canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 30 octobre 1992
sur les recours interjetés par l'Association
des commerçants lausannois, représentée par Me Wyss, avocat à Lausanne et
divers consorts
contre
la décision de la Municipalité de
Lausanne du 21 avril 1991 fixant différentes prescriptions de circulation
routière concernant la rue Pichard, la rue, la ruelle et la place Grand
St-Jean, la rue et la place de la Louve.
Statuant dans sa séance du 13 octobre 1992,
le Tribunal administratif, composé de
M. E. Brandt, président
M. Ph. Gasser, assesseur
Mme L. Bonanomi, assesseur
Greffier : M. J.-C. Weill
constate en fait :
A. Par décision
du 21 avril 1991, la Municipalité de Lausanne (ci-après : la municipalité) a
adopté les mesures suivantes :
"1. Fermeture à toute
circulation des rue Pichard, rue, ruelle et place du Grand St-Jean; signaux :
OSR 2.01 "Interdiction générale de circuler dans les deux sens" avec
plaque complémentaire portant les mentions suivantes : "Rues réservées aux
piétons - livraisons autorisées dès 19h00 h., mercredi et samedi jusqu'à 0730
h., autres jours ouvrables jusqu'à 1030 h. - accès hôtels autorisé seulement
pour charger et décharger les bagages"; OSR 2.50 "Interdiction de
parquer" avec plaque complémentaire portant la mention suivante :
"Dans ces rues"; OSR 2.42 "Interdiction d'obliquer à
droite" avec plaque complémentaire identique à celle qui accompagne le
signal 2.01 mentionné précédemment.
-
Fermeture à toute circulation
de la place de la Louve et de la rue de la Louve entre la place Pépinet et la
place susmentionnée; signaux : OSR 2.01 "Interdiction générale de circuler
dans les deux sens" avec plaque complémentaire portant les mentions suivantes
: "Rues réservées aux piétons - livraisons autorisées dès 1900 h. jusqu'à
1030 h."; OSR 2.50 "Interdiction de parquer" avec plaque
complémentaire portant la mention suivante : "Dans ces rues".
-
Etablissement d'un sens
giratoire autour des cases "deux-roues" du centre de la place
Pépinet; signaux : OSR 2.02 "Accès interdit"; OSR 2.34 "Obstacle
à contourner par la droite" et OSR 3.02 "Cédez le passage".
-
Balisage d'une station de
taxis le long du trottoir ouest de la place Pépinet - pour 2 voitures; signal
OSR 2.50 "Interdiction de parquer - station de taxis".
Ainsi, sur la place
Pépinet, 4 cases de stationnement en zone bleue ont été supprimées, mais 11
places pour 2 roues et une seconde case livreurs créées."
B. Ces mesures
ont été publiées dans la Feuille des avis officiels du mardi 28 mai 1991. 34
associations, commerçants, sociétés et habitants du quartier ont recouru contre
cette décision auprès du Conseil d'Etat, qui a accordé l'effet suspensif aux
recours le 26 juin 1991. L'instruction de la cause a été reprise le 1er juillet
1992 par le Tribunal administratif (art. 62 LJPA). La municipalité s'est
déterminée sur les recours; les recourants ont eu la possibilité de déposer un
mémoire complémentaire. Trois recours ont été retirés en cours de procédure. Le
dossier étant suffisamment complet et les lieux étant par ailleurs connus, le
tribunal a renoncé à procéder à une inspection locale (JAAC 1989 No 11 p. 64 et
ss.; ATF 100 Ib p. 400 consid. 2).
Considère en droit :
-
La Librairie
Payot et Naville SA s'est adressée le 11 juin 1991 au Conseil d'Etat pour
demander que les places de parc occupées les mercredis et les samedis matins
par les véhicules des maraîchers restent disponibles pour sa clientèle. Dans la
mesure où cette intervention devrait être traitée comme un recours, elle a été
déposée après le délai de recours fixé à 10 jours (art. 9 de la loi vaudoise du
25 novembre 1974 sur la circulation routière ci-après LVCR). Ce délai arrivant
à échéance le vendredi 7 juin 1991, ce "recours" est donc
irrecevable.
-
La
municipalité conclut à ce que les recours déposés par l'Association des
commerçants lausannois, l'Automobile Club de Suisse - section vaudoise, la
Société industrielle et commerciale de Lausanne et environs, ainsi que par le
Touring Club Suisse - section vaudoise soient déclarés irrecevables. Mais elle
a tort.
a) Le
Tribunal administratif examine d'office et avec un plein pouvoir d'examen la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 53 LJPA, v. aussi ATF 117 Ia
2 consid. 1, 85 consid. 1). Les interdictions totales de circuler relèvent du
droit cantonal au sens des art. 37 bis al. 2 Cst. féd. et 3 al. 3 de la loi
fédérale sur la circulation routière (LCR). La décision de dernière instance
cantonale peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral pour violation
des droits constitutionnels des citoyens (art. 3 al. 3 in fine LCR). La qualité
pour recourir devant l'instance cantonale est donc définie par le droit
cantonal, en l'espèce par l'art. 31 LJPA.
b) Selon
l'art. 37 al. 1 LJPA, le droit de recours appartient à toute personne physique
ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable. Cette
formulation a été proposée par la Commission du Grand Conseil chargée de
rapporter sur le projet de loi sur la juridiction administrative afin de
maintenir la base légale sur laquelle la qualité pour recourir des associations
avait été définie par la jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de
recours en matière de constructions (BGC automne 1989 p. 698). Le Conseil
d'Etat s'est rallié à cette proposition, ne voulant pas changer le système et
s'en remettant au Tribunal administratif pour harmoniser la jurisprudence et,
cas échéant, affiner certaines définitions. Le Grand Conseil, pour sa part, a
clairement manifesté son opposition à tout retour en arrière qui définirait la
qualité pour recourir des associations à but idéal de manière plus restrictive
(BGC automne 1989, intervention de M. Franco del Pero p. 764 2ème
paragraphe, intervention de M. Daniel Kasser, p. 764/765, intervention
de M. Jean Jacques Schwaab p. 766, intervention de M. Paul-Arthur
Treyvaud p. 767, 768 et 1949). Le Tribunal administratif n'entend dès lors
pas s'écarter de la jurisprudence de la Commission de recours, selon laquelle
les associations à but idéal possédant la personnalité juridique ont qualité
pour recourir lorsqu'elles invoquent des moyens ressortissant essentiellement à
l'ordre public et que la défense des intérêts généraux en cause constitue leur
but statutaire, spécifique et essentiel, voire exclusif (RDAF 1978 p. 256 et
les références citées). On précisera toutefois que l'art. 37 LJPA exige que les
intérêts généraux défendus par l'association correspondent à l'intérêt protégé
par la norme dont la violation est alléguée.
c) L'association
des commerçants lausannois a notamment pour but la sauvegarde des intérêts
généraux du commerce (art. 4 chiffre 1 de ses statuts). Elle possède la
personnalité juridique au sens de l'art. 60 CC. En outre, le problème général
du stationnement au centre ville touche directement les intérêts que la
recourante doit défendre. La qualité pour recourir doit donc lui être reconnue
puisque de tels intérêts sont protégés par la liberté du commerce et de
l'industrie dont la violation est implicitement alléguée. Il en va de même de
la Société industrielle et commerciale de Lausanne et environs, de
l'Association des commerçants de la place Pépinet, place et rue Centrale, ainsi
que de l'Association du quartier de l'Etoile.
La section
vaudoise de l'Automobile Club de Suisse a pour but la sauvegarde des intérêts
et des droits de ses membres, notamment en matière de circulation. La mesure
qui restreint le stationnement au centre ville touche directement les intérêts
qu'elle est chargée de défendre. La qualité pour recourir doit lui être
reconnue puisque de tels intérêts sont protégés par la législation fédérale sur
la circulation routière et constituent un des éléments de la liberté
personnelle (JAAC 1987/51 p. 295 No 51). Il en va de même pour la section
vaudoise du Touring Club Suisse.
-
Selon l'art.
36 LJPA, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou
incomplète de faits pertinents (let. c) et l'inopportunité si la loi spéciale
le prévoit (let. d). En l'espèce, la législation fédérale et cantonale en
matière de circulation routière ne permet pas de réexaminer l'opportunité des
mesures d'interdiction de circulation prises en application de l'art. 3 al. 3
LCR. Le tribunal doit donc limiter son pouvoir d'examen à la légalité de la
décision attaquée. Il ne peut subsistuer sa propre appréciation à celle de
l'autorité communale ou cantonale et doit seulement vérifier si les autorités
compétentes sont restées dans les limites d'une pesée consciencieuse des
intérêts à prendre en considération.
-
a) Les
recourants critiquent la création d'une nouvelle zone piétonne en estimant
qu'il s'agirait d'une mesure ponctuelle décidée en dehors d'un plan d'ensemble
et d'une réflexion globale sur l'accessibilité des transports individuels au
centre ville. La mesure favoriserait l'exode du tissu commercial en périphérie
par une réduction des possibilités de stationnement pour la clientèle
extérieure, sans compensation immédiate. Elle serait en outre prématurée tant
que la fermeture à la circulation de la rue Haldimand, de la rue Neuve et de la
rue Mauborget ne serait pas définitivement arrêtée. Les recourants se plaignent
aussi des horaires de livraison qu'ils estiment trop restrictifs; les activités
de certains commerçants nécessiteraient un service de livraison permanent à la
clientèle et le magasin "La Placette" devrait pouvoir être
approvisionné, comme actuellement, toute la journée. Quant aux habitants du
quartier, ils souhaiteraient bénéficier des mêmes facilités de parcage la nuit
notamment.
La
municipalité s'est déterminée sur les recours. Le plan directeur de la
circulation de 1964 prévoyait déjà de réserver certaines rues aux piétons,
notamment la rue Pichard et la rue de la Louve. Cet objectif aurait été
confirmé par un concept de circulation et de parcage daté de 1971 qui prévoyait
aussi la fermeture des rues Pichard, Louve et Grand St-Jean. Quant aux
éventuelles difficultés d'accès dues aux horaires de livraison, l'expérience
lausannoise aurait prouvé que la plupart des demandes pouvaient être
satisfaites entre 19h00 et 10h30, respectivement 7h30 les jours de marché. Mais
des situations exceptionnelles pourraient amener la municipalité à étendre les
heures de livraison, par exemple entre 14h30 et 16h00 pour les grands magasins
tels que "la Placette" ou "l'Innovation". Enfin, les
recourants pourraient obtenir de la Direction de police et des sports des
autorisations spéciales ponctuelles s'ils justifiaient d'un intérêt suffisant.
Les commerçants ne subiraient d'ailleurs aucun préjudice, l'expérience ayant
prouvé que l'instauration de zones piétonnières était favorable au commerce.
Les places de stationnement supprimées (45 places de durée limitée, 10 pour les
livraisons et 9 pour les motos) seraient remplacées dans la mesure du possible
par l'extension des garages-parcs existants. La suppression des parcomètres de
la place de la Louve aurait d'ores et déjà été compensée par une augmentation
équivalente des nouveaux parcomètres installés à la route de Bel-Air. La
municipalité fait état d'une extension du parking du Grand-Chêne de 45 places
et d'un projet d'agrandissement du parking de la Riponne de 150 places. Quant
aux habitants du centre ville, l'importante offre en transports publics ne leur
permettrait pas d'exiger les mêmes facilités de parcage que les habitants de la
périphérie. La mesure contestée serait ainsi conforme à l'art. 3 LCR; elle
aurait été prise sur la base d'une délégation de compétence valable, prévue par
l'art. 4 LVCR. Les principes de proportionnalité et d'intérêt public seraient
au demeurant respectés.
b) Les
interdictions de circulation visées à l'art. 3 al. 3 LCR sont possibles sur les
routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit. Les routes ouvertes au grand
transit sont désignées par l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 juin 1983
concernant les routes de grand transit (RS 741.272). Les routes qui ne sont pas
mentionnées dans cette ordonnance sont donc réputées routes non ouvertes au
grand transit au sens de l'art. 3 al. 3 LCR. Sur ces routes, les cantons
peuvent décider des interdictions complètes de circuler ou des restrictions
temporaires de circulation. Ces deux mesures découlent de la souveraineté
cantonale sur les routes (FF 1983 I p. 779). En l'espèce, les routes en cause
ne font pas partie des routes ouvertes au grand transit au sens de l'ordonnance
fédérale: une interdiction complète de circuler fondée sur le droit cantonal
est donc légale. Il convient cependant de vérifier si la municipalité est
restée dans les limites de son pouvoir d'appréciation.
c) La mesure
entraîne la suppression de 32 places en zone bleue, de 11 cases destinées aux
livreurs et aux hôtels, de 13 places munies de parcomètres et de 20 places pour
véhicules deux roues; compte tenu des nouveaux emplacements créés à la place
Pépinet, 45 places de durée limitée, 10 places pour livraisons et 9 pour
véhicules deux roues seront supprimées. La municipalité avait pris l'habitude
d'offrir une compensation immédiate des emplacements perdus lors de la création
de rues piétonnières. Elle a cependant renoncé ici à assurer une compensation
immédiate en s'efforçant de favoriser dans la mesure du possible les extensions
envisagées des parkings de la Riponne et du Grand-Chêne. Pour déterminer si la
municipalité est restée dans les limites de son pouvoir d'appréciation, il
convient de vérifier si elle a pris en considération des intérêts pertinents en
la matière et si la mesure s'inscrit dans les objectifs de planification
retenus au niveau local et cantonal dans le domaine concerné.
aa) En
adoptant le 5 mai 1992 les conclusions du rapport préavis No 108, le
législateur communal a clairement manifesté son intention de développer les
zones piétonnes: "le coeur ou hypercentre de la ville doit être réservé
aux piétons" (rapport préavis No 108 p. 8). Il a en outre retenu les
objectifs suivants :
"Contribuer à réduire les atteintes à
l'environnement.
Favoriser le stationnement des véhicules des
résidents.
Privilégier le stationnement de courte et
moyenne durée dans la proche périphérie du centre ville.
Dégager des nouveaux espaces publics pour le
remplacement progressif au centre ville des places de stationnement en surface
par des places couvertes.
Décourager les pendulaires de se rendre au
centre ville et à leur intention faciliter les transferts des transports
individuels aux transports collectifs en mettant à leur disposition sur des
axes de transports collectifs performants, des parkings d'échange aux abords de
l'agglomération" (rapport préavis No 108 p. 9).
Pour mettre
en oeuvre ces objectifs, la commune entend faciliter le stationnement des
résidents près de leur logement, faciliter le parcage de courte durée à
proximité des commerces pour les clients et les visiteurs, donner des
possibilités de stationnement de moyenne durée en périphérie du centre pour les
pendulaires dynamiques et fournir des possibilités de parcage de longue durée
en grande périphérie pour les pendulaires fixes (rapport préavis No 108 p. 16).
Dans le périmètre du centre ville, les mesures envisagées consistent notamment
à supprimer les 300 places de longue durée existantes sur les 1'680 disponibles
sur le domaine public et à autoriser les résidents à dépasser la durée de
stationnement réglementaire sur un minimum de 500 places spécialement
signalisées à cet effet. La création de garages-parcs pour des places de courte
ou moyenne durée est envisagée pour compenser les places supprimées en surface
et pour satisfaire les besoins des clients et des visiteurs lors de nouvelles
constructions ou de transformations importantes.
bb) Ces
mesures sont pour l'essentiel conformes aux objectifs du plan directeur
cantonal en matière de transports. Dans les centres urbains, ces objectifs
tendent à décourager l'usage de l'automobile, notamment en stimulant les
transports collectifs (objectif 4.1.b), à lutter contre l'engorgement dû au
trafic (objectif 4.3.c) et à favoriser l'aménagement de chemins piétonniers
continus, sûrs, reliés aux arrêts des transports collectifs (objectif 4.3.t).
Ces objectifs ont un caractère contraignant et lient les autorités en vertu de
l'art. 2 du décret du 20 mars 1987 portant adoption du plan directeur cantonal.
Aussi la légère diminution de l'offre de places de durée limitée au centre
ville, de l'ordre de 3% (45 places sur 1'680), apporte-t-elle une contribution
à la protection de l'environnement conforme au principe de prévention posé aux
art. 1 al. 2 et 11 al. 2 de la loi fédérale sur la protection de
l'environnement; le principe de prévention impose aux autorités chargées de l'aménagement
du territoire de retenir les solutions qui permettent de réduire au minimum les
atteintes à l'environnement compte tenu des objectifs de développement (ATF 116
Ib p. 265). L'interdiction de circuler et de stationner permet en effet
d'éviter les mouvements de voitures dont les conducteurs espèrent une place
disponible en zone bleue et d'inciter les automobilistes qui en ont la
possibilité à utiliser les transports publics pour se rendre au centre ville.
La mesure est aussi conforme aux buts de la loi fédérale sur les chemins pour
piétons et les chemins de randonnée pédestre (RS 704) en développant le réseau
pour piétons dans le centre ville. La densité de piétons actuelle sur la rue
Pichard et la place Grand-St-Jean est d'ailleurs telle qu'elle n'est plus
compatible avec le maintien de la circulation et des places de stationnement
existantes.
cc) Dans
l'exercice de son pouvoir d'appréciation, la municipalité doit en outre tenir
compte des intérêts du commerce. A cet égard, les objectifs du plan directeur
cantonal visent à faciliter l'accès aux services et aux biens de consommation
pour l'ensemble de la population (objectif 1.2.a) et à soutenir le rôle dévolu
aux centres, notamment par la concentration d'activités économiques et de
services diversifiés et par la densification de l'habitat (objectif 1.2.b). Ces
objectifs tendent à éviter la création de nouvelles grandes surfaces
commerciales à l'extérieur des centres et à lutter contre la disparition de
petits commerces dans les centres urbains et locaux, qui est particulièrement
préjudiciable aux consommateurs n'ayant pas de voiture, aux couches moins
favorisées de la population, aux personnes âgées, aux invalides et, dans une
certaine mesure, aux enfants. C'est notamment pour ces motifs que le Tribunal
fédéral a jugé que les cantons et les communes avaient le droit d'empêcher, par
des mesures d'aménagement du territoire, de tels effets négatifs sur
l'approvisionnement de la population en biens et services (ATF 110 Ia 167, 109
Ia 269, 102 Ia 115). Or, c'est précisément en raison des facilités d'accès au
centre ville par les transports publics et de ses effets favorables sur
l'environnement que le renforcement des activités économiques dans les centre
des villes se justifie.
En l'espèce,
des investissements et des dépenses considérables ont été consentis par les
collectivités publiques et sont prévus pour aménager des transports publics
efficaces aboutissant à proximité du secteur en cause (construction et mise en
service du TSOL qui aboutit à la gare du Flon, prolongement de la ligne du LEB
prévu jusqu'à la gare du Flon également, prolongement du LO depuis la gare du
Flon). Selon les statistiques établies par la commune, plus de 40% de la
clientèle du centre ville se déplace déjà par transports publics alors que seul
le 32% utilise une voiture. La grande majorité de la clientèle potentielle
(68%) accède donc au centre ville sans voiture. Les commerçants bénéficient
aussi directement des aménagements nécessaires à la transformation des routes
en rues piétonnes, qui mettent en valeur les surfaces de vente en offrant un
plus grand attrait à la clientèle. Pour déterminer les effets éventuels de la
suppression des places de parc, il convient de relever que, selon les analyses
effectuées par la commune, le taux d'occupation moyen des garages-parcs au
centre ville atteint 70% le matin et 80% l'après-midi (rapport préavis No 108
p. 11). Un nombre important de places - supérieur aux places supprimées - reste
donc disponible dans les garages-parcs (20% de 5'200 places offertes au public
dans les garages-parcs au centre ville = 1'040 places). Bien que distant de
plus de 300 mètres du secteur en cause, le parking de Montbenon reste à 7
minutes à pied de la rue Pichard depuis l'esplanade de Montbenon et il dispose
encore d'une capacité d'accueil les samedis et les mercredis, qui peut
compenser les places supprimées. Plus éloignés, les garages-parcs de
Bellefontaine et de Mon-Repos offrent également des places disponibles les
samedis. En outre, la nouvelle politique du stationnement adoptée par le
Conseil communal vise non seulement à renforcer les transports publics mais
également à favoriser les possibilités de stationnement de courte durée pour la
clientèle. C'est ainsi que la transformation de la zone bleue de la place
Pépinet en zone de courte durée avec parcomètres compensera aussi dans une
certaine mesure la suppression des places.
d) La
Municipalité de Lausanne est donc restée dans les limites de son pouvoir
d'appréciation en instituant une interdiction de circuler sur les rues Pichard,
la place, la rue et la ruelle Grand St-Jean, la rue et la place de la Louve.
Elle a procédé à une pesée complète et consciencieuse des intérêts en présence
sans négliger les intérêts des commerçants, qui bénéficient aussi de certains
avantages de la mesure attaquée. A cet égard, une étude effectuée dans le
centre ville de Zurich a démontré que l'attractivité des commerces était plus
importante et les prix des immeubles plus élevés dans les rues piétonnières
présentant une mauvaise accessibilité en voiture que dans les rues offrant une
bonne accessibilité en voiture ouvertes au trafic (Stadtplanungsamt Zürich,
Standortqualität in der Innenstadt - Attraktivitätsprofile für den
Detailhandel).
S'agissant
de l'horaire fixé pour les livraisons, la municipalité a donné aux intéressés
l'assurance que des autorisations spéciales pourraient être accordées en cas de
besoin. A cet égard, un régime d'autorisations ponctuelles ne semble pas
suffisant. Il appartiendra aux autorités communales de tenir compte des besoins
spécifiques des commerçants dont l'exploitation nécessite des livraisons à
toutes les heures de la journée (p. ex. traiteur, pharmacie, imprimerie) et
d'aménager, en cas de nécessité, des possibilités analogues à celles accordées
aux hôtels. Enfin, les habitants du centre ville ne peuvent bénéficier des
mêmes facilités de parcage que les habitants de la périphérie. Compte tenu de
l'importante offre en transports publics, l'intérêt à la création de la zone
piétonnière l'emporte sur l'intérêt des habitants à bénéficier d'une place de
stationnement sur le domaine public à proximité directe de leur logement.
- Les recours
sont donc rejetés et la décision communale est confirmée. Un émolument de Fr.
200,-- est mis à la charge de chaque recourant; en outre, il ne sera pas alloué
de dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le
"recours" formé par la Librairie Payot et Naville SA est irrecevable.
II. Les recours formés
par :
- Association
des commerçants lausannois
représentée par Me Wyss, avocat à Lausanne
- Association des commerçants de la place Pépinet,
place et rue centrale, représentée par Me Wyss,
avocat à Lausanne
- Association du quartier de l'Etoile, p.a.
Gerdifex,
Rue Chaucrau 3, 1003 Lausanne
- Au Bon Vieux Temps, (antiquités), Grand St-Jean
21,
1003 Lausanne
- Au Paradis de la Table, Grand St-Jean 20, 1003
Lausanne
- Automobile Club de Suisse, Section vaudoise, Av.
de
Rumine 9, 1005 Lausanne
- Banque Vaudoise de Crédit, Rue Pépinet 1, 1002
Lausanne
- Benjamin Fourrures, représenté par Me Wyss,
avocat
à Lausanne
-
Bovet Tissus SA, Case postale 100, 1000 Lausanne
6
-
Cagna Fleurs, Rue Pichard 11, 1003 Lausanne
-
Caisse d'Epargne et de Crédit, Rue Centrale 7,
1003
Lausanne
- Copy Quick Rochat SA, Place Pépinet 1, 1003
Lausanne
- Cottet Jean-Claude (antiquités), Place Pépinet 3,
1003 Lausanne
-
Dario Traiteur, Grand St-Jean 2, 1003 Lausanne
-
Demierre Christine (habitante), Grand St-Jean 6,
1003 Lausanne
- De Min Maurice (habitant), Grand St-Jean 6, 1003
Lausanne
- Fasciolo Sabine (boulangerie), Rue Centrale 5,
1003
Lausanne
- Gay Emmanuel (opticien), Rue Pichard 11, 1003
Lausanne
- Grands Magasins La Placette, représentés par Me
Wyss, avocat à Lausanne
- Imprimerie Kohler, Rue de la Louve 12, 1003
Lausanne
-
L'Enfant Prodigue, Place St-Laurent, 1003 Lausanne
-
Pharmacie Conod SA, Rue Pichard 11, 1003 Lausanne
-
Pharmacie Jean-Jacques Léonnard, Rue St-Laurent 8,
1004 Lausanne
- Polli Alfred (Boulangerie), représenté par Me
Wyss,
avocat à Lausnane
-
Régie Ed. Braun SA, Rue Centrale 5, 1003 Lausanne
-
Sauty Fromages, Place de la Louve 2, 1003 Lausanne
-
Schwab Samuel, joaillier, Rue Centrale 5, 1003
Lausanne
- Touring Club Suisse, Section vaudoise, Av. des
Figuiers 28, 1007 Lausanne
- Société industrielle et commerciale de Lausanne et
environs, représentée par Me Wyss, avocat à
Lausanne
- Vêtements Excelsior, Rue de la Louve et Grand
St-Jean
sont rejetés.
III. La décision de la
Municipalité de Lausanne du 21 avril 1991 est confirmée.
IV. Un émolument de Fr.
200.- est mis à la charge de chaque recourant.
IV. Il n'est pas alloué de
dépens.
Lausanne, le 30 octobre 1992/mp
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- à chaque recourant, sous pli
recommandé;
à la Municipalité de Lausanne.