CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 30 août 1996
sur le recours interjeté par le Département
de l'agriculture, de l'industrie et du commerce
contre
la décision de la Commission foncière
rurale , section I, du 30 septembre 1994 (mention de non assujettissement à
la LDFR).
Composition de la section: M. Jacques
Giroud, président; Mme Silvia Uehlinger et M. Daniel Malherbe, assesseurs.
Vu les faits suivants :
A. Les hoirs de Denys
Haldimann sont propriétaires des parcelles 69 et 180 de la Commune d'Eysins.
Par lettres de leur conseil, le notaire Didier Buffat, des 26 août et 13
septembre 1994, ils ont sollicité de la Commission foncière rurale (section I)
la constatation du non assujettissement de ces parcelles à la loi sur le droit
foncier rural (LDFR). Cette autorité a mandaté l'office d'estimation de la
Chambre vaudoise d'agriculture, dont le collaborateur Reymond a établi un
rapport le 29 septembre 1994, constatant notamment ce qui suit : les cinq hoirs
de Denys Haldimann n'ont pas d'activité en relation avec l'agriculture; la
parcelle 69 est située en zone de village et n'a plus de caractère agricole; la
parcelle 180, d'une surface de 15'399 mètres carrés, comprend des bâtiments en
zone village, un verger sis en zone de verdure non constructible et loué à un
tiers, ainsi qu'un cordon boisé en zone forestière. L'auteur de ce rapport a
conclu que les bien-fonds en cause pouvaient faire l'objet d'une mention au
registre foncier concernant leur non assujettissement.
B. Par décision du 30
septembre 1994, la Commission foncière rurale a ordonné l'inscription d'une
mention au registre foncier de Nyon selon laquelle les parcelles 69 et 180 de
la Commune d'Eysins n'étaient pas régies par la LDFR.
Cette décision a été
envoyée le 26 octobre 1994 au Département de l'agriculture, de l'industrie et
du commerce. Celui-ci a recouru au Tribunal administratif par acte du 23
novembre suivant en concluant à ce que le prononcé de la Commission foncière
rurale soit réformé dans le sens d'un refus de la mention de non
assujettissement pour la parcelle 180 d'Eysins.
L'autorité intimée a
conclu au rejet du recours par lettre du 30 novembre 1994. Le conseil des hoirs
de Denys Haldimann s'est déterminé par lettre du 19 décembre 1994. Un second
échange d'écritures a eu lieu les 10 et 24 janvier 1995.
Les moyens des parties
seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit :
- L'art. 8 de la loi
vaudoise du 13 septembre 1993 d'application de la loi fédérale du 4 octobre
1991 sur le droit foncier rural prévoit que le Département de l'agriculture, de
l'industrie et du commerce est autorité de surveillance; il peut interjeter
recours auprès du Tribunal administratif contre une décision en constatation
rendue par la Commission foncière rurale.
Déposé dans un délai
de trente jours dès la communication de la décision attaquée, le présent
recours est ainsi recevable.
- L'art. 2 al. 2 let. c
LDFR prévoit que cette loi s'applique "aux immeubles situés en partie
dans une zone à bâtir, tant qu'ils ne sont pas partagés conformément aux zones
d'affectation".
Compte tenu de ce que
le plan d'affectation ne peut pas toujours prendre en considération les limites
de parcelles, il est ainsi prévu de soumettre entièrement à la LDFR un
bien-fonds situé à cheval sur deux zones même s'il n'est soumis en principe que
pour une part à cette loi (Bandli, in Das bäuerliche Bodenrecht, 1995, n. 27 ad
art. 2 LDFR). Cependant, si un partage ou un morcellement d'un immeuble
agricole est en principe prohibé (art. 58 LDFR), l'art. 60 let. a LDFR autorise
un détachement exceptionnel de l'autre part de façon à permettre sa libération
de l'emprise légale.
- En l'espèce, le
département recourant fait valoir avec raison que la parcelle 180 de la Commune
d'Eysins tombe sous le coup de l'art. 2 let. c LDFR dès lors qu'une part
importante de la surface de ce bien-fonds est affectée à l'agriculture.
Il est vrai qu'un
expert de la Chambre vaudoise d'agriculture a préconisé de soustraire cette
parcelle à l'application de la LDFR pour tenir compte de ce que sa part
agricole est située en zone de verdure non constructible. Mais une telle
solution, si opportune qu'elle puisse paraître, se heurte au texte clair de la
loi. Que celle-ci contraigne les membres de l'hoirie Haldimann à engager des
frais de fractionnement pour parvenir à leurs fins n'y change rien, pas plus
que l'éventualité d'une attribution par succession de l'entier de la parcelle à
un seul d'entre eux.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 30 septembre 1994 par la Commission foncière rurale (section I) est
réformée en ce sens que seule la parcelle 69 de la Commune d'Eysins peut faire
l'objet d'une mention au registre foncier selon laquelle elle n'est pas régie
par la LDFR, à l'exclusion de la parcelle 180 de la même commune.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 30 août 1996/gz
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)