garage privé en zone agricole relèvent de la zone
constructible. Or, tant sous l'aspect positif que l'aspect négatif, il est
évident que l'implantation du garage projeté hors-zone à bâtir n'est pas
imposée par sa destination. Dans ces conditions, c'est à juste titre que la
dérogation requise n'a pas été accordée à la recourante.
Les seules
explications fournies à cet égard par la recourante et son locataire consistent
à dire, d'une part, qu'il est inconcevable qu'une maison de maître ne puisse
accueillir un garage couvert dans ses abords immédiats, d'autre part, qu'un
pilote de Formule 1, par surcroît ancien champion du monde, ne saurait
concevoir son habitat sans un garage couvert pour ses véhicules prestigieux. Ce
sont là des arguments non dépourvus de bon sens qui, à la rigueur, auraient
trouvé quelqu'écho s'il s'était agi d'appliquer in casu les règles de la zone à
bâtir; en revanche, confrontés à l'application de l'art. 24 LAT, ces derniers
ne pèsent pas d'un poids suffisant et sont hors de propos.
On relève par ailleurs
que les possibilités de réaliser le projet en zone constructible, mais toujours
dans le secteur, ne sont de loin pas épuisées. La parcelle voisine no 211,
colloquée en zone de villas B et artisanale, jouxte en effet à l'ouest la
parcelle 57, à 20 mètres environ de l'emplacement incriminé. Or, dite parcelle
est actuellement vierge de toute construction, de sorte que, sous réserve de
l'octroi à Michael Schumacher d'une autorisation d'acquérir délivrée
conformément à la LFAIE, une solution consistant par exemple à y aménager le
garage projeté n'est, à première vue, pas totalement exclue.
cc) On doit bien
concéder à la recourante, à la municipalité et au locataire de la recourante
que l'application de l'art. 24 LAT peut paraître extrêmement rigide, surtout
dans la situation où une parcelle n'a plus aucune vocation agricole depuis de
nombreuses années. Le tribunal ne saurait toutefois se muer en planificateur et
se substituer au législateur communal qui, à cet égard, aurait peut-être été
bien inspiré de colloquer cette parcelle en zone à bâtir. On relève du reste
sur ce point que le SAT a suggéré la solution du plan partiel d'affectation; à
lire ses écritures, la recourante semblait pourtant peu enthousiaste à cette
idée. Or, si cette voie peut paraître à première vue disproportionnée et longue
à mettre en place, elle n'en constitue pas moins la seule possible, en l'état
actuel du droit, afin que le régime juridique de cette parcelle réponde
davantage à son affectation réelle.
dd) Enfin, on relève,
par surabondance de moyens, qu'à teneur de l'art. 25 du Règlement communal sur
le plan d'affectation et la police des constructions (ci-après RPAC), la
distance entre un bâtiment sis en zone agricole et la limite de la propriété
voisine, est de 10 mètres. Dans la mesure où l'on ne saurait, au vu de ses
dimensions importantes, qualifier le garage projeté de dépendance au sens de
l'art. 39 RATC, force serait de constater que ce projet, implanté à 8 mètres de
la limite de la parcelle no 283, ne serait vraisemblablement pas autorisable
par la municipalité, sous réserve de l'octroi d'une dérogation à cet effet; au
demeurant, le tribunal ne saurait se prononcer plus avant sur ce point dont il
n'est pas saisi.
-
Dans une démonstration
que l'on qualifiera au demeurant d'audacieuse, Michael Schumacher a en outre
tenté dans ses écritures de soutenir que la parcelle concernée se trouverait,
de facto, dans une zone à bâtir, ce à la faveur des autorisations précédemment
octroyées. Or, force serait d'admettre que, dans cette hypothèse, la
construction projetée ne serait de toute façon pas autorisable, vu l'art. 16
al. 2 et 4 RPAC; en effet, à teneur des plans produits, la distance entre la
maison de maître et le garage projeté est de 7 mètres.
-
Les considérants qui
précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à
confirmer la décision attaquée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge de
la recourante, qui succombe; au surplus, il ne sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du11 août 1997 du Département des Travaux publics, de l'aménagement et des
transports, Service de l'aménagement du territoire, est confirmée.
III. Un émolument
judiciaire, arrêté à 1'500 (mille cinq cents) francs, est mis à la charge de
Margot Bindschedler.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 13 mai 1998
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)