CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 10 septembre 1996
sur le recours interjeté par la Commune de Lutry , représentée par
Elisabeth Bétrix, route de Chailly 34, à 1814 La Tour-de-Peilz,
contre
la décision rendue le 5 mai 1995 par la Commission
foncière rurale, section I (autorisation d'acquérir une parcelle agricole).
Composition de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Antoine Rochat et Mme S. Uehlinger, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Wolfgang Dinkelacker,
de nationalité allemande, est commerçant à Stuttgart. Le 29 juillet 1970, il a
acquis la parcelle no 2770 de la Commune de Lutry d'une surface de 10'530 m²
avec l'intention d'y construire un logement de vacances. Cet immeuble ayant été
placé en zone agricole par le plan d'affectation communal, l'intéressé a
renoncé à son projet.
Par lettre de son
représentant Henrik Fastrich du 1er octobre 1990, Wolfgang Dinkelacker a
déclaré notamment ce qui suit à la Commune de Lutry:
"C'est pourquoi je voudrais bien vous
demander, avant de l'annoncer au public, si de la part de la Commune de Lutry
existe un intérêt en ce qui concerne l'achat de cette parcelle et en cas
d'affirmation à quel prix."
Par lettre du 25
janvier 1991, la Municipalité de Lutry a répondu qu'elle était en principe
disposée à acquérir la parcelle en cause à un prix de 4 fr. par m² dès lors
qu'elle pouvait constituer une "surface de reboisement
compensatoire".
Par lettre du 16
février 1994, Wolfgang Dinkelacker a repris contact avec la municipalité qui
lui a confirmé son accord par lettre du 11 mars suivant.
Par requête du 1er mai
1995 adressée à la Commission foncière rurale, section I (CF I), la Commune de
Lutry a sollicité l'autorisation d'acquérir la parcelle no 2770. Dans une
lettre de la municipalité du 25 avril 1995 annexée à cette requête, on lit
notamment ce qui suit:
"Nous précisons encore que la parcelle No
2770 contiguë à la parcelle communale No 2315 peut constituer une parcelle
d'échange ou encore servir de surface de reboisement compensatoire."
B. Par décision du 5 mai
1995, communiquée le 6 juin suivant, la CF I a refusé l'autorisation requise au
motif qu'aucun des cas d'octroi prévus par la loi pour les collectivités
n'était réalisé.
La Commune de Lutry a
recouru contre cette décision par acte du 5 juillet 1995. L'autorité intimée a
conclu au rejet du recours dans sa lettre du 12 juillet suivant.
Les arguments des
parties seront exposés ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
-
Une collectivité
publique est en principe soumise au même régime qu'un particulier en ce qui
concerne l'acquisition d'un immeuble agricole (Stalder, in Das bäuerliche
Bodenrecht, n. 8 in fine ad art. 63; Bandli, ibidem, n. 2 ad art. 65). L'art.
63 let a de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) lui est ainsi
applicable, selon lequel un tel achat est refusé lorsque l'acquéreur n'est pas
exploitant à titre personnel. Comme la collectivité ne peut par définition pas
être exploitant à titre personnel (Hofer, in Das bäuerliche Bodenrecht, n. 22
ad art. 9), tout achat de terre agricole lui serait interdit si les deux
dispositions légales suivantes n'avaient pas institué des exceptions. L'art. 64
al. 1er LDFR prévoit tout d'abord que certains justes motifs permettent
d'échapper à l'exigence d'une exploitation à titre personnel. L'art. 65 al. 1er
LDFR prévoit en outre expressément une autorisation d'achat par les pouvoirs
publics dans des cas particuliers concernant l'exécution de leurs tâches. On
examinera successivement si l'une ou l'autre de ces règles est applicable en
l'espèce.
-
Parmi les exceptions au
principe de l'exploitation à titre personnel énumérées à l'art. 64 LDFR, seul
peut être envisagé le cas de la lettre f. Selon cette disposition, un juste
motif est réalisé lorsqu'aucune demande d'achat n'a été faite par un exploitant
à titre personnel pour donner suite à une offre publique à un prix qui ne soit
pas surfait.
La recourante se borne
à exposer à ce sujet en page 3 de son recours qu'à sa connaissance "la
parcelle no 2770 n'a fait l'objet d'aucun intérêt de la part d'un particulier
souhaitant l'exploiter à titre personnel". On sait au surplus que le
vendeur Wolfgang Dinkelacker n'avait pas offert sa parcelle au public avant
d'adresser une proposition à la Commune de Lutry, que celle-ci a derechef
acceptée. Il n'est ainsi pas établi qu'une offre publique a eu lieu, qui
implique une publication comprenant l'indication du prix (Bandli/Stalder, in
Das bäuerliche Bodenrecht, n. 38 ad art. 64). On ne saurait donc admettre qu'il
a été satisfait aux conditions d'application de l'art. 64 let f LDFR.
- a) Les lettres a et b
de l'art. 65 al. 1er LDFR traitent de l'autorisation pour la collectivité
d'acheter un immeuble agricole lorsque cela est rendu nécessaire par ses tâches
publiques. Seules entrent donc en considération des tâches dont
l'accomplissement commande un emploi du sol; il doit s'agir d'activités ayant
des effets sur l'organisation du territoire au sens de l'art. 1er al. 1er OAT.
On entend par là des obligations étatiques prévues par une norme, celle-ci
devant être suffisamment précise quant à l'objet et l'auteur de l'action à
entreprendre; il incombera ainsi à l'autorité de démontrer qu'elle souhaite
acquérir un immeuble agricole pour une tâche particulière et qu'elle est
habilitée à accomplir celle-ci (Bandli, op. cit., n. 5 ad art. 65).
b) Lesdites tâches ou
obligations des lettres a et b de l'art. 65 al. 1er LDFR doivent en outre être
prévues "conformément aux plans de l'aménagement du territoire".
Ne sont pas ainsi visés
les plans d'affectation de l'art. 15 de la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire (LAT). En effet, leur adoption a pour conséquence de soustraire à
l'application de la LDFR les parcelles concernées, nécessairement colloquées en
zone à bâtir; pour de telles surfaces, l'art. 65 LDFR n'aurait alors plus de
sens (Stalder, Die verfassungs- und verwaltungsrechtliche Behandlung
unerwünschter Handänderungen im bäuerlichen Bodenrecht, thèse, 1993, p. 182).
On peut donc exclure du champ d'application de cette disposition les projets de
construction d'une école, d'un hôpital ou d'un bâtiment administratif, qui ne
peuvent être réalisés que sur une parcelle déclarée constructible ou
bénéficiant d'une autorisation "hors zone" au sens de l'art.
24 LAT, à savoir non régie par la LDFR (Bandli, op. cit., n. 7 ad art. 65).
Sont en revanche
désignés les plans directeurs des cantons, au sens de l'art. 6 LAT, en tant que
ceux-ci traitent des projets importants qui ont un effet sur l'organisation du
territoire, par exemple les lignes ferroviaires, les routes, les usines
hydroélectriques et les installations de traitement des déchets (Stalder, op.
cit., p. 183; Bandli, op. cit., n. 7 ad art. 65).
c) L'art. 65 al. 1er
let a LDFR prévoit qu'une acquisition par la collectivité est autorisée
lorsqu'elle est nécessaire "à l'exécution d'une tâche publique".
En l'espèce, la
recourante n'invoque cependant aucune obligation lui incombant en vertu du plan
directeur cantonal, qui la contraindrait à acquérir la parcelle litigieuse.
Elle n'invoque pas non plus un plan directeur communal, qui n'aurait de toute
manière pas de force contraignante (art. 31 al. 2 LATC; Brandt, Les plans, in
L'aménagement du territoire en droit fédéral et cantonal, Cedidac, 1990, p.
63). Tout au plus laisse-t-elle entendre dans une lettre de son conseil du 28
juillet 1995 qu'elle pourrait vouloir réaliser ultérieurement un ouvrage en
relation avec le sport sur une autre parcelle agricole et qu'un échange de
terrains s'avérerait alors nécessaire. Mais d'une part un tel projet n'impose
pas directement l'achat de la parcelle litigieuse, d'autre part on a vu qu'il
devrait nécessairement faire l'objet d'un aménagement juridique ayant pour
effet d'exclure cette parcelle du champ d'application de la LDFR.
d) L'art. 65 al. 1er
let b LDFR prévoit qu'une acquisition étatique est aussi possible "en
cas d'édification d'un ouvrage", lorsque*"la législation
fédérale ou cantonale prescrit ou permet la prestation d'objet en remploi*".
Un tel ouvrage
correspond à la notion de tâche publique décrite sous lettre b ci-dessus
(Bandli, op. cit., n. 9 ad art. 65). Sa réalisation doit impliquer un cas
d'expropriation prévu par la loi, appelant un échange de terrains à titre
compensatoire; l'autorisation d'achat ne peut intervenir que pour un projet
déterminé, à concurrence de la surface nécessaire et non pas dans une mesure
indéterminée, qui pourrait se révéler injustifiée (Ibidem, n. 10).
En l'espèce, la
recourante se borne à envisager l'hypothèse d'un reboisement compensatoire sans
qu'un projet déterminé ait été élaboré; on ne saurait donc admettre que les
conditions susmentionnées sont réunies pour l'octroi d'une autorisation au sens
de l'art. 65 al. 1er let b LDFR.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 5 mai 1995 par la Commission foncière rurale, section I, est
confirmée.
III. Les frais du
présent arrêt sont mis à la charge de la recourante, par 1'500 francs (mille
cinq cents francs).
Lausanne, le 10 septembre 1996/gz
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)