canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
sur le recours déposé le 8 novembre 1991 par
A.________, dont le conseil est l'avocat Daniel Pache à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Z.________
du 24 octobre 1991 refusant d'entrer en matière sur la demande d'acquisition de
la bourgeoisie de Z.________ du recourant et de présentation de la candidature
au Conseil communal.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, juge
A. Chauvy, assesseur
V. Pelet, assesseur
Greffier: A.-M Steiner
constate en fait :
A. A.,
ressortissant égyptien, domicilié à Z., a déposé, le 27 février 1990,
une demande de naturalisation auprès de la Commune de Z.________. Par lettre
recommandée du 21 février 1991, la Municipalité lui a fait savoir qu'elle ne
pouvait entrer en matière, pour l'instant du moins, principalement en raison du
manque de motivation. Le 22 mai 1991, le conseil du recourant est intervenu
auprès de la Municipalité. Il relève que les rapports établis par la police
municipale en date du 30 novembre 1990 et du 21 janvier 1991 contiennent de
nombreuses erreurs, ainsi que des remarques subjectives. Il précise que son
client jouit d'une excellente réputation et qu'il est intégré en Suisse. A la
suite de cette correspondance, la police municipale a procédé à une enquête
complémentaire.
Le 24
octobre 1991, la Municipalité a confirmé sa décision du 18 février 1991 au
motif que ni la motivation, ni l'assimilation de A.________, ni ses relations
suivies avec la population vaudoise, ne seraient fondamentalement modifiées
depuis la première décision.
B. Par acte du 4
novembre 1991, complété le 8 novembre 1991, A.________ a interjeté recours
contre cette décision. Il conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de la
décision attaquée et à la reprise de la procédure entamée, notamment la
présentation de sa candidature au Conseil communal. Les moyens du recourant
seront examinés plus loin, dans la mesure nécessaire.
La
Municipalité a procédé en date du 22 novembre 1991. Elle conclut au rejet du
recours, avec suite de frais et dépens. Son argumentation sera reprise plus
loin, dans la mesure utile.
Le
Département de l'Intérieur, service de l'intérieur (ci-après : le Département),
a déposé ses déterminations le 28 avril 1992.
Le recourant
a produit ses observations le 5 mai 1992, la Municipalité le 15 mai 1992.
Le recourant
s'est exprimé une dernière fois le 22 mai 1992.
et constate en droit :
- En matière de
procédure de naturalisation, il convient de distinguer clairement la
"procédure préalable" qui tend à l'obtention de l'autorisation
fédérale, de la "procédure cantonale" qui fait suite à cette
obtention (Dominique Fasel, La naturalisation des étrangers, thèse, Lausanne,
1989, p. 209). En effet, même si l'autorisation fédérale ne correspond pas à la
naturalisation, elle en est néanmoins le premier pas. La procédure cantonale
débute en fait dès l'octroi de l'autorisation fédérale par l'Office fédéral de
police. La novelle de 1988 de la loi du 29 novembre 1955 sur le droit de cité
vaudois, a introduit des modifications fondamentales tant en matière de
procédure préalable que cantonale. A cet égard, on relèvera surtout à quel
point la chronologie des diverses phases a été bouleversée (Fasel, p. 222,
223). La novelle de 1988 prévoit que désormais une seule demande, englobant les
demandes d'autorisation fédérale, de promesse de bourgeoisie et de
naturalisation vaudoise doit être dressée. Engagé au moyen d'une requête unique
déposée auprès de la commune de domicile, la procédure voit sa progression
assurée par la transmission automatique du dossier aux autorités concernées,
qu'elle soit communale, cantonale ou fédérale. L'autorité communale, chargée de
l'enquête de police prononce un préavis "sur l'aptitude du requérant à la
naturalisation" (art. 8 de la loi du 29 novembre 1955 sur le droit de cité
vaudois; ci-aprés: LDCV) au Département de l'Intérieur et de la santé publique
(DISP). Pour ce faire, elle se fonde sur une audition qui, dans la phase
préliminaire, est la seule qu'il subira. La commission communale, que le
Conseil d'Etat souhaite composée de membres de l'exécutif et de l'organe
délibérant, voit sa compétence en phase préalable considérablement accrue, dans
la mesure où son préavis devient, dans la règle, déterminant dans l'octroi de
l'autorisation fédérale (Fasel, p. 223). Le DISP n'entend plus en effet le
candidat et se contente de contrôler la "recevabilité" du dossier
transmis par la commune (art. 8 a al. 1 LDCV), avant de le transmettre à son
tour, muni d'un préavis, à l'Office fédéral de police (OFP; art. 11 al. 1
LDCV). L'octroi de l'autorisation fédérale a un caractère formateur en ceci que
son octroi ouvre à l'intéressé les portes de la procédure cantonale (voir art.
11 a et ss LDCV); le rôle de l'OFP est alors terminé. L'OFP peut également
accorder une autorisation en dépit d'un préavis cantonal négatif. Elle n'engage
cependant pas le canton à y donner des suites positives (Fasel, p. 224, 225).
En cas de refus de l'autorisation fédérale, la voie de recours administratif au
Département fédéral de justice et de police est ouverte à l'intéressé (art. 47
al. 1 litt. c LPA, art. 51 al. 2 LN).
C'est donc
avec l'octroi de l'autorisation fédérale que la procédure cantonale proprement
dite débute et c'est au cours de cette procédure que le conseil communal ou
cantonal statue sur l'octroi la bourgeoisie (art. 11 a LDCV).
Il ressort
de la procédure préliminaire décrite ci-dessus, que l'étranger qui dépose une
demande de naturalisation auprès de sa commune de domicile, a un droit à
obtenir une décision de la part des autorités fédérales et, en cas d'octroi de
cette autorisation, la poursuite de la procédure, ceci indépendemment du fait
que le préavis communal ou cantonal soit négatif. Par sa décision du 24 octobre
1991, la Commune de Z.________ a empêché la procédure entamée de prendre son
cours et a empêché le recourant d'obtenir une décision de la part des autorités
fédérales, voire, ensuite, de la part des autorités communale et cantonale
compétentes ("procédure cantonale"); au surplus, la municipalité
n'est pas, on l'a vu, l'autorité compétente pour statuer sur l'octroi de la
bourgeoisie. Elle a dès lors gravement violé les règles essentielles de
procédure. (A sa décharge il covient de relever que le règlement-type élaboré
par l'UVACIM contient une disposition qui prête à confusion; en effet l'art. 6
dudit règlement dispose que dès que le rapport d'enquête est établi, la
municipalité "décide" si le candidat peut être admis à poursuivre la
procédure: il ne s'agit en l'espèce pas d'une décision au sens juridique du
terme et la municipalité n'a, on l'a vu, aucune compétence de mettre un terme à
la procédure engagée).
- Au vu de ce
qui précède, le recours est rejeté et la décision de la Municipalité de
Z.________ du 24 octobre 1991 est annulée. L'affaire est renvoyée à la
municipalité avec l'injonction de donner suite à la procédure entamée,
conformément à la législation cantonale et communale. L'autorité communale
compétente procédera notamment à l'audition du candidat et transmettra ensuite
le dossier au DISP.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
admis.
II. La décision de la
Municipalité de Z.________ du 24 octobre 1991 est annulée et l'autorité
communale est enjointe de continuer la procédure engagée conformément à la
législation cantonale et communale.
III. L'arrêt est rendu
sans frais.
IV. La Commune de
Z.________ est la débitrice du recourant A.________ du montant de Fr. 1'000,--,
à titre de dépens.
Lausanne,
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :