CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 20 mars 1998
sur le recours interjeté par A. A.________ ,
agissant par l'intermédiaire de son père B. A., et B., tous
deux représentés par l'avocat Jean-Marie Agier, à Lausanne
contre
la décision du Service de l'enseignement
spécialisé du 8 janvier 1997 (refus de reconnaissance d'une école privée)
Composition de la section: M. J. Giroud,
président; Mme M. Bornicchia et M. C. Jaques, assesseurs. Greffier: M. J.
Piguet
Vu les faits suivants:
A. A. A.________, né en
1988, est atteint de surdité. En raison de ce handicap, l'assurance-invalidité
a contribué à la prise en charge des frais de sa scolarisation dans une école
maternelle privée.
Ayant atteint le degré
de scolarité primaire, A. A.________ a fréquenté dès le 1er septembre 1994
l'C., établissement privé dirigé par B.. Il a été placé dans
une classe d'enfants entendants, dont l'effectif s'élevait à dix élèves. Cette classe
était prise en charge par une enseignante titulaire d'un brevet d'institutrice
et au bénéfice d'une expérience professionnelle de plus de dix ans.
Dès le 13 septembre
1994, B.________ a entrepris des démarches pour que l'enseignement donné dans
son école à A. A.________ soit reconnu par l'assurance-invalidité et que des
subsides pour les frais d'écolage soient alloués aux parents de l'intéressé. Ces
démarches ont été soutenues par le médecin de A. A., qui a déclaré dans
une lettre du 22 février 1995 au secrétariat de l'assurance-invalidité que
l'enseignement dispensé à l'C. était le mieux adapté aux besoins de
l'enfant, en ce sens qu'il lui permettait à la fois d'améliorer son langage au
contact d'enfants entendants et de bénéficier d'une attention particulière
grâce à l'effectif réduit de la classe.
Par décision du 8
janvier 1997, le Service de l'enseignement spécialisé (ci-après SES) a refusé
de reconnaître l'C.________ comme école spéciale dans le cas de A. A.________
au motif que l'enseignante qui s'occupait de la classe de l'intéressé ne
justifiait pas d'une formation suffisante. Auparavant, l'Office fédéral des
assurances sociales (ci-après OFAS) avait adressé au SES une lettre datée du 23
décembre 1996 l'invitant à refuser la reconnaissance, ainsi qu'un projet de
décision.
B. Par lettre du 27 janvier
1997, A. A., représenté par son père B. A., et B.________ ont
recouru contre la décision du SES au Tribunal administratif.
L'autorité intimée a
déposé ses déterminations le 26 février 1997.
Le Tribunal
administratif a tenu une audience le 20 janvier 1998, à laquelle ont participé
B. A.________ et B.________ d'une part, pour l'autorité intimée ******** et
******** d'autre part.
Les moyens des parties
seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
-
Tant A. A.________ que
B.________ sont atteints par la décision attaquée et ont un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée, de sorte qu'ils ont qualité pour recourir
en vertu de l'art. 37 al. 1er LJPA. Ils ont en outre contesté la décision du
SES dans le délai de 20 jours prévu à l'art. 31 LJPA. Le recours est donc recevable.
-
a) Selon l'art. 8 LAI,
les assurés invalides ont droit à des mesures de réadaptation, qui comprennent
notamment des mesures de formation scolaire spéciale.
L'art. 19 al. 1er LAI
prévoit ainsi l'octroi de subsides pour la formation scolaire spéciale des
assurés éducables qui n'ont pas atteint l'âge de 20 ans révolus mais qui, par
suite d'invalidité, ne peuvent suivre l'école publique ou dont on ne peut attendre
qu'ils la suivent. La formation spéciale comprend notamment, pour les assurés
capables d'assimiler les disciplines scolaires élémentaires, la scolarisation
proprement dite.
Sur mandat du
législateur figurant à l'art. 19 al. 3 LAI, le Conseil fédéral a précisé les
conditions à l'octroi de subsides pour la scolarisation à l'art. 8 RAI: selon
l'al. 1er de cette dernière disposition, l'assurance octroie une contribution
aux frais d'école lorsque des assurés, en raison d'une atteinte à la santé, ne
satisfont pas aux exigences de l'école publique et ont besoin d'un enseignement
spécialisé régulier qui soit adapté à l'atteinte à la santé dont ils souffrent.
Le cercle des ayants droit aux subsides est défini à l'alinéa 4 de la même
disposition: il s'agit des assurés qui souffrent de l'un des handicaps énumérés
aux lettres a à f, tel la surdité (let. c), ou des assurés qui, si l'on prend
isolément leurs atteintes à la santé, ne remplissent pas entièrement les
conditions énumérées aux lettres a à f, mais qui, parce qu'ils cumulent des
atteintes à la santé, ne peuvent pas fréquenter l'école publique (let. g).
b) Selon l'art. 26 bis
LAI, l'assuré a le libre choix entre les établissements qui appliquent les
mesures de réadaptation, autant qu'ils satisfont aux prescriptions cantonales
et aux exigences de l'assurance (al. 1er). Le Conseil fédéral peut, après avoir
entendu les cantons et les associations intéressées, établir des prescriptions
suivant lesquelles les établissement qui appliquent les mesures de réadaptation
sont autorisés à exercer leur activité à la charge de l'assurance (al. 2). La
compétence d'établir de telles prescriptions a été déléguée au Département
fédéral de l'intérieur (ci-après le département) par le Conseil fédéral à
l'art. 24 al. 1er RAI. En ce qui concerne la formation scolaire spéciale, le
département a fait usage de cette compétence en édictant l'Ordonnance sur la
reconnaissance d'écoles spéciales dans l'assurance-invalidité (ORESp; RS
831.232.41).
L'art. 1er ORESp
prévoit que les institutions et les personnes qui, dans le cadre de
l'assurance-invalidité, donnent un enseignement spécial à des mineurs invalides
sont considérés comme écoles spéciales et doivent faire l'objet d'une
reconnaissance. Les conditions de la reconnaissance sont énumérées aux art. 2 à
9 ORESp. Selon l'art. 3 ORESp, les personnes auxquelles sont confiées la
direction de l'école ou l'application des mesures scolaires, éducatives,
pédago-thérapeutiques ou paramédicales doivent avoir la formation et les
aptitudes que requièrent leurs fonctions (al 1er). L'OFAS est habilité à fixer
des exigences minimales pour la formation du personnel (al. 2). Celles-ci sont
mentionnées notamment au chiffre 6 de la Circulaire de l'OFAS du 1er janvier
1979 concernant la reconnaissance d'écoles spéciales dans l'assurance
invalidité (ci-après la circulaire), aux termes duquel celui qui dispense un
enseignement spécialisé doit être en principe au bénéfice d'une formation
d'enseignant reconnue par le canton et d'une formation en pédagogie curative
"adaptée au genre d'invalides".
c) Le régime
applicable aux mesures de formation scolaire spéciale soumet ainsi l'octroi de
subsides pour une telle formation à deux conditions: la première concerne
l'assuré lui-même, dont on doit ne pas pouvoir exiger qu'il suive une école
publique. La seconde a trait à l'école fréquentée par l'assuré, qui doit être
en mesure de répondre aux exigences de l'assurance, notamment par une formation
adéquate de son personnel.
- a) Il n'est pas
contesté en l'espèce que la première des conditions susmentionnées est remplie:
atteint de surdité, A. A.________ appartient en effet au cercle des personnes
qui peuvent prétendre aux subsides de formation scolaire spéciale, cela en
vertu de l'art. 8 al. 4 RAI. Il ressort d'ailleurs d'une lettre du SES du 10
novembre 1997 que A. A.________ n'a pas pu être placé dans une école publique.
C'est sur la seconde condition que porte le présent litige: se pose en effet la
question de savoir si l'C.________ peut être reconnue comme école spéciale dans
le cas de A. A.________. L'autorité intimée a refusé cette reconnaissance en considérant
que l'enseignante qui s'occupait de l'assuré ne justifiait pas de la formation
en pédagogie curative requise au chiffre 6 de la circulaire; pour les
recourants, l'exigence d'une telle formation est excessive.
b) Du point de vue de
l'adéquation entre la qualité des enseignants et les mesures à appliquer au
sens de l'art. 3 al. 1er ORESp, l'exigence d'une formation en pédagogie
curative ne se justifie pas dans le cas de A. A., puisque les raisons
pour lesquelles celui-ci fréquente l'C. ne sont pas d'ordre médical,
mais scolaire. Il ressort en effet des explications fournies par le médecin de
A. A.________ dans sa lettre du 22 février 1995 et dans un certificat médical
du 23 septembre 1997 que l'enseignement donné par cette école est parfaitement
adapté à l'assuré, car il lui permet d'améliorer son langage oral au contact
d'enfants entendants, tout en lui garantissant un enseignement personnalisé en
raison de l'effectif réduit de sa classe. Or, dès lors que les besoins de
l'assuré se situent exclusivement au niveau scolaire, il faut considérer qu'une
enseignante brevetée pouvant justifier d'une expérience professionnelle de plus
de dix ans dispose d'une formation et des aptitudes adéquates et qu'au vu des
conditions de son activité à l'C.________, elle remplit ainsi la condition
posée par l'art. 3 al. 1er ORESp. Il est vrai que, dans un arrêt du 10 août
1994, le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu'une institutrice ne
remplissait pas les conditions posées par cette disposition (ATF 120 V 423); la
situation dont il était question dans cet arrêt se distinguait toutefois de la
présente espèce en ce que l'assuré était affecté d'un handicap plus lourd que
celui du recourant, qui nécessitait des mesures thérapeutiques parallèlement à
la formation scolaire proprement dite.
Il est vrai que le
chiffre 6 de la circulaire de l'OFAS exige de celui qui dispense un
enseignement spécialisé qu'il dispose d'une formation en pédagogie curative.
Mais cette prescription n'est formulée qu"en principe", en laissant
ainsi la possibilité d'accueillir d'autres formations lorsque les circonstances
le justifient.
A cela s'ajoute que
les dispositions qui figurent dans la circulaire de l'OFAS ne sont que des
instructions administratives (Meyer-Blaser, Die Bedeutung der
Sonderschulzulassung für den Leistungsanspruch gegenüber der
Invalidenversicherung, in SZS 1986, p. 74) et ne peuvent, à ce titre, sortir du
cadre d'une règle de droit dont elles sont seulement destinées à garantir
l'application uniforme (Moor, Droit administratif, I, 2ème éd., ch. 3.3.5.3 et
les renvois). Elles ne peuvent pas non plus avoir une portée propre : en effet,
dans la mesure où il exerce par voie de délégation d'un département des
compétences dévolues par le législateur au Conseil fédéral, un office ne peut
pas édicter, par le biais d'instructions administratives, de nouvelles règles
de droit (ATF 109 V 249, spéc. p. 255). Il faut dès lors se distancer de telles
instructions si leur application aboutit à un résultat non conforme à la loi
(Moor, ibidem). Tel serait le cas en l'espèce si l'on considérait que le
chiffre 6 de la circulaire exigeait à tout coup une formation en pédagogie
curative, puisque cette exigence irait au-delà de celle qui est formulée à
l'art. 3 ORESp: alors que cette dernière disposition ne requiert des personnes
appliquant des mesures scolaires qu'une formation et des aptitudes nécessaires
("erforderliche Ausbildung und Eignung"), le chiffre 6 de la
circulaire ne peut pas imposer une formation en pédagogie curative lorsque,
comme dans le cas du recourant, elle n'est pas dans un rapport nécessaire avec
l'enseignement à prodiguer.
c) Cela étant, c'est à
tort que le SES a considéré que l'enseignante qui s'occupait de A. A.________
ne disposait pas des qualifications requises pour sa fonction et qu'il a refusé
pour ce motif de reconnaître l'C.________ comme école spéciale dans le cas
particulier. Reste toutefois à déterminer si d'autres conditions à la
reconnaissance posées par l'ORESp sont remplies par ladite école. La cause doit
dès lors être renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle statue à ce sujet.
- Les recourants, qui
obtiennent gain de cause, ont droit à des dépens dont il convient de fixer le
montant à 2'000 francs, qui leur seront versés par le SES. Les frais de justice
sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance de frais de 1'000 francs effectuée
par les recourants leur étant restituée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service de l'enseignement spécialisé du 8 janvier 1997 est annulée et la cause
renvoyée à cette autorité afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des
considérants.
III. Les frais du
présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le Service de
l'enseignement spécialisé versera à A. A.________ et B.________ une indemnité
de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 20 mars 1998/gz
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.