canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 22 octobre 1992
sur le recours interjeté par SA
A.________ , à X.________
contre
le bordereau du 3 novembre 1989 et le refus
de l'Administration cantonale des impôts de l'exonérer du droit de mutation
selon l'art. 92 de la loi fédérale sur l'expropriation du 20 juin 1930 (LExpr.)
et l'art. 49 de la loi fédérale concernant les installations électriques à
faible et à fort courant du 24 juin 1902 (LIE).
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
J. Koelliker, assesseur
J.-P. Kaeslin, assesseur
Greffier : M. J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
A. B.________ est
propriétaire, à Y., d'une parcelle immatriculée au registre foncier
sous no 1********, d'une surface de 13'500 mètres environ, en nature de
prés-champs et de bois, avec un bâtiment d'habitation. En 1960, cette propriété
avait été grevée d'une servitude non inscrite au registre foncier et constituée
par le précédent propriétaire, C., en faveur de la SA A.________ à
X.. Cette servitude donnait à A. le droit d'établir sur
la propriété b.________ une ligne électrique à haute tension sur pylônes en fer
avec socles en béton, de les exploiter, de les entretenir et d'y apporter des
transformations. Elle comportait également un droit de passage ainsi que
différentes obligations accessoires imposées au propriétaire (ébrancher des
arbres, interdiction de planter de nouveaux arbres etc.).
B. En avril 1989,
A.________ a déposé un projet pour la construction d'une ligne 380 KV
Romanel - Chippis auprès de l'Inspection fédérale des installations à courant
fort et en a requis l'approbation pour le tronçon Romanel - Saint-Triphon,
conformément à l'art. 15 al. 2 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant
les installations électriques à faible et à fort courant (ci-après LIE, RS
734.0). Cette ligne doit suivre le même tracé que la ligne actuelle 220 KV
construite dans les années 1960.
Dans le
cadre de ce projet, B., après avoir retiré une opposition, a constitué
le 21 août 1989 en faveur de A. une nouvelle servitude
personnelle et cessible, grevant sa parcelle d'une restriction au droit
d'utilisation du sol. Cette servitude s'exerce sur une emprise de 15 mètres de
part et d'autre de la ligne et comporte notamment l'interdiction de tout usage
susceptible de compromettre la ligne électrique à haute tension, tant au niveau
du sol qu'au-dessus ou au-dessous. Elle a été constituée moyennant le paiement
d'une indemnité de Fr. 210'000.-, soit Fr. 126'000.- pour la servitude et Fr.
84'000.- pour la moins-value du bien-fonds.
C. Le 3 novembre
1989, la Recette du district de Vevey a établi un bordereau prévoyant le paiement
d'un droit de mutation de Fr. 6'930.-, soit Fr. 2'310.- pour la commune et Fr
4'620.- pour l'Etat.
Par acte de
recours du 14 novembre 1989, A.________ a demandé à être exonérée du
droit de mutation en application des art. 50 LIE et 92 de la loi fédérale du 20
juin 1930 sur l'expropriation (LExpr., RS 711). Dans son pourvoi, la recourante
se prévaut également du fait qu'elle a été mise au bénéfice du droit
d'exproprier pour la construction de la ligne actuelle (220 KV), construite
dans les années 60. Dans une écriture du 5 février 1990 adressée à
l'Administration cantonale des impôts (ACI), la recourante a confirmé sa
position.
D. Le dossier a
été transmis le 28 février 1990 par l'ACI à la Commission cantonale de recours
en matière d'impôts, avec des déterminations concluant au rejet du recours. Le
dossier a été repris par le Tribunal administratif lors de l'entrée en fonction
de celui-ci, le 1er juillet 1991. Le Tribunal administratif a délibéré à son
audience du 5 octobre 1992, en l'absence des parties qui n'ont pas demandé à
être entendues.
et considère en droit :
-
Conformément
à l'art 2 al. 3 lit. a de la loi du 27 février 1963 concernant le droit de
mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et
donations (ci-après LMSD), la constitution à titre onéreux d'une servitude
donne lieu à la perception d'un droit de mutation. La recourante prétend y
échapper en soutenant se trouver dans le cadre d'une procédure d'expropriation
d'une installation électrique (art. 50 LIE) et invoquant l'exonération prévue
par l'art. 92 LExpr., applicable par renvoi de l'art. 49 LIE. Il convient donc
d'examiner en premier lieu cet argument.
-
L'octroi du
droit d'expropriation pour les installations de transport et de distribution
d'énergie électrique fait l'objet d'une procédure particulière, le droit
d'exproprier n'étant pas accordé directement par la loi, mais devant faire
l'objet d'une décision spéciale de l'autorité (pour une description complète de
la procédure, v. ATF 105 Ib 197 = JT 1981 I 567). Cette procédure ne doit pas
être confondue avec l'approbation de la ligne par l'inspection fédérale des
installations électriques à courant fort, en application de la LIE.
En l'espèce,
seule cette dernière procédure a été suivie, et elle s'est terminée par la
décision d'approbation du 31 octobre 1989. C'est dans le cadre de cette
procédure qu'est intervenue la signature du contrat de servitude, comportant le
retrait de l'opposition formulée par B.________ (décision du 31 octobre 1989,
p. 6 , 21 lit. b). Aucune procédure d'expropriation n'était ouverte à cette
époque. Il est vrai que la recourante se réfère à l'expropriation conduite dans
les années 60, et qui a permis la construction de la ligne actuelle de 220 KV.
Mais cette référence n'est pas pertinente, dans la mesure où il ne s'agit
clairement pas du même projet. Dans ces conditions, il faut admettre que la
constitution de servitude effectuée en été 1989 ne saurait bénéficier des
exonérations fiscales prévues par la législation sur l'expropriation. Seule en
effet l'entreprise qui dispose déjà du droit d'expropriation peut passer dans
ce cadre des "contrats d'expropriation" prévoyant notamment des
transferts de droit et des paiements d'indemnités. Lorsqu'elle se fait céder
les droits nécessaires à la réalisation d'un ouvrage public de la même manière
qu'une personne privée, cette entreprise agit sur le plan du droit civil, et ce
n'est qu'exceptionnellement que l'on peut admettre l'existence d'un contrat
d'expropriation avant l'ouverture de la procédure d'expropriation proprement
dite (sur tous ces points, voir ATF 114 Ib 142 = JT 1990 I 535).
Dans le cas
présent, il n'existe aucun élément justifiant une telle exception, les parties
ayant réglé les questions relatives au passage de la nouvelle ligne sur la
propriété du recourant par une convention de droit privé, destinée à préciser
et à compléter la convention de servitude de 1960, sans qu'aucune référence ne
soit faite à aucun moment à l'exercice des prérogatives de l'autorité publique,
qui aurait rompu ainsi l'égalité entre les parties conformément à théorie dite
de la subordination (voir, outre l'arrêt précité, ATF 109 Ib 149 = JT 1985 I
245.
- Le droit de
mutation est un impôt formel : il vise la transaction en tant que telle, à savoir
la cession d'un droit d'acquisition, sans égard aux conséquences financières
qui en résultent pour le cédant. Ce qui compte, c'est le transfert économique
du pouvoir de disposition ou de jouissance d'un immeuble, qu'il s'agisse d'un
droit complet (propriété) ou partiel (droit réel limité, à l'exception du gage)
(sur tous ces points, voir art. 2 LMSD; arrêt de la Commission cantonale de
recours en matière d'impôts du 7 février 1991 dans la cause 90/01).
Le
propriétaire B.________ a, par la convention d'août 1989, concédé une
limitation non négligeable de l'utilisation qu'il pouvait faire de son immeuble
en échange d'une indemnité importante. En cédant ce droit, il a mobilisé une
partie de la valeur économique de l'immeuble et l'a transférée à un tiers (voir
exposé des motifs, BGC Printemps 1963, p. 1121). Il faut dès lors admettre que
l'on a affaire à une transaction imposable conformément à la loi.
- La recourante
fait encore valoir à titre subsidiaire, que seule une part de l'ordre de 20% de
la valeur totale de la servitude constituée (part correspondant à la différence
entre l'emprise de la servitude de 1989 par rapport à celle de 1960) devrait
être prise en compte. Cet argument ne saurait être admis, pour les raisons
mises en évidence par l'autorité intimée dans ses déterminations du 28 février
La servitude
de 1960 avait pour but de permettre la construction de la ligne 220 KV
existante. Il s'agissait d'un droit d'usage permettant la construction des
installations nécessaires à la mise en place de la ligne, auquel s'ajoutaient
un certain nombre d'obligations accessoires de faire (art. 730 al. 2 CC)
destiner à assurer l'exercice paisible de la servitude. La contre-valeur de
cette servitude a été estimée à un montant, presque symbolique, de Fr. 100.-
(sentence arbitrale du 16 juin 1962).
Le contrat
de servitude du 21 août 1989 complète l'acte de 1960 en reprenant le droit
d'établir une ligne électrique à haute tension (le tracé de la nouvelle ligne
correspond à celui de la ligne existante) et en y ajoutant une servitude
personnelle et cessible de restriction au droit d'utilisation du sol (bâtir,
planter, excaver). En particulier, le propriétaire s'interdit en principe toute
construction dans la zone grevée, qui est effectivement élargie par rapport à
celle visée par la servitude de 1960. Contrairement à ce qui avait été estimé à
cette époque, les restrictions ainsi imposées ont été considérées comme
importantes et justifiant une indemnité d'un montant également considérable
(plus de Fr. 200'000.-), sensée compenser les restrictions subies par le
propriétaire sur l'ensemble de l'emprise de la servitude, et non seulement sur
l'accroissement de cette largeur par rapport à l'acte de 1960.
C'est dès
lors à juste titre que l'autorité intimée a considéré que l'on avait affaire à
une transaction immobilière donnant lieu à la perception d'un droit de mutation
prenant en compte la valeur accordée par les parties elles-même au droit
concédé. Conformément à la jurisprudence, il appartient au contribuable d'assumer
toutes les conséquences - y compris fiscales - de la solution juridique à
laquelle il a recouru en vue de réaliser un gain ou d'obtenir tel ou tel
avantage patrimonial (RDAF 1992 p. 71, et les références citées).
- Le recours
doit dès lors être rejeté, un émolument étant dès lors mis à la charge de la
recourante déboutée (art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté;
II. Un émolument de Fr.
1'000.- (mille francs) est mis à la charge de la recourante.
sh/Lausanne, le 22 octobre 1992
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, SA A., à
X., sous pli recommandé;
- à l'ACI, rue de la Paix 6, 1014
Lausanne, en 3 exemplaires dont un à l'intention de la Commission d'impôt de
district à Vevey.