Preventive driver's license withdrawal partly lifted for category G

cr-2004-0337Kantonsgericht07.12.2004Partially Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Vaud Administrative Court partly upheld X.________'s appeal against a preventive driver's-license withdrawal ordered after new alcohol-related driving incidents. It found that repeated drink-driving episodes, together with the earlier history of conditional reinstatement after abstinence control, justified the preventive withdrawal and the ordered expert assessment. However, the court considered the suspicion of alcohol dependence insufficiently strong to justify extending the ban to special-category agricultural vehicles. Because of X.________'s concrete livelihood interest, it restored his right to drive category G vehicles while leaving the withdrawal in force for the remaining categories.

Omnilex-Regeste

Art. 35 al. 3 OAC; preventive withdrawal of a driving licence is permissible where objective indications create serious doubts as to the holder's fitness to drive and pending clarification of the exclusion ground. The measure is precautionary and depends on a prognosis of danger, not on a conclusive medical diagnosis. Under Art. 34 al. 5 OAC, the withdrawal may extend to special-category vehicles only where the concrete suspicion and danger justify such an extension; this assessment requires a proportionality review, taking into account the seriousness and frequency of the alcohol incidents and any specific need to use category G vehicles for livelihood purposes.

Gesamter Gesetzestext

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 7 décembre 2004

Composition

Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Annick Blanc Imesch, greffière.

Recourant

X.________, à ********,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

I

Objet

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 22 octobre 2004 (retrait préventif du permis de conduire)

Le Tribunal administratif,

vu le dossier de l'autorité intimée, dont il ressort que le recourant a fait l’objet, en raison d’une ivresse au volant, d’un retrait de permis d’une durée indéterminée en 1991, révoqué en 1999 sous condition d’une abstinence d’alcool contrôlée auprès de l’OCA,

qu’il a également fait l’objet d’un retrait de permis de seize mois (respectivement douze mois pour les véhicules agricoles), du 23 décembre 2001 au 24 avril 2003 (respectivement au 22 décembre 2002), en raison d’une ivresse au volant (taux d’alcoolémie de 2,01 gr.‰), commise le 23 décembre 2001,

vu les rapports de police du 8 octobre 2004 dont il ressort que l’intéressé a commis une ivresse au volant (taux d’alcoolémie de 1,16 gr. ‰ au minimum) le 2 octobre 2004 à Montcherand, que son permis de conduire a été saisi immédiatement et qu’il a circulé le 5 octobre 2004 à L’Abergement, malgré la saisie de son permis trois jours auparavant,

vu la décision du Service des automobiles du 22 octobre 2004 ordonnant le retrait préventif du permis de conduire de l’intéressé et l’interdiction de conduire les véhicules des catégories F, G et M, ainsi que la mise en œuvre d’une expertise auprès de l’UMTR,

vu le recours dans lequel le recourant demande l’autorisation de conduire ses véhicules agricoles (catégorie G),

considérant que le permis de conduire peut être retiré immédiatement à titre préventif jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés (art. 35 al. 3 OAC),

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492),

que, selon la jurisprudence, il existe un soupçon concret et important d’alcoolodépendance lorsque un conducteur a conduit deux fois en état d’ivresse en l’espace de cinq ans avec un taux d’alcoolémie de 1,6 gr. ‰ au minimum (ATF 126 II 364),

qu’en l’espèce, après avoir subi, en 1991, un retrait de permis d’une durée indéterminée, dont la levée, en 1999, a été subordonnée à une abstinence d’alcool contrôlée par l’OCA, le recourant a conduit deux fois sous l’influence de l’alcool en moins de trois ans, avec un taux d’alcoolémie de 2,01 gr. ‰, respectivement de 1,16 gr.‰,

que, même si le recourant ne remplit pas tout à fait les conditions dans lesquelles la jurisprudence admet d’emblée l’existence d’un soupçon d’alcoolodépendance, le fait que le recourant ait commis deux ivresses au volant en 2001 et 2004, dont une particulièrement élevée, alors qu’il s’est soumis à une abstinence d’alcool contrôlée par l’OCA en 1999, fait naître des doutes sur son comportement vis-à-vis de l’alcool et suscite des craintes qu’il représente un danger potentiel pour les autres usagers de la route,

que le retrait à titre préventif de son permis de conduire les véhicules automobiles se justifie par conséquent jusqu’à ce que les doutes qui pèsent sur son aptitude à conduire en toute sécurité soient élucidés au moyen de l’expertise déjà mise en œuvre auprès de l’UMTR,

que s’agissant de l’interdiction de conduire les véhicules des catégories spéciales F, G et M, l'art. 34 al. 5 OAC prévoit que, si l'infraction a été commise avec un véhicule automobile d'une catégorie ou sous-catégorie, l'autorité de retrait peut également prononcer le retrait du permis de conduire pour des véhicules des catégories spéciales F, G et M,

que, dans sa jurisprudence, le tribunal a confirmé le retrait préventif du permis de conduire des véhicules des catégories spéciales (en particulier, les cyclomoteurs) considérant que le soupçon d'alcoolodépendance qui pesait sur le conducteur était tel qu’il le faisait apparaître comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route, même en tant que conducteur de véhicules des catégories F G ou M, dont la vitesse est limitée à 45 km/h ou 30 km/h (arrêts CR 2004.061 et CR 2004.0085),

qu’en l’espèce, cependant, le soupçon d’alcoolisme qui pèse sur le recourant n’est pas aussi fort que celui qui pesait sur les conducteurs faisant l’objet des arrêts précités (le premier ayant commis trois ivresses au volant en six ans et la seconde ayant commis deux graves ivresses en moins d’une année),

qu’au surplus, contrairement aux cas précités, le recourant peut se prévaloir d’une réelle nécessité de son permis de conduire les véhicules agricoles (catégorie G), car il se retrouverait privé de tout ou partie de son revenu en cas d’impossibilité de conduire son tracteur,

que, dans ces conditions, il se justifie de confirmer le retrait préventif du permis de conduire les véhicules des catégories et sous-catégories ainsi que l’expertise auprès de l’UMTR, mais de remettre le recourant au bénéfice du droit de conduire les véhicules de la catégorie spéciale G jusqu’à ce que l’autorité intimée rende une décision définitive sur l’aptitude à conduire du recourant,

que la décision attaquée doit dès lors être réformée en ce sens et le recours admis sans frais pour le recourant,

I. admet le recours

II. réforme la décision du Service des automobiles du 22 octobre 2004 en ce sens que le recourant est remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules des catégories G. Elle est maintenue pour le surplus.

III. dit que le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 7 décembre 2004

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

Schlagwörter

driver's licensepreventive withdrawalfitness to drivealcohol dependencespecial categoriesproportionalityadministrative appeal

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the preventive withdrawal of the driver's license was justified pending clarification of fitness to drive.

Extrahierter Entscheid

Yes. The repeated alcohol-related incidents created serious doubts about the appellant's driving fitness and justified preventive withdrawal until the UMTR expert opinion is completed.

Extrahierte Begründung

Article 35(3) OAC permits immediate preventive withdrawal when exclusion grounds must be clarified. Given the prior conditional reinstatement after controlled abstinence and two further drink-driving events, the authority could infer a potential danger to road users.

Kernrechtsfrage

Whether the appellant should remain barred from driving special-category vehicles, in particular category G.

Extrahierter Entscheid

No, not for category G. The preventive withdrawal was maintained for the other categories, but the appellant was restored the right to drive category G vehicles until a final decision on fitness to drive.

Extrahierte Begründung

Although Article 34(5) OAC allows extending withdrawal to special categories, the suspicion of alcohol dependence was not as strong as in the cited precedents and the appellant showed a concrete livelihood need for agricultural driving.

Kernrechtsfrage

Whether court costs should be charged to the appellant.

Extrahierter Entscheid

No. The appeal was allowed without costs.

Extrahierte Begründung

The court ordered the appeal to succeed in part and did not impose fees on the appellant.

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