Recusal request inadmissible for lack of substantiation

cp-2005-0006Kantonsgericht29.06.2005Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

X.________ sought the recusal of the investigating judge in his administrative appeal. The Tribunal administratif had already asked him to specify, in plain language, the concrete grounds of bias. He did not respond by the deadline and later filed additional, still unintelligible documents. The court held the request inadmissible, reasoning that the defect persisted even if the later filing were considered, and that the applicant was abusing procedure by repeating a similar baseless recusal motion previously rejected. The decision was issued without costs.

Omnilex-Regeste

Art. 35 LJPA in conjunction with Art. 43 al. 1 LJPA; recusal request must be set out in a comprehensible and concrete manner. Where the applicant, after being given a deadline and express warning, fails to state specific facts capable of substantiating a challenge, the request is inadmissible. A later filing that merely repeats legal citations and remains unintelligible cannot cure the defect. Repetitive, unreasoned recusal motions may also be treated as abusive, justifying non-transmission of the filing to the competent body (consid. 1-3).

Gesamter Gesetzestext

Canton de Vaud TRIBUNAL ADMINISTRATIF Av. Eugène-Rambert 15 1014 Lausanne

Cour plénière 021/ 316 12 55

Communication adressée aux destinataires mentionnés au verso ou en annexe

Exemplaire pour

Lausanne, le 29 juin 2005/san

CP.2005.0006 (PJ) X.________ demande de récusation du juge instructeur (DH) du recours au fond dans la cause PE.2005.0202

DECISION

Le juge instructeur constate en fait:

A. Le 29 mai 2005, le recourant a déposé dans la cause PE.2005.0202 (DH) une lettre où figure sous chiffre 1 un paragraphe qui paraît constituer une demande de récusation contre le juge instructeur de cette cause-là. Accusant réception de cette lettre dans le présent dossier de la Cour plénière compétente en matière de récusation (art. 15 LJPA), le tribunal a écrit au requérant le 9 juin 2005 en lui rappelant la teneur de l’art. 43 al. 1 LJPA. Il lui a imparti un délai au 24 juin 2005 pour indiquer clairement les motifs de sa demande de récusation, incompréhensible en l'état parce que le requérant y énumère d’innombrables décisions judiciaires et normes juridiques sans qu’on parvienne à comprendre en quoi serait réalisées les conditions de l’art. 43 al. 1 LJPA. Le requérant était invité à exposer concrètement les faits dont il se plaint en utilisant le langage de tous les jours et en formant des phrases simples comportant un sujet, un verbe et un complément.

B. Le requérant n'a pas répondu dans le délai imparti mais le 28 juin 2005, il a déposé au greffe du tribunal diverses pièces, notamment un document daté du 24 juin 2005 intitulé « recours de droit pénal international »,

et considère en droit:

  1. En l’absence de réponse dans le délai imparti, la requête doit être déclarée irrecevable , en application par analogie de l’art. 35 LJPA et conformément à la commination contenue dans la lettre du 9 juin 2005.

  2. De plus, même si elle avait été déposée dans le délai, l’écriture datée du 24 juin 2005 mais déposée le 28 juin 2005 justifierait aussi l'irrecevabilité de la requête car elle est également incompréhensible. En effet, alors même qu'il a été invité à exposer concrètement les faits dont il se plaint en utilisant le langage de tous les jours, le requérant persiste à énumérer des références légales et procédurales, rarement indentifiables, sans jamais exposer clairement ses motifs.

  3. Au surplus, le recourant abuse manifestement des procédures puisqu’il a déjà déposé une demande de récusation incompréhensible dans la cause CP.2004.0005. Cette requête a été déclarée irrecevable pour le même motif par décision du 7 juillet 2004. Dans ces conditions, il n'y pas lieu de transmettre plus loin la « plainte de droit pénal international en récusation » contre le soussigné formulée de manière non motivée dans les deux premières lignes de l’écriture datée du 24 juin 2005,

Par ces motifs, le juge instructeur décide:

I. la demande de récusation est irrecevable.

II. la présente décision est rendue sans frais.

Le juge instructeur:

Pierre Journot

Liste des destinataires

identité

qualité

adresse

X.________

requérant

Juge instructeur (DH) du recours au fond

autorité intimée

Monsieur Juge instructeur (DH) du recours au fond Par Porteur

Service de la population (SPOP)

autorité concernée

Service de la population (SPOP) Avenue de Beaulieu 19 1014 Lausanne Adm cant

Schlagwörter

recusalinadmissibilitysubstantiationabuse of procedureclarity of pleading

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the recusal request was admissible despite the applicant's failure to state clear grounds by the court-imposed deadline.

Extrahierter Entscheid

The request was inadmissible because no clarifying response was filed within the time limit, in accordance by analogy with Art. 35 LJPA and the warning given on 9 June 2005.

Extrahierte Begründung

The court had expressly required concrete, simple factual allegations explaining the alleged bias. The applicant did not comply and instead submitted further incomprehensible material after the deadline.

Kernrechtsfrage

Whether the later document dated 24 June 2005 could cure the defective recusal request.

Extrahierter Entscheid

No; even if considered timely, it would still be inadmissible because it remained unintelligible and did not set out concrete reasons for recusal.

Extrahierte Begründung

The filing consisted mainly of legal and procedural references, without understandable factual allegations.

Kernrechtsfrage

Whether the court should transmit the non-substantiated complaint further despite the applicant's repeated similar filings.

Extrahierter Entscheid

No transmission was warranted because the applicant was manifestly abusing procedure with another incomprehensible recusal request similar to one previously declared inadmissible.

Extrahierte Begründung

The repeated filing showed abusive use of proceedings and no properly reasoned complaint.

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