CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 28 août 1997
sur le recours interjeté par Richard
DURUSSEL , Ecurie Grange d'Enhaut, 1534 Sassel
contre
la décision du Fonds d'investissements
agricoles du 26 juin 1996 (crédit d'investissements agricoles).
Composition de la section: M. E. Brandt,
président; Mme S. Uehlinger et M. A. Vallon, assesseurs. Greffière: Mlle F.
Coppe.
Vu les faits suivants:
A. Richard Durussel est
propriétaire d'une surface de 184'650 m2, dont 10'000 m2 sont en fermage. Il
dispose d'une habitation qui comprend, outre deux logements pour sa famille, un
dortoir pour 10 personnes. Il dispose également d'un rural aménagé en boxes
pour les chevaux, d'une halle avec dix boxes à chevaux, de deux anciens hangars
à tabac aménagés respectivement en treize boxes à chevaux et en vingt-deux
boxes à chevaux. Depuis 1994, Richard Durussel a abandonné la culture du tabac,
la production laitière et l'élevage bovin pour une exploitation liée aux
chevaux, soit l'élevage et pensions de chevaux, ainsi que l'organisation de
camps de vacances d'été à la ferme pour enfants.
En difficulté
financière depuis quelques années, Richard Durussel a sollicité auprès du Fonds
d'investissements agricoles une aide financière en vue de l'assainissement de
sa situation.
L'Office de crédit
agricole a établi le 10 juin 1996 un rapport d'expertise concernant
l'assainissement financier souhaité, dont on peut citer les extraits suivants:
"(...)
M. Richard Durussel sollicite un assainissement
financier. Il est en retard de plusieurs demi-annuités auprès des créanciers
hypothécaires.
Il est en difficulté depuis quelques années et
plus particulièrement depuis qu'il a perdu une surface de deux hectares de
terres, d'abord louées, puis acquises pour fr. 9,20 le m2 en 1987 et
qu'il a pu revendre pour fr. 7.-- le m2 en 1992.
Dès 1994, il a abandonné la culture du tabac et
la production laitière et l'élevage bovin pour s'axer totalement sur la
détention des chevaux (40 bêtes en pension, élevage personnel, vacances/camps à
la ferme).
L'idéal chevalin ne peut compenser les lacunes
chroniques de gestion. Un budget établi par Prométerre confirme que la
viabilité de l'exploitation n'est pas assurée. De plus, contre notre aval, un
nouvel engagement a été contracté avec la City-Bank.
(...)".
Situation
financière et investissement:
Bilan avant
investissement:
Actif
Passif
Immeubles VR:
210'000.--
BCV 1er r.
280'417.--
Chédail:
44'000.--
Intérêts impayés
20'700.--
Bétail:
50'000.--
BR 1er r.
98'379.--
Intérêts impayés
2'800.--
City-Bank
41'000.--
FIA
4'000.--
F.I.Rural
11'875.--
Dettes courantes
dont Comm. Sassel (épuration)
20'900.--
Solde Bobcat
(tracteur à fumier)
8'000.--
Découvert:
209'671.--
Diverses
factures:
25'600.--
513'671.--
513'671.--
Mesures envisagées et plan de financement:
Remboursement des dettes courantes et des intérêts
impayés: 78'000.--
Financement:
*Prêt AEP 78'000.--
78'000.-- 78'000.--*
Calcul du
disponible pour le service de la dette:
Revenu social
agricole budgété Prométerre (y.c.amort. bât. fr. 3'480)
105'561.--
./. fermages
330.--
./. salaires
fille collaboratrice
15'000.--
15'330.--
Revenu
agricole sans dette
90'231.--
- revenus
accessoires: divers
3'060.--
Revenu total
sans dette
93'291.--
./. besoins de la
famille
40'000.--
./. Impôts
8'000.--
./. AVS
6'000.--
54'000.--
Disponible
pour le service des dettes:
39'291.--
Calcul des
charges:
BCV PH 1er r. 6%
280'417.--
280'417.--
16'825.--
5'608.--
BR PH 1er r. 6%
98'379.--
98'379.--
5'903.--
1'967.--
City Bank 15%
41'000.--
41'000.--
6'150.--
4'000.--
FIA 0%
4'000.--
4'000.--
2'000.--
F.I.Rural 0%
11'875.--
11'875.--
2'375.--
Dettes courantes
78'000.--
Remboursement des
dettes courantes au moyen d'un prêt AEP
78'000.--
7'800.--
513'671.--
513'671.--
28'878.--
23'750.--
*Annuité
totale: fr. 52'628.--
Taux
moyen: 5,620%*
(...)"
B. Par décision du 26 juin
1996, le Fonds d'investissements agricoles a refusé d'accorder à Richard Durussel
l'aide sollicitée. Il a invoqué l'art. 3 al. 1 let. c de la loi fédérale sur
les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations
paysannes du 23 mars 1962, selon lequel les crédits ne sont accordés que si la
charge financière totale après l'octroi est supportable pour le requérant. Or,
le montant dont le requérant disposerait pour le service de ses dettes
s'élèverait à 39'291 francs, alors que l'annuité annuelle à laquelle il devrait
faire face s'élèverait à 52'628 francs.
C. Richard Durussel a
recouru contre cette décision par acte recommandé du 24 juillet 1996. Il a fait
valoir que malgré les difficultés momentanées dues au changement
d'exploitation, celle-ci commençait à rapporter autant que le tabac auparavant.
Pour les camps de vacances en 1996, il avait plus de 100 inscriptions, qui
rapporteraient 500 francs chacune. L'exploitation semblait ainsi viable et le
domaine serait rentable avec l'aide sollicitée.
Le Fonds
d'investissements agricoles s'est déterminé sur le recours le 12 septembre
1996. Il a invoqué la tardiveté du recours. En outre, il a estimé que le
bouclement comptable 1995 démontrait que la situation financière du requérant
était mauvaise et qu'elle avait tendance à s'aggraver, notamment parce que son
revenu en 1995 avait diminué de plus de 25'000 francs alors qu'il avait
augmenté l'année précédente. Par ailleurs, lors de l'enquête effectuée par
l'Office de crédit agricole en juin 1996, Richard Durussel avait admis qu'il
n'honorait plus ses engagements envers ses créanciers depuis plusieurs mois.
L'argument selon lequel ces difficultés proviendraient de la réorientation de
son exploitation n'était pas déterminante car cette opération avait eu lieu en
1994 déjà. En outre, il avait fondé ses calculs sur un budget d'exploitation
établi par l'Office de Conseil de Prométerre à Grange-Verney, selon lequel le
déficit annuel prévisionnel serait de 12'144 francs; ce budget démontrait
clairement que la santé financière de l'intéressé ne se rétablirait pas. Il a
conclu au rejet du recours dans la mesure où celui-ci était recevable.
Richard Durussel a
produit ses comptes jusqu'au mois d'octobre 1996, desquels il ressort une
évolution positive des résultats, notamment l'augmentation du cash-flow à
37'838 francs (10'491 francs au budget 1995) et qui démontrent ainsi que
l'activité liée aux chevaux avait donné de bons résultats les dix premiers mois
de 1996.
E. Invité par le Tribunal
administratif à préciser s'il était en mesure de procéder à un réexamen de la
décision attaquée au vu des dernières pièces produites, le Fonds
d'investissements agricoles s'est déterminé le 16 janvier 1997. Il a admis que
la situation financière de l'intéressé semblait évoluer positivement, mais ce
dernier avait toutefois toujours du mal à faire face à ses engagements; Richard
Durussel n'avait par exemple pas remboursé les prêts accordés par le Fonds
d'investissements agricoles. Or, ni cet élément ni le retard accumulé envers
ses autres créanciers n'apparaissaient dans le bouclement comptable partiel. Le
Fonds d'investissements agricoles a ainsi demandé à pouvoir disposer d'un
bouclement comptable complet avant de se prononcer sur un éventuel réexamen de
la décision attaquée.
Le 18 mars 1997,
Richard Durussel a produit le bouclement comptable complet pour 1996, en
précisant qu'il avait remboursé le Fonds d'investissements agricoles au début
du mois de février 1997 et qu'il avait un arrangement avec ses autres
créanciers, qu'il remboursait à raison de 3'000 francs par mois.
Le 18 avril 1997, le
Fonds d'investissements agricoles s'est déterminé sur le bouclement comptable
de 1996. Il a fait remarquer qu'une partie du passif n'apparaissait pas au
bilan produit par le recourant; le bouclement serait donc entaché d'erreurs;
même si cela n'était pas le cas, on ne pourrait de toute manière pas en déduire
que la viabilité de l'exploitation serait assurée à long terme. D'une part, la
fille de M. Durussel, âgée de 20 ans, travaillait gratuitement sur
l'exploitation et le recourant n'avait pas prévu de frais de main-d'oeuvre; il
était toutefois déraisonnable de penser que cette situation pouvait durer et un
montant de 15'000 à 20'000 francs viendrait s'ajouter aux dépenses. D'autre
part, les revenus dégagés par l'organisation des camps d'été devraient être
revus à la baisse. La viabilité de l'exploitation n'était ainsi pas assurée à
long terme et la demande financière devait être rejetée.
Le 24 avril 1997,
Richard Durussel a précisé que les comptes relatifs aux camps d'été étaient
compris dans la comptabilité du ménage et frais divers, mais qu'il tiendrait
dorénavant une comptabilité séparée pour cette activité. Sa fille était en
outre propriétaire de plusieurs chevaux de concours, dont certains avaient une
valeur supérieure au montant de 15'000 à 20'000 francs. Il a contesté par
ailleurs que des dettes n'apparaissaient pas au bilan. Il était en possession
de chevaux de qualité qu'il pouvait vendre; cependant, sans l'aide sollicitée,
il devrait vendre des chevaux qui n'étaient pas encore prêts, ce qui lui ferait
perdre trois ans de travail.
Martine Durussel, la
fille de Richard Durussel, a précisé par courrier du 25 avril 1997 qu'elle
travaillait dans l'exploitation sans demander de salaire en contrepartie. Elle
était nourrie et logée, propriétaire de chevaux de qualité et elle avait en
outre un petit revenu provenant des leçons d'équitation et du dressage
préparatoire des jeunes chevaux.
Interpellé par le
Tribunal à préciser les raisons pour lesquelles il n'avait pas agi en temps
utile, le recourant a expliqué par courrier du 14 juillet 1997 que le
bouclement Prométerre lui était parvenu seulement en date du 22 juillet 1996,
raison pour laquelle il n'avait pas agi plus tôt; il a ajouté qu'il avait
certainement dû avertir le greffe de ce retard.
Considérant en droit:
- a) Selon l'art. 31 de
la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives,
le recours s'exerce par acte écrit dans les vingt jours dès la communication de
la décision attaquée (al. 1). L'art. 32 LJPA précise que sont réputés déposés
en temps utile les actes remis à un bureau de poste suisse le dernier jour du
délai au plus tard (al. 1); le délai de recours ne peut pas être prolongé ; il
peut cependant être restitué à celui qui établit avoir été sans sa faute dans
l'impossibilité d'agir dans le délai (al. 2).
b) On entend par
empêchement non fautif d'agir en temps utile non seulement l'impossibilité
objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité due à des
circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent
toutefois être appréciées objectivement; peut ainsi être qualifiée de non
fautive, toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - respectivement un
mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (voir Jean-François
Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire vol. 1 ad
art. 35 OJ, note 2.3 p. 240). Constitue par exemple un empêchement non fautif
notamment le renseignement erroné donné par l'autorité compétente au sujet des
voies de recours sauf dans les cas où le destinataire pouvait d'emblée
constater qu'il était inexact. Il en va de même pour une erreur provoquée par
une décision peu claire dont la partie n'a pas d'emblée mesuré la portée ou par
une lecture inexacte d'un laïc ou encore par l'ignorance de l'avocat sur le
fait que le 2 janvier n'est pas un jour officiellement férié alors que les
bureaux de l'administration et les offices fiduciaires sont fermés (Jean-François
Poudret, op. cit., p. 247-248). En revanche, l'absence momentanée ou la
brève maladie de la partie ou de son avocat ne constitue un motif de
restitution de délai qu'en cas d'empêchement d'agir de façon imprévisible
jusqu'à l'échéance du délai (Jean-François Poudret, op. cit., p. 249).
En outre, l'erreur au sujet des voies de recours, sauf lorsqu'elle n'a pas été
provoquée par une indication erronée de l'autorité, constitue un empêchement
fautif de même que l'erreur de computation du délai (Jean-François Poudret,
op. cit., p. 250-251). La section des recours du Tribunal administratif a précisé
qu'il ne suffisait pas que celui qui demande la restitution du délai ait été
momentanément entravé dans ses activités habituelles ou accaparé par d'autres
occupations; il faut au contraire qu'il ait été véritablement hors d'état de
sauvegarder ses propres intérêts en agissant lui-même ou en chargeant un tiers
de le faire à sa place (arrêt RE 92/050 du 18 décembre 1992). Elle a admis la
restitution de délai dans le cas d'une jeune recourante manquant d'expérience
et peu familière avec les exigences de procédure qui était privée de la
possibilité de demander conseil aux membres de sa famille (arrêt RE 92/054 du
22 janvier 1993); elle a également admis la restitution de délai dans le cas
d'un recourant laïc ne maîtrisant pas la langue française, qui avait produit
pendant le délai en cause une pièce déterminante pour l'issue de la procédure
pouvant l'amener à penser qu'il serait dispensé d'effectuer une avance de frais
(arrêt RE 93/058 du 9 décembre 1993). En revanche, la restitution de délai n'a
pas été admise dans le cas d'un recourant se plaignant d'une notification à une
adresse qu'il avait lui-même fournie (arrêt RE 95/17 du 5 mai 1995); de même
lorsque le délai avait été dépassé suite à une absence professionnelle à
l'étranger (arrêt RE 92/033 du 23 octobre 1992).
c) En l'espèce, il
ressort des pièces du dossier (attestation du bureau postal de Sassel) que la
décision litigieuse a été notifiée à Richard Durussel en date du 27 juin 1996.
Le délai de 20 jours fixé par l'art. 31 al. 2 LJPA pour recourir contre cette
décision arrivait ainsi à échéance le 17 juillet 1996; le recourant ayant
déposé son recours le 24 juillet 1996, soit 7 jours après le dernier jour du
délai, il apparaît que son recours est tardif. Le recourant invoque le fait que
le bouclement Prométerre ne lui serait parvenu qu'en date du 22 juillet 1996,
raison pour laquelle il n'avait pas agi en temps utile. Cependant, la décision
prise à son encontre indiquait clairement le délai de 20 jours pour recourir;
dès lors que le recourant entendait la contester, il lui appartenait de prendre
les mesures utiles afin de sauvegarder ses droits, soit de déposer son recours
auprès du Tribunal administratif, ceci même s'il ne disposait pas encore du
bouclement Prométerre. Compte tenu que le recourant ne peut se prévaloir
d'aucune circonstance non fautive l'ayant empêché de sauvegarder ses droits,
une restitution du délai de recours ne se justifie pas et le recours doit être
déclaré irrecevable.
- Le fait que le recours
soit déclaré irrecevable n'empêche toutefois pas le recourant de déposer une
nouvelle demande auprès du Fonds d'investissements agricoles. Les autorités
administratives de première instance peuvent en effet réexaminer, sur demande,
la situation qui résulte de décisions rendues sur recours; l'autorité
administrative de première instance est ainsi contrainte de se saisir d'une
demande de réexamen notamment si les circonstances se sont modifiées dans une
mesure notable depuis que la décision en cause a été prise ou si le demandeur
s'appuie sur des faits ou des moyens de preuve déterminants qu'il ne
connaissait pas avant cette décision ou dont il n'avait pas alors la faculté ou
un motif suffisant de se prévaloir (voir André Grisel, Traité de droit
administratif II, p. 948-949).
Il est rappelé par ailleurs
que les exigences posées pour l'obtention de l'aide financière sollicitée sont
précisées dans la loi fédérale sur les crédits d'investissements dans
l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes du 23 mars 1962 (LCI). En
particulier, l'art. 3 al. 1 LCI dispose qu'en règle générale, les crédits
d'investissements et l'aide aux exploitations paysannes ne sont octroyées
notamment que si la charge financière totale après l'octroi est supportable
pour le requérant, qu'il s'agisse d'une seule personne ou des membres d'une
collectivité ou d'un établissement de droit privé ou public (let.c). Concernant
l'aide aux exploitation agricoles, l'art. 19 de l'ordonnance sur les crédits
d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes (OCI)
renvoie notamment à son art. 17 al. 1, qui précise que la charge est en règle
générale supportable lorsque le revenu total du requérant, sous-entendu sans
dette, réduit d'une part raisonnable affectée à la consommation de la famille,
couvre au moins les intérêts et les annuités de remboursement pour la totalité
du capital emprunté.
- Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours est irrecevable. Conformément à
l'art. 55 al. 3 LJPA, les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
irrecevable.
II. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 28 août 1997/fc
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).