Preventive driving license withdrawal upheld due to medical doubts

cr-2008-0095Kantonsgericht30.06.2008Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The cantonal administrative court dismissed X.________’s appeal against the Service des automobiles’ preventive withdrawal of his driving license. The authority had acted after reports that the professional driver repeatedly bought large quantities of Pectocalmine, a codeine-containing cough syrup, raising concerns about possible dependence and impaired driving fitness. Although the medical inquiry had already progressed and the appeal was partly moot, the court held that objective elements still created serious doubts as to fitness to drive. In the absence of a sufficiently detailed medical certificate or expert assessment excluding impairment, the withdrawal remained justified. X.________ was ordered to pay the court fee and received no compensation.

Omnilex-Regeste

Art. 30 OAC; preventive withdrawal of a driving license where serious doubts exist as to fitness to drive: the measure is admissible as a provisional protective step when objective elements indicate that the driver may constitute a particular danger to road users. Medical uncertainty concerning possible dependence or impairment, especially in the case of a professional driver, suffices if no detailed medical certificate or expert opinion dispels the doubts. The authority need not wait for conclusive proof of incapacity; it is enough that the available indications make continued participation in traffic unsafe until the issue is clarified (consid. 2).

Gesamter Gesetzestext

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 juin 2008

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Cyril Jaques et Jean-Claude Favre, assesseurs. M. Yann Jaillet, greffier

Recourant

X.________, à ********, représenté par Me Christian MARQUIS, avocat à Lausanne

Autorité intimée

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

Objet

Retrait préventif du permis de conduire

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 28 mars 2008 (retrait préventif)

Le tribunal,

vu le dossier du Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le Service des automobiles) dont il ressort que la pharmacie de Y.________ a signalé au médecin cantonal que M. X.________, conducteur de car postal, lui achetait quotidiennement du sirop contre la toux Pectocalmine, et qu'il faisait de même dans d'autres officines de la région,

vu la décision du Service des automobiles du 28 mars 2008 ordonnant le retrait à titre préventif du permis de conduire de M. X.________ et obligeant ce dernier à se soumettre à un examen médical auprès de son médecin traitant,

vu l'avis sommaire de ce dernier du 5 avril 2008, selon lequel son patient souffre d'excès pondéral, ne suit aucun traitement, ne s'est pas vu prescrire de la Pectocalmine et est apte à la conduite,

vu l'avis du médecin conseil du Service des automobiles du 8 avril 2008, selon lequel l'intéressé pourrait, compte tenu de la quantité de bouteilles de Pectocalmine achetée quotidiennement, consommer entre 90 et 180 mg équivalent morphine par jour par transformation de la codéine contenue dans ce médicament,

vu le recours déposé le 15 avril 2008 contre la décision du Service des automobiles, par lequel X.________ conclut à l'annulation de la décision du 28 mars 2008 et à la restitution de son permis de conduire,

vu les explications du recourant qui conteste toute dépendance et affirme avoir acheté quelques bouteilles de Pectocalmine pendant plusieurs mois pour essayer de soigner une bronchite chronique, aujourd'hui traitée avec succès par son médecin traitant,

vu la lettre de l'autorité intimée du 17 avril 2008 informant l'intéressé que l'instruction de son aptitude à la conduite doit se poursuivre par la mise en ¿uvre d'une expertise auprès de L'Unité de médecine du trafic (UMTR),

vu la décision du juge instructeur du 24 avril 2008 refusant de suspendre l'exécution de la décision attaquée et ordonnant que le permis de conduire du recourant reste au dossier,

vu l'avance de frais de 600 fr. effectuée par le recourant,

considérant que le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé (art. 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC]),

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492),

qu'il s'agit d'une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité,

que selon sa notice, le médicament Pectocalmine peut entraver la capacité de réaction et restreindre la capacité de conduire un véhicule à moteur, que la codéine et la morphine qui s'y trouvent peuvent engendrer une dépendance tant physiologique que psychique, surtout chez l'utilisateur chronique, et qu'un surdosage provoque une intensification des effets indésirables ainsi qu'une augmentation du risque de dépendance,

que la consommation d'une seule bouteille de ce médicament par jour équivaut à trois fois la dose normale pour laquelle le risque d'effets sur l'aptitude à la conduite est déjà possible,

que la décision entreprise enjoint l'intéressé de se soumettre à un examen auprès de son médecin traitant,

que celui-ci a répondu brièvement le 5 avril 2008 aux questions contenues dans la décision dont est recours,

que cette décision a ainsi été exécutée avant même le dépôt du recours, de sorte que ce dernier paraît sans objet,

que le recourant conclut à ce que son permis de conduire lui soit rendu,

qu'au demeurant, il a admis avoir consommé quotidiennement pendant plusieurs mois de la Pectocalmine, en raison d'une bronchite chronique, dont son médecin traitant n'a pas fait état,

que ce dernier se contente d'affirmer que le recourant est apte à la conduite, sans autres explications,

que le fait que le recourant est chauffeur professionnel impose d'être particulièrement prudent,

qu'en l'état, il n'existe pas de certificat médical circonstancié ou expertise médicale attestant que le recourant ne consomme plus le médicament précité ou que sa prise quotidienne ne le rend pas inapte à la conduite,

que les remarques figurant dans le préavis du médecin conseil de l'autorité intimée et la notice d'emballage dudit médicament font naître des doutes quant à la capacité du recourant à conduire en toute sécurité,

que, par conséquent, il convient d'écarter le recourant de la circulation routière jusqu'à ce que les doutes qui pèsent sur sa capacité de conduire en toute sécurité soient élucidés,

que l'expertise de son aptitude à la conduite doit être exécutée au plus vite compte tenu de l'importance professionnelle que revêt pour le recourant la détention de son permis de conduire (ATF 125 II 396 consid. 3 p. 401),

qu'en conséquence, le recours, dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté,

que les frais doivent être mis à la charge du recourant qui n'a pas droit à des dépens,

décide:

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 28 mars 2008 est confirmée.

III. Un émolument de 400 (quatre cents) francs est mis à la charge de M. X.________.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 juin 2008

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Schlagwörter

driving fitnesspreventive withdrawalmedical doubtsprofessional drivercodeineroad safetyadministrative appealcourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether serious doubts existed as to the appellant's fitness to drive justifying a preventive withdrawal of the driving license.

Extrahierter Entscheid

Yes. The daily consumption of Pectocalmine, together with the medical remarks and the drug notice, created serious doubts about safe driving fitness.

Extrahierte Begründung

A preventive withdrawal is allowed under Art. 30 OAC when objective elements make the driver a particular danger. Here there was no sufficiently detailed medical certificate or expert opinion dispelling the doubts, and special caution was required because the appellant was a professional driver.

Kernrechtsfrage

Whether the appeal was moot because the medical examination had already been initiated or executed.

Extrahierter Entscheid

The court noted that the challenged measure had already been carried out before the appeal, so the appeal appeared devoid of object, but it still rejected the appeal in substance to the extent admissible.

Extrahierte Begründung

The prior medical response and the continuation of the fitness inquiry meant the provisional measure had taken effect; nevertheless, the existing doubts justified maintaining the withdrawal until clarified.

Kernrechtsfrage

Whether court costs should be charged to the appellant and party compensation awarded.

Extrahierter Entscheid

Court costs were imposed on the appellant and no party compensation was awarded.

Extrahierte Begründung

As the appeal failed, the appellant had to bear the fee and could not claim costs.

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