CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 24 mars 1997
sur le recours interjeté 12 septembre 1996 par Roland STERKEL ,
représenté par l'avocat Robert Fox, 3, Cheneau-de-Bourg, 1002 Lausanne
contre
la décision de la Commission foncière ,
section II, du 26 juillet 1996 refusant la suspension de deux charges grevant
la parcelle No 2928 de Blonay (maintien de l'affectation et obligation d'aliéner).
Composition de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Etienne Rodieux et M. Antoine Rochat, assesseurs.
Vu les faits suivants :
A. Le recourant,
ressortissant de la République Fédérale d'Allemagne, est venu en Suisse le 18
octobre 1992 pour occuper un poste de cadre au sein du groupe Nestlé, au
bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle (permis B).
B. Par décision du 26 août
1994, la Commission foncière II (ci-après : la CF II) l'a autorisé à acquérir
un logement à Blonay, chemin de Chenalettaz 25B, (villa jumelée, immeuble
immatriculé au registre foncier sous No 2928). Cette autorisation
était assortie de deux charges, soit le maintien de l'affectation au logement
du titulaire, d'une part, et l'obligation d'aliéner dans les deux ans en cas de
changement d'affectation, d'autre part.
C. Le 13 mai 1996, et parce
qu'il devait être envoyé pour une durée prévisible de deux ans à Prague pour le
compte de son employeur, le recourant a demandé la révocation, subsidiairement
la suspension, des deux charges mentionnées ci-dessus. Dans la mesure où il
envisageait en effet de revenir en Suisse à l'issue de son séjour à Prague, il
souhaitait pouvoir louer son logement à des tiers, en l'espèce les époux
Willems. Parallèlement, il a demandé une autorisation de retour au sens de
l'art. 13i OLE.
D. Par décision du 26
juillet 1996, la CF II a rejeté la requête en considérant, en substance, que la
location d'une résidence principale était fondamentalement contraire à
l'affectation pour laquelle l'autorisation avait été délivrée. Il était
également relevé que l'absence à l'étranger de l'intéressé n'était pas limitée
dans le temps de manière certaine. C'est contre cette décision qu'est dirigé le
présent recours, déposé le 12 septembre 1996.
E. L'autorité intimée s'est
déterminée le 4 novembre 1996, concluant au rejet du recours en se référant aux
motifs de sa décision. Interpellé par le juge instructeur, l'Office fédéral de
la justice a lui aussi déposé des observations, le 9 janvier 1997, concluant à
l'admission du recours. Ces observations ont été communiquées à la CF II, qui a
confirmé sa position en insistant sur l'absence d'assurance de retour en Suisse
(lettre du 22 janvier 1997) et au recourant, qui n'a pas réagi.
Une requête de mesures
provisionnelles, tendant à autoriser provisoirement le recourant à louer son
logement, a été écartée, par décision du 17 septembre 1996.
Le Tribunal
administratif a statué à huis clos, sans audition des parties.
Considérant en droit :
-
Déposé en temps utile
et selon les formes légales par le destinataire de la décision entreprise, le
recours est recevable à la forme.
-
Conformément à l'art. 9
al. 1 lit. b de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE), l'acquéreur étranger d'une
résidence principale doit l'aliéner dans le délai de deux ans lorsqu'il ne
l'utilise plus comme telle (art. 11 al. 2 lit. e de l'ordonnance du 1er octobre
1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OFAIE). La
jurisprudence, (ATF 112 Ib 5) a toutefois fixé que le délai de revente pouvait,
suivant les circonstances, se révéler inacceptable et elle a admis une
prolongation de ce délai lorsque l'acquéreur, quittant la Suisse pour des
motifs professionnels, était en mesure d'établir qu'il occuperait effectivement
son logement à son retour dans un avenir proche. Cette jurisprudence, qui
s'harmonise par ailleurs avec l'art. 13 lit. i OLE relatif aux autorisations
hors contingent, modifié en 1993, a amené l'Office fédéral de la justice à
édicter une circulaire (23. CH. 1789, du 21 décembre 1993) dans laquelle il est
précisé que les autorités cantonales compétentes disposent d'un large pouvoir
d'appréciation, le retour en Suisse devant toutefois être établi avec
vraisemblance. En substance, il résulte de tout cela que les critères
déterminants sont la durée de la présence en Suisse du ressortissant étranger,
la durée de l'autorisation de louer (en règle générale pas plus de quatre ans),
et la date du retour, afin de ne pas obliger un ressortissant étranger à
aliéner son logement quelques mois avant son retour en Suisse.
-
En l'espèce, le
recourant a séjourné en Suisse durant quatre ans avant d'être envoyé par son
employeur à l'étranger, pour une durée limitée (en principe de l'été 1996 à fin
1999). Il est employé par une entreprise suisse qui s'est engagée, par lettre
du 25 juin 1996 à entreprendre le moment venu les démarches nécessaires à
l'obtention d'un nouveau permis de séjour et de travail à son retour. Celui-ci
est dans ces conditions suffisamment vraisemblable pour que, conformément à la
jurisprudence précitée, les charges imposées en son temps au recourant soient
suspendues pendant la durée de son absence à Prague. La décision entreprise,
qui ne tient pas compte de ces éléments, doit ainsi être réformée dans ce sens.
-
Vu l'issue du recours,
l'arrêt doit être rendu sans frais, des dépens étant alloués au recourant (art.
55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est
admis;
II. Le recourant
est autorisé à louer à des tiers sa villa, sise au chemin de Chenalettaz 25B, à
Blonay, jusqu'au 31 décembre 1999;
III. Si, à cette
date, l'immeuble précité n'est pas occupé par le recourant personnellement,
celui-ci aura l'obligation de l'aliéner dans un délai n'excédant pas le 30
juin 2000;
IV. Il n'est pas
perçu d'émolument judiciaire;
V. L'Etat de Vaud,
par le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, Secrétariat
général, versera au recourant une indemnité de 1000 (mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 24 mars 1997/gz
Le
président :
LFAIE?
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).