CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 avril 1998
sur le recours interjeté par Jean-Marc
ARTHO , représenté par l'avocat Jean-Luc Colombini, 1002 Lausanne
contre
la décision du 4 décembre 1997 de la Municipalité
de Jouxtens-Mézery (refus d'exiger une mise à l'enquête pour la
régularisation d'une place de parc extérieure).
Composition de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Rolf Ernst et M. Alain Matthey, assesseurs. Greffier: M.
Patrick Gigante.
Vu les faits suivants:
A. Le Crédit suisse était
propriétaire de la parcelle no 809 du cadastre de Jouxtens-Mézery, sise chemin
des Boracles, au lieu-dit "Au Grand Record", parcelle
promise-vendue à Alvazzi SA, à Orbe. Par la plume des architectes Roger Cap et
Robert Ansermet, à Epalinges, cette entreprise y a fait mettre à l'enquête, du
9 au 28 février 1996, le projet de construction de cinq villas mitoyennes et
d'une construction enterrée d'environ 200 mètres carrés, orientée
nord-ouest/sud-est, en bordure de propriété, destinée à recevoir six boxes
fermés et cinq garages à voiture couverts. Ce projet a suscité l'opposition de
plusieurs propriétaires riverains, réunis en deux groupes, l'un rassemblant
Jean-Marc Artho, Alain Bornand, René Forter, José Carlos Molina et Federico
Molina, l'autre Gisèle et Philippe Carrel, Maria et Pascal Mastrocola,
Dominique et Jean-François Oberson, Maria-Elena et Daniel Ramel, Anne et
Gilbert Smadja, Joan et Thomas von Ungern-Sternberg.
A l'issue d'une séance
réunissant les différents protagonistes, sous l'égide de la municipalité, les
plans mis à l'enquête ont été modifiés, en ce sens que la superficie de la
construction enterrée a été ramenée à 126,60 mètres carrés et le nombre de
boxes réduit à cinq plus deux garages non fermés; en outre, quatre places de
stationnement (emplacements nos 1 à 4 sur le plan) ont été prévues devant les
garages, réparties à gauche (côté nord-ouest) et au centre de la surface
goudronnée devant les garages, en prolongement du chemin privé permettant l'accès
aux villas; enfin, la boîte aux lettres, initialement prévue à gauche des
garages a été déplacée à droite (côté sud-est). Ces plans ont été ratifiés par
les opposants. En date du 13 mai 1996, la municipalité a délivré le permis de
construire requis.
B. Une PPE a été constituée
sur la parcelle 809 et les parts ont été vendues simultanément à la réalisation
du projet, courant 1997. Par courrier du 18 novembre 1997, l'architecte
Ansermet a informé la municipalité de ce que les deux places de parc couvertes
avaient finalement été fermées et que la boîte aux lettres avait été déplacée
côté nord-ouest des garages (modification du 7 novembre 1997). En date du 1er
décembre 1997, Jean-Marc Artho, propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée
sous no 807, s'est plaint auprès de la municipalité de ce que le plan des
garages ratifié par les riverains n'avait pas été respecté par la constructrice
et qu'une place de stationnement supplémentaire (emplacement no 5 sur le plan
modifié), côté sud-est, avait été créée et vendue à un tiers copropriétaire.
Par courrier du 4 décembre 1997, la municipalité, considérant que la place de
parc incriminée figurait de facto sur le plan comme surface aménagée, a écarté
l'opposition de Jean-Marc Artho.
C. Par le ministère de
l'avocat Jean-Luc Colombini, Jean-Marc Artho a déféré la décision municipale au
Tribunal administratif, en concluant à son annulation.
Le tribunal a tenu
audience à Jouxtens-Mézery le 25 mars 1998, au cours de laquelle il a procédé à
une vision locale en présence des parties et de leurs représentants, dont
l'avocat Robert Liron, entre-temps constitué pour la PPE Chemin des Boracles 50
à 58, successeur d'Alvazzi SA, et l'avocat-stagiaire Sébastien Schmutz,
assistant Jean-Marc Artho.
Considérant en droit:
- Le recourant s'en prend
tout d'abord à la place de parc incriminée sous l'angle formel; il reproche à
la municipalité de ne pas avoir mis ce projet à l'enquête. Pour la
municipalité, le balisage de cet emplacement ne constitue pas une construction,
de sorte qu'une mise à l'enquête ne s'imposait pas.
a) S'agissant tout
d'abord de la question soulevée par la municipalité, on rappellera qu'une place
de stationnement est, en principe, un ouvrage soumis à autorisation de
construire (v. arrêt AC 95/122 du 27 février 1996; cf. également RDAF 1974,
222; 1970, 262); la solution n'est pas différente si cette place fait partie
d'un ensemble déjà bâti et que son individualisation est concrétisée après coup
par un simple balisage sur le terrain, dès lors qu'elle apporte une modification
sensible à l'aspect et surtout à l'utilisation du sol.
aa) La question qui se
pose dans le cas d'espèce n'est toutefois pas celle de l'autorisation de
construire, mais bien plutôt celle de la régularité de la procédure ayant
abouti à la décision dont est recours. On voit à teneur des pièces produites
que la place de parc incriminée ne figure en effet pas dans le dossier
d'enquête et n'a pas été formellement ratifiée par les riverains lors de la
séance ayant réuni tous les protagonistes. Les conditions d'une dispense
d'enquête (art. 111 LATC) ne sont pourtant guère réalisées dans le cas
d'espèce; dans une situation de ce genre où le constructeur envisage, en cours
de travaux, soit après l'obtention du permis de construire, des modifications
de son projet dans le sens d'une aggravation de l'occupation du sol, celles-ci
justifient l'ouverture d'une procédure d'enquête (v. arrêt AC 93/172 du 1er
février 1994, publié in RDAF 1995, 287, cons. 3, dans lequel les modifications
du projet concernaient précisément deux places de parc extérieures, références
jurisprudentielles citées; v. également AC 91/262 du 9 mars 1994). Si elles
sont de minime importance, ces modifications ne requièrent toutefois qu'une
enquête complémentaire (articles 106 LATC, a contrario, 72b RATC). Les
exigences posées à cet égard - mise en évidence par un procédé graphique clair
des éléments modifiés; publicité identique à celle d'une enquête ordinaire -
sont de nature à faciliter l'exercice par les tiers intéressés de leur droit
d'être entendu. A cet égard, on relève que la décision attaquée consacre une
violation du texte au demeurant clair de ce droit, de sorte que cette
irrégularité d'ordre formel pourrait à elle seule conduire à son annulation.
bb) Il ne faut
cependant pas perdre de vue que l'enquête publique a essentiellement pour but
de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée (v.
Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème édition, Lausanne
1988, p. 75-76). Reprenant à son compte la jurisprudence de la CCRC (publiée in
RDAF 1979, 231 et 1978, 332), le Tribunal administratif a toutefois jugé qu'une
mise à l'enquête ne s'impose pas nécessairement après coup, pour juger si des
travaux réalisés sans enquête sont conformes aux dispositions légales et
réglementaires, lorsque cette mesure paraît inutile à la sauvegarde des
intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments
nouveaux; tel est en particulier le cas lorsque, comme en l'espèce, les travaux
sont achevés depuis plusieurs mois et sont visibles pour les tiers (v. RDAF
1992 p. 488 ss). Toutefois, les conditions d'un refus ou d'une dispense
demeurent restrictives, la mise à l'enquête étant la règle (v. notamment
prononcé de la CCRC no 6534 du 26 avril 1990 in RDAF 1991, 91).
Il est incontestable
qu'une enquête complémentaire aurait atteint dans le cas d'espèce son objectif;
quoiqu'en dise la constructrice, l'emplacement ne figurait nullement sur le
plan ratifié par les riverains et ces derniers ne pouvaient pas s'attendre à ce
que l'espace goudronné au sud des boxes soit affecté spécifiquement et de façon
permanente au stationnement des véhicules. Cela dit, l'emplacement incriminé
est visible depuis l'une des fenêtres de la villa du recourant, ce depuis
plusieurs mois. Dans ces conditions, il est difficile de ne pas admettre que le
recourant s'est fait une parfaite idée de la chose; en tout état de cause,
celui-ci, seul opposant, ne prétend pas avoir subi, du chef de ce qui précède,
le moindre préjudice dans l'exercice de ses droits procéduraux, ni qu'il n'a pu
exercer pleinement son droit d'être entendu. Ainsi, l'ouverture a posteriori
d'une enquête complémentaire apparaît-elle comme superfétatoire.
cc) On retire ainsi de
ce qui précède que, s'il est incontestable que la règle de forme a, dans le cas
d'espèce, été violée, ce serait excessif, du point de vue du principe de la
proportionnalité d'annuler la décision querellée pour ce motif. Il reste que la
formule adoptée en l'espèce par la municipalité est clairement irrégulière et
doit être condamnée; seul un souci d'économie de la procédure autorise ici le
tribunal, à titre exceptionnel, à renoncer à l'annulation pour vice de
procédure (v. dans le même sens, arrêt AC 96/160 du 22 avril 1997, cons. 1).
b) Cela étant, on
relève que la modification unilatérale du 7 novembre 1997 contrevient sur deux
points à l'accord passé entre la constructrice et les riverains opposants le 28
avril 1996, lequel faisait pourtant partie intégrante du permis délivré le 13
mai 1996. Se pose dès lors la question de la portée de l'engagement de la
constructrice qui repose sur une transaction, laquelle pourrait, vu les
circonstances, s'apparenter à un contrat de droit administratif (v. André
Grisel, Traité de droit administratif, Vol. I, Neuchâtel 1984, p. 446 et ss;
Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, vol. II, 2ème éd., Berne 1994, note
1945a; cf. également arrêt AF 95/015 du 8 décembre 1995). Or, l'exécution
contractuelle échappe à la compétence du Tribunal administratif, lequel ne peut
connaître du contentieux subjectif (art. 1er al. 3 LJPA). La constructrice
prenant la liberté de s'affranchir de son engagement, il va de soi en pareil
cas que les opposants au projet initial recouvrent leur liberté de mettre en
cause les modifications, même mineures, dudit projet. Le recours, dirigé contre
la décision qui ratifie ces éléments nouveaux, en particulier la place de parc
supplémentaire, est ainsi recevable; le point de savoir si le recourant dispose
d'autres voies pour obtenir l'exécution du contrat précité, prétendument violé,
peut ici rester ouvert.
- Au fond, le litige
porte donc exclusivement sur la réglementarité des modifications apportées par
rapport au contenu du plan ratifié par les riverains.
a) La parcelle qui
abrite la construction litigieuse est située à l'intérieur du périmètre du plan
de quartier "Au Grand Record". S'agissant en premier lieu de
la place de stationnement supplémentaire, on relève que celle-ci s'inscrit dans
le cadre de l'article 25 du règlement dudit plan de quartier (ci-après: RPQ),
adopté le 4 septembre 1986 et approuvé par le Conseil d'Etat le 12 décembre de
la même année; ainsi, douze places seraient créées pour cinq villas, soit deux
de plus que l'exigence consacrée par la disposition précitée. Cet emplacement,
que l'on ne saurait apprécier de façon isolée, fait partie d'un ensemble bâti
comprenant sept boxes fermés et cinq places à l'air libre; la question pourrait
se poser de savoir s'il s'agit d'une dépendance au sens de l'art. 39 RATC. Par
le passé, la CCRC a toutefois jugé qu'un garage de 65 m2 de surface, pouvant
abriter quatre voitures, ne saurait être qualifié comme tel au sens de l'art.
22 RCAT (prononcé no 2595 du 25 février 1972, J. D. et M. J. c/Lausanne). Cela
étant, le Tribunal administratif a déjà jugé (arrêt AC 00/7462 du 13 mai 1992)
que les places de parc, bien qu'assimilées aux dépendances proprement dites
(art. 39 al. 3 RATC) et soumises aux mêmes règles (notamment quant au lien avec
le bâtiment principal, et à la limitation des nuisances pour le voisinage), ne
sont pas limitées aussi strictement dans leur surface que les petites
constructions au sens de l'art. 39 al. 2 RATC; par ailleurs, un pouvoir
d'appréciation important doit être laissé à la municipalité quant au nombre de
places de stationnement autorisées à l'air libre, en fonction de l'importance
du bâtiment principal et des nuisances causées au voisinage (v. en outre arrêt
AC 96/142 du 4 juillet 1997; cf. par ailleurs, CCRC, prononcés nos 5328, 31
juillet 1987, F. J. et crts c/Pully; 5585, 22 juillet 1988, E. F.
c/Saint-Barthélémy). Quoi qu'il en soit, cette question peut de toute façon
être laissée ouverte.
aa) A teneur du plan
de quartier, la parcelle no 809 est bordée, au nord et à l'est par une bande de
terre dans l'assiette de laquelle prend place la desserte d'accès aux villas.
Il s'agit là d'une zone à bâtir spécifique destinée à la circulation des
voitures et des piétons, ainsi qu'au parcage; elle abrite notamment les
emplacements dévolus aux cinq places de parc extérieures, dont celle faisant
l'objet du présent litige. Cette zone entoure elle-même une aire de verdure
sous laquelle ont été implantés les sept garages enterrés. Dans l'esprit du
plan de quartier, les places de parc extérieures ne sont pas situées en
prolongement des garages, mais en face ou à l'extérieur; or, la place
incriminée prolonge les garages côté sud. On ne saurait toutefois dire, dans la
mesure où tout l'espace réservé, goudronné, a été aménagé que la disposition
des places, telle qu'arrêtée par la constructrice, est contraire audit plan. Au
surplus, on constate, eu égard à l'art. 27 RPQ, première phrase, que le
périmètre d'implantation figurant sur le plan n'a pas force contraignante; à
teneur de cette dernière disposition, en effet, "le tracé des chemins
et les bâtiments ne figurent sur le plan qu'à titre indicatif". Dès
lors, peu importe le fait que la place no 5, comme les emplacements nos 1 et 2
du reste, morde légèrement sur l'une des deux taches blanches réservées à cet
endroit, entre la zone de circulation et la zone de verdure; sa réglementarité
ne peut qu'être constatée.
bb) Il est donc
superfétatoire d'examiner si, par surcroît, les conditions des articles 39 RATC
et 43 du règlement communal sur l'aménagement et les constructions (RCAC) sont
respectées dans le cas d'espèce; par surabondance de moyens, on peut néanmoins
le constater. On peut en effet douter que les articles 10, qui prévoit une
distance minimale de 6 mètres entre bâtiments, et 17 RPQ, disposition qui
autorise les dépendances - à l'exception des garages - hors du périmètre
d'implantation, pour autant qu'elles soient accolées au bâtiment principal,
s'appliquent aux places de stationnement. Ainsi, le recourant se dit à cet
égard gêné par une place de stationnement pourtant implantée à 11,50 m. environ
de sa villa; or, cet emplacement ne crée au demeurant pas des inconvénients
appréciables pour le voisinage et ceux-ci restent encore supportables sans
sacrifice excessif (v. sur ce point, arrêt AC 96/025 du 21 mai 1996, références
citées), ce dont le tribunal a pu se rendre compte au cours de la vision
locale. Le recourant indique sur ce point que la surface bétonnée devant les
garages servirait en fait de place de jeux pour les enfants du quartier. On
relève à cet effet que cette dernière utilisation est compatible avec la
circulation au pas des véhicules, pour autant qu'elle ne soit pas génératrice
de conflits entre utilisateurs différents d'une même surface. Or, on peut
sérieusement douter que l'augmentation des mouvements occasionnés par la
présence d'une place de stationnement supplémentaire, c'est-à-dire quatre
mouvements par jour ouvrable, soit très sensible au point de provoquer un
conflit insoluble entre différents utilisateurs d'un espace goudronné. Le
recourant a invoqué en audience le respect de l'article 44 RCAC à l'appui de
ses conclusions en annulation; or, il serait douteux que cette disposition
puisse être interprétée, pour autant qu'elle trouve application in casu,
autrement que comme permettant à la municipalité de délivrer le permis pour
aménager, dans les espaces réglementaires, des constructions de minime
importance qui, à teneur de l'art. 43 RCAC, ne seraient pas autorisables.
b) La fermeture des
deux boxes initialement ouverts ne contrevient pas davantage à la réglementation
en vigueur. La seule exigence à cet égard est que la façade visible
corresponde, par son architecture, aux façades du bâtiment d'habitation (art.
18 al. 2 RPQ); cette exigence est d'autant plus facile à respecter ici que les
trois autres façades sont enterrées et que l'ensemble est intégré
harmonieusement dans le paysage (art. 18 al. 1 RPQ).
c) Quant au
déplacement de l'implantation de la boîte aux lettres du sud au nord, soit plus
à l'intérieur de la parcelle 809, on ne voit guère de motifs pour le proscrire,
ce d'autant plus qu'il constitue une amélioration pour le voisinage qui ne
devrait plus être exposé aux allées et venues des habitants de la PPE Chemin
des Boracles 50 à 58.
- Les considérants qui
précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à
confirmer la décision attaquée. Eu égard aux circonstances du cas d'espèce, il
se recommande de partager par moitié entre la PPE Chemin des Boracles 50 à 58,
successeur d'Alvazzi SA dont on a vu qu'elle avait créé la place no 5 sans
demander une mise à l'enquête, et Jean-Marc Artho, l'émolument arrêté à 1'500
francs. Pour les mêmes raisons, il ne sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
4 décembre 1997 de la Municipalité de Jouxtens-Mézery est confirmée.
III. Un émolument
judiciaire, arrêté à 750 (sept cent cinquante) francs, est mis à la charge de
Jean-Marc Artho.
IV. Un émolument
judiciaire, arrêté à 750 (sept cent cinquante) francs, est mis à la charge de
la Communauté des propriétaires d'étages chemin des Boracles 50 à 58.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 28 avril 1998
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.