CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 février 1997
sur le recours interjeté par Pierre-André
PÉGUIRON, Freddy CHRISTIN, Ferdinand CORNAMUSAZ, Michel CORNAMUSAZ, Claude
GENDROZ, Joé GENDROZ, Christian GENDROZ, Jean-Pierre GRIN, Rudolf KUENZI, Roland
PACHE, André PÉGUIRON, Eric PÉGUIRON, Jean-Paul PÉGUIRON, Robert RICHARDET,
Roger ROULIER, Gilbert REUSSER et Armand ZULAUFF , dont le conseil
commun est l'avocat Yves Nicole, Remparts 9, 1400 Yverdon-les-Bains,
contre
la décision de la commission de classification
du Syndicat d'améliorations foncières AR 48 Cuarny du 13 octobre 1995
(avant-projet des travaux collectifs et privés, réouverture du ruisseau des
Rochettes).
Composition de la section: M. Pierre
Journot, président; Mme Silvia Uehlinger et M. Bernard Dufour, assesseurs.
Greffier: Mme Annick Blanc.
Vu les faits suivants:
A. La Commune de Cuarny se
trouve entre Pomy et Villars-Epenay à quelques kilomètres d'Yverdon et du lac
de Neuchâtel. Malgré cette proximité, elle se trouve à l'écart des
communications, comme l'observe au dossier l'auteur de l'inventaire des voies
de communications historiques. Le "Dossier Paysage Nature
Environnement" dont il sera question plus loin décrit le contexte paysager
de la manière suivante:
"Le périmètre concerné par le projet est
situé à proximité des rives sud du lac de Neuchâtel (éloignées d'environ 2,5
km) et appartient à un ensemble de collines et de terrasses fluvio-glaciaires
molassiques disposées parallèlement aux rives. Situées entre 530 et 650 m
d'altitude, ces terrasses sont recouvertes de sols bruns dans l'ensemble
utilisables comme terres ouvertes et favorables à des cultures variées. Les
pentes les plus fortes et sommets des collines sont restées boisées.
[...]
Le village de Cuarny est l'unique localité
située sur le périmètre. Elle a conservé une structure compacte composée de
bâtiments à caractère agricole traditionnels. Le village occupe le sommet d'une
colline; il est entouré d'une ceinture de prairies et de vergers. L'organisation
spatiale a maintenu jusqu'à présent le réseau de chemins agricoles et de haies
rayonnant autour du village qui reprennent dans l'ensemble les principaux axes
des voies historiques."
Le village est entouré
de terres agricoles en parties ouvertes. Leur pente est relativement prononcée
sauf dans le secteur des Rochettes dont il sera question plus loin.
Par arrêté du 4
janvier 1991, le Conseil d'Etat a ordonné la création d'un syndicat
d'améliorations foncières sur le territoire de la Commune de Cuarny en
corrélation avec la construction de la route nationale N1. Le syndicat AR 48 de
Cuarny a ainsi pour but le remaniement parcellaire (aménagement de la propriété
foncière en corrélation avec la construction de l'autoroute et de ses ouvrages
annexes), la création d'un nouveau réseau de chemins ainsi que l'évacuation des
eaux de surface et le drainage.
Le périmètre du
syndicat couvre 339,1 ha dont 331,2 ha en sous-périmètre agricole et 7,9 ha en
sous-périmètre forestier. Il comprend 158 parcelles appartenant à 31
propriétaires différents. Le nombre d'exploitations agricoles concernées
s'élève à 23, dont 13 ont leur centre d'exploitation dans le périmètre.
Le village de Cuarny,
selon un contour qui exclut la quasi-totalité des parcelles bâties, est toutefois
exclu du périmètre, de même que la zone intermédiaire située à la sortie du
village. Le syndicat prévoit toutefois de mettre à l'enquête une extension du
périmètre à ces zones. Selon le rapport de la commission de classification du
28 avril 1995 figurant au dossier, les forêts de l'Union forestière de Cuarny
ne font pas partie du périmètre. De fait, les forêts qui enserrent Cuarny au
nord ouest et au sud est du village se trouvent en dehors du périmètre.
Les enquêtes suivantes
ont déjà eu lieu:
En vue de l'étude de
la répartition des terres, la commission de classification a récolté les voeux
(art. 32 RAF) des propriétaires.
Les premières
mensurations effectuées ont fait apparaître que la surface supposée d'après les
plans cadastraux existants était en réalité inférieure de 2,7 hectares. Cette
constatation, qui ne ressort pas du dossier mais a été évoquée en audience,
semble avoir suscité une certaine émotion dans le syndicat.
D'après les
indications rappelées dans une lettre de la commission de classification du 27
décembre 1993, c'est pour éviter que l'autoroute ne traverse la Grande
Cariçaie, au bord du lac, que son tracé traverse le territoire de Cuarny. En
limite du territoire de la Commune de Pomy, qu'elle traverse en tunnel, la N1
sort de terre dans l'angle sud-ouest du périmètre et longe la bordure sud de ce
dernier à l'air libre à l'exception d'un court tunnel. Son tracé longe le flanc
sud du vallon dit "les Vaux", que parcourt le ruisseau de Gi, au nord
duquel se trouve le village.
B. Le ruisseau des
Rochettes, qui est alimenté par les eaux de surface et se trouve pratiquement à
sec certains mois de l'année, prend naissance au nord-est du village et
parcourt une légère dépression orienté dans cette direction. Il traverse des
terres agricoles ouvertes qui, notamment en raison de leur faible pente,
figurent parmi les plus faciles à cultiver du territoire communal, qui est par
ailleurs très vallonné.
Sur les 500 premiers
mètres environ de son cours, le ruisseau est à l'air libre sous réserve d'un
bref tronçon de tuyau (non visible sur les plans). Il est partiellement bordé
de buissons et d'arbres. A 50 mètres au nord de ce tronçon, parallèlement au
cours du ruisseau, se trouve une haie qui longe une décharge en cours de remise
en état. On notera à ce propos que cette haie apparaît sur le plan accompagnant
le dossier "Nature Paysage Environnement" avec un quadrillage vert
que la légende du plan désigne comme "Objets soumis à la loi sur la
protection de la nature et des site (Inventaire établi à partir de l'état
existant)". Aucune pièce du dossier n'établit toutefois l'existence
d'une mesure de protection spéciale fondée sur les art. 12 ss LPNMS. Il semble
plutôt que cette légende désigne les objets dignes d'intérêt observés sur
place.
Le tronçon aval du
ruisseau a été mis sous tuyau, en 1945, sur une distance d'environ 300 m. Il
ressort ensuite à l'air libre et ses rives en aval, qui suivent à cet endroit
la limite du périmètre du syndicat, sont boisées.
Bien que cela ne
résulte pas expressément du dossier, on peut tenir pour certain que le tronçon
litigieux du ruisseau des Rochettes court dans la zone agricole du plan
communal des zones. A l'intérieur du périmètre, tant le ruisseau, couvert ou
non, que ses abords, sont cadastrés au domaine privé.
C. Les recourants
Pierre-André Péguiron, André Péguiron, Roland Pache (par son épouse Micheline
Pache) et Jean-Pierre Grin sont propriétaires des terrains agricoles qui
bordent la quasi-totalité du cours du ruisseau des Rochettes décrit ci-dessus.
La plupart des autres recourants sont propriétaires de terrains agricoles
adjacents ou situés à proximité. Compte tenu des terres qu'ils possèdent dans
l'ensemble du périmètre, les propriétés des recourants représentent plus de 140
ha à l'intérieur de ce dernier.
D. La commission de
classification a conduit les études de l'avant-projet des travaux collectifs,
dont elle a présenté le projet au comité de direction en décembre 1992, en
collaboration avec le bureau Econat, qui a établi un "Dossier Nature
Paysage Environnement" du 28 juin 1993. Ce rapport décrit l'état
initial dont il analyse la valeur écologique, puis il analyse les effets des
travaux d'amélioration foncière en évaluant leur impact et en proposant des
mesures compensatoires.
S'agissant des valeurs
écologiques, ce rapport, tout en soulignant l'interdépendance des différents
éléments, attribue entre autres, sur l'une des cartes annexées, une valeur
écologique élevée aux rives boisées du ruisseau de Gi, et une valeur écologique
faible aux vergers entourant le village. Une valeur moyenne est attribuée sur
cette carte à diverses haies, notamment à proximité du ruisseau des Rochettes,
ainsi qu'au tronçon supérieur de ce ruisseau de même qu'au tronçon inférieur
qui se trouve comme déjà indiqué à l'air libre et dont les rives en aval, qui
suivent à cet endroit la limite du périmètre du syndicat, sont boisées
Le texte du rapport
indique notamment que sur les 800 m de longueur du ruisseau des Rochettes,
seuls 300 m sont pourvus d'une rangée discontinue d'arbustes, le reste du cours
d'eau étant presque entièrement sous tuyau. Il précise que cet ensemble est
complété par trois petites surfaces boisées à proximité et que l'ensemble de
ces structures paysagères est utilisé par la faune lors de ses déplacements
entre les sites naturels favorables, généralement les surfaces boisées.
Une autre carte
signale les voies d'échanges de la faune. L'un des "couloirs préférentiels
de déplacement de la petite faune" longe le ruisseau des Rochettes.
Au sujet des
reboisements et plantations, le rapport précise notamment ce qui suit:
" Cas 2: Plantation d'arbustes le long du ruisseau des
Rochettes: complément de la lignée existante entre le village et le chemin
projeté no 17.
Impact: positif: en complément, la remise à
ciel ouvert du lit du ruisseau sur le tronçon correspondant est prévue (il est
aujourd'hui partiellement voûté); un espace de protection du cours d'eau de 5 m
de largeur sur chaque berge (prairie de fauche) viendra compléter la
revitalisation de l'objet naturel."
Il faut préciser que
le projet initial auquel se réfère ce rapport ne concernait que la partie
supérieure du ruisseau des Rochettes, soit le tronçon d'environ 500 m compris
entre la naissance du ruisseau au nord-ouest du village de Cuarny et le futur
chemin bétonné no 17 qui coupe perpendiculairement le cours du ruisseau. Dans
ce projet-là, la remise du ruisseau à ciel ouvert était prévue sur les 50 m
situés immédiatement à l'amont du futur chemin no 17 tandis qu'aucune
modification n'était prévue à l'aval, le voûtage existant (sur environ 300 m)
devant être maintenu.
La conclusion du rapport
Nature-Paysage-Environnement est la suivante:
"L'analyse du projet du syndicat AF a mis
en évidence quelques impacts modestes mais non négligeables sur les milieux
naturels et le paysage. Ces impacts peuvent être compensés efficacement par la
réalisation des mesures de compensation proposées.
Sous réserve de l'acceptation de ces mesures et
de la qualité de leur mise en oeuvre, le projet est jugé comme acceptable pour
l'environnement".
E. Il faut encore préciser
que les différents documents et rapports évoqués dans le présent arrêt ne
concernent que les travaux du syndicat, la construction de l'autoroute ayant
fait l'objet d'études et mesures qui ne sont pas litigieuses ni évoquées dans
la présente cause.
F. La version initiale de
l'avant-projet des travaux collectifs a été soumise à la consultation des
services de l'Etat du 16 août au 14 septembre 1993.
a) La section Protection
de la nature, alors rattachée au Service des eaux et de la protection de
l'environnement du Département des travaux public, de l'aménagement et des
transports, s'était déterminée le 14 septembre 1993. Elle demandait que toutes
les mesures compensatoires prévues soient exécutées et que l'on examine en
outre la possibilité de remettre à ciel ouvert le ruisseau sur l'entier du
tronçon en raison des avantages agricoles dus au drainage des terres et des
avantages biologiques de l'opération. Toutefois, au vu de la réponse de la
commission de classification du 27 décembre 1993 dont il sera question plus
loin, la section Protection de la nature avait pris acte, dans une lettre du 6
janvier 1994 adressée à la commission de classification, du fait que la remise
à ciel ouvert du tronçon aval du ruisseau des Rochettes ne serait pas imposée
parce qu'elle s'était avérée peu propice à l'agriculture. Cette autorité
précisait n'avoir pas d'autres remarques dès lors que les mesures
compensatoires proposées par le dossier "Nature, Paysage,
Environnement" étaient destinées à être entièrement réalisées.
b) Le Service des forêts
et de la faune s'est déterminé le 29 septembre 1993 en formulant diverses
observations. Notamment, il saluait le réaménagement du ruisseau des Rochettes
tout en signalant que la compensation prévue n'était pas entièrement
satisfaisante pour le motif que le tronçon aval restait canalisé et que la
fonction écologique du ruisseau, certes renforcée, en était fortement limitée.
A la demande du
service des forêts, la réouverture du ruisseau a été évoquée lors d'une séance
du 18 novembre 1993 avec l'inspecteur forestier de l'arrondissement et un
représentant du Service des routes. La commission de classification a souligné
le problème de l'entretien à long terme du ruisseau. Ayant par ailleurs évalué
les travaux à 150'000 fr., la commission de classification a ensuite contacté
le Service des routes, qui a refusé de les prendre en charge, jugeant les
compensations proposées suffisantes. Contactée également, la municipalité a
déclaré ne pas pouvoir financer l'entretien ni participer à la construction,
jugeant en outre la remise à ciel ouvert du ruisseau défavorable à
l'agriculture. Quant au comité de direction du syndicat, il s'est unanimement
opposé au projet, jugeant disproportionné le sacrifice de bonnes terres
agricoles au regard des inconvénients causés par l'autoroute. C'est en
rappelant ces diverses prises de position que la commission de classification a
finalement proposé de s'en tenir au projet initial dans une lettre du 27
décembre 1993 adressée au Service des forêts et de la faune.
L'inspecteur forestier
de l'arrondissement a pris de nombreux contacts et finalement, il a établi un
document du 23 mars 1994 dont il résulte que la revitalisation du ruisseau,
incluant sa remise au jour complète, serait réalisable dans des conditions qui
seraient pour l'essentiel les suivantes:
-
mise à disposition des 4'500 m² nécessaires par le Service des
routes et des autoroutes dans le cadre du remaniement parcellaire;
-
entretien ultérieur du cours d'eau et des berges par la
Commune de Cuarny et des bandes boisées par le Service des forêts;
-
plantation de saules-têtards sur les berges, afin notamment de
produire des boutures (d'après les explications recueillies en audience,
celles-ci servent en divers endroits à la stabilisation végétale du terrain,
notamment sur les berges et talus, mais ne sont actuellement pas disponibles en
suffisance, d'où l'intérêt de cette production);
-
financement conjoint du Service des forêts (8'000 fr.), de la
Conservation de la faune (20'000 fr.), de la section Protection de la nature
(20'000 fr.), du Département militaire fédéral par mise à disposition de troupe
et engins de génie pour l'équivalent d'environ 31'000 fr., par des chantiers de
chômage pour la pose des seuils (18'000 fr. environ) et par le Service cantonal
des eaux à concurrence de 20% du coût des travaux. Le total des travaux est
estimé à 80'000 fr. Ce document précise cependant que le Service des
améliorations foncières ne considère pas le projet comme faisant partie des
travaux collectifs subventionnables.
Selon le croquis de
l'inspecteur forestier daté du 14 février 1994, le cours du ruisseau serait
bordé de chaque côté d'une bande herbeuse ("planie") de 7 m de large
en contrebas des terres ouvertes. La largeur totale de l'aménagement serait de
14 mètres d'après les cotes du croquis mais il faut compter la largeur du lit
du ruisseau (1 mètre), ce qui donne un total de 15 mètres.
Par lettre du 18 avril
1984 à la commission de classification, le Service des forêts et de la faune a
maintenu la remise à ciel ouvert du ruisseau des Rochettes comme condition à son
approbation de l'avant-projet des travaux. Il invoque à cet égard les avantages
de l'opération du point de vue biologique, paysager et hydraulique ainsi que le
besoin que satisferait la production de boutures.
c) A la suite d'une séance
du 8 juin 1994 réunissant la commission de classification, l'inspecteur
forestier, le comité de direction et la municipalité, ces deux dernières
autorités ont finalement déclaré dans une lettre commune du 16 juin 1994 leur
accord avec le projet à la condition qu'aucune haute futaie ne soit plantée sur
les berges et qu'aucune autre compensation écologique ne soit exigée sur
l'ensemble du périmètre remanié.
On relève dans le
procès-verbal de la réunion du 8 juin 1994 que les souches des saules à planter
auraient une hauteur de 1 à 2 mètres et atteindraient, avec la végétation de
l'année, 3 à 4 mètres.
G. Du 29 mai au 30 juin
1995, le syndicat a mis à l'enquête les objets suivants:
L'avant-projet des
travaux collectifs mis à l'enquête prévoit la réfection de chemins existants et
la création de nouveaux chemins de revêtements divers, avec les canalisations
correspondantes, ainsi que des collecteurs.
Pour ce qui concerne
le ruisseau des Rochettes, l'avant-projet des travaux collectifs mis à
l'enquête prévoit la remise en valeur du tronçon du ruisseau situé en amont du
chemin no 17, ainsi que la remise à ciel ouvert de tout le tronçon actuellement
sous tuyau. Le "rapport technique et avant-devis" du 28 avril 1995
précise ce qui suit:
"Réhabilitation du Ruisseau des Rochettes.
L'assainissement de ce ruisseau est projeté
pour toute la partie où il est actuellement à ciel ouvert (env. 500 m) et sa
remise à ciel ouvert est projetée sur env. 50 m jusqu'au passage sous le futur
chemin No 17. Un montant de 130'000 fr. est compris dans l'avant-devis.
De plus suite à la consultation des services de
l'Etat de Vaud la remise à ciel ouvert du tronçon entre le chemin No 17 et le
ruisseau actuel est également compris dans ce dossier.
Grâce aux démarches entreprises par M. Pierre
Cherbuin, ing. forestier de l'arrondissement, le financement de ces derniers
travaux, estimés à 80'000 fr. au total, a été trouvé à l'extérieur du syndicat.
Les engagements ont été pris par le Service cantonal des forêts pour 8'000 fr.,
par la Conservation de la faune pour 20'000 francs, par la Section de
Protection de la Nature pour 20'000 fr., par le Département militaire fédéral
pour l'équivalent de 31'000 fr., par des chantiers de chômage pour l'équivalent
de 18'000 fr. et par le Service cantonal des eaux jusqu'à concurrence de 20%
des travaux. Si le coût des travaux est inférieur au devis, les participations
financières définitives seront fixées au prorata des engagements des différents
partenaires.
Le Service des routes et autoroutes mettra à
disposition le terrain nécessaire pour tout le tronçon du ruisseau réhabilité,
pour le lit du ruisseau lui-même et pour les bandes adjacentes nécessaires pour
des plantations de "saules têtards". L'entretien de ces bandes et des
cheminements nécessaires sera pris en charge par le Service cantonal des
forêts. L'entretien du lit du ruisseau incombera à la Commune de Cuarny."
L'instruction en
audience a permis de préciser qu'une partie de la canalisation que traverse le
ruisseau serait maintenue comme collecteur. En effet, le cours du ruisseau
serait aménagé selon un tracé légèrement différent à la faveur d'un remodelage
du terrain; la canalisation coupée par ce réaménagement servirait de collecteur
se déversant dans le ruisseau.
H. L'ensemble des
recourants, ainsi qu'un autre propriétaire, ont formé durant l'enquête
opposition à la réouverture du ruisseau des Rochettes. Ils proposaient de canaliser
la zone du ruisseau et de trouver d'autres endroits de moindre valeur agricole
pour créer des compensations écologiques. Ils suggéraient divers endroits à cet
effet.
Le WWF, qui était déjà
intervenu à cet effet lors de l'enquête sur le périmètre en 1992, a formulé une
observation dans laquelle il se déclare particulièrement satisfait quant à sa
principale revendication tendant à la remise à ciel ouvert du ruisseau des
Rochettes. Cette association dénonçait divers cas de milieux naturels récemment
endommagés dans le périmètre, demandait diverses modifications concernant
principalement des haies et préconisait une augmentation de la part des chemins
revêtus de deux bandes de roulement à la place d'un revêtement bétonné. Il a
invoqué l'art. 18b al. 2 LPN.
I. Par décision du 13
octobre 1995, dont un exemplaire a été établi à l'adresse de chacun des
opposants, la commission de classification a rejeté la réclamation des
recourants relative au ruisseau des Rochettes. Elle précisait que le terrain
pour la réouverture et la revitalisation du ruisseau serait mis à disposition
par le Service des routes, et que le Service des forêts s'occuperait de
l'entretien et avait trouvé pour les travaux eux-mêmes un financement extérieur
au syndicat. Elle ajoutait notamment que les autres terrains proposés pour une
compensation écologique n'offriraient pas la possibilité d'une compensation
écologique optimale. Elle attirait l'attention sur le fait que les travaux
permettront d'éviter de gros frais pour l'entretien de la canalisation
existante qui devrait intervenir tôt ou tard.
Par décision du 13
octobre 1995 également, la commission de classification a adressé au WWF
diverses indications sur les objets de son intervention, soulignant la
disparité entre ses exigences vis-à-vis de l'agriculture, des collectivités
publiques et les moyens financiers actuellement disponibles. Le WWF a déclaré
retirer sa réclamation, précisant toutefois qu'en cas de recours contre la
réouverture du ruisseau des Rochettes, il demandait à participer à la
procédure.
J. Par acte du 3 novembre
1995, les recourants se sont pourvus contre la décision qui les concernait en
concluant à l'annulation de la décision de la commission de classification
maintenant le projet de réouverture et de revitalisation du ruisseau des
Rochettes. En bref, ils font valoir que ce projet porte une atteinte aux
intérêts de l'agriculture, qu'il est incompatible avec le principe de la
proportionnalité et viole l'art. 18b al. 2 LPN. Ils ont effectué une avance de
frais de 1'000 francs.
La commission de
classification s'est déterminée sur le recours par lettre du 1er décembre 1995.
Elle expose notamment qu'il ne s'agit pas de planter une haie de part et
d'autre du ruisseau mais d'effectuer la plantation de "saules
têtards" selon le croquis de l'inspecteur forestier en laissant de chaque
côté une bande libre de 2 à 3 mètres de large, les saules étant maintenus à une
hauteur d'environ 6 mètres.
Le WWF a été invité à
participer à la procédure devant le Tribunal administratif.
K. La commission de
classification a reçu ultérieurement une lettre du 30 avril 1996 de l'OFEFP qui
exprimait diverses remarques formelles sur le contenu des plans et qualifiait
d'exemplaire la remise à ciel ouvert du ruisseau des Rochettes. Cet office
considère que cet objectif fait partie de ceux des améliorations foncières et
de l'agriculture modernes. Il ajoute que le projet fait partie des ouvrages
subventionnables.
L. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 3 décembre 1996 en présence des recourants assistés
de leur conseil, des représentants de la commission de classification et du
comité de direction, le président de ce dernier déclarant également s'exprimer
en tant que membre de la municipalité. Ont également participé à l'audience
l'inspecteur forestier de l'arrondissement ainsi qu'un représentant du WWF. La
lettre de l'OFEFP du 30 avril 1996 ainsi que la version d'enquête de la carte
de la végétation déjà évoquée (datée mai 1993) ont été versées au dossier.
Il résulte notamment
des renseignements recueillis en audience que le croquis de l'inspecteur
forestier, présentant l'aménagement prévu, correspond au maximum de la largeur
qui ne sera probablement nécessaire que dans la partie aval tandis que
l'emprise nécessaire sera moindre dans la partie amont du ruisseau. La
commission de classification envisage également d'attribuer la planie devant
border le cours du ruisseau au domaine privé de l'Etat mais la possibilité
d'une attribution aux exploitants riverains a également été évoquée en rapport
avec les exigences de la production intégrée et des subsides qui y sont liés.
Le Tribunal a
également procédé à une inspection locale. Il a constaté que le ruisseau, d'un
débit important en raison des importantes précipitations survenues dans la
période précédant l'audience, est partiellement bordé de buissons et d'arbres.
Le représentant du WWF a critiqué le fait qu'un des buissons sur la berge avait
été taillé à une hauteur d'environ un mètre cinquante. Le ruisseau est bordé
actuellement d'une bande herbeuse d'une largeur d'environ trois mètres qui le
sépare du terrain cultivé alentour. Du côté nord, la bande de terre comprise
entre le ruisseau et la haie qui borde l'ancienne décharge a été cultivée cette
année en deux parties, une étroite bande de maïs séparant le ruisseau du reste
de la surface s'étendant jusqu'à la haie.
Considérant en droit:
- La décision attaquée,
qui émane de la commission de classification du syndicat, rejette la
réclamation déposée lors de l'enquête sur l'avant-projet des travaux collectifs
par laquelle les recourants contestaient la réouverture, sur une distance
d'environ 300 m, d'un ruisseau (à sec durant certains mois et cadastré au
domaine privé) mis sous tuyau il y a un demi-siècle.
Comme fréquemment en
matière d'améliorations foncières, il est difficile de cerner exactement
l'objet de la décision litigieuse et de le distinguer des éléments qui ne
constituent que des déclarations d'intention de l'autorité intimée sur des
questions qui devront faire l'objet d'enquêtes ultérieures. Il faut rappeler à
cet égard que l'art. 63 LAF organise les opérations de remaniement parcellaire
en plusieurs phases successives qui donnent chacune lieu à une enquête
publique, sur lesquelles il n'est plus possible de revenir après qu'elles ont
été liquidées (ATF 94 I 602; arrêts AF 92/415 du 18 juin 1993; AF 93/007 du 30
octobre 1995, notamment).
En l'espèce, les
documents de l'enquête sur l'avant-projet des travaux collectifs présentent
clairement les deux tronçons sur lesquels, à l'amont et à l'aval du futur
chemin no 17, le ruisseau sera remis à ciel ouvert. On y voit également que le
tronçon supérieur du ruisseau, encore à ciel ouvert, est destiné à être
revitalisé. On peut également déduire du rapport technique de la commission de
classification, qui fait également partie des documents d'enquête, que le
projet comporte, outre le lit du ruisseau lui-même, la plantation de saules
têtards et le maintien de bandes adjacentes libres. En revanche, on ne peut pas
considérer comme étant définitivement fixée par l'enquête la configuration
exacte des lieux après exécution des travaux. En particulier, le croquis
figurant au dossier, s'il présente schématiquement la largeur du ruisseau,
l'inclinaison des berges, l'emplacement des saules et le raccord des bandes adjacentes
avec le terrain agricole alentour, n'a qu'une valeur indicative (il ne fait
d'ailleurs pas partie des documents d'enquête) et n'est destiné, selon son
auteur lui-même, qu'à donner un ordre de grandeur maximum de l'importance des
travaux et de leur emprise.
Plus délicate est la
question de savoir si la présente procédure porte réellement également sur
diverses autres questions, abordées dans les documents d'enquête ou dans la
décision attaquée, telles que la fourniture des surfaces nécessaires au projet
litigieux, l'attribution de ces surfaces dans le nouvel état, le financement
des travaux ainsi que la charge de l'entretien des lieux, voire sur le choix de
l'espèce ou des espèces à planter ainsi que la hauteur des futures plantations.
La portée de la décision sur ces points sera examinée dans les considérants qui
suivent.
- Dans la teneur que lui
a donnée la novelle du 26 février 1996 entrée en vigueur le 1er mai 1996,
l'art. 37 al. 1 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du
18 décembre 1989 (LJPA) accorde la qualité pour recourir à toute personne
physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette disposition
recourt ainsi au critère de l'intérêt digne de protection, également utilisé
par le droit fédéral pour définir la légitimation active qui ouvre la voie de
recours ordinaire que constitue le recours de droit administratif au Tribunal
fédéral (art. 103 lit. a OJF). En revanche, l'ancienne teneur de l'art. 37 al.
1 LJPA utilisait le critère plus restrictif de l'intérêt juridiquement protégé,
qui détermine en droit fédéral la légitimation active pour interjeter le moyen
de droit extraordinaire qu'est le recours de droit public pour violation des
droits constitutionnels du citoyen notamment (art. 88 OJF).
La modification de
l'art. 37 LJPA est ainsi survenue après le dépôt du recours mais avant
l'audience du tribunal. Il est inutile d'examiner longuement s'il convient
d'appliquer l'ancienne teneur de l'art. 37 LJPA. En effet, la jurisprudence du
Tribunal fédéral considère que l'avant-projet des travaux collectifs élaboré
dans le cadre d'un remaniement parcellaire, qui fixe notamment le tracé et les
caractéristiques générales des équipements à réaliser dans le périmètre
concerné, notamment les chemins, constitue un plan d'affectation au sens de la
loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT). Or le droit fédéral impose
aux cantons de prévoir au moins une voie de recours contre de tels plans, la
qualité pour recourir devant être reconnue au moins dans les mêmes limites
qu'en matière de recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral
(art. 33 LAT; RDAF 1989, p. 208 et les réf. citées). C'est donc le critère de
l'intérêt digne de protection, déterminant la qualité pour interjeter un
recours de droit administratif au Tribunal fédéral, qui est applicable.
a) En l'espèce, les
dix-sept recourants sont des agriculteurs propriétaires de près de la moitié
des terres agricoles du syndicat. On y trouve notamment les propriétaires
actuels des terrains adjacents au ruisseau des Rochettes et des terrains que ce
dernier traverse actuellement sous tuyau. Bien que la situation de l'ancien
état ne soit pas, d'après la jurisprudence, déterminante pour la répartition
des terres dans le nouvel état, on ne saurait contester qu'ils sont touchés
plus que quiconque par la décision attaquée. Ils possèdent, en tant
qu'exploitants particulièrement concernés du fait de leur situation actuelle,
un intérêt digne de protection à contester une mesure dont ils font valoir
qu'elle entraînera la disparition de bonnes terres agricoles. Cela suffit à
rendre le recours recevable pour ce qui les concerne. On peut donc s'abstenir
de déterminer si n'importe quel autre propriétaire dans le périmètre, même si
ses parcelles actuelles se trouvent à l'opposé de l'endroit litigieux, pourrait
également se prévaloir d'un intérêt digne de protection.
b) Les recourants ont
laissé entendre en audience que la qualité pour intervenir du WWF pourrait être
mise en doute. Cette qualité doit dépendre de la question de savoir si le WWF
aurait eu qualité pour recourir.
S'agissant de la loi
fédérale sur la protection de l'environnement (LPE), l'entreprise que constitue
le syndicat ne fait pas partie des installations soumises à étude d'impact (ch.
80.1 de l'annexe à l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur
l'environnement) en raison de sa surface inférieure à 400 hectares notamment.
Or seule la nécessité d'une étude d'impact (art. 9 LPE) déterminerait
simultanément l'existence d'un droit de recours en faveur des organisations
nationales en vertu de la loi fédérale sur la protection de l'environnement
(art. 55 LPE).
Le droit de recours de
certaines associations prévu par l'art. 12 de la loi fédérale sur la protection
de la nature et du paysage (LPN) présuppose que l'on se trouve en présence de
l'accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens des art. 2 et 12 LPN.
Il n'est pas d'emblée évident que la décision rendue en l'espèce par le Syndicat
d'améliorations foncières de Cuarny puisse être considérée comme entrant dans
le cadre de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération (voir toutefois
ATF 120 Ib 27, p. 31 in medio, selon lequel l'application des art. 18 et 18 b
LPN serait une "tâche fédérale attribuée aux cantons"). En revanche
cependant, l'OFEFP a laissé entendre que le projet ferait partie des ouvrages
"subventionnables", ce qui impliquerait en cas d'octroi d'une
subvention l'application de l'art. 2 lit. c LPN.
On rappellera en outre
qu'en droit cantonal, le Tribunal administratif a abandonné la jurisprudence
cantonale qui étendait précédemment la qualité pour recourir des associations
au-delà du cercle défini par la loi (arrêt AC 95/153 du 28 juin 1996, publié
dans RDAF 1996 p. 485). C'est donc en l'espèce de l'art. 90 LPNMS que le WWF
pourrait tirer qualité pour recourir mais il ne prétend pas intervenir en vertu
de cette règle.
Ces questions
souffrent cependant de rester irrésolues car elles sont sans importance pour le
sort de la cause (le WWF n'a d'ailleurs pas pris de conclusion ni été invité à
le faire) et l'on peut se dispenser d'examiner si c'est à juste titre que le
WWF a été invité à participer à la procédure.
- L'art. 18 de la loi
fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN) prévoit notamment
ce qui suit:
"alinéa 1
La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit
être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes),
ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces
mesures, il sera tenu compte des intérêts digne de protection de l'agriculture
et de la sylviculture.
alinéa 1 bis
Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les
roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les
haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle
dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement
favorables pour les biocénoses.
alinéa 1 ter
Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des
atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de
l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la
meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement
adéquat."
Quant à l'art. 18b
LPN, entré en vigueur le 1er février 1988 et fondé sur l'art. 24 sexies 5 de la
Constitution fédérale, il prévoit ce qui suit:
"Les cantons veillent à la protection et à
l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale.
Dans les régions où l'exploitation du sol est
intensive à l'intérieur et à l'extérieur des localités, les cantons veillent à
une compensation écologique sous forme de bosquets champêtres, de haies, de
rives boisées ou de tout autre type de végétation naturelle adaptée à la
station. Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'agriculture."
Il résulte de la
jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux art. 18 et 18b LPN que le droit
fédéral ne définit pas précisément la notion de biotope. Selon cette
jurisprudence, les exigences de l'art. 18 LPN ne s'appliquent pas à tout milieu
biotique offrant à un peuplement animal et végétal bien déterminé des
conditions d'habitat relativement stables; le concept de biotope auquel se
réfère la législation fédérale sur la protection de la nature et du paysage se
rapporte en effet à un "espace vital suffisamment étendu", exerçant
une certaine fonction (ATF 116 Ib 203 consid. 4b). L'art. 18 al. 1 ter LPN
prévoit du reste que seules les atteintes aux "biotopes dignes de
protection" doivent en principe être évitées. La législation fédérale
contient des prescriptions spéciales pour les biotopes d'importance nationale
que désigne le Conseil fédéral et dont les cantons doivent régler la protection
(art. 18 a LPN, art. 16 et 17 OPN; ces dispositions ne sont pas applicables au
Syndicat de Cuarny). Les cantons doivent cependant aussi veiller à la
protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale (art.
18b LPN). Il leur appartient, à cet effet, de désigner les "espaces vitaux
suffisamment étendus" dignes de protection (art. 14 al. 3 et 4 OPN), et
ils disposent pour cette tâche d'une importante marge d'appréciation, car le
droit fédéral ne prévoit pas - contrairement à ce qu'il fait notamment pour les
forêts - la protection de l'ensemble des biotopes (ATF 118 Ib 485, consid. 3a,
116 Ib 203 consid. 4b et 5g). Dans son principe, l'obligation de protéger les
biotopes d'importance régionale et locale découle néanmoins directement et
impérativement du droit fédéral (ATF 121 II 161 consid. 2bb, p. 164, et les
références citées) et les cantons sont tenus en vertu de la loi fédérale de
prendre les mesures nécessaires pour atteindre l'objectif de protection qu'elle
contient (ATF 118 Ib 485, consid. 3 a in fine).
Ainsi, toujours selon
la jurisprudence, la protection des biotopes d'importance régionale et locale
par les cantons implique que ces derniers procèdent au préalable à la
désignation des biotopes entrant en ligne de compte et qu'ils fixent les buts visés
par leur protection car ceux-ci ne ressortent pas des notions imprécises
utilisées par le droit fédéral. L'art. 18 LPN ne dit donc pas que ces biotopes
sont protégés, mais charge simplement les cantons de veiller à leur protection.
L'art. 18 al. 1 bis LPN qui, conformément à cette obligation,
prescrit la protection des haies, bosquets, pelouses sèches et autres milieux
jouant un rôle dans l'équilibre naturel, ne déclare pas non plus que les
biotopes précités seraient protégés de par la loi fédérale déjà (ATF 116 Ib
203, consid. 5 e, p. 212 et 213).
Le Tribunal fédéral a
aussi rappelé que la mise sous protection de biotopes conduit régulièrement à
des atteintes à la propriété privée. Celles-ci ne sont admissibles que si elles
sont d'intérêt public et qu'elles respectent le principe de la
proportionnalité. La LPN exige également la prise en considération des intérêts
de l'économie agricole et forestière (ATF 118 Ib 485, consid. 3b; voir les art.
18 al. 1 in fine et 18 b al. 2 in fine LPN). Pour le Tribunal fédéral, la
résolution du conflit d'intérêts qui en résulte présuppose que les
préoccupations parfois contradictoires dont fait l'objet l'aménagement du
territoire soient reconnues suffisamment tôt. Cette coordination doit être
assurée principalement par les plans directeurs que doivent établir les cantons
(art. 6 et 8 LAT). C'est dans les plans d'affectation conformes à ces plans
directeurs que doivent être trouvées les solutions adaptées aux biotopes dignes
de protection, principalement par la fixation de zones à protéger au sens de
l'art. 17 LAT ou par d'autres mesures du droit cantonal (art. 17 al. 2 LAT). La
protection des biotopes imposée par le droit fédéral doit ainsi, selon le
Tribunal fédéral, s'accomplir dans le cadre du processus de planification prévu
par la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (ATF 118 Ib 485, consid.
3c; cet arrêt admet cependant que c'est aux cantons qu'il appartient de décider
à l'aide de quels instruments ils rempliront cette tâche; on rappellera en
outre que le projet du Conseil fédéral prévoyait, s'agissant des biotopes
d'importance nationale, une protection instaurée à l'aide de l'instrument de
planification qu'est le plan sectoriel au sens de l'art 13 de la loi fédérale
sur l'aménagement du territoire - FF 1985 II p. 1478 - mais que le législateur
fédéral a précisément abandonné cette solution lors de l'élaboration de l'art.
18a LPN, qui prévoit au contraire que le Conseil fédéral désigne directement
les biotopes d'importance nationale, BOCE 1986 p. 351 in fine). En cas
d'interdiction de construire, l'atteinte à la propriété qui résulte de la
protection des biotopes doit être au bénéfice, dans le droit cantonal, d'une
base légale suffisante, qui doit être claire et précise en cas d'atteinte
grave. L'art. 18 LPN en soi ne saurait constituer une telle base légale (ATF
précité, p. 490 au début).
Le Tribunal fédéral a
encore précisé, au sujet de l'art. 18b al. 1 LPN relatif à la protection des
biotopes, qu'il faut ordonner des mesures de protection d'autant plus sévères
que la faune et la flore présente à un endroit donné sont rares et importantes
(ATF 118 Ib 189).
- La mise en oeuvre des
art. 18 et 18 b LPN en droit cantonal n'implique pas nécessairement que des
dispositions spécifiques soient adoptées pour satisfaire aux exigences du droit
fédéral: les cantons peuvent utiliser les procédures dont ils disposent déjà
(ATF 116 Ib 203, spéc. p. 212 et 215). Le droit vaudois contient à cet égard
diverses dispositions dans la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la
nature, des monuments et des sites (LPNMS), dans la loi du 10 mai 1973 sur la
faune ainsi que dans la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations
foncières:
a) La protection spéciale
de la nature et des sites prend notamment la forme de l'inventaire des
monuments naturels et des sites prévu par l'art. 12 LPNMS ainsi que celle du
classement au sens des art. 20 ss LPNMS. Cuarny se trouve compris dans l'objet
no 205 de l'inventaire des monuments naturels et des sites approuvé par le
Conseil d'Etat le 16 août 1972. Cet objet est extrêmement vaste (il vise
globalement le Gros de Vaud, le Jorat et le Plateau à l'est d'Yverdon, en tant
que paysage agricole et forestier) et il faut bien admettre qu'il n'apporte
guère d'éléments utiles à la solution du présente litige (voir dans le même
sens l'arrêt AC 96/148 du 4 décembre 1996 concernant la construction d'un
hangar agricole à Molondin, selon lequel il convient de relativiser la portée
de l'inventaire no 205, qui paraît aujourd'hui quelque peu obsolète). Quant à l'objet
146 de l'inventaire de 1972, il a été partiellement classé par un arrêté du
Conseil d'Etat du 26 septembre 1975 (ROLV 1975 p. 287) concernant le
vallon des Vaux et de Flonzel, mais il faut préciser que cet endroit, qui ne se
trouve pas dans le périmètre du syndicat, ne se confond pas avec le lieu-dit
"les Vaux" situé à Cuarny dont il a été question plus haut.
b) Les art. 21 et 23 de la
loi cantonale sur la faune du 28 février 1989 prévoient ce qui suit:
Art. 21
Le Conseil d'Etat prend toutes mesures pour maintenir les biotopes propres aux
diverses espèces indigènes, notamment par la conservation d'un nombre suffisant
de haies vives, boqueteaux, buissons, rideaux de verdure, clairières, zones
marécageuses et roselières.
Il encourage également la création de biotopes.
Art. 23
L'Etat peut acquérir ou louer des biens-fonds pour conserver un biotope, pour
en créer de nouveaux ou pour assurer l'affouragement du gibier. Si l'intérêt
public le justifie, l'Etat peut procéder par voie d'expropriation
Ainsi, la loi sur la
faune contient une disposition spéciale tendant à la création de nouveaux
biotopes, qui prévoit le recours à l'expropriation si l'intérêt public l'exige.
Ces articles remontent à la loi sur la faune du 30 mai 1973 (BGC février 1989
p. 1654) qui les avait repris de la loi sur la chasse du 26 mai 1965 (BGC
printemps 1973 p. 405). On signalera au passage que lors des débats relatifs à
la disposition correspondant à l'art. 21 cité ci-dessus dans la loi sur la
chasse de 1965, le représentant du Conseil d'Etat, interpellé sur la pratique
du service des forêts et les difficultés qu'elle suscitait lors des
remaniements parcellaires, s'était réservé de revenir sur la question dans sa
réponse à une motion demandant la plantation de haies dans les plaines (BGC
printemps 1965 p. 534). En réponse à cette motion Georges Thévoz concernant la
création de "rideaux-abris", le Conseil d'Etat avait répondu peu
après en rappelant notamment l'existence des art. 5 et 61 LAF dont il sera
question ci-dessous. Il précisait que la création de telles plantations n'est
pas nécessairement liée aux remaniements parcellaires mais qu'elle est très
difficile à réaliser en dehors de ce cadre (BGC automne 1965 p. 111).
c) La loi du 29 novembre
1961 sur les améliorations foncières, maintes fois remaniée, contient notamment
les dispositions suivantes:
"Art. 5. Coordination avec d'autres
intérêts
Les projets d'améliorations foncières doivent
tenir compte, dans une mesure adéquate, des intérêts de la région, en
particulier du maintien des eaux souterraines et des possibilités qu'elles
offrent pour l'alimentation en eau potable, ainsi que de la protection de la
nature et des sites.
Avant la mise à l'enquête publique, le
Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce soumet les projets
des syndicats à l'examen des services de l'Etat que cela concerne.
En cas de divergences, entre les services
eux-mêmes ou entre les services et le syndicat, la commission de classification
tente de régler le différend. A défaut d'entente, le département compétent
prend une décision qu'il publie. Cette décision indique le délai et la voie du
recours.
Art. 61. Protection de la nature;
expropriation
Le syndicat peut recourir à l'expropriation,
pour permettre à l'Etat ou à la commune d'obtenir les terrains nécessaires à la
protection de la nature et des sites, par une imputation proportionnelle à la
valeur de l'ancien état de propriété de chacun des membres du syndicat.
Cette imputation donne droit à une indemnité en
argent, mise à la charge de l'Etat ou de la commune, dont le montant est fixé,
par analogie, selon la règle de l'article 97, alinéa 3.
Les articles 114 et 115 de la loi sur
l'expropriation sont applicables."
La prise en compte des
intérêts de la protection de la nature figurait parmi les objectifs énumérés à
l'art. 5 LAF dès son adoption en 1961. La formulation de cette disposition
reprend d'ailleurs celle de l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale sur
l'agriculture du 3 octobre 1951 (titre cinquième consacré aux améliorations
foncières). La base légale permettant l'expropriation qui figure à l'art. 61
LAF remonte également au texte initial de la LAF (ROLV 1961 p. 431). L'exposé
des motifs du Conseil d'Etat exposait à cet égard ceci:
"L'article 61 donne le moyen au syndicat
d'obtenir le terrain nécessaire à la protection de la nature (art. 5). Le plus
souvent, les terrains qui méritent d'être épargnés sont de mauvaise qualité
pour l'agriculture. Il convient donc de les attribuer en propriété à l'Etat ou
à la commune, les propriétaires cédant chacun une quote-part de leur prétention
contre indemnité. En règle générale, les sites qui doivent être protégés seront
désignés par le plan d'aménagement. (...)" (BGC automne 1961 p. 407)
- Il convient tout
d'abord de replacer dans le contexte légal décrit ci-dessus le projet
litigieux, qui consiste en la réouverture, sur une distance d'environ 300 m,
d'un ruisseau mis sous tuyaux il y a un demi siècle, avec en bref am¿agement
des berges, plantation de saules le long de celles-ci et maintien de bandes
adjacente libres.
a) Dans le dossier de
l'avant-projet des travaux collectifs, la protection de la nature (réservée par
l'art. 5 LAF cité plus haut) fait l'objet d'un rapport
"Nature-Paysage-Environnement". Ce document n'est pas mentionné dans
la loi ou son règlement d'application mais d'après les directives du Service
des améliorations foncières, il est exigé à la place du rapport d'impact pour
les projets non soumis à étude d'impact, en vue de la consultation des services
de l'Etat (Norme AF no 35, ch. 1.2, état mai 1994; voir en outre les art. 5 al.
2 LAF et 7 RAF).
En l'espèce, il
résulte clairement du rapport du 28 juin 1993 figurant au dossier que sous
réserve de l'acceptation des mesures de compensation qu'il décrit et de la
qualité de leur mise en oeuvre, l'avant-projet des travaux collectifs (qui à
l'époque n'incluait la réouverture du ruisseau que sur 50 mètres à l'amont du
chemin 17) était jugé comme acceptable pour l'environnement. Les déclarations
tout à fait claires de la commission de classification et de l'inspecteur
forestier de l'arrondissement lors de l'audience indiquent aussi que la remise
au jour complète du ruisseau des Rochettes ne font pas partie des obligations
de compensation qui incombent au syndicat en raison d'une atteinte résultant de
ses travaux. En d'autres termes, la décision attaquée n'a pas pour objet
d'exiger la reconstitution ou le remplacement adéquat d'un biotope digne de
protection que le syndicat aurait à fournir en application de l'art. 18 al. 1
ter LPN cité ci-dessus.
Certes, le
représentant du WWF a exposé de son côté qu'il convenait de compenser des
opérations qualifiées de déprédations (l'opposition du WWF contenait une liste
à cet égard) commises dans le périmètre du syndicat. L'instruction n'a pas fait
apparaître la réalité de telles déprédations et de toute manière, il n'est pas
allégué qu'elles seraient le fait du syndicat de sorte qu'on ne voit pas
comment ce dernier pourrait devoir en répondre. Lors de l'inspection locale, le
représentant du WWF a aussi stigmatisé le rabattage effectué sur un buisson
bordant le ruisseau litigieux. On ne saurait suivre cette appréciation qui
paraît procéder d'une méconnaissance de la réalité végétale vivante et perdre
de vue que les travaux d'entretien tels que l'élagage ou le recépage des haies
ne sont pas interdits ni même soumis à autorisation pour autant qu'ils ne
portent pas une atteinte (inexistante en l'espèce s'agissant du buisson
considéré) au milieu (art. 6 al. 2 du règlement d'application du 11 juin 1993
de la loi sur la faune).
Il faut rappeler par
ailleurs que la construction de l'autoroute a fait l'objet d'études et de
mesures entièrement distinctes des opérations du syndicat et que seules ces
dernières sont en cause dans la présente procédure. Pour ce qui concerne
précisément les travaux collectifs du syndicat, il résulte du "Dossier
Nature Paysage Environnement" mis à l'enquête que l'impact des travaux du
syndicat peut être compensé efficacement par la réalisation des mesures de
compensation proposées, c'est-à-dire par des mesures qui n'incluaient pas la
remise au jour du ruisseau sur laquelle porte précisément le présent recours.
Ce n'est donc pas du
point de vue de l'obligation du syndicat de reconstituer ou remplacer les
biotopes dignes de protection auxquels il aurait porté atteinte (art. 18 al. 1
ter LPN) que doit être tranché le présent recours.
b) Toujours selon les
déclarations claires de l'inspecteur forestier de l'arrondissement durant
l'audience, la réouverture du ruisseau sur le tronçon litigieux constitue une
mesure supplémentaire par rapport à la réparation de l'atteinte causée par les
travaux du syndicat. Il s'agit donc non pas d'un remplacement selon l'art. 18
al. 1 ter LPN, mais bien d'une compensation écologique au sens de l'art. 18b
al. 2 LPN.
- L'art. 18b al. 2 LPN,
consacré à la "compensation écologique" selon sa note marginale,
prévoit que dans les régions où l'exploitation du sol est intensive à
l'intérieur et à l'extérieur des localités, les cantons veillent, tout en
tenant compte des besoins de l'agriculture, à une compensation écologique sous
forme de bosquets champêtres, de haies, de rives boisées ou de tout autre type
de végétation naturelle adaptée à la station.
Il ne s'agit pas là de
protection de biotopes existants. Le Message du Conseil fédéral précise en
effet qu'il s'agit de créer des surfaces de compensation écologiques dans les
zones soumises à une exploitation intensive (FF 1985 II 1470). Cette
disposition fédérale n'a cependant fait l'objet d'aucun développement lors des
débats. Pourtant, la compensation écologique qu'elle exige est aujourd'hui
désignée par la doctrine comme étant la mesure offensive la plus importante de
la protection de la nature (Maurer, Naturschutz in der Landwirtschaft als
Gegenstand des Bundesrechts, unter besonderer Berücksichtigung der
Meliorationen, Schriftenreihe zum Umweltrecht, Bd 9, Zürich 1995, p. 205).
a) A suivre la
jurisprudence fédérale rappelée plus haut, c'est du plan directeur cantonal et
des plans d'affectation qui en découlent que devrait ressortir la coordination
entre les intérêts divergents de l'agriculture et de la protection de la
nature. On cherche cependant en vain des règles sur la création de surfaces de
compensation écologiques dans le plan directeur cantonal approuvé par décret du
Grand Conseil du 20 mai 1987. Le plan directeur cantonal n'est d'ailleurs
obligatoire pour les autorités que pour ce qui concerne les objectifs adoptés
par le Grand Conseil et les "éléments prospectifs contenus dans les plans
sectoriels" (art. 2 du décret; on s'abstiendra d'examiner ici ce qu'il en
est de l'approbation par le Conseil fédéral prévue par les art. 11 LAT et 29
LATC). Parmi ces objectifs adoptés par le Grand Conseil, l'objectif 2.8a
relatif à la protection de la nature prévoit de "protéger les éléments naturels
d'intérêt général, scientifique ou éducatif et de résoudre les conflits
provoqués par un usage excessif des territoires ou éléments naturels
particulièrement vulnérables". Un amendement visant précisément à ajouter
à cet objectif celui de maintenir la plus grande variété possible d'espèces
animales et végétales en leur accordant l'espace nécessaire a été rejeté lors
des débats, apparemment parce qu'il ne réservait pas les autres intérêts en
cause comme ceux de l'agriculture que mentionnent les dispositions fédérales
évoquées plus haut (BGC mai 1987 p. 470). Dans les "fiches de
coordination" qui accompagnent le plan directeur cantonal (mais n'ont pas
fait l'objet de l'approbation par le Grand Conseil qu'implique le décret déjà
cité), la fiche G 2.8.01 évoque la nécessité générale de laisser une part de
"nature sauvage" et, mentionnant notamment la disparition de 230 Km
de ruisseaux depuis 1925, celle de "revitaliser des ruisseaux canalisés là
où il s'avère que la mesure actuelle est inopportune". Il ne s'agit pas là
d'une loi formelle (on s'abstiendra également d'examiner ici ce qu'il en est de
l'adoption par le Conseil d'Etat - art. 5 al. 3 RATC - de la carte faisant
partie du plan directeur cantonal - art. 6 al. 1 OAT - alors que l'art. 8 LATC
place l'adoption du plan directeur cantonal dans la compétence du Grand
Conseil). On peut seulement noter à cet égard que l'une des annexes à la
version publiée du plan directeur cantonal (Programme de coordination, 1994,
carte de synthèse no 3 au 1:50'000) répertorie les données naturelles et de
protection de l'environnement mais n'inventorie aucun objet situé sur le
territoire de Cuarny, les objets les plus proches étant la rive sud du lac de
Neuchâtel, un site proche de la Mauguette et la vallée boisée de la Mentue.
On peut aussi tenir
pour exclu qu'on trouve une référence aux compensations écologiques dans le
plan des zones de Cuarny. Les statuts du syndicat, si l'on en juge par les buts
que lui assigne l'arrêté du 4 janvier 1991 du Conseil d'Etat, ne comprennent
pas non plus cet objectif.
b) On a vu plus haut que
l'art. 23 de la loi sur la faune, qui est même antérieur à la loi fédérale sur
la protection de la nature, fournit une base légale permettant à l'Etat
d'acquérir ou de louer des biens-fonds pour créer de nouveaux biotopes et même
de procéder par voie d'expropriation si l'intérêt public le justifie. L'art. 61
LAF envisage également le recours à l'expropriation pour permettre à l'Etat ou
à la commune d'obtenir les terrains "nécessaires à la protection de la
nature et des sites". La formulation de l'art. 61 LAF est suffisamment
large pour qu'on puisse considérer que cette disposition permet non seulement
la protection des biotopes existants mais également, comme le prévoit
expressément l'art. 23 de la loi sur la faune, l'acquisition des surfaces
nécessaires à la création de nouveaux biotopes. L'art. 61 LAF peut donc être
considéré actuellement comme une disposition cantonale destinée à la mise en
oeuvre de la compensation écologique prévue par de l'art. 18b al. 2 LPN.
c) L'art. 61 LAF régit
exclusivement l'acquisition des terrains nécessaires à la protection de la
nature et des sites. Il prévoit que cette acquisition intervient par voie
d'expropriation, par une imputation proportionnelle à la valeur de l'ancien
état de propriété de chacun des membres du syndicat. Ceux-ci reçoivent alors
une indemnité en argent, c'est-à-dire une indemnité pleine et entière au sens
de l'art. 97 al. 3 LAF. Cette indemnité correspond à la valeur vénale de la
chose ou du droit exproprié (art. 60 al. 2 ch. 1 et art. 64 de la loi du 25
novembre 1974 sur l'expropriation). Cette valeur vénale se distingue des
valeurs d'échange utilisées par le syndicat notamment pour l'élaboration du
nouvel état: les valeurs d'échange sont souvent inférieures et n'ont pas à
correspondre à la valeur vénale, l'essentiel étant seulement qu'elles soient
harmonisées entre elles (voir RDAF 1980 p. 431 et en dernier lieu par exemple
l'arrêt AF 95/029 du 15 avril 1996).
L'acquisition de
terrain prévue par l'art. 61 LAF se distingue ainsi fondamentalement de celle
qui permet au syndicat de prélever l'emprise nécessaire à ses ouvrages
collectifs. Pour ceux-ci, le terrain nécessaire est en règle générale cédé
gratuitement par les propriétaires selon une quote-part fixée par la commission
de classification pour chaque parcelle (art. 60 al. 5 LAF). Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, il est compatible avec la garantie
constitutionnelle de la propriété d'opérer des déductions de terrain pour des
installations servant à l'ensemble des terrains remaniés. Il ne s'agit pas là
d'une expropriation, mais d'une forme de contribution de plus-value en nature
(ATF 100 Ib 223, consid. 3c). D'après l'art. 29 RAF, la prétention du
propriétaire dans le nouvel état, qui s'exprime à la valeur d'échange,
correspond alors à la valeur foncière de son ancien état, diminuée de la valeur
d'emprise ainsi fixée.
Lorsqu'en revanche,
les travaux pour lesquels il est nécessaire de prélever une emprise ne servent
pas en premier lieu les intérêts des propriétaires qui font partie du
remaniement, l'indemnité à verser doit être calculée à la valeur vénale (ATF
100 Ib précité). C'est précisément, comme le rappelait déjà la Commission
centrale des améliorations foncières (prononcé de la CCAF 88/25 dans la cause
S.I. X. c/ syndicat AR 19 Lutry du 12 janvier 1990), le système instauré par le
droit vaudois. Ainsi, tel est en particulier le cas, lorsque le remaniement est
ordonné en corrélation avec de grands travaux tels qu'une autoroute, si le Conseil
d'Etat décide d'acquérir les terrains nécessaires à l'emprise de ces travaux en
faisant prélever un certain pour cent de la surface et de la valeur des
parcelles comprises dans le périmètre (art. 97 al. 3 LAF, qui se réfère à la
loi sur l'expropriations). Il en va de même lorsque, en matière de remaniement
de terrains à bâtir, le syndicat recourt à l'expropriation pour permettre à
l'Etat ou à la commune d'obtenir les terrains réservés à des fins d'intérêt
public selon un plan d'affectation prévu par la LATC (art. 88 al. 2 et 3 LAF).
Tel est encore le cas lorsque le syndicat a besoin de terrain pour ses ouvrages
collectifs mais que faute de procéder à un remaniement parcellaire, il ne peut
pas se procurer l'emprise nécessaire en en prélevant une quote-part sur les
parcelles intéressées: il peut néanmoins acquérir le terrain nécessaire en
vertu de l'art. 60 al. 5 in fine LAF, dont l'exposé des motifs précisait que la
commission de classification doit fixer les conditions d'acquisition de ces
terrains en appliquant des règles analogues à celles de la loi sur
l'expropriation (BGC printemps 1987, p. 646).
En bref, la loi sur
les améliorations foncières ne permet au syndicat de prélever sans indemnité
que les terrains strictement nécessaires aux ouvrages collectifs utiles aux
parcelles du périmètre. Il peut en outre indemniser à la valeur d'échange les
soultes résultant de l'échange des terres (mais l'importance proportionnelle de
ces soultes est strictement limitée par la pratique et la jurisprudence), de
même que les soultes complémentaires dues au changement de limites consécutives
à l'exécution des travaux (art. 9, 39 et 54 RAF). En revanche, le terrain
nécessaire à des ouvrages ou aménagements d'intérêt général ne peut être
prélevé que moyennant le paiement d'un indemnité pleine et entière
correspondant à la valeur vénale au sens de la loi sur l'expropriation. Tel est
le cas de la compensation écologique au sens de l'art. 18b al. 2 LPN, telle
qu'elle peut être mise en oeuvre par l'art. 61 LAF: le sacrifice des terrains
nécessaires ne peut être exigé des propriétaires d'un syndicat d'améliorations
foncières que moyennant indemnisation pleine et entière au sens de la loi sur
l'expropriation.
d) En l'espèce, il résulte
de la décision attaquée que le terrain pour la réouverture et la revitalisation
du ruisseau sera mis à disposition par le Service des routes, c'est-à-dire par
l'Etat. Cela signifie que ce dernier abandonnera du terrain en nature en
échange de la surface nécessaire à l'aménagement projeté. Bien que ce mode
d'acquisition ne soit pas expressément prévu par l'art. 61 LAF, qui n'envisage
que l'expropriation, il est incontestable que le terrain nécessaire à la
protection de la nature peut aussi être attribué à la corporation publique par
voie de remaniement. Il doit en effet en aller ici de même qu'en matière
d'acquisition de terrain pour les entreprises de grands travaux, pour lesquels
la loi prévoit aussi bien la possibilité d'une acquisition de gré à gré, par
expropriation ou par voie d'échange (art. 97 al. 1 LAF; on notera à cet égard
qu'en matière de routes nationales et de chemins de fer, le droit fédéral fait
de l'expropriation un mode d'acquisition subsidiaire qui ne peut être utilisé
que si les efforts faits en vue d'acquérir les droits nécessaires de gré à gré
ou par remembrement ont échoué, v. l'art. 30 al. 2 de la loi fédérale sur les
routes nationales et l'art. 3 al. 2 de la loi fédérale sur les chemins de fer).
Rien ne s'oppose donc
en l'espèce à ce que le terrain nécessaire à la réouverture du ruisseau soit
acquis par voie de remaniement plutôt que par expropriation (voir dans le même
sens le prononcé de la Commission centrale des améliorations foncières du 7
décembre 1977 dans la cause LVPN c/ syndicat du Parimbot, qui renvoyait la
commission de classification intimée à déterminer librement le mode
d'acquisition du terrain nécessaire à la constitution d'une prairie humide,
soit par accord avec la recourante, l'Etat ou la commune, soit par application
de l'art. 61 LAF).
e) Il doit en aller de même
en ce qui concerne le coût de l'aménagement nécessaire aux compensations
écologiques prévues par l'art. 18b al. 2 LPN. En effet, de même que le syndicat
n'a pas à supporter les frais imputables à une entreprise de grands travaux
(voir à cet égard l'art. 96 LAF), de même n'a-t-il pas à couvrir ceux des
aménagement entrepris non pas pour améliorer l'exploitation des terres ou
compenser les atteintes à l'environnement provoquées par les travaux
collectifs, mais exclusivement dans l'intérêt général de la protection de la
nature. Les frais relatifs à la compensation écologique au sens de l'art. 18b
al. 2 LPN ne peuvent donc pas être mis à la charge des propriétaires du
syndicat.
Cette condition, à
supposer qu'il y ait lieu d'en juger déjà au stade de l'avant-projet des
travaux collectifs, est en l'espèce remplie du fait que le coût de la
réouverture du ruisseau litigieux (hormis celle que le syndicat avait inclue
d'emblée dans ses travaux collectifs) est entièrement couvert par un
financement extérieur au syndicat.
- Les recourants se
plaignent d'une violation du principe de la proportionnalité dans la balance
que fait la décision attaquée entre les intérêts de la protection de la nature
et ceux de l'agriculture.
Il faut bien admettre
à cet égard qu'on ne trouve aucune norme susceptible de préciser la nature et
l'importance des compensations écologiques au sens de l'art. 18b al. 2 LPN
ainsi que les conditions dans lesquelles elles peuvent ou doivent être
imposées. Il en va pourtant de l'art. 18b al. 2 LPN comme de l'art. 18b al. 1
LPN: le droit fédéral n'énonce qu'un principe et se sert de concepts
indéterminés. Or on cherche en vain dans le droit cantonal une définition plus
précise des concepts utilisés par l'art. 18b al. 2 LPN tels que l'exploitation
intensive du sol ou la notion même de compensation écologique.
Selon la doctrine, il
faut considérer comme régions où l'exploitation du sol est intensive, compte
tenu du but de la LPN qui est des prévenir la disparition des espèces
indigènes, les territoires qui ne comportent pas suffisamment de surfaces
proches de l'état naturel ("naturnahe Flächen"; v. Maurer, op. cit.,
p. 79). S'appuyant sur des études scientifiques et une publication de l'OFEFP,
cet auteur expose que la sauvegarde des espèces exigerait, sur le Plateau, une
proportion de 12 % de surfaces proches de l'état naturel; l'exploitation
agricole n'y serait dans la plupart des cas pas exclue (à l'exception des hauts
marais) mais pourrait se poursuivre de manière extensive (Maurer, p. 71 s.;
Broggi/Schlegel, Minimum requis de surfaces proches de l'état naturel dans le
paysage rural, Programme national de recherche no 31 a "Utilisation du sol
en Suisse", trad. El. Kopp, Liebefeld-Bern 1990, p. 120). Ces derniers
auteurs réservent la question d'une différenciation de ces exigences en
fonction des régions en laissant entendre qu'il conviendrait plutôt de désigner
des régions se consacrant essentiellement à la protection des biotopes et des
espèces, où les exigences quantitatives et qualitatives seraient satisfaites le
mieux possible (v. Broggi/Schlegel p. 20). Ils exposent qu'en matière de haies,
il faut prendre en considération leur longueur linéaire par rapport à la
surface agricole utile, leur distance entre elles, leur largeur, la diversité
de leurs espèces et l'âge des plantes, etc. (Broggi/Schlegel, p. 120); ils
précisent, en bref, qu'un pourcentage de surface de haies représentant quelque
2 % de la surface agricole utile (ce qui représente, pour un km², 2000 mètres
linéaires de haie sur une largeur de 10 mètres) devrait permettre dans des
conditions moyennes (sols stables sans fortes pentes) de satisfaire
d'importances exigences d'ordre écologique, cultural et paysager, encore que ce
chiffre puisse être porté à 4 % (Broggi/Schlegel, p. 160) mais il est admis que
la situation des années soixante était de l'ordre de 250 mètres linéaires de
haie pour 1 km ² (Broggi/Schlegel, p. 158).
En l'espèce, il est
difficile d'appliquer ces proportions, qui ne sont d'ailleurs pas des normes
juridiques, au périmètre du syndicat intimé. En effet, si ce périmètre englobe
en l'état l'essentiel des terres agricoles de Cuarny, il exclut la plupart des
forêts situées aux alentours alors que la forêt constitue précisément une part
très importante des surfaces proches de l'état naturel encore existantes sur le
Plateau (Broggi/Schlegel, p. 146). Cela empêche de rapporter la proportion de
la surface proche de l'état naturel évoquée ci-dessus à la surface du périmètre
du syndicat. On ne peut d'ailleurs pas non plus appliquer des proportions
schématiques au syndicat intimé en l'absence de lignes directrices qui
permettraient de définir les besoins en matière de compensation écologique en
fonction par exemple des différentes régions, de leur situation et de leur mode
d'exploitation (au sens où l'envisagent les auteurs cités ci-dessus). Les
recourants ont au surplus fait observer lors de l'inspection locale que la
situation n'est pas défavorable pour la nature à Cuarny car il subsiste de
nombreuses haies sur le territoire communal (approximativement, on trouve
quelque 1500 mètres de haie dans le périmètre agricole du syndicat intimé - de
331,2 hectares - ce qui correspond environ à 450 mètres linéaires par km ²).
Cette observation semble se confirmer, du moins d'après ce que peut révéler le
relevé grossier à cet égard que constitue la carte au 1:25'000, si l'on compare
les alentours de Cuarny à ceux de certains autres villages environnants où le
paysage paraît plus dénudé. Cette constatation explique sans doute
l'indignation, perceptible en audience, suscitée auprès des recourants par la
décision attaquée.
En l'absence de normes
permettant de quantifier la compensation écologique que prévoit l'art. 18b al.
2 LPN, la commission de classification s'est fondée sur des considérations
pragmatiques dans l'adoption desquelles l'opiniâtreté de l'inspecteur forestier
a manifestement joué un rôle essentiel, à côté de la menace du Service des
forêts de refuser son approbation (art. 5 al. 3 LAF) au projet. La question qui
se pose est finalement de savoir si elle a correctement pesé les intérêts en
présence, en particulier si sa décision tient compte des besoins de
l'agriculture réservés par l'art. 18b al. 2 in fine LPN.
A cet égard, la
commission de classification a considéré que la réouverture du ruisseau
permettra d'éviter les frais importants que nécessitera tôt ou tard l'entretien
de la canalisation existante. Les recourants ont contesté lors de l'inspection
locale, en arguant de la longévité d'autres installations analogues, la
nécessité d'une telle réfection mais celle-ci ne peut pas être exclue, au moins
à terme. Le représentant du WWF a soutenu sur ce point (l'OFEFP en fait
également état dans sa lettre du 30 avril 1996) que cette réfection
entraînerait nécessairement l'obligation de remettre le ruisseau à l'air libre
en vertu de l'art. 38 de la loi fédérale sur la protection des eaux.
Cette disposition a la
teneur suivante:
" Art. 38 -
couverture ou mise sous terre des cours d'eau
Les cours d'eau ne
doivent être ni couverts ni mis sous terre.
L'autorité peut
autoriser des exceptions pour:
a. Les canaux des
déversoirs de crues et les canaux d'irrigation;
b. les passages sous des
voies de communications;
c. les passages sous des
chemins agricoles ou forestiers;
d. les petits fossés de
drainage à débit non permanent;
e. la
réfection de petits tronçons couverts ou mis sous terre, dans la mesure où un
écoulement à l'air libre ne peut pas être rétabli ou causerait d'importants
préjudices à l'agriculture".
Cette disposition n'a
pas la portée absolue que lui prête le représentant du WWF puisqu'elle prévoit
précisément des exceptions dans le cas de la réfection des tronçons déjà
couverts ou mis sous terre ou pour des fossés à débit non permanent. Il n'y a
cependant pas lieu de juger ici la question de savoir si une telle exception
(selon les lettres b ou e ci-dessus) pourrait être consentie. Ce qui compte en
revanche, c'est que la réouverture du ruisseau permet effectivement de faire
échapper les intéressés aux frais qu'entraîneraient probablement, hors du cadre
du syndicat, aussi bien la réfection de la canalisation existante que la remise
au jour du ruisseau, quelle que soit la solution choisie. Sous cet angle, la
réouverture du ruisseau peut effectivement être considérée comme favorables
sinon aux besoins de l'agriculture au sens de l'art. 18b LPN, du moins, selon
la formulation plus large de l'art. 18 al. 1 LPN, à ses intérêts dignes de
protection.
Il est néanmoins
indéniable que la réouverture du ruisseau et la revitalisation de ses rives
entraînera la disparition d'environ 4'500 m² de terres cultivables. D'après la
décision attaquée, la corporation publique devra fournir pour cette surface non
pas l'indemnité en argent pleine et entière des art. 61 et 97 LAF, mais une
compensation en nature sous forme de terrain agricole de même valeur. Compte
tenu du fait que le périmètre comporte effectivement peu de terrain aussi
favorable à la culture du point de vue de la pente, il n'est pas impossible que
le terrain fourni en échange soit d'une qualité inférieure à la surface
sacrifiée, ce qui impliquera l'échange contre une surface supérieure. Ce mode
d'acquisition du terrain doit néanmoins être considéré comme moins contraignant
qu'une expropriation qui prive les propriétaires concernés d'une partie de la
pleine compensation réelle que garantit normalement l'art. 55 al. 1 lit. a LAF.
Si l'on considère au surplus que la surface concernée de 4'500 m² environ ne
représente guère que 0,13% environ de la surface agricole du périmètre,
l'atteinte ainsi portée aux besoins de l'agriculture apparaît somme toute assez
modeste. L'inconvénient de la présence du ruisseau pour l'exploitation reste
par ailleurs assez limité dès lors que les berges sensiblement rectilignes
seront parallèles au sens de culture. Les recourants ont également invoqué
l'inconvénient résultant de l'étroitesse de la surface agricole comprise entre
la haie jouxtant l'ancienne décharge communale et la bande adjacente qui sera
aménagée le long du ruisseau. Cet inconvénient est cependant limité car sur la
plus grande partie de la bande concernée, le ruisseau est de toute manière déjà
à l'air libre. En outre, cet inconvénient ne paraît pas considérable si l'on
rappelle que même dans la situation actuelle, l'exploitant concerné avait, l'an
dernier au moins, cultivé cette surface en deux bandes plantées de cultures
différentes pour des motifs tenant probablement à l'humidité du voisinage des
berges. Pour le surplus, il n'est pas contesté que la réouverture du tronçon
actuellement couvert, outre sa valeur intrinsèque, accroît l'intérêt de
l'entier du cours du ruisseau. Elle augmente également la valeur écologique de
l'ensemble du réseau constitué par les haies avoisinantes ainsi que les forêts
situées de part et d'autre du village.
En définitive, même si
la décision attaquée ne peut pas, faute de normes directrices, se fonder sur
une planification cantonale permettant de mesurer la nécessité d'une
compensation écologique au sens de l'art. 18b al. 2 LPN, la commission de
classification a procédé correctement à la pesée des intérêts en présence en
considérant que les inconvénients de la réouverture du ruisseau étaient
largement contrebalancés par les avantages de cet aménagement. Il faut tenir
compte en outre du fait que le remaniement parcellaire crée des conditions particulièrement
favorables pour la création d'une compensation écologique au sens de l'art. 18b
al. 2 LPN, comme le constatait déjà le Conseil d'Etat dans sa réponse de 1965 à
la motion Thévoz évoquée plus haut. Pour ce motif, on ne saurait reprocher à
l'autorité intimée d'avoir pragmatiquement saisi cette occasion d'y procéder en
incluant la réouverture du ruisseau dans l'avant-projet des travaux collectifs
du syndicat.
S'agissant d'une
décision rendue au stade de l'avant-projet des travaux collectifs, la décision
attaquée ne saurait fixer la totalité des détails du projet. Il faut cependant
retenir qu'elle fixe dans son principe la réouverture du ruisseau ainsi que la
surface du projet en aval du chemin no 17 (au maximum 4500 m²) et sa
compensation intégrale par l'Etat, de même que le principe de la prise en
charge des frais d'exécution par un financement extérieur au syndicat. Les
recourants doivent également bénéficier des assurances sur la base desquelles
la commission de classification a obtenu l'accord du comité de direction et de
la municipalité, dont il résulte qu'aucune haute futaie ne sera plantée sur les
berges. C'est dans cette mesure que la décision attaquée doit être maintenue.
On doit en revanche considérer comme devant être encore réglée lors des
enquêtes ultérieures, notamment, la question des espèces à planter (monoculture
de saules ou non) de même que si nécessaire la détermination de la hauteur
maximale exacte des plantations (sur laquelle le dossier contient actuellement
des indications contradictoires, cf. PV de la séance du 8 juin 1994 et
déterminations de la commission du 1er décembre 1995), de même que la question
de l'attribution ultime de la propriété des bandes adjacentes au ruisseau.
- Le recours est ainsi
rejeté. Un émolument, limité en l'espèce au montant de l'avance de frais qui a
déjà été versée, sera mis à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à des
dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières AR 48
Cuarny du 13 octobre 1995 est maintenue dans la mesure résultant des
considérants.
III. Un émolument
de 1000 (mille) francs est mis à la charge des recourants solidairement entre
eux.
IV. Il n'est pas alloué
de dépens.
Lausanne, le 4 février 1997
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)