CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 25 février 1998
sur le recours interjeté 20 novembre 1997 par Jean-François
et Gisèle BURNET , représentés par Me Laurent Trivelli, avocat à Lausanne
contre
les décisions de la Commission foncière
rurale , section I , des 22 novembre 1996 et 17 octobre 1997
concernant les parcelles No 808, 810 et 817 de la Commune d'Aubonne et No 343 et 407 de la Commune
de Féchy.
Composition de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Daniel Malherbe et M. Olivier Renaud, assesseurs.
Vu les faits suivants :
A. Roland Delapierre, né
le 17 mars 1946, agriculteur à Aubonne, est décédé le 6 novembre 1995. Sa
succession, qui a été répudiée et liquidée par voie de faillite, comprenait
notamment les parcelles No 808, 810 et 817 du registre foncier d'Aubonne et No 407 et 343 du
registre foncier de Féchy, représentant une surface totale de 125'641 m2. Ces parcelles
sont exploitées au bénéfice d'un bail à ferme par Jean-François Burnet (sauf la
vigne immatriculée sous No 343 de Féchy, louée à Esther Gaillard).
B. Par lettre du 7 août
1996, l'administration de la faillite a demandé à la Commission foncière rurale
de fixer le prix licite de ces immeubles. Se fondant sur un rapport d'expertise
du 23 août 1996, la commission a fixé à 905'000 fr. au total le prix de vente
licite des cinq parcelles en cause. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un
recours.
C. Les cinq parcelles ont
été vendues aux enchères publiques par les soins de l'Office des faillites de
Rolle-Aubonne le 7 octobre 1997, et adjugées à Philippe Amon pour le prix de
610'689 fr. 50. Le procès-verbal d'enchères mentionne qu'il incombe à
l'adjudicataire de requérir l'autorisation d'acquérir imposée par le droit
foncier rural. Cette autorisation a été demandée le 8 octobre 1997 et accordée
par la commission le 17 octobre 1997. C'est contre cette décision qu'est dirigé
le recours, déposé par acte du 20 novembre 1997, qui s'en prend également à la
fixation du prix licite telle qu'elle résulte de la décision du 25 octobre 1996
de la commission.
D. Le recours a été
enregistré au Tribunal administratif le 21 novembre 1997, des délais au 5
décembre 1997 (effet suspensif) et au 12 janvier 1998 (déterminations sur le
fond) étant impartis à l'autorité intimée et à Philippe Amon pour déposer des
observations. La commission n'a pas pris position sur la question de l'effet
suspensif, mais elle a produit son dossier le 22 décembre 1997, annonçant le
dépôt d'une réponse sur le fond. Philippe Amon s'est opposé à l'octroi de
l'effet suspensif par lettre du 3 décembre 1997 de son conseil. Il n'a en
revanche pas déposé de réponse au fond.
L'effet suspensif a
été ordonné par décision du 11 décembre 1997.
Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation, comme il en a informé les
parties (avis du juge instructeur du 19 janvier 1998).
Considérant en droit:
- Déposé dans le délai
légal de vingt jours dès la communication de la décision attaquée, le recours
est recevable à la forme, en tout cas en tant qu'il est dirigé contre
l'autorisation d'acquérir du 17 octobre 1997. La recevabilité du pourvoi en
tant qu'il met en cause la décision de fixation du prix licite, prise une année
auparavant, est douteuse, mais la question peut être laissée ouverte en l'état,
l'autorisation d'acquérir devant de toute façon être annulée pour les raisons
qui vont être exposées ci-dessous.
Pour le surplus, les
recourants sont fermiers des parcelles litigieuses et leurs offres ont été
écartées lors des enchères publiques. Leur qualité pour recourir doit être
admise dans la mesure où ils ont un intérêt direct, actuel, concret et digne de
protection à l'annulation de l'autorisation d'acquérir.
-
Indépendamment des
différents moyens qui concernent le prix licite, dont le montant est contesté,
les recourants font valoir des griefs de forme, dont l'absence de motivation de
la décision attaquée. S'agissant d'un vice de nature formelle susceptible
d'entraîner à lui seul l'annulation de la décision attaquée, la question doit
être examinée par le tribunal préalablement aux moyens de fond.
-
De l'art. 4 de Cst
découle pour les autorités l'obligation fondamentale et de principe de motiver
leurs décisions. L'importance de la motivation ne peut cependant pas être
fixée de manière uniforme et dépend au contraire des circonstances du cas
particulier, et des intérêts des parties concernées. Si elle n'est pas tenue de
répondre à tous les arguments présentés ni de se prononcer sur toutes les
questions soulevées, l'autorité doit indiquer au moins brièvement les motifs
qui l'ont guidée (ATF 123 I 31 consid. 2c; 112 Ia 107 consid. 2; voir aussi
RDAF 1997 II 621).
Ce principe n'est pas
sans exception. La doctrine et la jurisprudence réservent ainsi le cas
d'urgence, le cas où l'administré connaît ou devait connaître la motivation, le
cas où il est fait entièrement droit à sa demande, le cas de non-renouvellement
des décisions comportant un terme ne laissant aucune expectative de
renouvellement, etc. On doit également admettre que la motivation peut être
très sommaire lorsqu'elle est prise par une administration chargée de rendre
des décisions de masse identiques (sur tous ces points, Knapp, Précis de
droit administratif, 4ème éd. No 689).
En l'espèce, la
décision de la Commission foncière a été inscrite sur la formule de requête
ad'hoc sous la signature du secrétaire de la commission, sans aucune indication
de motifs quelconques. Sont en revanche mentionnées les voie et délai de
recours ainsi que le fait qu'elle est transmise aux personnes susceptibles
d'exercer ce droit. Aucune motivation n'a donc été indiquée aux personnes
intéressées à l'acquisition des parcelles en cause. On ne voit pas quelles
circonstances particulières, parmi celles qui ont été rappelée ci-dessus,
pourraient être invoquées. Il n'y avait pas d'urgence particulière excluant que
l'on prenne le temps nécessaire à une motivation. D'un autre côté, si la
décision de la commission faisait certes entièrement droit à la requête de
l'acquéreur Philippe Amon, elle portait en revanche clairement atteinte aux
intérêts de ceux qui, comme les recourants, étaient concernés en raison de leur
qualité de fermiers, ce que la commission devait savoir par les procès-verbaux
d'enchères (elle leur a d'ailleurs, tout à fait normalement et correctement, notifié
la décision).
Il est ainsi constant
que les exigences posées par la jurisprudence relative à la motivation ne sont
pas satisfaites. En soi, le vice n'entraînerait pas nécessairement l'annulation
de la décision de la commission, dans la mesure où il pourrait être aisément
réparé en procédure de recours par le dépôt d'une réponse circonstanciée,
prenant position sur les griefs articulés, procédure qui permettrait à toutes
les parties, au moyen d'un second échange d'écritures, de développer leur
argumentation (ATF 116 V 28 et 39; voir aussi Moor, Droit administratif,
vol. II ch. 2.2.8.4; Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., no.
694). En l'espèce toutefois aucune réponse au recours n'a été déposée, bien que
l'autorité intimée, qui a produit son dossier, ait indiqué qu'une telle réponse
interviendrait. Dans ces conditions, le Tribunal administratif ne peut
qu'accueillir le moyen des recourants et annuler la décision attaquée, en
retournant le dossier à l'autorité intimée, pour nouvelle décision.
- Le recours doit dans
ces conditions être admis. S'agissant des frais et dépens, la jurisprudence du
Tribunal administratif a fixé (RDAF 1994, p. 324) que lorsque la procédure met
en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres
parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à
la partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la
décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens (v. Martin
Bernet, op. cit., n. 229 et 230, p. 130-131). La règle n'est toutefois pas
absolue; il peut notamment se justifier de s'en écarter en vertu d'un autre
principe de procédure, selon lequel les frais inutiles doivent être supportés
indépendamment de l'issue du litige par la partie qui les a occasionnés (Martin
Bernet, loc. cit. et n. 239, p. 137). Des frais de procédure entraînés
exclusivement par une erreur administrative peuvent ainsi avoir pour
conséquence d'obliger l'autorité à prendre en charge les dépens d'une partie qui
succombe (ibid.). Tel est bien le cas en l'espèce.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
17 octobre 1997 de la Commission foncière rurale, section I, autorisant
l'acquisition des parcelles No 808, 810 et 817 d'Aubonne, No 343 et 407 de Féchy est
annulée, le dossier étant retourné à cette autorité pour nouvelle décision au
sens des considérants.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument judiciaire.
IV. L'Etat de Vaud,
par la Commission foncière rurale, section I, versera aux recourants une
indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 25 février 1998/gz
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).