canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 3 février 1995
sur les recours interjetés par :
-
Robert Arnedo et consorts , à
Cossonay (GE 93/039),
-
André Mermoud et consorts , à Cossonay (GE 93/038),
contre
la décision du Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports, Service des routes et des
autoroutes, approuvant l'instauration d'une réglementation de parcage par
zones proposée par la Municipalité de Cossonay , publiée dans la
feuille des avis officiels du 19 mars 1993.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de :
M. E. Brandt, juge
Mme L. Bonanomi, assesseur
M. Ph. Gasser, assesseur
Greffière : Mlle A.-M. Steiner, sbt
constate en fait :
A. Le 8 mars
1993, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports,
Service des routes et des autoroutes, (ci-après : le département), a donné son
aval pour l'instauration d'une nouvelle réglementation de parcage par zones
dans le secteur de la vieille ville de Cossonay, au moyen des signaux
OSR 2.59.1/2 "début et fin de la zone d'interdiction de parquer hors
des zones balisées", OSR 4.18 "parcage avec disque de
stationnement zone bleue" et OSR 4.19 "fin du parcage avec
disque de stationnement". Cette mesure concernait la Petite Rue, le chemin
du Prieuré, la rue du Four, la place du Temple, la rue du Temple, la rue de la
Placette et la rue des Bons Enfants. Elle a été publiée dans la feuille des
avis officiels du vendredi 19 mars 1993. Actuellement, le stationnement des
véhicules dans le vieux bourg n'est que partiellement réglementé. On y trouve
38 places en zone bleue - dont 24 sur la place du Temple -, 10 places en zone
rouge et divers emplacements où le parcage n'est pas réglementé.
B. Le 26 mars
1993, André Mermoud, l'hoirie Cordey-Borgeaud, Marinette Fivaz et les Moulins
Chevalier SA ("Groupement des bordiers de la rue du Four") ont
recouru contre les nouvelles mesures; ils incriminent le mode de parcage prévu
dans la rue du Four. Robert Arnedo, Bernard et Anne Chalimon, Marie Bapst,
Jean-Christophe Ros, René et Micheline Christen, Patricia et Nicolas De Bellis,
René et Germaine Mermoud-Dupuis, Carlos Pires, Georges Freymond, Emile et
Madeleine Furrer, John McKillop, Catherine Guillemin, Isabelle Loup Amiguet,
Esther Merino, Frederick et Isabelle Portal, Sabrina Targhetta, Steeves Bacher
et Jean-Pierre et Chantal Freymond ("Comité d'opposition Robert Arnedo et
consorts") se sont également pourvus en date du 28 mars 1993 contre ces
mesures. Ils s'opposent à la suppression des places balisées en zone rouge, qui
obligerait les habitants de la vieille ville à se garer à l'extérieur, parfois
à plusieurs kilomètres du centre, et qui augmenterait le va-et-vient des
voitures dans les rues étroites de la vieille ville. Jean-Pierre Freymond a
également interjeté recours séparé le même jour; il s'en prend à la place de
parc projetée devant les portes d'entrée du bâtiment situé au chemin du Prieuré
12-14.
Les causes
ont été jointes pour l'instruction et le jugement.
C. La
municipalité s'est déterminée sur les recours le 24 mai 1993; elle conclut au
rejet des recours. Le Service des routes et des autoroutes a déposé ses
déterminations le 14 juin 1993; il conclut à l'irrecevabilité des recours,
subsidiairement à leur rejet.
D. Le tribunal a
tenu séance à Cossonay le 21 septembre 1993. Il a entendu les parties et il a
procédé à une visite des lieux en leur présence. Au terme de la visite des
lieux, le représentant de la municipalité a donné son accord à la proposition
du recourant Jean-Pierre Freymond consistant à supprimer la place de
stationnement en zone bleue prévue à l'angle du bâtiment sis au chemin du
Prieuré 12 et 14. Au vu de cette nouvelle décision, ratifiée par les
représentants du Service des routes et des autoroutes, le recourant Jean-Pierre
Freymond a retiré son recours.
et considère en droit :
- a) La
décision attaquée repose sur l'art. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1958
sur la circulation routière (LCR), qui règle notamment les compétences
cantonales et communales en matière de signalisation routière. Aux termes de
l'art. 3 al. 2 LCR, le cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou
régler la circulation sur certaines routes; ils peuvent déléguer cette compétence
aux communes.
La Commune
de Cossonay est au bénéfice d'une délégation de compétence en matière de
signalisation routière au sens de l'art. 4 al. 2 de la loi vaudoise du 25
novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR), approuvée par le Conseil
d'Etat le 13 décembre 1991. Cette délégation est cependant limitée; elle exclut
expressément les signaux pour la réglementation du trafic par zones (no 2.59).
Ces derniers ne peuvent être posés qu'avec l'accord du département. L'autorité
intimée, dans le cas d'espèce, est donc le département qui a approuvé les
mesures proposées par la municipalité.
- L'autorité
intimée met en doute la qualité pour agir des recourants.
a) Le
Tribunal administratif examine d'office et avec plein pouvoir d'examen la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 53 LJPA, v. aussi ATF 117 Ia
2 consid. 1, 85, consid. 1).
Les
interdictions (complétes ou temporaires) de circuler sur les routes qui ne sont
pas ouvertes au grand transit relèvent du droit cantonal au sens des art. 37
bis al. 2 Cst. féd. et 3 al. 3 de la loi fédérale sur la circulation routière
du 19 décembre 1958 (LCR). La décision de dernière instance cantonale peut
faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral pour violation des droits
constitutionnels des citoyens (art. 3 al. 3 in fine LCR). La qualité pour
recourir devant l'instance cantonale est définie par le droit cantonal, en
l'espèce par l'art. 37 LJPA. Les autres prescriptions et restrictions en
matière de trafic, fondées sur l'art. 3 al. 4 LCR, relèvent du droit fédéral.
Les décisions des autorités cantonales de dernière instance concernant de
telles mesures peuvent être portées devant le Conseil fédéral par la voie du
recours administratif (art. 3 al. 4 3ème phrase LCR); la qualité pour recourir
devant l'autorité cantonale de dernière instance doit donc être reconnue au
moins dans les mêmes limites que celles définies pour le recours administratif
au Conseil fédéral à l'art. 48 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (LPA).
Selon l'art.
37 al. 1 LJPA, le droit de recours appartient à toute personne physique ou
morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable. L'art. 48 LPA
reconnaît la qualité pour recourir à celui qui est touché par la décision
attaquée et qui a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée. Contrairement à l'art. 37 al. 1 LJPA, qui exige un intérêt
juridiquement protégé, un seul intérêt de fait suffit au sens de l'art. 48 LPA.
C'est ainsi que le Conseil fédéral a reconnu la qualité pour recourir à un
automobiliste non riverain qui rend vraisemblable, sur la base du but des
trajets effectués, qu'il utilise plus ou moins régulièrement la route touchée
par les mesures contestées (JAAC 1993 no 8 consid. 2; 1986 no 49). De même,
l'habitant - propriétaire ou locataire - d'un immeuble riverain de la rue où la
mesure contestée s'applique, possède en principe la qualité pour recourir au
sens de l'art. 48 LPA (JAAC 1990 no 9 consid. 4c).
b) La
réglementation de parcage litigieuse fait partie des prescriptions en matière
de trafic au sens de l'art. 3 al. 4 LCR; la qualité pour agir est donc
déterminée par l'art. 48 LPA. La grande majorité des recourants étant riverains
(habitants ou commerçants) des rues touchées par la mesure attaquée, leur
qualité pour agir ne fait aucun doute.
- a) Le comité
d'opposition Robert Arnedo estime qu'un village doit non seulement satisfaire
aux besoins des clients des commerces, mais également offrir une bonne qualité
de vie à ses habitants, qu'ils résident au centre ville ou à la périphérie. La
nouvelle réglementation obligerait les habitants du bourg à se garer à
l'extérieur et, suivant le taux de féquentation des parkings les plus proches,
à parcourir plusieurs kilomètres pour rejoindre leur domicile. En outre, la
transformation en zone bleue des places balisées en zone rouge augmenterait le
va-et-vient des véhicules dans des ruelles étroites de la vieille ville (rue du
Four et chemin du Prieuré) et, partant, le risque d'accident pour les piétons.
b) Par la
mesure proposée, la municipalité entend supprimer le parcage aux endroits
gênants voire dangereux dans la vieille ville, faciliter les contrôles du
service de police. A son avis, la suppression du parcage anarchique permettrait
aux piétons de circuler plus librement dans les rues étroites de la vieille
ville, les automobilistes adaptant la vitesse de leur véhicule à la
configuration des lieux. Elle précise que le parking du Pré-aux-Moines se situe
environ à 300 m. du centre; lors de manifestations, des dispositions seraient
prises afin que les habitants du bourg n'aient pas à parcourir des kilomètres à
pied pour se rendre chez eux.
Le Service
des routes et des autoroutes relève que le projet prévoit le maintien de toutes
les places balisées avec l'adjonction de 15 places jugées admissibles, ce qui
porterait le nombre des places en zone bleue à 63; ces places seraient ainsi
réservées de jour aux besoins des activités de la vieille ville et pourraient,
de nuit et les jours fériés, être utilisées par les habitants de la vieille
ville; la suppression de certaines places non balisées se justifierait pour
permettre l'accès aux véhicules de la voirie et du service du feu ainsi que
pour préserver l'esthétique de la vieille ville.
c) Le
groupement des bordiers de la rue du Four s'oppose aux mesures prévues dans
cette rue, soit à l'emplacement des trois places de parc projetées ainsi qu'à
l'interdiction de stationner en dehors de cases balisées. La municipalité
relève que le stationnement n'est actuellement pas réglementé à la rue du Four
et que les trois places à baliser permettraient, par leur disposition, le
croisement de deux vehicules.
- a) Les
limitations et prescriptions prévues à l'art. 3 al. 4 LCR peuvent être édictées
"lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres
personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de
l'air, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour
préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences
imposées par les conditions locales; pour de telles raisons, la circulation
peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans
les quartiers d'habitation".
Ces mesures
concernent par exemple les interdictions partielles de circuler (pour certaines
catégories de véhicules), les limitations de vitesse ou les autres mesures
destinées à diminuer ou à tranquilliser le trafic, telle que la création de
rues résidentielles (JAAC 1990/54 p. 41 no 8). Les interdictions de parquer comme
les autorisations de parcage limité entrent aussi dans la catégorie des
prescriptions de l'art. 3 al. 4 LCR. Elles peuvent être adoptées pour des
raisons relevant de la police de la circulation (sécurité des piétons,
modération du trafic), de la construction (protection de la structure de la
route); en ce qui concerne les "autres exigences imposées par les
conditions locales", cette formulation laisse aux cantons et aux
communes un grande marge d'appréciation qui leur permet de prendre en
considération les objectifs de la planification.
S'il est
nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic au sens de l'art. 3
al. 4 LCR, l'autorité doit opter pour la mesure qui atteint sont but en
restreignant le moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui
ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette
réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité (art.
107 al. 5 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979,
OSR).
b) Le vieux
bourg de Cossonay, secteur touché par la mesure litigieuse, est doté de rues
étroites sans trottoirs, qui sont ouvertes au trafic local. Le stationnement
des véhicules n'y est que partiellement réglementé. Comme l'autorité intimée
l'a déjà relevé, on y trouve actuellement 38 places en zone bleue - dont 24 sur
la place du Temple -, 10 places en zone rouge et divers emplacements où le
stationnement n'est pas réglementé. Le projet prévoit le maintien des places
balisées en zone bleue, la transformation de la zone rouge en zone bleue et la
création de 15 places en zone bleue jugées admissibles; le nombre des places en
zone bleue serait ainsi porté à 63. Le quartier compte une vingtaine de
commerces et, selon l'estimation faite par la municipalité à l'audience, entre
500 et 600 habitants. La boulangerie située sur la place du Temple est ouverte
le dimanche, le parcage "sauvage" étant toléré à proximité de ce
commerce par les autorités ce jour-là.
c) En
l'espèce, la présence de places balisées en zone rouge (places pour
pendulaires) dans la vieille ville est certes discutable mais leur
transformation en zone bleue, augmentant ainsi le nombre de places de
stationnement existant en zone bleue, ne répond à aucune nécessité;
l'inspection locale a en effet permis de constater que les places en zone bleue
sont actuellement sous-occupées la journée. Etant ouvert au trafic, il est
évident que le vieux bourg doit comporter des places de parc de courte durée
destinées à la clientèle des commerces et des établissements publics. Il est en
revanche difficile d'en évaluer le nombre nécessaire; en l'état, on ne dispose
pas de données objectives concernant le taux d'occupation des places de parc.
Présentant un caractère résidentiel accru, la vieille ville de Cossonay ne peut
être assimilée à un centre commercial. Les intérêts des habitants ne sauraient
dès lors être négligés et ils doivent être pris en compte de manière équitable
dans le choix des mesures à prendre. A cet égard, on ne voit pas très bien à
quelle nécessité répondrait la suppression de toute possibilité pour les
habitants du quartier de se garer la journée plus d'une heure et demi à
proximité immédiate de leur domicile, puisque le nombre actuel de places de
stationnement de courte durée paraît suffisant. Par ailleurs, des déclarations
telles que "des mesures seront prises" en cas de surcharge des
parkings situés à l'extérieur du centre ne tiennent pas dûment compte des
intérêts des habitants, dès lors qu'il n'est pas précisé en quoi consisteraient
ces interventions. En ce qui concerne les emplacements prévus à la rue du Four,
le tribunal constate que l'une des deux places envisagées devant l'immeuble ECA
no 277 ne sauraient en aucun cas être réalisées; les habitants de ce bâtiment
seraient en effet empêchés d'entrer et de sortir de leur logement à chaque fois
que cette place serait occupée, l'escalier extérieur du bâtiment donnant
directement sur la rue à l'endroit même où elle est projetée.
Il est vrai
que le nouveau mode de parcage permettrait de supprimer les panneaux de
signalisation et de régler de manière claire le stationnement dans la vieille
ville; les tâches de contrôle du service de police seraient ainsi simplifiées,
la nouvelle réglementation ne se prêtant plus à des discussions interminables
avec les conducteurs ayant stationné leur véhicule en dehors des zones
balisées. Dans cette optique, le but recherché par la commune serait atteint;
l'autorité n'a cependant pas démontré l'adéquation des mesures préconisées aux
problèmes existants.
Une nouvelle
réglementation du parcage dans la vieille ville ne peut en effet se justifier
seulement par la simplification des tâches de contrôle de la police. Elle doit
au contraire se fonder sur une étude sérieuse comprenant en premier lieu une
analyse de la situation actuelle identifiant les problèmes existants et
démontrant, le cas échéant, la nécessité d'un changement. Ensuite, il s'agit de
définir clairement le but recherché compte tenu de l'ensemble des intérêts à
prendre en considération
- dont ceux des habitants du vieux bourg - et d'élaborer plusieurs
variantes permettant d'atteindre ce but. A cet égard, le mode de parcage par
zone (zone bleue) avec macaron devrait être examiné. On ne saurait en effet
exclure d'emblée l'introduction des macarons compte tenu des avantages que peut
offrir ce mode de stationnement. Selon les conclusions d'un travail de
recherche édité par l'Office fédéral des routes en 1992 (St. Scheider, S.
Keiser, B. Allenbach et D. Häberling; Restrictions du stationnement à
l'aide de zones bleues et de vignettes, Berne, août 1992), les zones bleues
avec vignettes empêchent de manière efficace les pendulaires de se garer dans
les quartiers d'habitation tout en permettant aux habitants d'y stationner à
long terme; cette solution a aussi pour effet de limiter le trafic individuel
pendant les heures de pointe et d'améliorer globalement la qualité de
l'habitat, ce que confirment les résultats positifs des sondages effectués
auprès des populations concernées. Pour déterminer si l'introduction d'une
telle réglementation se justifie, il convient notamment d'examiner si le nombre
de véhicules autorisés à stationner à long terme serait largement supérieur (ce
qui est le cas à Lausanne par exemple) aux places disponibles. L'opportunité
d'une zone mixte différente (zone bleue - zone blanche) devrait également être
étudiée. Il est vrai que cette dernière mesure présente l'inconvénient de
permettre aux pendulaires de s'y garer, mais on peut se demander si les
pendulaires constituent un véritable problème en vieille ville de Cossonay;
cette question n'est actuellement pas élucidée. En définitive, il convient de
choisir le mode de parcage qui permette de concilier le mieux possible les
intérêts en présence. A cette fin, l'étude devrait prendre en considération des
critères tels que le nombre de places de stationnement sur la voie publique et
leur taux d'occupation, le nombre de places privées, le nombre de ménages dans
la vieille ville, le nombre de véhicules qu'ils possèdent, leurs habitudes de
stationnement, le nombre de pendulaires stationnant en vieille ville et le
nombre de clients motorisés des commerces. Elle devrait également comprendre un
pronostic sur l'évolution du quartier au regard des critères précités et des
objectifs de développement arrêtés par la planification communale.
En l'absence
d'une étude justifiant les mesures proposées, la décision attaquée viole le
principe de la proportionnalité, excluant les interventions des autorités qui
n'apparaissent pas nécessaires. Elle n'est donc pas conforme à l'art. 107
al. 5 OSR et elle doit être annulée (voir aussi dans le même sens, arrêt
GE 92/121 du 7 juillet 1993).
- Il résulte du
considérant qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée
annulée. Conformément à l'art. 55 al. 2 LJPA, il convient de laisser les frais
de justice à la charge de l'Etat.
**Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :**
I. Le recours est
admis.
II. La décision rendue
le 8 mars 1993 par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des
transports, Service des routes et des autoroutes, approuvant l'instauration
d'une nouvelle réglementation de parcage par zones proposée par la Municipalité
de Cossonay est annulée.
III. Il n'est pas perçu
de frais ni alloué de dépens.
Lausanne, le 3 février 1995/gz
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt peut faire
l'objet d'un recours administratif au Conseil fédéral dans un délai de trente
jours suivant sa notification.